Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00921
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 37 373 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014) que M. X..., engagé le 3 décembre 1990 par la société Panasonic France aux droits de laquelle vient Panasonic marketing Europe GMBH, en qualité de chef du département clients multinationaux division industrie, occupait en dernier lieu le poste de directeur de la branche française de Panasonic Automotive Systems Europe ; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2010 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la baisse du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; qu'en déduisant du résultat déficitaire de l'activité « automotive » constaté en mars 2010, l'existence de difficultés économiques justifiant le transfert de cette activité à la filiale belge, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et a ainsi violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que l'existence de difficultés d'un secteur d'activité doit être appréciée au niveau du groupe ; qu'en retenant le déficit de l'activité « automotive » de la filiale française enregistré en mars 2010, sans même examiner les résultats de l'activité au niveau du groupe d'où il résultait « un bénéfice total légèrement positif de 0,2 % » (pièce adverse n° 33), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles l'activité « automotive » était en progression sur l'exercice 2010-2011 en raison du contrat conclu avec la société Renault pour l'équipement de ses voitures électriques et des caméras et de l'augmentation générale des ventes de véhicules en 2010 confirmée par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'existence de difficultés économiques ne peut résulter de la régression d'un chiffre d'affaires sur une année ; qu'en déduisant l'existence de difficultés économiques de la société Panasonic France du seul résultat figurant au bilan de mars 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ qu'en déduisant l'existence de difficultés économiques du seul résultat déficitaire (373 737 euros) figurant au bilan de la société Panasonic France sur l'exercice 2009-2010, sans même analyser le document comptable d'où il résultait un chiffre d'affaires quasi identique à l'année précédente et un résultat d'exploitation positif en sorte que l'employeur devait s'expliquer sur le résultat global devenu négatif, apparemment grevé par des produits financiers, des charges financières et des impôts dont on ignorait l'origine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 6°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger ; qu'en déclarant que la société avait satisfait à son obligation de reclassement sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles la société ne lui avait pas proposé de reclassement au sein de la société Belge ayant repris l'activité « automotive », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le marché des voitures neuves en France a baissé tout au long de l'année 2010 même si, en particulier au dernier trimestre, le marché français avait été exceptionnel en 2009, que sur le marché européen, les constructeurs automobiles ont vu leurs ventes s'effondrer entre novembre 2008 et décembre 2009 et que les éléments produits par la société Panasonic marketing Europe GMBH établissent qu'à la date du licenciement, les difficultés économiques de la société Panasonic France, en particulier dans le secteur d'activité « Automotive », étaient réelles et partagées par deux autres sociétés européennes du groupe ; qu'ayant rappelé à bon droit que le juge ne peut s'immiscer dans les choix de gestion de l'entreprise, elle a pu décider que la réorganisation décidée par l'employeur, qui entraînait la suppression du poste du salarié, était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes en ce qu'elles soutenaient que le contrat de travail du salarié dont le poste était supprimé dans le cadre de la restructuration de l'entreprise aurait dû être transféré à l'entité qui avait repris l'activité, la cour d'appel a constaté, par des motifs non critiqués, que l'employeur justifiait avoir proposé au salarié trois postes en interne, comparables en termes de responsabilité à celui qu'il occupait, et avoir vainement recherché le reclassement du salarié auprès d'autres sociétés européennes du groupe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande à titre de dommages intérêts pour non respect des dispositions relatives à la procédure d'information/consultation du comité d'entreprise ; Aux motifs que « Sur la demande de dommages intérêts pour non respect des dispositions de l'article L.1235-12 du code du travail, selon ces dispositions, « en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement économique collectif une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi » ; que M. X... soutient que l'employeur n'ayant pas fourni tous les documents réclamés par le comité d'entreprise, celui-ci n'a pas été en mesure de diligenter toutes les mesures appropriées pour mettre en cause la procédure d'information/consultation ; que, en l'occurrence, l'employeur a réuni à trois reprises le comité d'entreprise les 16, 22 mars et 20 avril 2010 alors qu'une seule réunion est imposée par la loi, et lui a transmis par une note produite aux débats les informations conformes aux dispositions de l'article L.1233-10 du code du travail ; que cette note a été complétée à la suite de la première réunion pour répondre aux demandes du comité d'entreprise notamment sur l'activité de produits « automotive » (électronique embarquée pour le secteur automobile) en termes de profitabilité ; qu'à l'issue de la troisième réunion, le comité d'entreprise a estimé que les informations fournies étant confuses, il n'était en mesure d'émettre un avis ni sur les' cinq licenciements envisagés ni sur les critères d'ordre des licenciements et a désigné un expert chargé d'examiner les données chiffrées communiquées aux représentants du personnel ; que la seule obligation pour l'employeur qui envisage de licencier économiquement moins de 10 salariés est de consulter et d'informer le comité d'entreprise sur son projet, le recours à un expert comptable restant facultatif ; que les documents versés aux débats montrent que la société Panasonic France a satisfait à cette obligation en ce qui concerne tant les raisons économiques des licenciements que les mesures les accompagnant et les critères proposés pour en fixer l'ordre, et que les informations données au comité d'entreprise permettaient à celui-ci d'émettre un avis ; que dès lors, la procédure d'information/consultation était régulière, peu important que les représentants du personnel aient refusé d'émettre un avis, et M. X... est mal fondé à prétendre avoir subi un préjudice du fait qu'elle n'a pas été respectée ; qu'il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point » ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur la demande de nullité du licenciement et subsidiairement sur celle de dommages intérêts, M. Jean-Jérôme X... n'invoque aucun texte fondant sa demande de nullité du licenciement pour non respect de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, lequel n'a engagé, comme il convient de le souligner, aucun action à ce titre devant le juge compétent ; que par suite la demande de nullité sera rejetée ; qu'en vertu de l'article L.1235-12 du Code du travail, en cas de non respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur ; qu'au cas présent, il est constant que la société Panasonic a mis en oeuvre une procédure d'information et de consultation conformément aux dispositions applicables en cas de licenciement économique collectif de moins de 10 salariés sur une même période de trente jours, cinq licenciement étant envisagés ; qu'il résulte d'ailleurs des pièces du dossier que le comité d'entreprise a été réuni à trois reprises, alors que l'article L.1233-8 du Code du travail ne prévoit qu'une réunion ; que ces éléments démontrent que la procédure a été respectée, le fait que le comité d'entreprise ait décidé de ne pas émettre d'avis étant indifférent ; que par voie de conséquence, la demande de dommages intérêts sera rejetée » ; Alors que l'article L. 1233-10 du code du travail dispose que l'employeur adresse aux représentants du personnel tous les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif et leur indique « les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement » ; qu'en déclarant que la société avait satisfait à ses obligations d'information du comité d'entreprise, sans répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles le refus de communiquer à l'institution représentative du personnel les documents relatifs au « profit et loss » de l'activité « automotive », dont l'expert comptable avait souligné l'importance pour déterminer le bien fondé des licenciements envisagés, caractérisait un obstacle à l'information et à la consultation du comité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement de M. X... et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Sur le licenciement, la lettre de licenciement fait état de motifs économiques affectant différentes divisions de l'entreprise et notamment l'activité « automotive » dont les difficultés économiques parmi celles d'autres secteurs, sont ainsi énoncées : « A fin mars 2010, les ventes de l'entreprise pour l'exercice fiscal avril 2009 - mars 2010 affichaient un recul non seulement par rapport au Business Plan, mais aussi par rapport à l'exercice précédent ; Concernant l'activité Autornotive, les résultats dés ventes arrêtés à fin mars 2010 (fin d'exercice fiscal) étaient de 21.175, 3 k¿ pour la France, soit un recul de 383,7 k¿ par rapport au BP qui s'élevait à 21.559 k¿. Cette baisse des ventes est principalement due à l'effondrement des ventes des constructeurs automobiles en France tels Renault et PSA qui ont vu leurs ventes décliner respectivement de 23,8 % et 14,28 % et ce malgré l'instauration de la prime gouvernementale d la reprise des véhicules dits « anciens » qui a dopé artificiellement les ventes. Cela se traduit globalement par un taux de croissance négatif du marché français de -15 %. En tant que, fournisseur de l'industrie automobile, PASE et ASC (activité Automotive) souffrent d'un effondrement des ventes ainsi que du profit marginal ayant pour résultat de sévères d i f f i c u l t é s financières. Alors que le business plan prévoyait des ventes pour l'activité d'un montant global de 485 millions d'Euros pour PASE, le résultat effectivement enregistré à f i n mars 2010 était de 412,382,1 k¿. En termes de résultat économique, les différents coûts inhérents à l'activité Automotive (coûts administratifs, gestion de la qualité, service, gestion projets, développement) ne sont plus compensés par les ventes des différentes entités commerciales européennes pour ladite activité Automotive. Ainsi, l'activité Automotive en France accuse, du fait de ces coûts, une perte de -722 k¿ à fin mars 2010 pour l'exercice, fiscal 2009 - 2010. L'exercice 2010 (avril 2010 - mars 2011) est donc déjà en danger pour l'Automotive.- Réorganisation décidée : La réorganisation suivante s'avère indispensable pour permettre à Panasonic France de préserver sa compétitivité. Au regard de la situation, des ventes des activités Systèmes (Broadcast / Displays / Projecteurs), PC et Automotive, d'une part, des pertes financières accusées en dépit des supports financiers des usines, d'autre part, et des perspectives économiques sur les différents marchés (prévision d'un nouveau recul du marché français de l'ordre de 2,8 % pour 2010 pour ce qui concerne les produits électroniques et de 5 % pour ce qui concerne la production de véhicules), Panasonic France n'a d'autre alternative que de mettre en oeuvre une restructuration massive pour permettre de sauvegarder sa compétitivité. Cette restructuration implique une politique de réduction des coûts d'une part et la suppression de certaines activités d'autre part. Concernant les forces de ventes, celles-ci restent ne sont pas affectées et restent spécialisées par gammes de produits afin d'assurer une bonne continuité des activités auprès des clients. Automotive : Compte tenu de la perspective économique 2010 qui s'annonce encore plus sévère que celle de 2009, il a été décidé au niveau européen de réorganiser certaines activités (logistique, IT), de regrouper les fonctions assurance qualité et service, d'externaliser certaines fonctions support (Ressources Humaines et Affaires générales) et de concentrer et rationaliser les activités de ventes. Il en résulte pour la France, la fermeture de l'activité Automotive et donc la suppression des postes de travail inhérents. Conséquence /Notification : La réorganisation susvisée de l'entreprise entraîne la suppression de votre poste de travail et nous amène donc à envisager votre licenciement pour motif économique » ; qu'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant. d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur ou les menaces sur la compétitivité du secteur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que la société Panasonic Marketing Europe GMBH, pour établir les difficultés économiques exposées dans la lettre de licenciement, et en particulier celles du département « automotive » qui dépend directement du marché de la construction des véhicules, se fonde notamment sur une note du Huffington Post parue sur internet à la fin de l'année 2010 qui fait apparaître que le marché des voitures neuves en France a baissé tout au long de l'année 2010 même si, en particulier au dernier trimestre, le marché français avait été exceptionnel en 2009 ; qu'elle s'appuie encore sur l'expertise diligentée à la demande du comité d'entreprise dans laquelle il est constaté que sur le marché européen, les constructeurs automobiles ont vu leurs ventes s'effondrer entre novembre 2008 et décembre 2009 ; qu'elle invoque le document versé aux débats par M, X... qui fait apparaître dans l'activité « automotive » pour le mois de mars (exercice fiscal 2009-2010) une perte avant impôt cumulé de 730 K¿, soit les mêmes chiffres que ceux de la lettre de licenciement, ainsi que le tableau du bénéfice avant impôt 2009-2010 des cinq entités européennes du groupe Panasonic montrant que la société Panasonic France, comme deux autres, enregistrait une perte sur la même période tandis que deux établissements étaient bénéficiaires ; que par ailleurs, elle soutient que le tableau P&L (profit and loss, soit bénéfice et perte) qu'elle communique montre que l'activité « automotive » était en perte sur l'exercice fiscal 2009-2010 après intégration des coûts centraux générés par l'entité « automotive » au niveau européen qui sont répartis après consolidation sur chaque filiale européenne proportionnellement à leur chiffre d'affaires ; qu'enfin, elle fait remarquer que le bilan de la société Panasonic France fait apparaître une perte de 373 737 ¿ pour l'exercice fiscal 2009/2010 alors que l'exercice précédent était bénéficiaire et que, selon le document qu'elle produit, les ventes des produits Panasonic ont baissé de 20% en Europe en 2010 par rapport à 2009 ; que M. X..., pour s'opposer à l'argumentation de l'employeur, fait valoir que l'activité « Automotive » ne s'est pas arrêtée à son départ mais a continué à partir de l'établissement belge où ont été affectés deux salariés de la société dans un premier temps puis trois ; que cette poursuite de l'activité en Belgique n'est nullement contestée par l'employeur qui s'en était expliqué devant le comité d'entreprise, revendiquant l'exercice de son pouvoir discrétionnaire dans le choix des moyens mis en oeuvre pour la réorganisation de l'entreprise ; qu'il résulte par ailleurs du document que M. X... produit lui-même que l'activité «automotive» était déficitaire en mars 2010 et des documents comptables versés au dossier par l'intimée que le résultat d'exploitation de la société Panasonic France pour l'exercice fiscal 2009.2010 était inférieur à celui de l'exercice précédent et que la perte sur le compte de résultat de l'exercice s'élevait à 373 737 ¿ ; que les éléments produits par la société Panasonic Marketing Europe GMBH établissent qu'à la date du licenciement, les difficultés économiques de la société Panasonic France, en particulier dans le secteur d'activité « Automotive », étaient réelles et partagées par deux autres sociétés européennes du groupe et que la réorganisation qui entraînait la suppression du poste de M. X... était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité au niveau du groupe ; que le juge prud'homal ne pouvant se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation, le licenciement reposait donc sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point ; que selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sûr un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, a défaut.et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que, les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation du personnel ; que la société Panasonic France, à qui il appartient de démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, produit pour justifier de ses recherches de reclassement un courriel daté du 26 février 2010 dont les destinataires ne sont pas indiqués qu'elle justifie également avoir proposé au salarié dans le courant du mois de mai 2010 trois postes en interne comparables en termes de responsabilité à celui qu'il occupait, que celui-ci a refusés auquel est joint un résumé anonyme de la carrière de M. X..., ainsi que les réponses négatives reçues à la suite d'un envoi de rappel fait en mars 2010 à des sociétés européennes du groupe ; que force est de constater que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; que, le licenciement reposant ainsi sur une cause réelle et sérieuse, M. X... sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point » ; Alors, d'une part, que la baisse du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; qu'en déduisant du résultat déficitaire de l'activité « automotive » constaté en mars 2010, l'existence de difficultés économiques justifiant le transfert de cette activité à la filiale belge, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et, ainsi, violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; Alors, d'autre part, que l'existence de difficultés d'un secteur d'activité doit être appréciée au niveau du groupe ; qu'en retenant le déficit de l'activité « automotive » de la filiale française enregistré en mars 2010, sans même examiner les résultats de l'activité au niveau du groupe d'où il résultait « un bénéfice total légèrement positif de 0,2% » (pièce adverse n° 33), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; Alors, en outre, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles l'activité « automotive » était en progression sur l'exercice 2010-2011 en raison du contrat conclu avec la société Renault pour l'équipement de ses voitures électriques et des caméras et de l'augmentation générale des ventes de véhicules en 2010 confirmée par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, encore, que l'existence de difficultés économiques ne peut résulter de la régression d'un chiffre d'affaires sur une année ; qu'en déduisant l'existence de difficultés économique de la société Panasonic France du seul résultat figurant au bilan de mars 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; Alors, de même, qu'en déduisant l'existence de difficultés économiques du seul résultat déficitaire (373 737 ¿) figurant au bilan de la société Panasonic France sur l'exercice 2009-2010, sans même analyser le document comptable d'où il résultait un chiffre d'affaires quasi identique à l'année précédente et un résultat d'exploitation positif en sorte que l'employeur devait s'expliquer sur le résultat global devenu négatif, apparemment grevé par des produits financiers, des charges financières et des impôts dont on ignorait l'origine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ; Alors, enfin, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger ; qu'en déclarant que la société avait satisfait à son obligation de reclassement sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles la société ne lui avait pas proposé de reclassement au sein de la société Belge ayant repris l'activité « automotive », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1233-8 du Code du travail ne prévoit quarticle L.1233-4 du code du travailarticle L. 1233-10 du code du travail dispose que larticle 455 du code de procédure civile.article L.1235-12 du code du travailarticle L.1235-12 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA