Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00895
- Date
- 12 mai 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1, 2 et 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier, relatif au statut du négociateur immobilier, et étendu sous réserve, pour l'article 4, de l'application des dispositions de l'article 5, relatives à la rémunération minimale des VRP, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 2010 en qualité de négociateur VRP multi-cartes à temps partiel et choisi par la société Bram immobilier, a, le 27 décembre 2010, saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de son contrat en contrat en temps complet ; qu'elle a pris acte le 12 octobre 2011 de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps plein et de celle en paiement d'une rémunération non inférieure au salaire minimum brut garanti pour les négociateurs immobiliers VRP, l'arrêt après avoir relevé que le contrat de travail ne comportait pas de clause d'exclusivité, retient qu'en vertu de l'article 5.1 2° de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur aura droit à une ressource minimale forfaitaire et qu'importe peu l'absence d'indication, dans ce contrat, de la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail, dès lors que la salariée avait la possibilité d'exercer une autre activité entrant dans le champ d'application du statut de VRP ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la salariée, qui se prévalait de l'application de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier, exerçait effectivement ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 1er de cet avenant, à savoir représentait à titre principal son employeur auprès de la clientèle, exerçait sa profession à titre exclusif et constant, prospectait la clientèle à l'extérieur de l'agence et lui rendait visite en vue de prendre et de transmettre des commandes et s'était vu attribuer un secteur géographique et/ou une clientèle déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen visant le chef de dispositif relatif à la demande en application d'un salaire conventionnel minimum garanti entraîne par voie de conséquence celle des chefs de dispositif concernant, d'une part, l'inclusion dans les commissions de l'indemnité de congés payés et du treizième mois, d'autre part la rupture du contrat de travail et les conséquences de celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Bram immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bram immobilier et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en un temps plein et de ses demandes au titre des rappels de salaire afférents ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Evelyne X... a été embauchée en qualité de négociateur VRP multicartes à temps partiel et choisi ; qu'elle fait valoir que dès lors que son contrat de travail ne mentionne pas sa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, il est présumé à temps complet, sauf à l'employeur de prouver que son salarié travaillait à temps partiel, preuve que n'apporte pas la SARL BRAM IMMOBILIER alors qu'Evelyne X... justifie quant à elle de l'exercice à temps complet de son activité professionnelle pour le compte de celle-ci, ce qui lui donnait droit de percevoir une rémunération qui ne pouvait être inférieure au salaire minimum brut garanti par les négociateurs immobiliers VRP de 1.300 € en 2008 ; que le contrat de travail signé par Evelyne X... ne comportait pas de clause d'exclusivité, son article 3 prévoyant que « le VRP multicartes pourra librement, pendant la durée du présent contrat, prendre toute autre représentation, c'est-à-dire sans demander d'autorisation à la Société » et que « le VRP est informé qu'il lui appartient de faire toutes les démarches nécessaires dans le cadre d'autres représentations afin de conserver le statut de VRP multicartes » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 5.1 2°) de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur aura le droit à une ressources minimale forfaitaire ; qu'importent peu, dès lors, les conditions dans lesquelles Evelyne X... a exercé son activité dans le cadre du contrat de travail signé avec la SARL BRAM IMMOBILIER et l'absence, dans le contrat de travail, d'indication sur sa durée mensuelle ou hebdomadaire de travail, dès lors qu'elle avait la possibilité d'exercer une autre activité entrant dans le champ d'application du statut de VRP, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier des dispositions de l'article 5.1 2°) de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; que par suite, Evelyne X... doit être déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de sa demande de rappel de salaire ; ALORS QUE si les conditions particulières de l'exercice de l'activité de VRP, et principalement l'indépendance dont ils jouissent dans l'organisation de leur travail, ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, des conditions de la modification éventuelle de cette répartition et des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, en revanche la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit, conformément aux dispositions de l'article L.3123-14 du Code du travail, impérativement y figurer ; qu'ainsi, en l'absence de précision dans le contrat de la durée du travail, le VRP à temps partiel doit être considéré comme ayant travaillé à temps plein et peut prétendre dès lors au minimum légal prévu par l'article 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la Convention collective de l'Immobilier ; qu'en affirmant, dès lors, pour débouter Madame X... de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, ainsi que de sa demande de rappels de salaire afférente, qu'il importait peu que son contrat n'ait pas indiqué sa durée mensuelle ou hebdomadaire de travail, la Cour d'appel a violé ensemble l'article L.3123-14 du Code du travail et l'article 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes au titre des treizième mois, au titre des congés payés ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article 11 du contrat de travail dispose que les congés payés et le treizième mois sont inclus dans le calcul des commissions ; qu'Evelyne X... doit être déboutée de ses demandes à ce titre ; ALORS, D'UNE PART, QUE s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, c'est à la triple condition que cette inclusion n'aboutisse pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions et que cette inclusion trouve sa justification dans des circonstances ou des conditions de travail particulières empêchant l'application de la réglementation légale ; qu'en se bornant, dès lors, pour débouter Madame X... de sa demande de paiement d'un rappel de congés payés, à relever que l'article 11 de son contrat disposait que les congés payés étaient inclus dans le calcul des commissions, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (Conclusions en appel p. 8 et 9), si les conditions de validité d'une telle inclusion étaient remplies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3141-22 et D.7313-1 du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de treizième mois, c'est à la triple condition que cette inclusion n'aboutisse pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions et que cette inclusion trouve sa justification dans des circonstances ou des conditions de travail particulières ; qu'en se bornant, dès lors, pour débouter Madame X... de sa demande de paiement des primes de treizième mois, à relever que l'article 11 de son contrat disposait que ces primes étaient inclues dans le calcul des commissions, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (Conclusions en appel p. 8 et 9), si les conditions de validité d'une telle inclusion étaient remplies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 de la Convention collective nationale de l'Immobilier. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture des relations contractuelles aux torts de la Société BRAM IMMOBILIER soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnités afférentes ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par lettre du 12 janvier 2011, Evelyne X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur dans les termes suivants : « Je me vois contrainte de constater par la présente que vous avez rompu mon contrat de travail. Les raisons de ce constat sont : - absence de fiches de salaire pour le mois de novembre et décembre 2010, - 2 salaires perçus pour 8 mois d'activité durant lesquels j'ai réalisé 10 compromis et 80.800 € TTC de chiffre d'affaires brut, - le 7 janvier 2011, jour où nous avons reçu notre convocation au tribunal du prud'hommes pour une tentative de conciliation, et jour de votre réunion semestrielle obligatoire pour les négociateurs de votre réseau, vous m'avez reproché ma présence, votre époux et négociateur a refusé de me dire bonjour et ce, devant l'ensemble de vos associés, et enfin, votre associé, Monsieur Y... Rachid, Responsable de la formation me suggérait lourdement de démissionner à travers ces propos : "la société ne vous retient pas, vous n'avez plus votre place dans l'équipe". La gravité de ces faits dont vous assurez l'entière responsabilité rend impossible la poursuite de notre collaboration. Aussi, suis-je contrainte de quitter ce jour l'entreprise » ; que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les griefs allégués sont établis et ne permettent pas la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'Evelyne X..., qui n'est pas fondée à bénéficier d'un salaire minimum garanti et donc à revendiquer un bulletin de salaire mensuel ne démontre pas qu'elle n'a pas, pendant sa période de travail, perçu une rémunération conforme aux dispositions contractuelles alors qu'elle justifie avoir perçu des commissions, pour lesquelles des bulletins de salaire lui ont été établis et qu'elle ne fournit aucun élément précis établissant que des commissions qui lui auraient été dues ne lui auraient pas été payées ; que les deux premiers griefs ne sont pas établis ; qu'elle ne justifie pas non plus de la réalité des griefs qu'elle invoque à l'encontre de Madame Z... et de Monsieur Y..., aucun document n'étant versé aux débats sur ce point ; qu'en conséquence, les reproches invoqués à l'encontre de l'employeur n'étant pas établis, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Evelyne X... doit produire les effets d'une démission ; ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.3123-14 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civile.article L.3123-14 du Code du travail et larticle 11 du contrat de travail dispose quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 38 de la Convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00895
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