Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00875
- Date
- 13 mai 2015
- Condamnation
- 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 25 août 2004 en qualité de mécanicien poids lourds par la société Garage Fredière et fils, a été victime d'un accident du travail le 16 février 2009 et déclaré, à l'issue de deux examens médicaux des 31 juillet et 17 août 2010, inapte à son poste ; qu'ayant été licencié le 15 septembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle et procédant à la recherche demandée, la cour d'appel, qui a constaté qu'eu égard à la petite taille de l'entreprise impliquant la polyvalence du mécanicien, ainsi qu'à la configuration des lieux et au mode opératoire, aucun poste n'était disponible ou aménageable, a pu en déduire que l'employeur avait été dans l'impossibilité de reclasser le salarié et légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3121-3 du code du travail, ensemble les articles 1.09 de la convention collective nationale des services de l'automobile et R. 4321-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts relative au temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient, d'une part, que l'article 1.09 de la convention collective dispose que lorsque le port d'une tenue spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire ou par un règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail ou son exclusion contre paiement d'une prime d'habillage, d'autre part, que l'obligation de ce port n'étant prévue ni par la convention collective ni par le règlement intérieur, ni par le contrat de travail, le salarié, qui ne démontre pas l'obligation de déshabillage sur le lieu de travail, ne justifie pas remplir les deux conditions posées pour l'indemnisation de ce temps de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser, comme il lui était demandé par le salarié invoquant les dispositions de l'article R. 4321-4 du code du travail, si le port d'une tenue spécifique était imposé par une disposition législative ou réglementaire, telle que visée par l'article 1.09 de la convention collective, laquelle était plus favorable que les dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail prévoyant deux conditions cumulatives, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision aux regard des suivants de ces textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de la somme de 5 500 euros à titre de dommages-intérêts pour perte du droit à la compensation des temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt rendu le 15 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Garage Fredière et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne cette société à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par M. Chollet, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin parla mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. La SA Garage Fredière et Fils ne fait pas partie du groupe Renault. Elle est reconnue parla société Renault Trucks comme garage agréé et travaille en conséquence de façon privilégiée avec cette société. il n'y a néanmoins aucune possibilité de permutabilité de salariés entre les deux structures et Renault Trucks ne fait pas partie du périmètre de reclassement lequel ne doit être envisagé qu'au sein de la SA Garage Fredière et Fils qui compte six salariés : trois mécaniciens poids lourds dont Salim X..., un chef d'atelier, le gérant et une secrétaire polyvalente. Le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude après une étude du poste réalisée le 3 août 2010. Dès réception, la SA Garage Fredière et Fils l'a interrogé sur les possibilités de reclassement en lui exposant les postes existant dans l'entreprise et les limites rencontrées au regard de sa taille. Le médecin n'a pas répondu. Salim X... oppose l'absence d'adaptation de son poste, les limitations posées par le médecin lui permettant encore d'effectuer diverses tâches. Toutefois, la société compte peu de postes, 5 avec le gérant outre la secrétaire. Elle s'occupe essentiellement de poids lourds, véhicules qui nécessitent des interventions soit en hauteur, soit dans la fosse, toujours en utilisant un escabeau mobilisant les articulations. La petite taille de l'entreprise nécessite une polyvalence du mécanicien qui prend en charge l'ensemble des réparations effectuées sur le véhicule dont il est chargé. La proposition de Salim X... tendant à s'occuper de diverses opérations telles l'électricité, le chauffage, la pose des accessoires, les soudures, la réalisation d'essai... est peu réaliste car ne concerne que des travaux ponctuels et marginaux qui ne peuvent être isolés de l'intervention réalisée et sont insusceptibles de composer un poste même à temps partiel. Au surplus, la configuration des lieux et le mode opératoire tels qu'ils ressortent du dossier photographique produit montrent que l'essentiel des réparations implique des mouvements proscrits par le médecin du travail. Aucun poste n'étant par ailleurs disponible dans le domaine administratif, la SA Garage Fredière et Fils n'a pas manqué à son obligation de reclassement. Le jugement sera réformé sur ce point et Salim X... débouté de ses demandes indemnitaires. ALORS QU'en cas d'inaptitude d'un salarié constatée par le médecin du travail, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le non respect par l'employeur de l'obligation de reclassement sans avoir constaté que l'employeur avait effectué une recherche de poste de reclassement ni envisagé des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail. ALORS QUE pour proposer un poste de reclassement l'employeur prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'en affirmant qu'aucun poste de reclassement n'était disponible au motif que tous les postes de travail au sein de la société nécessitaient des interventions soit en hauteur, soit dans la fosse, toujours en utilisant un escabeau mobilisant les articulations, alors que dans son avis, le médecin du travail n'a pas prohibé l'utilisation d'un escabeau, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour perte du droit à la compensation des temps d'habillage et de déshabillage. AUX MOTIFS QUE Sur le temps d'habillage et de déshabillage : L'article 1.09 de la convention collective énonce que les temps de trajet à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail ou pour y retourner ne sont pas du temps de travail. Il en est de même pour les temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu du travail. Lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, ou par le règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail ou son exclusion contre paiement d'une "prime d'habillage" due pour chaque jour effectivement travaillé, ou une contrepartie équivalente qui constitue une compensation forfaitaire à toutes les opérations d'habillage et de déshabillage nécessaires. La fourniture et le nettoyage de la tenue de travail par l'employeur ne sont pas contestés. Toutefois, l'obligation du port de la tenue ainsi proposée n'est prévue ni par la convention collective, ni par le règlement intérieur ni par le contrat de travail. Le salarié ne peut dès lors se prévaloir du principe de faveur résultant des dispositions de la convention collective. Ne démontrant l'obligation ni du port de la tenue ni de l'habillage et déshabillage sur le lieu du travail, les attestations qu'il produit étant contraires à celles établies par les deux mécaniciens de l'entreprise et l'existence de vestiaires ou d'armoires individuelles n'étant pas même alléguée, les conditions posées pour l'indemnisation de ce temps ne sont pas réunies. Le jugement sera réformé de ce chef et la demande de dommages-intérêts formée à ce titre rejetée. ALORS QU'il découle de l'article 1.09 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail ; que Monsieur X... soutenait que, mécanicien poids-lourds, il effectuait un travail salissant la Cour d'appel a constaté la fourniture et le nettoyage d'une tenue de travail; qu'en refusant l'application de la convention collective au motif que l'obligation du port de la tenue ainsi proposée n'est prévue ni par la convention collective, ni par le règlement intérieur ni par le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1.09 de la convention collective nationale des services de l'automobile. ET ALORS QUE l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs lorsque le caractère particulièrement salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés ; qu'il découle de l'article 1.09 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail ; que Monsieur X..., mécanicien poids-lourd, effectuait un travail salissant ; que la Cour d'appel a constaté la fourniture et le nettoyage d'une tenue de travail ; qu'en rejetant la demande de paiement du temps d'habillage et de déshabillage au motif que Monsieur X... ne démontrait pas l'obligation de porter une tenue spécifique quand cette obligation découlait des conditions d'exercice de son activité, la cour d'appel a violé l'article 1.09 de la convention collective nationale des services de l'automobile ensemble l'article R.4321-4 du code du travail. QU'à tout le moins en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, la nature des fonctions n'imposait pas le port d'une tenue de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00875
Données disponibles
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