Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00914
- Date
- 27 mai 2015
- Condamnation
- 8 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 décembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 22 juin 2011, n° 0973031), qu'en vue du regroupement du centre hospitalier de Verdun et de la Clinique Saint-Joseph, un accord a été conclu entre ces établissements en juillet 2007, qui prévoyait la cession des éléments d'exploitation de la clinique au centre hospitalier avant la fin de l'année 2007 et, en prévision de cette cession, la cessation d'une partie des activités de la clinique au 1er août, ainsi qu'une application de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail au personnel de la clinique, selon les prévisions du décret du 21 juillet 1999 et d'un contrat-type de droit public approuvé par le conseil d'administration de l'hôpital ; qu'il était ainsi convenu qu'une partie des salariés de la clinique serait reprise par l'hôpital dès le 1er août, " sur la base du volontariat " ; que le centre hospitalier a proposé à M. X..., employé comme directeur de la clinique depuis 1995, un contrat de droit public, pour un emploi d'assistant en organisation ; que le 23 août 2007, M. X... a notifié au centre hospitalier sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, en raison du refus de ce centre de l'employer à son retour de congé, le 20 août 2007 ; qu'après la cession de la clinique, le 27 décembre 2007, le centre hospitalier a proposé à M. X... un contrat de droit public que celui-ci a refusé ; qu'il a été licencié le 7 mai 2008 par le centre hospitalier ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la reprise par un centre hospitalier d'une partie de l'activité d'une clinique privée assortie de l'autorisation administrative d'exploiter accordée par l'agence régionale d'hospitalisation constitue un transfert d'une entité économique autonome entraînant l'application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un transfert de plein droit de son contrat de travail auprès du centre hospitalier de Verdun au 1er août 2007 sans rechercher, comme elle y était invitée, la date à laquelle le transfert au centre hospitalier du droit d'exploiter des lits et places dont bénéficiait la clinique était intervenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; 2°/ que sont transférés au nouvel employeur les contrats des salariés affectés à l'activité transférée ; qu'en considérant que les fonctions de M. X... ne se rattachaient à aucun secteur d'activité dès lors qu'il exerçait les fonctions de directeur, quand il ressortait de la lettre du 20 juillet 2007 que M. X... figurait parmi les noms salariés qui devaient être transférés au centre hospitalier de Verdun le 1er août 2007 dans le cadre du transfert de l'activité d'hospitalisation, ce dont il résultait que le salarié était affecté à l'activité transférée, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; 3°/ que lorsque l'activité du salarié se répartissait entre un secteur conservé et l'entité cédée, le contrat de travail est transféré pour la partie de son activité professionnelle que le salarié consacrait à l'activité cédée ; que le nouvel employeur méconnaît ses obligations en refusant de continuer le contrat pour la partie qui lui incombe ; qu'en l'espèce, en excluant tout transfert du contrat de M. X..., au motif inopérant qu'étant directeur, il n'était pas affecté à l'activité cédée, quand ces fonctions de directions étaient nécessairement consacrées, au moins pour partie, à l'activité cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; 4°/ que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière des directives européennes, suppose la reprise des moyens d'exploitation significatifs, corporels ou incorporels ; que le transfert s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction ; qu'en décidant que le transfert du contrat de travail s'était opéré par l'effet de la loi à la date où les éléments d'exploitation transmissibles avaient été cédés au centre hospitalier par acte notarié du 27 décembre 2007, quand le transfert s'était opéré à la date à laquelle le nouvel exploitant avait été mis en mesure d'assurer la direction, soit dès le 1er août 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; 5°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Centre hospitalier de Verdun s'était engagé, dès le 20 juillet 2007, à poursuivre le contrat de travail de M. X... au 1er août 2007 ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail n'avait pas été transféré à cette date au centre hospitalier de Verdun, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le centre hospitalier de Verdun s'était engagé contractuellement à reprendre le contrat de travail de M. X... et donc à faire application des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 6°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le centre hospitalier s'était engagé à reprendre volontairement le contrats d'une liste de salariés de la clinique, dont M. X..., au 1er août 2007, mais sous la condition de l'acceptation par les salariés concernés de la conclusion d'un contrat de travail de droit public avant le 1er août 2007 ; qu'elle a par ailleurs constaté que M. X... n'avait été destinataire d'une proposition de contrat de travail de droit public dans ses éléments essentiels qu'à compter du 8 août 2007, et dans le détail que le 30 août suivant ; qu'en considérant pourtant que la reprise volontaire d'une partie du personnel de la clinique Saint-Joseph au 1er août 2007 n'avait pu intervenir pour ce qui concernait M. X... dès lors que la condition mise à son transfert n'était pas remplie dans la mesure où il n'avait pas accepté l'offre d'engagement, quand il ressortait de ses constatations que c'était le centre hospitalier, débiteur de l'obligation de reprise volontaire des contrats, qui avait empêché l'accomplissement de la condition dans les délais prévus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1177 du code civil ; 7°/ que le salarié qui ne répond pas dans le délai d'un mois une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique est réputé avoir accepté cette modification ; qu'en l'espèce, en déduisant du silence gardé par le salarié à la proposition de modification du contrat faite par le centre hospitalier de Verdun qu'il n'avait pas accepté l'offre d'engagement, la cour d'appel a violé l'article 1222-6 du code du travail ; 8°/ qu'en se bornant à affirmer qu'aucun transfert de contrat de travail n'avait eu lieu dès lors que M. X... n'avait pas accepté l'offre d'engagement, sans caractériser aucun acte positif émanant du salarié démontrant de manière non équivoque qu'il avait entendu refuser l'offre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel qui a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part que le transfert de l'activité d'hospitalisation le 1er août 2007 au centre hospitalier de Verdun ne caractérisait pas le transfert d'une entité économique autonome à laquelle appartenait le salarié et d'autre part que les éléments d'exploitation transmissibles de la société Clinique Saint-Joseph ont été cédés le 27 décembre 2007, a décidé à bon droit que les dispositions organisant le transfert légal des contrats de travail ne s'appliquaient pas au salarié ; Attendu ensuite, qu'ayant constaté que le salarié avait refusé l'offre d'engagement proposée par le centre hospitalier, qui constituait une condition mise à la reprise volontaire d'une partie du personnel avant le transfert de l'entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que la lettre du 23 août 2007 de prise d'acte de la rupture du contrat de travail était inopérante ; D'où il suit, que le moyen, irrecevable comme incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond en sa septième branche et nouveau en sa cinquième branche et mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du centre hospitalier de Verdun : Attendu que le centre hospitalier de Verdun fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement des sommes réglées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 4 novembre 2009, alors selon le moyen, que la cassation d'une décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle emporte droit à restitution des sommes versées en exécution de ce dernier ; qu'en l'espèce, il était constant que l'arrêt du 4 novembre 2009 avait été censuré en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 22 juin 2011, sauf en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'intervention forcée de la clinique Saint-Joseph ; qu'en déboutant le centre hospitalier de sa demande de restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt cassé, au prétexte que le centre hospitalier Verdun n'en produisait aucune copie, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt de cassation du 22 juin 2011 constituait le titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt du 4 novembre 2009 ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé dit et jugé que les conditions d'application de l'article L. 122-12, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies au jour de l'ouverture de la demande, et d'AVOIR en conséquence déclaré irrecevables et en tout cas mal fondées les différentes demandes de Monsieur Armand X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jours de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ce texte s'applique même en cas de cession partielle de l'entreprise ; qu'en l'espèce, un relevé de conclusions établi le 4 juillet 2007 par des responsables de la société Clinique Saint Joseph et du Centre hospitalier indique que le centre hospitalier doit reprendre complètement l'activité et le personnel de la clinique suivant les modalités suivantes : « Activités ; arrêt de l'hospitalisation complète sur le site de la clinique à partir du 1er août 2007, maintien de l'activité d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire et des consultations sur la clinique jusqu'à ce que cette activité puisse être intégrée sur le site de l'hôpital, avec le 31 décembre 2007 comme date butoir ; Personnels non médicaux : 58 personnes concernées-reprise des personnels de la clinique dans les conditions de l'article L 122-12 avec protocole d'intégration ; contrat de droit public à durée indéterminée pour tous et ensuite intégration dans la fonction Publique Hospitalière pour ceux qui le souhaitent. Licenciement en cas de refus des conditions du CDI-la reprise des personnels par l'hôpital s'effectuera par étape jusqu'au 31 décembre 2007 en fonction du plan de gestion présenté par la clinique à l'ARH » ; que ces dispositions sont reprises par le protocole d'accord signé le 27 juillet 2007 par le Centre hospitalier et les sociétés propriétaires de la clinique, l'acte précisant que « la reprise des personnels non médicaux par l'hôpital, conformément au relevé de conclusion du 4 juillet 2007, s'effectuera par étape jusqu'au 31 décembre 2007 en fonction du plan de gestion présenté par la clinique à l'ARH et du courrier du 20 juillet 2007 du PDG de la Clinique Saint Joseph auquel sont jointes les listes des personnels concernés » ; que par la lettre du 20 juillet 2007, le Pdg de la clinique avait effectivement transmis au directeur de l'hôpital deux listes de salariés, la première regroupant ceux qui devaient être transférés au Centre hospitalier le 1er août 2007 et la seconde ceux qui restaient alors attachés à la clinique. Le nom de Monsieur X... figure dans la première liste ; que cependant, il convient de relever que les fonctions et les attributions des personnes devant être transférées au Centre hospitalier dès le 1er août 2007 ne sont pas indiquées dans la liste transmise le 20 juillet 2007 ; qu'une liste plus large dont le directeur du centre hospitalier avait accusé réception précise la fonction respective des personnels sans toutefois que leur affectation soit mentionnée ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que les salariés devant intégrer le centre hospitalier le 1er août 2007 étaient employés dans un service particulier ayant une activité spécifique au sein de la clinique, et notamment contribuaient au fonctionnement de la branche d'hospitalisation complète dont l'arrêt était prévu pour le 1er août 2007 ; qu'à cet égard, la fonction de Monsieur X... ne le rattachait à aucun secteur d'activité puisqu'il était le directeur de la clinique ; qu'un tableau des affectations des personnes reprises le 1er août 2007 au centre hospitalier montre qu'elles ont été intégrées dans différents services. ; que par ailleurs, il ressort d'une attestation du 14 novembre 2008 de Me Carole Z..., notaire à Verdun, que les éléments d'exploitation transmissibles de la Clinique Saint Joseph ont été cédés au Centre hospitalier par acte notarié du 27 décembre 2007 ; que Monsieur X... n'établit pas que certains de ces actifs ont été mis antérieurement à la disposition du centre hospitalier ; que Monsieur X... ne peut donc légitimement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail précité pour prétendre que son contrat de travail a été transféré de plein droit à la clinique Saint Joseph au 1er août 2007, puisqu'il n'apparaît pas que Monsieur X... faisait partie d'une entité économique autonome qui existait au sein de la clinique et qui aurait été transférée au centre hospitalier en conservant son identité ; qu'à cet égard, le transfert allégué par Monsieur X... de l'activité d'hospitalisation complète au centre hospitalier le 1er mars 2007, qui n'est nullement établi, ne suffirait pas à lui seul à caractériser la transmission d'une entité économique de la clinique au centre hospitalier ; que Monsieur X... soutient subsidiairement que le Centre hospitalier et la Clinique Saint Joseph étaient convenues d'opérer le transfert des contrats de travail du personnel de la seconde par une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le Centre hospitalier n'en disconvient pas mais affirme que l'application de ces dispositions s'effectuait sur la base du volontariat et supposait que le salarié qui en revendiquait le bénéfice accepte de signer un contrat de droit public proposé par l'établissement public ; que cette thèse est corroborée par : une lettre du 4 juin 2007 du PDG de la clinique indiquant que « L'essentiel réside dans un resserrement du timing avec comme mesure préalable, une reprise partielle du personnel volontaire accompagnée d'un statut temporaire pour les médecins » ; par une lettre du directeur du centre hospitalier précisant pour ce qui concerne le personnel que « le recrutement...... pourra donc se faire par étapes sur la base du volontariat comme vous l'avez souhaité dans votre courrier du 4 juin 2007 » ; de l'extrait du procès-verbal d'une délibération du conseil d'administration du centre hospitalier lors d'une réunion du 20 juillet 2007 qui mentionne, pour ce qui concerne l'intégration du personnel non médical de la clinique que « le personnel non médical sera repris en deux étapes au moins à partir du mois d'août et à l'issue de la cession au Centre Hospitalier de VERDUN des actifs attachés à l'ensemble Saint Joseph (SA/ SCI) ; cette reprise des personnels se fait dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999, étant entendu que la première phase s'effectue sur la base du volontariat et dans le cadre de l'accord conclu entre les représentants du personnel des deux établissements » ; par une lettre du 30 août 2007 du directeur du centre hospitalier au PDG de la Clinique Saint Joseph confirmant que « le recrutement du personnel de la SA Clinique ne peut s'analyser comme une obligation juridique de la part du Centre Hospitalier de Verdun avant l'issue des opérations de cession d'actifs de la SA Clinique Saint Joseph au Centre Hospitalier de Verdun » ; qu'il ressort de ces documents que si le centre hospitalier avait accepté de reprendre une partie du personnel dès le 1er août 2007, c'était à la condition que les salariés pouvant quitter la clinique à cette date acceptent de conclure un contrat de droit public avec le centre hospitalier ; que Monsieur X... ne peut valablement s'emparer d'une lettre du directeur du centre hospitalier du 12 juillet 2007 indiquant que les personnes issues de la clinique seraient mises en congés annuels au mois d'août, pour estimer que le directeur a exercé les prérogatives d'un employeur à l'égard de tous les anciens salariés de la clinique pour lesquels un transfert avait été prévu pour le 1er août 2007 ; qu'en effet, répondant à une question du Pdg de la clinique s'inquiétant du sort des salariés ne prenant leurs congés qu'à partir du 4 août 2007, le directeur du centre hospitalier précisait dans la lettre évoquée que « je vous confirme que les personnels qui seront en activité au Centre Hospitalier de Verdun au 1er août 2007 seront mis en congés annuels », précisant ainsi que la question du Pdg de la clinique ne se posait que pour les seuls salariés intégrés au centre hospitalier, selon la procédure convenue entre les parties ; que par lettre du 8 août 2007, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier confirmait à Monsieur X... « la proposition faite par Monsieur Y... le 27 juillet 2007, à savoir que vous pouvez être recruté en qualité d'assistant en organisation, en contrat à durée indéterminée ; le salaire mensuel brut a été fixé à 3 656, 84 euros, soit un net mensuel de 2 983, 53 euros ; vous voudrez bien me faire connaître, avant le 31 août 2007, votre décision » ; que par ailleurs, en réponse à une lettre de Monsieur X... du 21 août 2007, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier lui rappelait la lettre du 8 août 2007 et la fixation du 31 août suivant comme date butoir pour sa réponse ; que par une lettre du 30 août 2007, le directeur du centre hospitalier précisait à Monsieur X... dans le détail les conditions d'emploi et de rémunération qui pouvaient lui être offertes et reprenait « dans son intégralité » la proposition formulée le 27 juillet 2007 ; que la réalité d'une proposition d'emploi faite à Monsieur X... est ainsi établie ; que l'offre d'emploi était rappelée dans ses éléments essentiels dans la lettre du 8 août 2007 et dans le détail dans la lettre du 30 août 2007 que Monsieur X... ne conteste pas avoir reçue ; qu'en tout état de cause, Monsieur X... admet ne pas avoir conclu un contrat de droit public avec le centre hospitalier avant le 1er août 2007 ; que par ailleurs, le Pdg de la Clinique Saint Joseph a adressé une lettre au directeur financier de « L'ARH » le 30 juillet 2007 pour lui demander confirmation de ce que le montant des rémunérations de « ce personnel », en fait comme indiqué dans la mention « objet » de la lettre « les personnels Clinique ayant refusé de signer le nouveau contrat avec le Centre hospitalier », était pris en charge par l'ARH, en supplément de la subvention déjà prévue ; qu'était annexée à la lettre une liste de salariés comprenant le nom de Monsieur X... ; qu'auparavant, le directeur du centre hospitalier avait envoyé un message électronique au directeur financier de l'ARH pour lui confirmer que les personnes figurant dans la même liste et qui n'avaient pas conclu un contrat de travail avec le centre hospitalier devaient être maintenues en août 2007 dans les effectifs de la clinique et être rémunérés par elle ; qu'il apparaît ainsi que les responsables de la Clinique Saint Joseph avaient considéré que ces personnes, dont Monsieur X... n'avaient pas été transférées au centre hospitalier au 1er août 2007 ; qu'en conséquence, il doit être considéré que la reprise volontaire d'une partie du personnel de la Clinique Saint Joseph au 1er août 2007 n'a pu intervenir pour ce qui concerne Monsieur X... puisque la condition mise à son transfert n'était pas remplie, dès lors qu'il n'avait pas accepté l'offre d'engagement émanant du Centre hospitalier ; que dans ces conditions, la lettre du 23 août 2007 par laquelle Monsieur X... disait prendre acte de la rupture de son contrat de travail était inopérante puisqu'aucune relation de travail n'existait alors entre le centre hospitalier et lui ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, étant précisé que le centre hospitalier ne critique pas les dispositions du jugement par lesquelles le conseil de prud'hommes se déclare incompétent pour statuer sur ses demandes ; que Monsieur X... demandait en première instance la condamnation du Centre hospitalier à lui payer la somme de 6 9 694, 07 euros au titre du salaire du mois d'août 2005 ; que les premiers juges ont justement rejeté cette demande puisque le Centre hospitalier n'a pas été l'employeur de Monsieur X... ; qu'en cause d'appel, Monsieur X... porte sa demande au titre du rappel de salaire à la somme de 30 895, 70 euros ; qu'il doit être débouté de cette demande pour le même motif que pour le salaire d'août 2005 » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « conformément aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'une « unité économique autonome » peut être définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité dont l'identité est maintenue et poursuivant un objectif propre ; que dans le cadre de l'intégralité de leurs échanges, la Clinique Saint Joseph, ancien employeur et le Centre Hospitalier de Verdun, nouvel employeur sont convenus de procéder à une application volontaire des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ; que le plan de reprise de la Clinique Saint Joseph par le Centre Hospitalier de Verdun est prévu en différentes étapes selon un plan de gestion devant être finalisé au plus tard pour le 31 décembre 2007 ; qu'au terme du protocole d'accord signé le 27 juillet 2007, il est prévu que la Clinique Saint Joseph cesse toute activité d'hospitalisation complète à partir du 1er août 2007 et maintienne les activités d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire ainsi que les consultations jusqu'au 31 décembre 2007 ; que cependant l'arrêt de l'activité d'hospitalisation complète par la Clinique Saint Joseph ne saurait justifier à elle seule le transfert d'une entité économique autonome au profit du Centre Hospitalier de Verdun ; qu'en outre la poursuite de l'activité d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire par la Clinique Saint Joseph rend nécessaire le maintien par celle-ci de ses dossiers, de son matériel, notamment de son bloc opératoire ; que Monsieur Armand X... n'apporte pas la preuve que le transfert, au profit du Centre Hospitalier de Verdun de l'entité économique autonome à laquelle était attaché son contrat de travail était effective au 1er août 2007, ni même au jour de l'introduction dc sa demande auprès du conseil de prud'hommes de Verdun ; que par conséquent, il ne saurait être fait grief au Centre Hospitalier de Verdun de ne pas avoir appliqué les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail dont les conditions d'application ne sont pas réunies ; sur la rupture du contrat de travail de Monsieur Armand X... ; que Monsieur Armand X... a été embauché le 1er septembre 1995, en qualité de directeur, par la Clinique Saint Joseph ; que, dans le cadre des accords intervenus entre la Clinique Saint Joseph et le Centre Hospitalier de Verdun, il lui a été proposé d'intégrer, à compter du 1er août 2007, dans le cadre d'une démarche volontaire, le Centre Hospitalier de Verdun sur la base d'un contrat de droit public ; que Monsieur Armand X... n'a jamais répondu aux propositions faites par le Centre Hospitalier de Verdun et ce faisant, n'a pas confirmé son acceptation de se voir intégré parmi le personnel du Centre Hospitalier de Verdun à compter du 1er août 2007 ; que dans ces conditions Monsieur Armand X... ne saurait soutenir que son nouvel employeur est le Centre Hospitalier de Verdun tant que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du code du travail ne sont pas réunies ; que, par conséquent, Monsieur Armand X... reste, au 1er août 2007, salarié de la Clinique Saint Joseph jusqu'au jour de son intégration au Centre Hospitalier de Verdun, soit par acceptation volontaire du nouveau contrat de travail de droit public qui lui a été présenté, soit en vertu des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail dont les conditions d'application seraient alors réunies » ; 1°) ALORS QUE la reprise par un centre hospitalier d'une partie de l'activité d'une clinique privée assortie de l'autorisation administrative d'exploiter accordée par l'agence régionale d'hospitalisation constitue un transfert d'une entité économique autonome entraînant l'application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en décidant que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir d'un transfert de plein droit de son contrat de travail auprès du Centre hospitalier de Verdun au 1er août 2007 sans rechercher, comme elle y était invitée, la date à laquelle le transfert au Centre Hospitalier du droit d'exploiter des lits et places dont bénéficiait la clinique était intervenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE sont transférés au nouvel employeur les contrats des salariés affectés à l'activité transférée ; qu'en considérant que les fonctions de Monsieur X... ne se rattachaient à aucun secteur d'activité dès lors qu'il exerçait les fonctions de directeur, quand il ressortait de la lettre du 20 juillet 2007 que Monsieur X... figurait parmi les noms salariés qui devaient être transférés au Centre Hospitalier de Verdun le 1er août 2007 dans le cadre du transfert de l'activité d'hospitalisation, ce dont il résultait que le salarié était affecté à l'activité transférée, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE lorsque l'activité du salarié se répartissait entre un secteur conservé et l'entité cédée, le contrat de travail est transféré pour la partie de son activité professionnelle que le salarié consacrait à l'activité cédée ; que le nouvel employeur méconnaît ses obligations en refusant de continuer le contrat pour la partie qui lui incombe ; qu'en l'espèce, en excluant tout transfert du contrat de M. X..., au motif inopérant qu'étant directeur, il n'était pas affecté à l'activité cédée, quand ces fonctions de directions étaient nécessairement consacrées, au moins pour partie, à l'activité cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; 4°) ALORS QUE l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière des directives européennes, suppose la reprise des moyens d'exploitation significatifs, corporels ou incorporels ; que le transfert s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction ; qu'en décidant que le transfert du contrat de travail s'était opéré par l'effet de la loi à la date où les éléments d'exploitation transmissibles avaient été cédés au Centre Hospitalier par acte notarié du 27 décembre 2007, quand le transfert s'était opéré à la date à laquelle le nouvel exploitant avait été mis en mesure d'assurer la direction, soit dès le 1er août 2007, la cour d'appel a violé les articles L 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; 5°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Centre Hospitalier de Verdun s'était engagé, dès le 20 juillet 2007, à poursuivre le contrat de travail de Monsieur X... au 1er août 2007 ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail n'avait pas été transféré à cette date au Centre Hospitalier de Verdun, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le Centre Hospitalier de Verdun s'était engagé contractuellement à reprendre le contrat de travail de Monsieur X... et donc à faire application des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 6°) ALORS QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Centre Hospitalier s'était engagé à reprendre volontairement le contrats d'une liste de salariés de la Clinique, dont M. X..., au 1er août 2007, mais sous la condition de l'acceptation par les salariés concernés de la conclusion d'un contrat de travail de droit public avant le 1er août 2007 ; qu'elle a par ailleurs constaté que Monsieur X... n'avait été destinataire d'une proposition de contrat de travail de droit public dans ses éléments essentiels qu'à compter du 8 août 2007, et dans le détail que le 30 août suivant ; qu'en considérant pourtant que la reprise volontaire d'une partie du personnel de la Clinique Saint-Joseph au 1er août 2007 n'avait pu intervenir pour ce qui concernait Monsieur X... dès lors que la condition mise à son transfert n'était pas remplie dans la mesure où il n'avait pas accepté l'offre d'engagement, quand il ressortait de ses constatations que c'était le Centre hospitalier, débiteur de l'obligation de reprise volontaire des contrats, qui avait empêché l'accomplissement de la condition dans les délais prévus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1177 du code civil ; 7°) ALORS QUE le salarié qui ne répond pas dans le délai d'un mois à une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique est réputé avoir accepté cette modification ; qu'en l'espèce, en déduisant du silence gardé par le salarié à la proposition de modification du contrat faite par le Centre Hospitalier de Verdun qu'il n'avait pas accepté l'offre d'engagement, la cour d'appel a violé l'article 1222-6 du code du travail ; 8°) ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'aucun transfert de contrat de travail n'avait eu lieu dès lors que Monsieur X... n'avait pas accepté l'offre d'engagement, sans caractériser aucun acte positif émanant du salarié démontrant de manière non équivoque qu'il avait entendu refuser l'offre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier de Verdun. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le centre hospitalier de VERDUN de sa demande tendant à obtenir le remboursement des sommes qu'il avait réglées en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de NANCY du 4 novembre 2009, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 juin 2011 et capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; AUX MOTIFS QUE le centre hospitalier sollicite la condamnation de M. X... à lui rembourser les sommes qu'il a réglées en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de NANCY du 4 novembre 2009, sans toutefois produire une copie de cette décision ; que la demande ne peut prospérer ; ALORS QUE la cassation d'une décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle emporte droit à restitution des sommes versées en exécution de ce dernier ; qu'en l'espèce, il était constant que l'arrêt du 4 novembre 2009 avait été censuré en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 22 juin 2011, sauf en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'intervention forcée de la clinique SAINT JOSEPH ; qu'en déboutant le centre hospitalier de sa demande de restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt cassé, au prétexte que le centre hospitalier VERDUN n'en produisait aucune copie, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 122-12 du code du travail et du décret narticle L. 1224-1 du code du travailarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travail narticle L 1224-1 du code du travail dispose que lorsquarticle 1222-6 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA