Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00902
- Date
- 26 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 mai 1988 en qualité d'attaché commercial par la société Logistrans, a été licencié le 28 septembre 1999 ; qu'il a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de diverses demandes relatives à son licenciement sur lesquelles il a été définitivement statué par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 avril 2002 ; que le 17 février 2003, il a demandé au même conseil de prud'hommes l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence qu'il avait respectée ; que sa demande a été déclarée irrecevable en raison du principe de l'unicité de l'instance par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 mars 2005, devenu irrévocable ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société ordonnée le 7 mars 2011, il a, une nouvelle fois, saisi la juridiction prud'homale aux fins que soit garantie par l'AGS malgré son refus une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que la présente instance principalement dirigée contre l'AGS-CGEA de Rouen ne déroge pas à la règle de l'unicité de l'instance, que dès lors cet organisme ne pouvait être attrait devant la juridiction prud'homale que dans la mesure où il aurait refusé de régler une créance figurant sur un relevé de créance résultant d'un contrat de travail préalablement fixée au passif de la liquidation judiciaire par décision judiciaire, que M. X... ne peut justifier d'une telle fixation dès lors qu'il a été déclaré irrecevable en son action, qu'il en résulte qu'il ne peut principalement diriger son action contre l'AGS-CGEA de Rouen, partie au litige en qualité d'intervenant forcé, la garantie de cet organisme étant soumise à la fixation préalable d'une créance du salarié envers la liquidation judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'unicité de l'instance édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance salariale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité ; Déclare M. X... recevable en ses demandes ; Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué au fond ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à voir l'AGS CGEA de Rouen garantir sa créance de dommages et intérêts au titre du la réparation du préjudice nécessairement subi du fait du respect constaté et précédemment jugé d'une clause de non concurrence illicite, et d'avoir condamné Monsieur X... à une indemnité au titre de l'article 700 CPC au profit de Me Y... es qualité. AUX MOTIFS QU'en l'espèce, les causes du litige né de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence étaient connues lors de l'instance introduite par le salarié à la suite de son licenciement. Monsieur Stéphane X..., par arrêt de la présente Cour en date du 08 mars 2005 sus-visé, a été déclaré irrecevable en sa demande de dommages et intérêts au titre de la validité de cette clause de non-concurrence, arrêt devenu définitif après rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2006. La présente instance principalement dirigée contre L'AGS CGEA de ROUEN ne déroge pas à la règle de l'unicité de l'instance dès lors cet organisme ne pouvait être attrait devant la juridiction prud'homale que dans la mesure où il aurait refusé de régler une créance figurant sur un relevé de créance résultant d'un contrat de travail préalablement fixée au passif de la liquidation judiciaire par décision judiciaire que Monsieur Stéphane X... ne peut justifier d'une telle fixation dès lors qu'il a été déclaré irrecevable en son action. Il en résulte que Monsieur Stéphane X... ne peut principalement diriger son action contre l'AGS CGEA de ROUEN, partie au litige en qualité d'intervenant forcé, la garantie de cet organisme étant soumise à la fixation préalable d'une créance du salarié envers la liquidation judiciaire. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur Stéphane X... irrecevable en ses demandes. Et aux motifs éventuellement adoptés QU'après avoir entendu les parties en leurs explications et pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, le Conseil est en mesure de statuer sur les demandes présentées. Que les présentes demandes quelles que soient leur formulation sont relatives à la clause de non concurrence figurant au contrat de travail de Monsieur X... ; qu'aux termes des dispositions de l'article R 1452-6 du Code du travail, « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; qu'il n'est pas contestable qu'une instance relative notamment à l'exécution de la clause de non concurrence figurant au contrat de travail de Monsieur X... a donné suite à un jugement rendu le 12 juin 2001 par la présente juridiction confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Rouen rendu le 16 avril 2002 qui n'a pas été frappé de pourvoi sur les demandes de LOGISTRANS relatives à l'application de la clause de non concurrence, un arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2004 ayant rejeté le pourvoi formé par Monsieur X... ; également que le revirement jurisprudentiel du 10 juillet 2002 sur la question de la contrepartie financière de la clause de non concurrence intervenu après le jugement du 12 juin 2001 est une nouvelle interprétation de la règle de droit qui ne constitue pas le fondement des prétentions né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil, les causes du litige né de l'absence de contrepartie financière étant connues lors de l'instance introduite par Monsieur X... à la suite de son licenciement ; que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société LOGISTRANS en mai 2011 entraînant une nouvelle saisine par Monsieur X... de la présente juridiction avec la mise en cause du liquidateur et pour corollaire l'intervention forcée de l'AGS-CGEA, n'a pas pour effet de faire échec à la règle de l'unicité de l'instance ; qu'au surplus il y a identité de parties, le liquidateur poursuivant la personnalité morale de la société LOGISTRANS en liquidation pour les besoins de sa liquidation ; qu'en conséquence l'ensemble des demandes de Monsieur X... seront déclarées irrecevables. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans l'acte introductif d'instance ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en déclarant Monsieur X... irrecevable à agir au motif qu'il ne pouvait diriger son action contre l'AGS CGEA de ROUEN, partie au litige en qualité d'intervenant forcé, alors que Monsieur X... agissait à titre principal à l'encontre de l'AGS CGEA de Rouen, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. ET ALORS QUE l'instance dirigée contre l'AGS en garantie des sommes dues en exécution du contrat de travail est distincte de celle tendant à la fixation d'une créance salariale au passif de la procédure collective de l'employeur ; qu'il en résulte que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'un salarié, auquel l'AGS refuse sa garantie, saisisse de nouveau le conseil de prud'hommes ; que Monsieur X... demandait à être jugé recevable et fondé en son action à l'encontre de l'AGS CGEA de Rouen tendant à la voir garantir au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice nécessairement subi du fait du respect constaté et précédemment jugé d'une clause de non concurrence illicite ; qu'en déclarant la règle de l'unicité de l'instance rendait sa demande irrecevable alors que cette action en garantie des sommes dues était distincte de celle tendant à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail. ALORS ENCORE QUE le principe de l'unicité de l'instance ne s'impose pas quand deux actions distinctes sont engagées d'une part contre l'employeur ayant irrégulièrement licencié le salarié, et d'autre part contre l'AGS CGEA qui garantit les sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire ; qu'en déclarant l'action de Monsieur X... irrecevable au motif que l'instance principalement dirigée contre l'AGS CGEA de ROUEN ne déroge pas à la règle de l'unicité de l'instance alors qu'elle a constaté que l'action était dirigée à l'encontre de l'AGS CGEA de Rouen et que Monsieur X... n'avait jamais engagé d'action à l'encontre de l'AGS CGEA auparavant, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail. ALORS AUSSI QUE la règle de l'unicité de l'instance est une fin de non recevoir ; qu'en affirmant que Monsieur Stéphane X... ne peut justifier d'une fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire par décision judiciaire dès lors qu'il a été déclaré irrecevable en son action à l'encontre de son ancien employeur en raison de la règle de l'unicité de l'instance alors qu'une fin de non recevoir n'affecte pas le fond du droit et donc la possibilité de faire reconnaître la créance à l'encontre de l'AGS CGEA, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ensemble l'article 122 du code de procédure civile. ALORS QUE l'AGS CGEA couvre les sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a rejeté la demande de Monsieur X... au motif que la garantie de l'AGS CGEA est soumise à la fixation préalable d'une créance du salarié envers la liquidation judiciaire ; qu'en statuant ainsi alors que la garantie de l'AGS CGEA n'est pas subordonnée à la fixation préalable de la créance au passif de la liquidation judiciaire par décision judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6, L. 3253-8 1° et L. 3253-15 du code du travail ensemble les articles L. 625-1, L. 625-2 L. 625-4 et L. 625-9 du code de commerce. ET ALORS enfin QUE la cassation à intervenir entrainera la cassation de l'arrêt du chef de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 CPC au profit de Me Y... es quaarticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 627 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00902
Données disponibles
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