Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00903
- Date
- 26 mai 2015
- Condamnation
- 2 946 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 novembre 2013), que Mme X..., engagée le 16 novembre 1997 par la société G. Cartier technologies, a été licenciée pour motif économique le 15 octobre 2010 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que, par arrêt rendu le 16 mai 2013, la cour d'appel a notamment condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 29 460 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que celui-là a demandé la rectification de cet arrêt ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 21 novembre 2013 de rectifier l'arrêt du 16 mai 2013 et de dire qu'il y a lieu de remplacer dans les motifs de l'arrêt " que le Conseil de Prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant une indemnité correspondant à six mois de salaire " par " que le Conseil de Prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant une indemnité de 29. 460 euros ", alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation de l'arrêt rectifié du 16 mai 2013 qui a dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, entraînera la cassation de l'arrêt rectificatif du 23 novembre 2013, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que les erreurs matérielles ne peuvent être réparées selon la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, que selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que commande la raison ; qu'il en résulte qu'en cas de contradiction entre des motifs par lesquels le juge a exprimé sa pensée et le dispositif du jugement, l'erreur matérielle ne peut être identifiée que dans le dispositif, et non dans les motifs ; qu'en l'espèce, dans les motifs de l'arrêt du 16 mai 2013, la cour d'appel a clairement indiqué que la juste appréciation du préjudice subi par la salariée justifiait de lui allouer une indemnité correspondant à six mois de salaire et que, dans le dernier état des relations contractuelles, le salaire mensuel de cette salariée était de 2 143 euros ; que, dans son dispositif, l'arrêt du 16 mai 2013 a néanmoins confirmé le jugement qui avait alloué à Mme X... une indemnité de 29 460 euros ; qu'il en résulte que ce chef du dispositif de l'arrêt du 16 mai 2013, qui était en contradiction avec ses motifs, était affecté d'une erreur ; qu'en affirmant que l'erreur matérielle qui entachait cette décision était située dans ses motifs, cependant que les motifs de cette décision révélaient au contrainte l'intention du juge, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 462 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 16 mai 2013 qui a été cassé le 11 février 2015 (pourvoi n° 13-21. 216) ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif attaqué ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société G. Garnier technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quinze. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société G. Cartier technologies Il est fait grief à l'arrêt rectificatif attaqué d'AVOIR rectifié l'arrêt du 16 mai 2013 en disant que, dans les motifs de cette décision, en page 7, dans les lignes 16 à 18, au lieu de lire : « que le Conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant une indemnité correspondant à six mois de salaire », il faut lire : « que le Conseil de Prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant une indemnité de 29 460 ¿ » AUX MOTIFS QUE « s'il est constant que la somme de 29 640 ¿ allouée par la Cour à Lydia X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation de la décision de première instance ne correspond pas à six mois de salaire, il s'avère en revanche qu'il n'existe aucune contradiction entre la décision de confirmation prise par la Cour aux termes des motifs de l'arrêt et celle résultant du dispositif ; que l'erreur matérielle porte donc sur les seuls motifs, aux termes desquels que " le Conseil de Prud'hommes, dont le jugement est confirmé, a fait une juste évaluation du préjudice subi en allouant au salarié une indemnité correspondant à six mois de salaire " ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle en disant que le Conseil de Prud'hommes a justement apprécié le préjudice en allouant à Lydia X... une indemnité de 29 460 ¿ » ; 1. ALORS QUE la cassation de l'arrêt rectifié du 16 mai 2013 qui a dit le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse, entraînera la cassation de l'arrêt rectificatif du 23 novembre 2013, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les erreurs matérielles ne peuvent être réparées selon la procédure de l'article 462 du Code de procédure civile, que selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que commande la raison ; qu'il en résulte qu'en cas de contradiction entre des motifs par lesquels le juge a exprimé sa pensée et le dispositif du jugement, l'erreur matérielle ne peut être identifiée que dans le dispositif, et non dans les motifs ; qu'en l'espèce, dans les motifs de l'arrêt du 16 mai 2013, la cour d'appel a clairement indiqué que la juste appréciation du préjudice subi par la salariée justifiait de lui allouer une indemnité correspondant à six mois de salaire et que, dans le dernier état des relations contractuelles, le salaire mensuel de cette salariée était de 2. 143 euros ; que, dans son dispositif, l'arrêt du 16 mai 2013 a néanmoins confirmé le jugement qui avait alloué à Madame X... une indemnité de 29. 460 euros ; qu'il en résulte que ce chef du dispositif de l'arrêt du 16 mai 2013, qui était en contradiction avec ses motifs, était affecté d'une erreur ; qu'en affirmant que l'erreur matérielle qui entachait cette décision était située dans ses motifs, cependant que les motifs de cette décision révélaient au contrainte l'intention du juge, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 462 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile.article 462 du Code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA