Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00923
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2014), que Mme X... a été engagée le 7 octobre 1974 par le cabinet Loyer, conseil en propriété industrielle, en qualité de secrétaire ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste de responsable du service administratif brevet (statut cadre) au sein de la société Brema-Loyer devenue son employeur à la suite d'une opération de fusion ; que son licenciement économique lui a été notifié le 3 décembre 2009 en raison de la suppression de son poste et de l'impossibilité de son reclassement ; que la salariée a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; que le 20 juillet 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique de la rupture et obtenir des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ; Attendu que la société Brema-Loyer fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que pour juger que la société Brema-Loyer n'avait pas respecté les critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu que la répartition du personnel cadre administratif en trois catégories professionnelles : annuités ¿ marques ¿ brevets, n'était pas justifiée au regard de la situation particulière de Mme X... qui, après avoir été secrétaire pendant 35 ans est devenue responsable du service administratif brevet sans avoir suivi une quelconque formation spécifique ; qu'en statuant ainsi en considération de la situation particulière d'une seule salariée, sans cependant caractériser que tous les cadres administratifs exerçaient des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune quel que soit le service (marques, brevets ou annuités) où ils étaient affectés, de sorte qu'ils ne constituaient qu'une seule catégorie professionnelle à laquelle appartenait Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ que sauf détournement de procédure, l'employeur est seul juge des aptitudes professionnelles de ses salariés ; que la société Brema-Loyer faisait valoir que le nombre de points obtenu par Mme X... au titre du critère « qualités professionnelles », avait été déterminé sur la base de l'évaluation qu'avaient faite ses supérieurs hiérarchiques Mme Y... et M. Z..., de ses qualités professionnelles, ce dont elle justifiait par la production de l'attestation de ces derniers ; qu'en retenant que ces attestations avaient été formalisées tardivement dans le cadre du litige prud'homal, pour conclure que l'appréciation des qualités professionnelles de la salariée ne reposait sur aucun élément objectif, sans cependant caractériser le moindre détournement de pouvoir de la société Brema-Loyer dans l'application des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que la répartition des personnels cadres administratifs en trois catégories n'était pas justifiée par les fonctions exercées qui étaient de même nature et que le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements devait être apprécié au sein d'une catégorie unique ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les attestations produites par l'employeur ne constituaient pas des éléments objectifs d'appréciation des qualités professionnelles de la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brema-Loyer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Brema-Loyer. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BREMA LOYER à verser à Madame X... la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement indique qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les critères d'ordre la mesure où les deux postes de cadres du service administratif brevets supprimés constituent une catégorie professionnelle distincte. Mme X... argue qu'il n'est pas établi que le critère de la compétence professionnelle ait été apprécié à partir d'éléments objectifs et vérifiables ; que la détermination de trois catégories professionnelles parmi le personnel cadre administratif (annuités, marques, brevets) n'est pas justifiée dès lors qu'elle-même n'occupait le poste de responsable du service administratif brevets que depuis le 1 er septembre 2009 après avoir été secrétaire, qu'elle n'était pas spécialement affectée aux marques ou aux brevets et qu'il ne peut donc être soutenu que ses fonctions supposaient une formation professionnelle spécifique. L'employeur oppose que la répartition du personnel cadre administratif en trois catégories est justifiée par des formations initiales et des fonctions différentes ; qu'en toute hypothèse, en retenant une seule catégorie « cadre administratif » comprenant personnes, Mme X... aurait été quand même licenciée avec Mmes A... et B..., après application des critères relatifs à l'état civil et l'appréciation des qualités professionnelles des intéressées ; que les points relatifs aux qualités professionnelles ont été attribués en toute objectivité en fonction de l'évaluation qui a été faite de la salariée par sa hiérarchie. La répartition du personnel cadre administratif en trois catégories n'apparaît cependant pas justifiée au regard de la situation particulière de Mme X... qui, après avoir été secrétaire pendant 35 années, est devenue peu de temps avant son licenciement responsable du service administratif brevet (statut cadre) sans avoir pour autant suivi une quelconque formation spécifique. La thèse subsidiaire de l'employeur n'emporte pas plus la conviction dès lors que l'appréciation des qualités professionnelles de la salariée résulte des seules attestations de Mme Y..., précitée, et de M. Z..., ancien dirigeant de la société BREMA-LOYER et actuellement consultant pour cette même société. La première certifie le 14 octobre 2011, soit près de deux ans après le licenciement, qu'au cours d'un " état des lieux " effectué en novembre 2009 à la demande de la direction, elle a pu constater que Mme X... " ne maîtrisait absolument pas le matériel informatique et gérait les délais (¿) de manière manuscrite, ce qui présentait un risque majeur en termes de sécurité et d'efficacité dans la procédure d'obtention des brevets " et encore qu "'elle ne savait pas utiliser le logiciel Emilie (¿) et les outils informatiques, notamment Excel ". Le second, dans une attestation rédigée le 22 octobre 2013, indique que Mme X... avait " vis-à-vis de l'informatique, une approche autodidacte, nuancée et progressive, notamment sur la formation proposée en interne " et qu'elle " a privilégié la gestion manuscrite des délais, par rapport à la gestion informatique (¿) montrant ainsi une difficulté à s'adapter aux évolutions technologiques ". Ces appréciations formalisées tardivement, dans le cadre du litige prud'homal, et qui apparaissent en contradiction avec la promotion de Mme X... en septembre 2009, ne sauraient constituer des éléments objectifs sur lesquels peut être effectuée la prise en considération de la valeur professionnelle de Mme X.... En outre, Mme X... affirme sans être démentie qu'au cours de toute la relation de travail, elle a bénéficié d'une formation de deux jours sur Microsoft Windows. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l'employeur a respecté les critères d'ordre des licenciements. Cette irrégularité a entraîné pour Mme X... un préjudice résultant du fait que si l'ordre des licenciements ne l'avait pas désignée, elle n'aurait pas été licenciée. Ce préjudice doit être réparé compte tenu notamment de son ancienneté (35 ans), de son âge à ce même moment (58 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, par l'allocation de la somme de 100 000 euros » 1/ ALORS QUE les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que pour juger que la société BREMA LOYER n'avait pas respecté les critères d'ordre des licenciements, la Cour d'appel a retenu que la répartition du personnel cadre administratif en trois catégories professionnelles : annuités ¿ marques ¿ brevets, n'était pas justifiée au regard de la situation particulière de madame X... qui, après avoir été secrétaire pendant 35 ans est devenue responsable du service administratif brevet sans avoir suivi une quelconque formation spécifique ; qu'en statuant ainsi en considération de la situation particulière d'une seule salariée, sans cependant caractériser que tous les cadres administratifs exerçaient des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune quel que soit le service (marques, brevets ou annuités) où ils étaient affectés, de sorte qu'ils ne constituaient qu'une seule catégorie professionnelle à laquelle appartenait Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-5 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE sauf détournement de procédure, l'employeur est seul juge des aptitudes professionnelles de ses salariés ; que la société BREMA LOYER faisait valoir que le nombre de points obtenu par Madame X... au titre du critère « qualités professionnelles », avait été déterminé sur la base de l'évaluation qu'avaient faite ses supérieurs hiérarchiques madame Y... et Monsieur Z..., de ses qualités professionnelles, ce dont elle justifiait par la production de l'attestation de ces derniers ; qu'en retenant que ces attestations avaient été formalisées tardivement dans le cadre du litige prud'homal, pour conclure que l'appréciation des qualités professionnelles de la salariée ne reposait sur aucun élément objectif, sans cependant caractériser le moindre détournement de pouvoir de la société BREMA LOYER dans l'application des critères d'ordre des licenciements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-5 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1233-5 du Code du travail.article L 1233-5 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA