Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00936
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Charcuterie alsacienne de Molsheim-Iller le 12 septembre 2000 en qualité d'agent de production et était en arrêt de travail depuis le 23 juin 2011, lors de son licenciement pour inaptitude médicale le 5 mars 2013 ; que la société Charcuterie alsacienne de Molsheim-Iller a été placée en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour écarter l'existence d'un harcèlement moral et débouter la salariée de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ainsi qu'au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que les faits invoqués constituent un acte isolé, qu'en aucun cas, le comportement de l'employeur qualifié d'omission, ne saurait constituer un élément de répétition, ne s'analysant qu'en un manque de réactivité et que le salarié à qui incombent les faits a démissionné ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner tous les faits invoqués par la salariée, laquelle faisait valoir, outre le fait d'avoir été victime d'insultes publiques de la part d'un autre salarié sans obtenir aucun soutien de son employeur, que ce dernier n'avait pas repris le paiement de ses salaires dans le délai d'un mois après l'avis d'inaptitude, s'était abstenu de la licencier et l'avait laissée dans une situation financière difficile, et sans rechercher si dans leur ensemble, ces faits ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt qui déboute la salariée de sa demande tendant à prononcer la nullité du licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Windenberger -Jenner et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Josiane X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, la Charcuterie Alsacienne de Molsheim Iller et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et indemnité légale de licenciement ainsi que de sa demande Aux motifs que, sur le harcèlement moral : aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, les agissements de harcèlement moral doivent être répétés ; en l'espèce, il s'est agi d'un acte isolé ; en aucun cas, le comportement de l'employeur qualifié d'omission ne saurait constituer un élément de répétition ; il ne saurait s'analyser qu'en manque de réactivité, le cas échéant ; il doit d'ailleurs être relevé que Monsieur A..., à qui incombent les faits incriminés a démissionné de ses fonctions ; en conséquence, la qualification de harcèlement moral ne peut être retenue en l'espèce ; sur l'irrespect de l'obligation de sécurité et de santé au travail : ce grief ne peut être retenu l'employeur ayant pris toutes les mesures requises en la matière, et il ne pouvait anticiper la survenance d'un événement totalement imprévisible ; sur la rupture du contrat de travail ; aucun des manquements relevés par la salariée à l'encontre de son employeur n'est établi, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; 1 Alors que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants , constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante a indiqué qu'elle avait été publiquement accusée par un salarié, devant le comité d'entreprise d'avoir eu des relations sexuelles sur son lieu de travail, de s'y adonner à la masturbation, et quitter l'entreprise avant la fin de son temps de travail ; elle a indiqué que l'employeur informé de ces faits n'avait eu aucune réaction, ne lui avait manifesté aucun soutien, et qu'il avait attendu plusieurs mois avant d'accepter la démission de ce salarié, ce qui constituait un fait distinct de harcèlement moral ; Elle a ajouté qu'à la suite de l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, pour danger immédiat, l'employeur avait volontairement tardé à la licencier et n'avait pas repris le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois légal ; elle a fait valoir que ces agissements constituaient des faits de harcèlement moral ; qu'en énonçant que la salariée ne se prévalait que d'un acte isolé, et que le comportement de l'employeur s'analysait en un simple manque de réactivité, la cour d'appel n'a pas apprécié les éléments invoqués par Madame X... en leur ensemble et a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail 2 Alors qu'en toute hypothèse pour apprécier l'existence d'un harcèlement moral, les juges sont tenus d'examiner tous les faits invoqués par le salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération l'absence de paiement du salaire dans le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude du médecin du travail, à défaut de licenciement, ce qui avait entraîné pour la salariée de graves difficultés financières alors qu'elle avait a indiqué dans ses conclusions d'appel que ces faits participaient aux agissements de harcèlement moral, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1152-1 et de l'article L 1154-1 du code du travail 3 Alors que l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail, de violences physiques et morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés ou par un tiers, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements et qu'il n'aurait pas été prévenu d'un risque quelconque encouru par le salarié ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et de santé au travail, au motif qu'il aurait pris toutes les mesures requises en la matière, et qu'il ne pouvait anticiper la survenance d'un événement totalement imprévisible, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exonérer l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et a violé l' article L 4121-1 du code du travail 4 Alors qu'en toute hypothèse l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, manque d'autant plus à cette obligation si, alors qu'il existait des précédents, il n'a pas pris de mesures pour mettre fin au comportement d'un membre du personnel auteur de violences physiques ou morales, ce qui a eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé et de compromettre son avenir professionnel ; qu'un tel manquement justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur; que la cour d'appel qui a décidé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et de santé au travail, au motif qu'il aurait pris toutes les mesures requises et qu'il ne pouvait anticiper un événement totalement imprévisible, sans s'expliquer sur le fait qu'il résultait du PV de la réunion du comité d'entreprise que Monsieur A... s'était déjà comporté de la sorte et que l'employeur qui en avait eu connaissance n'avait pas pris des mesures de nature à protéger la salariée victime de violences morales ayant porté atteinte à sa dignité et altéré sa santé jusqu'à être déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 4121-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame Josiane X... de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui verser des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail Aux motifs que : aucun des manquements relevés par la salariée à l'encontre de son employeur n'est établi, justifiant la résiliation du contrat de travail ; il convient par conséquent de se prononcer sur le licenciement ; la nullité de son licenciement pour inaptitude physique invoquée par le salarié, ne peut être retenue, le harcèlement ayant été écarté et aucun autre grief n'est formulé quant à la procédure ; Alors que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée ; s'il ne l'estime pas fondée il doit statuer sur le licenciement et se prononcer par décision motivée sur le bien-fondé ou non de ce licenciement ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, a également rejeté la demande de la salarié en paiement de dommages intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à énoncer que la nullité pour inaptitude physique ne pouvait être retenue, et que le harcèlement avait été écarté, la cour d'appel qui n'a pas donné de motifs sur le bien-fondé du licenciement a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L 1152-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L 4121-1 du code du travailarticle L 1154-1 du code du travailarticle L 4121-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA