Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00934
- Date
- 28 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2013) que le 24 octobre 1967, M. X... a intégré la direction générale des télécommunications en qualité de fonctionnaire et qu'à compter du 1er septembre 2000 et pour une durée de cinq ans, il a été placé en position de détachement statutaire au sein de la filiale France Telecom mobiles, puis, auprès de la société Orange France, jusqu'au 31 août 2008 ; que le 1er décembre 2007, la société France Telecom lui a offert la possibilité de demander soit à être réintégré en son sein en position normale d'activité, soit d'être détaché au sein de cette société ; que le 19 décembre 2007, M. X... a sollicité son détachement auprès de France Telecom et que, le 25 mars 2008, il a signé un contrat à durée indéterminée avec cette société, par lequel il a été engagé, à compter du 1er janvier 2008 en qualité de directeur de projet ; que le 1er janvier 2010, il a été réintégré en position normale d'activité dans le cadre du statut de la fonction publique mais que soutenant être titulaire d'un contrat de droit privé avec la société France Telecom, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale incompétente, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a expressément relevé que M. X... et la société France Telecom ont signé un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée le 25 mars 2008 à effet au 1er janvier 2008 ; qu'en relevant, pour décliner sa compétence, que M. X... avait opté pour un détachement le 19 décembre 2007, que la société France Telecom lui a indiqué que la signature du contrat susvisé était une erreur ou s'inscrivait dans le cadre d'une procédure standard, que ses bulletins de salaires mentionnent « un statut de fonction niveau 4.5 » ou « un traitement » ou encore qu'il cotisait à un régime de retraite de la fonction publique, cependant que l'existence d'une relation de travail dépend uniquement des conditions de fait dans lesquelles est exercée cette activité, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante à établir la fictivité de ce contrat de travail et a violé l'article 96 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination étant lié à cette dernière par un contrat de travail de droit privé, seul le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur sa demande en résiliation judiciaire ; que la cour d'appel a considéré que M. X... a été fonctionnaire en position de détachement au sein de la société France Telecom entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ; qu'en déclinant sa compétence pour statuer sur la demande en résiliation judiciaire de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; 3°/ que le contrat conclu le 25 mars 2008 entre M. X... et la société France Telecom, qualifié par les juges prud'homaux de contrat de détachement, stipule expressément qu'il est à durée indéterminée ; qu'en considérant qu'il a pris fin, « comme convenu » entre les parties, à compter du 1er janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que seul le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur la demande en résiliation judiciaire d'un contrat liant un fonctionnaire en détachement à une personne morale de droit privé pour des faits commis pendant cette période de détachement ; qu'en se bornant à relever, pour décliner sa compétence, que M. X... a été fonctionnaire en position de détachement entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 puis en position normale d'activité dans le cadre du statut de la fonction publique à compter du 1er janvier 2010, sans rechercher si les faits dont elle était saisie à l'appui de la demande en résiliation judiciaire ne s'inscrivaient pas pendant la période au cours de laquelle M. X... était lié à la société France Telecom par un contrat de droit privé du fait de son détachement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 96 du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail ; 5°/ qu'en affirmant, pour décliner sa compétence, que M. X... a été placé en position normale d'activité dans le cadre du statut de la fonction publique à compter du 1er janvier 2010 sans relever, en fait, les conditions dans lesquels ce dernier a exercé ses fonctions à partir de cette date ni les décrire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 96 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié qui bénéficiait du statut de fonctionnaire depuis 1967, avait sollicité par deux fois son détachement pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008 sur un emploi de directeur de projet, qu'il lui avait toujours été indiqué que la remise d'un contrat à durée indéterminée constituait une erreur, qu'il cotisait pour sa retraite au régime de la fonction publique, que ses bulletins de salaire faisaient toujours référence à un traitement et à « un statut de fonction niveau 4.5 », la cour d'appel a estimé dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, que nonobstant la forme du contrat signé, M. X... était, pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, fonctionnaire en position de détachement au sein de la société France Telecom, que ce détachement ayant pris fin, il a été placé à compter du 1er janvier 2010, dans le cadre du statut de la fonction publique et en a exactement déduit que le litige échappait à la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la juridiction prud'homale incompétente et, sur le fondement de l'article 96 du code de procédure civile, d'AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant qu'en réponse au courrier de France TELECOM en date du 1er décembre 2007, M. X... a rempli et signé, le 19 décembre 2007, un coupon réponse par lequel il demandait sa mise « en position de détachement interne au sein de France TELECOM SA » ; que par ailleurs, est versée aux débats une « demande de mise en position de détachement à France TELECOM SA », également signée par M. X... le 19 décembre 2007, par laquelle il sollicite son « détachement à FTSA à compter du 1er janvier 2008 pour une période de durée de 2 ans sur un emploi relevant de la convention collective nationale des télécommunications pour y exercer les fonctions de directeur projet » ; que M. X... a donc à deux reprises, le 19 décembre 2007, expressément demandé à être détaché au sein de France TELECOM ; qu'il n'ignorait pas le sens et la portée de son choix ayant été placé en position de détachement à deux reprises au cours des années précédentes (contrats de détachement signés par M. X... les 1er septembre 2000 et 1er septembre 2005) ; que le fait qu'à défaut du choix du détachement, il aurait été placé d'office en position normale d'activité au sein de France TELECOM, alternative que mentionne effectivement le coupon réponse ne permet pas de considérer qu'il n'a pas consciemment demandé à être placé en position de détachement ; qu'il est observé que M. X... qui a bénéficié du statut de fonctionnaire depuis son entrée en 1967 à la direction générale des télécommunications n'a jamais demandé à y renoncer, le statut hors cadre qu'il a sollicité en vain étant une position de détachement des fonctionnaires d¿Etat ; que par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que dès que M. X... s'est prévalu d'un statut de salarié de droit privé auprès de la société France TELECOM, celle-ci lui a toujours opposé qu'il conservait son statut de fonctionnaire détaché (courriel du 12 mars 2009 de Mme Y... (DRH), courriel du 1er avril 2009 de Mme Y..., courrier du 9 juillet 2009 de Mme Y..., courrier du 17 février 2010), certaines réponses apportées à M. X... indiquant que la remise d'un contrat de travail à durée indéterminée en lieu et place d'une convention de détachement constituait une erreur, d'autres qu'il s'agissait d'une procédure standard concernant les personnels de classification G ; qu'à cet égard, le courriel du 20 mars 2008 de Mme Z... de la société ORANGE qui, en réponse à une demande d'éclaircissement de M. X... sur le contrat qu'il devait signer quelques jours plus tard, indique qu'il s'agit d'un contrat standard que reçoivent tous les personnels de catégorie G, ne contredit pas le fait que les parties avaient convenu d'un détachement et apparaît donc sans incidence sur la nature des relations de M. X... avec FRANCE TELECOM ; que les bulletins de paie font référence à un emploi « statut de fonction niveau 4.5 » et à un « traitement », termes qui sont propres à la fonction publique, et, comme l'ont relevé les premiers juges, montrent que M. X... cotisait pour sa retraite au régime de la fonction publique (pension civile) ; qu'il n'est pas contesté en outre que M. X... a conservé ses droits à avancement pendant la période litigieuse ; que la diversité des personnels employés au sein de l'entreprise (salariés de droit privé ou fonctionnaires, ceux-ci pouvant être en position normale d'activité, en position de détachement ou en position hors cadres et relever, dans ce dernier cas, de contrats de droit privé), permet d'expliquer la relative confusion qui a entouré la formalisation des relations de travail entre M. X... et France TELECOM ; que de ce qui précède, il résulte que, nonobstant la forme du contrat signé le 25 mars 2008 entre les parties, M. X... était, pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, fonctionnaire en position de détachement interne au sein de France TELECOM ; que ce détachement a pris fin, comme convenu, le 31 décembre 2009 et M. X... n'en ayant pas demandé le renouvellement, il a été placé en position normale d'activité dans le cadre du statut de la fonction publique à compter du 1er janvier 2010 ; que dans ces conditions, le litige entre les parties échappe la compétence de la juridiction prud'homale, relevant de celle de la juridiction administrative ; que le jugement en première instance doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Conseil constate qu'effectivement M. X... a continué à verser des cotisations de la fonction publique et ce pendant toute la période de son retour de détachement jusqu'à sa mise à la retraite ; ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'appel a expressément relevé que M. X... et la SA France TELECOM ont signé un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée le 25 mars 2008 à effet au 1er janvier 2008 ; qu'en relevant, pour décliner sa compétence, que M. X... avait opté pour un détachement le 19 décembre 2007, que la Société France TELECOM lui a indiqué que la signature du contrat susvisé était une erreur ou s'inscrivait dans le cadre d'une procédure standard, que ses bulletins de salaires mentionnent « un statut de fonction niveau 4.5 » ou « un traitement » ou encore qu'il cotisait à un régime de retraite de la fonction publique, cependant que l'existence d'une relation de travail dépend uniquement des conditions de fait dans lesquelles est exercée cette activité, la Cour d'appel a statué par une motivation inopérante à établir la fictivité de ce contrat de travail et a violé l'article 96 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en toute hypothèse, le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination étant lié à cette dernière par un contrat de travail de droit privé, seul le Conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur sa demande en résiliation judiciaire ; que la Cour d'appel a considéré que M. X... a été fonctionnaire en position de détachement au sein de la SA France TELECOM entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ; qu'en déclinant sa compétence pour statuer sur la demande en résiliation judiciaire de ce contrat, la Cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le contrat conclu le 25 mars 2008 entre M. X... et la Société France TELECOM SA, qualifié par les juges prud'homaux de contrat de détachement, stipule expressément qu'il est à durée indéterminée ; qu'en considérant qu'il a pris fin, « comme convenu » entre les parties, à compter du 1er janvier 2010, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE seul le Conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur la demande en résiliation judiciaire d'un contrat liant un fonctionnaire en détachement à une personne morale de droit privé pour des faits commis pendant cette période de détachement ; qu'en se bornant à relever, pour décliner sa compétence, que M. X... a été fonctionnaire en position de détachement entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 puis en position normale d'activité dans le cadre du statut de la fonction publique à compter du 1er janvier 2010, sans rechercher si les faits dont elle était saisie à l'appui de la demande en résiliation judiciaire ne s'inscrivaient pas pendant la période au cours de laquelle M. X... était lié à la SA France TELECOM par un contrat de droit privé du fait de son détachement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 96 du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'en affirmant, pour décliner sa compétence, que M. X... a été placé en position normale d'activité dans le cadre du statut de la fonction publique à compter du 1er janvier 2010 sans relever, en fait, les conditions dans lesquels ce dernier a exercé ses fonctions à partir de cette date ni les décrire, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 96 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 96 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1411-1 du code du travailarticle 1134 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA