Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00935
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 67 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2014), que M. X... a été engagé par la société EDA en 1990 et qu'il occupait les fonctions de chef d'agence à Rungis ; que le fonds de commerce de la société a été mis en location gérance le 1er mai 2009 au bénéfice de la société Sud location, puis le 31 mars 2010, de la société CIG et que le contrat de travail a été transféré en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail; que le 30 juillet 2010, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant notamment l'absence de paiement de son salaire et qu'il a saisi la juridiction prud'homale qui a fait droit à ses demandes à l'encontre de la société CIG et condamné la société EDA à relever et garantir cette société des différentes indemnités mises à sa charge, en application de l'article L. 144-7 du code de commerce ; Attendu que la société EDA fait grief à l'arrêt de dire que les condamnations mises à la charge de la société SIG lui sont opposables et de la condamner à garantir cette société au bénéfice du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 144-7 du code de commerce, lequel est d'interprétation stricte, le loueur du fonds ne peut être tenu solidairement responsable avec le locataire gérant que des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds et qui étaient nécessaires à cette exploitation ; que ne relèvent pas des dispositions de ce texte comme n'ayant pas été contractés à l'occasion de l'exploitation du fonds et n'étant pas nécessaires à cette exploitation, les indemnités dues par le locataire gérant, employeur, à son salarié consécutivement à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et motivée par l'absence de paiement des salaires par le locataire gérant, elle-même causée par la cessation d'activité de l'employeur ; qu'en condamnant la société exposante, loueur du fonds, sur le fondement de l'article L. 144-7 du code de commerce, à garantir au bénéfice du salarié, les condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre de l'employeur, locataire gérant, consécutivement à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par son salarié, requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions du texte susvisé ; 2°/ que la garantie de l'article L. 144-7 du code de commerce profite exclusivement au tiers de bonne foi ; que la société exposante avait conclu à la mauvaise foi de M. X..., le privant de la faculté d'invoquer utilement le bénéfice des dispositions du texte susvisé, le salarié n'ayant informé la société exposante que le 12 juillet 2010 du défaut de paiement par le locataire gérant de ses salaires, depuis le 1er avril précédent et ayant, dès le 30 juillet 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail, sans attendre une réponse de la société exposante, laquelle avait pourtant, en vain, tenté à plusieurs reprises de le joindre ; qu'en se bornant à affirmer que « le fait que la société EDA ait été informée de la situation difficile du salarié au regard de l'attitude du locataire gérant est sans incidence sur la légitimité de la prise d'acte de rupture du contrat de travail initié par M. X... », sans nullement rechercher si la mauvaise foi de ce créancier n'était pas caractérisée au regard de sa précipitation à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, sans attendre la réponse de la société exposante à sa lettre de mise en demeure du 12 juillet 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 144-7 du code de commerce ; 3°/ que la garantie prévue à l'article L. 144-7 du code de commerce ne peut profiter qu'au tiers créancier de bonne foi ; que la société exposante avait encore fait valoir que la mauvaise foi de M. X... était caractérisée au regard de son refus des différentes propositions que lui avait adressé la société exposante, dès le mois d'août 2010, tendant à la reprise de son contrat de travail, notamment en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à effet du 1er septembre 2010 ; qu'en délaissant totalement ce moyen pertinent des conclusions d'appel de la société exposante qui tendait à établir la mauvaise foi de M. X..., et partant à exclure l'application des dispositions de l'article L. 144-7 du code de commerce, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 144-7 du code de commerce, le loueur d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds, jusqu'à la publication du contrat de gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que la société CIG avait été condamnée à réparer les conséquences de la rupture du contrat de travail du salarié, a exactement décidé, répondant aux conclusions et écartant la mauvaise foi de ce dernier, que la société EDA était solidairement responsable des dettes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, contractées par le locataire-gérant à l'occasion de l'exploitation du fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eda aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Eda LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé qu'étaient opposables à la société exposante les condamnations prononcées à l'encontre de la société CIG au profit de son salarié, Monsieur X... au titre de la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur des sommes de 6.669 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, de 12.100,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 26.676 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et D'AVOIR dit que la société exposante devrait, en tant que de besoin, les garantir au bénéfice de Monsieur X..., conformément aux dispositions de l'article L.144-7 du Code de commerce ; AUX MOTIFS QUE, Sur les heures supplémentaires ; qu'en application de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction ; qu'ainsi, il appartient à Monsieur X... de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 1er avril 2010 le salarié assumait seul les horaires d'ouverture de l'agence de Rungis ; que les horaires de l'agence étaient les suivant : - 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 18:30 du lundi au vendredi, - de 9:00 à 12:00 le samedi ; qu'au regard du décompte produit pour l'année 2010 pour les semaines 14 à 30, le salarié satisfait à son obligation d'étayer sa demande; qu'en sens inverse, la société CIG, défaillante, ne produit aux débats aucun élément ; qu'en conséquence, il convient de retenir un temps de travail de Monsieur X... à hauteur de 43 heures par semaine, d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande et de faire droit à la demande du salarié quant aux heures supplémentaires ; que la dissimulation systématique depuis avril 2010 des heures supplémentaires effectuées qui ne figurent pas sur les bulletins de paie, caractérise l'intention frauduleuse de l'employeur ; qu'il convient donc de faire application de l'article 8221-5 du Code du travail et de condamner la société CIG à payer une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaire soit 13.338 euros ; Sur la rupture du contrat de travail ; qu'il n'est pas discuté par les parties qu'à compter du 1er avril 2010, la société CIG s'est substituée à la société SUD LOCATION en qualité de locataire gérant du fonds de commerce et est devenue le nouvel employeur de Monsieur Serge X... en application de l'article 1224-l du Code du travail ; qu'en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, la rupture du contrat de travail dont a été contraint de prendre l'initiative le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le manquement est établi ; que, dans le cas contraire, si le manquement n'est pas avéré ou insuffisamment grave, cette rupture produit les effets d'une démission ; qu'il est constant que Monsieur Serge X... n'a obtenu le versement de ses salaires qui n'étaient pas payés depuis le mois d'avril 2010 qu'aux termes d'une procédure prud'homale engagée en référé ; que la carence de l'employeur de Monsieur Serge X... , la société CIG, dans le versement des salaires constitue un manquement grave justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné son employeur, la société CIG, au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle, et sérieuse ; Sur l'appel en garantie de la société EDA ; que l'article L.144-7 du Code du commerce dispose : « jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds » ; que sur le fondement de l'article susvisé, les premiers juges ont condamné la SA EDA à garantir le salarié du bénéfice des condamnations prononcées ; qu'en application de l'article L.144-7 du Code de commerce, le bailleur est solidairement responsable de toutes les conséquences résultant d'une rupture du contrat de travail imputable au locataire gérant, de sorte que le bailleur doit garantir non seulement les créances de salaire mais également l'ensemble des dommages et intérêts alloués au salarié ; qu'en effet, la rédaction dudit article; en ce qu'elle vise « les dettes contractées » n'induit aucune exclusion pour des dettes issues de contrat de travail étant précisé que le contrat de travail constitue un élément nécessaire à l'exploitation du fonds ; que, par ailleurs, la société EDA n'établit aucun élément permettant d'exclure le bénéfice de la garantie au motif que le salarié ne serait pas un créancier de bonne foi ; que le fait que la société EDA ait été informée de la situation difficile du salarié au regard de l'attitude du locataire gérant est sans incidence sur la légitimité de la prise d'acte de rupture du contrat de travail initiée par Monsieur Serge X... ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les condamnations étaient opposables à la société EDA et a prononcé la garantie de cette société au bénéfice du salarié en application des dispositions de l'article L.144-7 du Code de commerce; que la garantie sera étendue à la condamnation prononcée par le présent arrêt au titre des heures supplémentaires, à l'exécution de l'indemnité pour travail dissimulé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il est admis qu'en cas de manquement grave par l'employeur à ses obligations contractuelles, la rupture du contrat de travail dont a été contraint de prendre l'initiative le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuses ; que, dans le cas contraire,: lorsque les manquements ne sont pas avérés ou insuffisamment graves, la rupture produit les effets d'une démission ; que, par lettre du 30 juillet octobre 2010, Monsieur X..., a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux tort de son employeur en ces termes : « La lettre de mise en demeure que je vous ai adressée le 12 juillet 2010 n'a pas été respectée. Non seulement je ne suis toujours pas payé de mes salaire depuis le 1er avril 2010 mais en outre je n'ai plus aucune fonctions ni travail. Ces manquements à vos obligations d'employeur sont particulièrement graves et me causent des préjudices financiers, moraux et professionnels très sérieux. Je ne peux plus continuer à poursuivre l'exécution de mon contrat de travail. Cette situation est très éprouvante. Je suis contraint de vous notifier la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail et de saisir le conseil de Prud'hommes pour obtenir votre condamnation à me payer les salaires dus, le préavis et les congés payés, l'indemnité de licenciement outre la réparation de mes préjudices.... » ; qu'il est constant que le demandeur n'a obtenu le versement de ses salaires qui n'étaient plus payés depuis le mois d'avril 2010 qu'aux termes d'une procédure prud'homale engagée en référé à la faveur de laquelle, la société EDA, loueur du fonds, a accepté de garantir cette créance en application de l'article L.144-7 du Code du commerce par le versement à l'audience d'une somme de 5.524,25 euros ; que la carence de l'employeur de Monsieur X..., la société CIG, à verser le salaire à échéance constitue donc un manquement grave susceptible de conduire le salarié à rompre son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, laquelle rupture doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences qui en découlent, savoir, le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et la réparation du préjudice éprouvé par le salarié du fait de cette rupture abusive ; qui plus est, le manquement de CIG, en dépit de plusieurs relances du salarié, de lui délivrer les bulletins de paies constitue un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L.8221-5 du Code du travail, moyennant quoi, il sera alloué au salarié la somme de 1.237,48 euros d'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L.8223-1 du Code du travail, déduction faite de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec laquelle l'indemnité forfaitaire ne se cumule pas ; que CIG délivrera au demandeur les bulletins de paie d'avril 2010 à juillet 2010 ainsi que ceux relatifs aux créances salariales consécutives à la rupture puis lui remettra une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement ainsi qu'un certificat de travail, le tout sous astreinte telle que définie au dispositif ; qu'en revanche, faute pour le demandeur de rapporter le moindre élément tangible de nature à démontrer qu'il a accompli des heures supplémentaires, cette demande sera rejetée ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.144-7 du Code du commerce, jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds ; qu'il est constant que EDA a donné à bail le fonds de commerce de Rungis à la société CIG en date du 1er avril 2010 ; que l'ensemble des dettes contractées par le locataire gérant, la société CIG, doit donc être garantie par le loueur, la société EDA, conformément aux dispositions de l'article précité, tant en ce qui concerne les dettes de nature salariales que celles relatives à la rupture abusive du contrat de travail du demandeur lesquelles ont par nature une origine contractuelle et sont nées à l'occasion de l'exploitation du fonds ; ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article L.144-7 du Code de commerce, lequel est d'interprétation stricte, le loueur du fonds ne peut être tenu solidairement responsable avec le locataire gérant que des dettes contractées par celuici à l'occasion de l'exploitation du fonds et qui étaient nécessaires à cette exploitation ; que ne relèvent pas des dispositions de ce texte comme n'ayant pas été contractés à l'occasion de l'exploitation du fonds et n'étant pas nécessaires à cette exploitation, les indemnités dues par le locataire gérant, employeur, à son salarié consécutivement à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et motivée par l'absence de paiement des salaires par le locataire gérant, elle-même causée par la cessation d'activité de l'employeur ; qu'en condamnant la société exposante, loueur du fonds, sur le fondement de l'article L.144-7 du Code de commerce, à garantir au bénéfice du salarié, les condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre de l'employeur, locataire gérant, consécutivement à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par son salarié, requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la Cour d'appel a violé par fausse application les dispositions du texte susvisé ; ALORS D'AUTRE PART, à titre subsidiaire QUE la garantie de l'article L.144-7 du Code de commerce profite exclusivement au tiers de bonne foi ; que la société exposante avait conclu à la mauvaise foi de Monsieur X..., le privant de la faculté d'invoquer utilement le bénéfice des dispositions du texte susvisé, le salarié n'ayant informé la société exposante que le 12 juillet 2010 du défaut de paiement par le locataire gérant de ses salaires, depuis le 1er avril précédent et ayant, dès le 30 juillet 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail, sans attendre une réponse de la société exposante, laquelle avait pourtant, en vain, tenté à plusieurs reprises de le joindre (conclusions d'appel pp. 9 et 3) ; qu'en se bornant à affirmer que « le fait que la société EDA ait été informée de la situation difficile du salarié au regard de l'attitude du locataire gérant est sans incidence sur la légitimité de la prise d'acte de rupture du contrat de travail initié par Monsieur Serges X... », sans nullement rechercher si la mauvaise foi de ce créancier n'était pas caractérisée au regard de sa précipitation à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, sans attendre la réponse de la société exposante à sa lettre de mise en demeure du 12 juillet 2010, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.144-7 du Code de commerce ; ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QUE la garantie prévue à l'article L.144-7 du Code de commerce ne peut profiter qu'au tiers créancier de bonne foi ; que la société exposante avait encore fait valoir que la mauvaise foi de Monsieur X... était caractérisée au regard de son refus des différentes propositions que lui avait adressé la société exposante, dès le mois d'août 2010, tendant à la reprise de son contrat de travail, notamment en application de l'article L.1224-1 du Code du travail à effet du 1er septembre 2010 (conclusions d'appel pp.4 et 9) ; qu'en délaissant totalement ce moyen pertinent des conclusions d'appel de la société exposante qui tendait à établir la mauvaise foi de Monsieur X..., et partant à exclure l'application des dispositions de l'article L.144-7 du Code de commerce, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail à effet duarticle L.144-7 du Code du commerce disposearticle L.1224-1 du Code du travail à effet duarticle L.8223-1 du Code du travailarticle 8221-5 du Code du travail et de condamner laarticle L. 1224-1 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA