Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00941
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 2013), que la société Semoflex a engagé une réorganisation de son site du Val-de-Loire impliquant une réduction des effectifs qui s'est traduite par la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que quarante cinq postes étant supprimés, une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été engagée en janvier 2010 ; que M. X... et sept autres salariés ont adhéré à la convention de reclassement personnalisé proposée par l'employeur ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que les licenciements pour motif économique étaient sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la société Semoflex produisait un tableau des statistiques des ventes roumaines pour 2010 contenant des éléments comptables sur la société roumaine ; que les noms des sociétés étaient abrégés par des sigles, le sigle « TSV » correspondant à la société « Transylvania » ; qu'en énonçant que les pièces produites ne correspondaient pas à la démonstration voulue et ne permettaient pas de les rattacher à la société roumaine, sans rechercher si le sigle « TSV » faisait référence à la société Transylvania, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail et des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ; 2°/ que la société Semoflex produisait un tableau des statistiques des ventes roumaines pour 2010 contenant des éléments comptables sur la société roumaine ; qu'en énonçant que les pièces produites par la société Semoflex pour apporter la démonstration des difficultés de la société roumaine ne présentaient aucun chiffre comptable sur cette société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le tableau produit, qui comprenait pourtant des éléments chiffrés sur la société roumaine, venait corroborer la note économique soumise aux représentants du personnel exposant les difficultés de la société Transylvania, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail et des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ; 3°/ qu'en énonçant que l'examen attentif des dizaines de pièces produites ne permettait pas d'y retrouver les données comptables indispensables pour apprécier la santé économique et financière de la société roumaine, sans rechercher si le tableau des statistiques de ventes roumaines pour 2010 produit par la société Semoflex, qui contenait pourtant des éléments chiffrés, démontrait la mauvaise santé financière de la société roumaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail et des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ; Mais attendu qu'ayant procédé à une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur le tableau des statistiques des ventes roumaines de l'année 2010, a retenu que la société ne démontrait pas la réalité des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; que dans les deux arrêts produits par la société Semoflex, du 5 mai 2010 et du 5 juillet 2011, l'absence de motif économique avait conduit les juges à considérer que la convention de reclassement personnalisé était devenue sans cause, de sorte qu'elle ne produisait plus d'effet et que l'indemnité de préavis était due au salarié, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre ; que la situation visée par les arrêts versés aux débats était donc bien la même que celle de la société Semoflex ; qu'en jugeant néanmoins, pour faire droit aux demandes des salariés, que « ces deux arrêts rejettent le pourvoi des sociétés qui avaient été condamnées par les juridictions du fond à payer deux mois d'indemnité de préavis alors que la convention de reclassement personnalisé continuait à conserver ses effets », tandis qu'au contraire, dans les arrêts précités, la convention de reclassement personnalisé ne produisait plus d'effet, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67 du code du travail et les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'hommes et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ; 2°/ qu'en tout état de cause, les sommes payées par l'employeur à Pôle emploi au titre de la convention de reclassement personnalisé permettent aux salariés de bénéficier d'une formation et d'un accompagnement personnalisé ; qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause ; que lorsqu'une convention est entachée de nullité pour absence de cause, il y a lieu à restitution entre les parties, s'il y a lieu grâce au mécanisme de la compensation ; qu'en l'espèce, la société Semoflex indiquait avoir payé à Pôle emploi, au titre de la convention de reclassement personnalisé, deux mois de préavis pour chacun des salariés, qui avaient en contrepartie bénéficié de formations, de sorte que la société Semoflex ne devait plus rien aux salariés ; que dès lors, si les salariés avaient droit à l'indemnité de préavis, en raison de la nullité de la convention de reclassement personnalisé, le principe de la restitution en cas de la nullité d'une convention devait conduire les juges à tenir compte des sommes déjà versées par la société Semoflex à Pôle emploi au titre de la convention de reclassement personnalisé et ayant bénéficié aux salariés ; que l'indemnité de préavis due aux salariés se compensait avec les sommes déjà versées par la société Semoflex et ayant bénéficié aux salariés ; que la société n'avait donc plus rien à payer au titre de l'indemnité de préavis ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67 du code du travail et les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ; Mais attendu qu'ayant retenu que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel en a exactement déduit que les salariés, qui n'avaient perçu aucune somme de l'employeur à ce titre en vertu de la convention de reclassement personnalisé, avaient droit à une indemnité de préavis de deux mois et aux congés payés afférents sans déduction des sommes versées par l'employeur à Pôle emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le juge ne peut évaluer forfaitairement la somme allouée au salarié au titre des dommages-intérêts pour licenciement infondé ; qu'en jugeant qu'il était justifié d'allouer à M. Y... une somme arbitrée à 20 000 euros de dommages-intérêts, à M. Z... 20 000 euros, à M. A... une somme arrêtée à 25 000 euros, à M. B... une somme de 40 000 euros, à M. C... une somme arbitrée à 30 000 euros, à M. D... une somme de 30 000 euros, à M. X... une somme arbitrée à 40 000 euros et à M. E... une somme fixée à 28 000 euros, la cour d'appel a évalué forfaitairement les sommes allouées, violant ainsi le principe de la réparation intégrale et l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir examiné la situation personnelle de chacun des salariés et apprécié l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire, a, sans être tenue d'en préciser le détail, souverainement évalué le montant du préjudice subi par chaque salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Semoflex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Semoflex à payer aux défendeurs la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Semoflex PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que les licenciements pour motif économique étaient sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Semoflex à payer diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L. 1233-4 du même code, quant à lui, édicte que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisées et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, ce reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassements proposées au salarié doivent être écrites et précises ; que les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe ou société au seul territoire national et doit concerner également les sociétés ayant la même activité ; que les lettres de licenciement exposent : « dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique collectif dans laquelle vous êtes inclus, vous avez refusé la convention de reclassement personnalité que nous vous avions envoyée et nous vous informons par la présente que nous sommes malheureusement contraints de vous licencier pour motif économique pour les motifs suivants : la société connaît actuellement de sérieuses difficultés économiques et contraintes structurelles de son secteur d'activité, aggravées par la crise économique mondiale qui sévit depuis la fin de l'année 2008 ; que la société évoque les motifs essentiels de ces licenciements économiques : les contraintes liées à l'approvisionnement, l'exigence de plus en plus forte des grandes sociétés multinationales, le fort investissement capitalistique qu'exige désormais l'extrusion plastique, l'aggravation des mauvais résultats de la société en 2009 en raison de la crise économique mondiale, la dégradation de la trésorerie sur les derniers mois de l'année 2009, le mauvais taux de marge ; que dans ce contexte économique et financier médiocre, une restructuration s'avère nécessaire et indispensable par la suppression de 45 postes dont les huit salariés, par application des critères d'ordres des licenciements ; qu'elle rappelle s'être attachée à opérer des reclassements internes et des reclassements externes ensuite, qu'un cabinet d'expertise comptable a été mandaté par le comité d'entreprise pour évaluer la situation économique de celle-ci et qu'il conclut que la fermeture de l'atelier de Val de Loire est maintenant devenue inévitable, à la suite des erreurs accumulées de stratégie et de management, tandis que l'investissement en Roumanie a consommé les ressources financières du groupe ; que pour ce cabinet, l'entreprise est dans une situation préoccupante et la stratégie de redressement pendant les années 2010 à 2012 paraît insuffisance au point qu'un rapprochement avec un concurrent pourrait être nécessaire ; que les apports de trésorerie du groupe ne compensent que très partiellement le coût de l'investissement en Roumanie ; que dès le 4 février 2010, le commissaire aux comptes de la société a engagé une procédure d'alerte à l'égard de la société, motivée ainsi : « les résultats de la société Semoflex, particulier, ceux de son site de Val de Loire, sont fortement déficitaires pour l'année 2009. Ces pertes font suite à celles de l'exercice 2008, en dépit des mesures de réorganisation mises en place à la fin de l'année 2007. Dans ce contexte, vous avez décidé, au début de l'année 2010, de fermer un des trois sites de production, celui de Val de Loire, avec la mise en place d'un plan social pour l'ensemble des salariés. Les perspectives pour 2010 ne laissent pas entrevoir de facteurs qui pourraient améliorer significativement la situation actuelle, tant que le plan des résultats que de la trésorerie de la société » ; que les comptes 2009 ont conduit à une perte d'exploitation de 3 766 949 ¿ et le résultat financier s'avère positif uniquement en raison du boni de la fusion des Vosges pour 694 000 ¿ ; mais que le résultat courant s'établit à moins 3 809 176 ¿ et la trésorerie s'est dégradée sur les deux derniers mois passant de ¿ 8, 6 millions d'euros en moyenne en juin 2009 à moins 9 millions d'euros en septembre et à moins 11 millions d'¿ en décembre 2009 en dépit de l'apport en compte courant ; qu'il a fallu que le groupe avance à la société 2'200'000 ¿ en plus pour le début de l'année 2010 ; que l'ensemble de ces éléments justifie pleinement la réalité des difficultés économiques de la SAS Semoflex ; que cependant, il convient également pour celle-ci de démontrer les difficultés économiques de la société du groupe qui avait la même activité économique, la fabrication de films d'emballage, alors que les autres sociétés sont spécialisées dans l'embouteillage d'eau et la distribution de bonbonnes d'eaux et activités annexes ; que les premiers juges ne se sont pas préoccupés des éléments économiques et financiers concernant le groupe ; qu'en réalité, il suffisait de fournir au débat les éléments de la société Semoflex Transylvania et il appartenait à la société intimée de produire enfin ces éléments devant la cour ; qu'or, force est de constater que la société cite dans ses conclusions sa propre note économique soumise aux représentants du personnel où elle expose que le site de Roumanie réalisait un tonnage annuel d'un peu moins de 2000 t pour un chiffre d'affaires de 2 500 000 ¿ avec un peu plus de 25 salariés ; qu'étant en phase de démarrage de prospection, la société n'était pas encore à son niveau d'équilibre et la perte d'exploitation de l'année est estimée à 750 000 ¿ environ ; que la dernière situation officielle du 30 juin 2009 laisse apparaître une perte de 370 000 ¿ ; qu'il s'agit cependant d'affirmations qui doivent être prouvées et les pièces que la société brandit pour apporter la démonstration de cette affirmation ne présentent aucun chiffre comptable sur la société roumaine ; que plus loin, dans ses écritures, la société évoque toujours la société roumaine en citant ses ventes pour 2010 à hauteur de 343 t avec les pièces qui sont censées les fonder, mais celles-ci ne correspondent pas à la démonstration voulue et, en tout cas, rien ne permet de les rattacher à la société roumaine ; que le cabinet d'expertise comptable a procédé à une évaluation de la situation de la société et évoque indirectement les résultats du groupe ; que néanmoins, la société souligne dans ses écritures que ce cabinet d'expertise comptable n'a aucunement procédé à l'analyse des données chiffrées constatées dans la société roumaine et encore moins de son activité ; qu'en conséquence, la cour ne peut s'appuyer sur ce rapport comptable pour fonder un raisonnement tenant à la dégradation de la situation économique de la société roumaine ; que l'examen attentif des dizaines de pièces produites par la société pour étayer sa thèse ne permet pas d'y retrouver les données comptables indispensables pour apprécier la santé économique financière et comptable de la société roumaine ; qu'il en ressort que la démonstration des difficultés économiques pour la société roumaine n'est pas rapportée et qu'ainsi, par cette carence, les licenciements économiques des huit salariés restent sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE la société Semoflex produisait un tableau des statistiques des ventes roumaines pour 2010 contenant des éléments comptables sur la société roumaine ; que les noms des sociétés étaient abrégés par des sigles, le sigle « TSV » correspondant à la société « Transylvania » ; qu'en énonçant que les pièces produites ne correspondaient pas à la démonstration voulue et ne permettaient pas de les rattacher à la société roumaine, sans rechercher si le sigle « TSV » faisait référence à la société Transylvania, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail et des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ; 2°) ALORS QUE la société Semoflex produisait un tableau des statistiques des ventes roumaines pour 2010 contenant des éléments comptables sur la société roumaine ; qu'en énonçant que les pièces produites par la société Semoflex pour apporter la démonstration des difficultés de la société roumaine ne présentaient aucun chiffre comptable sur cette société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le tableau produit, qui comprenait pourtant des éléments chiffrés sur la société roumaine, venait corroborer la note économique soumise aux représentants du personnel exposant les difficultés de la société Transylvania, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail et des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ; 3°) ALORS QU'en énonçant que l'examen attentif des dizaines de pièces produites ne permettait pas d'y retrouver les données comptables indispensables pour apprécier la santé économique et financière de la société roumaine, sans rechercher si le tableau des statistiques de ventes roumaines pour 2010 produit par la société Semoflex, qui contenait pourtant des éléments chiffrés, démontrait la mauvaise santé financière de la société roumaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail et des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Semoflex à payer à M. X... les sommes de 5. 699, 78 ¿ d'indemnité de préavis et 569, 98 ¿ de congés payés afférents, à M. E... les sommes de 6. 193, 71 ¿ d'indemnité de préavis et 619, 37 ¿ de congés payés afférents, à M. Y... les sommes de 5. 615, 54 ¿ d'indemnité de préavis et 561, 55 ¿ de congés payés afférents, à M. C... les sommes de 4. 340, 04 ¿ d'indemnité de préavis et 434 ¿ de congés payés, à M. B... les sommes de 6. 188, 58 ¿ d'indemnité de préavis et 618, 86 ¿ de congés payés afférents, à M. D... les sommes de 4. 822, 52 ¿ d'indemnité de préavis et 482, 25 ¿ de congés payés y afférents, à M. Z... les sommes de 5. 071, 04 ¿ d'indemnité de préavis et 507, 10 ¿ de congés payés y afférents et à M. A... les sommes de 5. 903, 88 ¿ d'indemnité de préavis et 590, 39 ¿ de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1233-67 du code du travail sera tenu pour reproduit ici ; qu'il en résulte qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalité devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation de l'indemnité du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; que la société assure qu'elle a déjà versé deux mois de salaires à l'organisme qui règle les sommes dues au titre de la convention de reclassement personnalisé en sorte qu'elle ne doit plus rien à chacun d'entre eux, puisqu'ils sollicitent, chacun, deux mois de salaire ; que pour conforter sa thèse, elle produit deux arrêts récents de la Cour de cassation des 5 mai 2010 et 5 juillet 2011 ; que cependant, ces deux arrêts rejettent le pourvoi des sociétés qui avaient été condamnées par les juridictions du fond à payer deux mois d'indemnité de préavis avec que la convention de reclassement personnalisé continuait à conserver ses effets ; qu'il en résulte que les deux mois d'indemnité de préavis et les congés payés afférents sont bien dus pour chacun d'entre eux dans les termes fixés au dispositif, dès lors que la convention de reclassement personnalisé devient sans cause réelle, en l'absence de motif économique de licenciement ; qu'une précision s'impose : M. E... était travailleur handicapé et avait donc droit à une indemnité de préavis de trois mois ; qu'il sera donné acte à la société qu'elle a procédé au versement du troisième mois en décembre 2011 avec les congés payés afférents, soit 3. 295, 04 euros ; 1°) ALORS QU'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; que dans les deux arrêts produits par la société Semoflex, du 5 mai 2010 et du 5 juillet 2011, l'absence de motif économique avait conduit les juges à considérer que la convention de reclassement personnalisé était devenue sans cause, de sorte qu'elle ne produisait plus d'effet et que l'indemnité de préavis était due au salarié, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre ; que la situation visée par les arrêts versés aux débats était donc bien la même que celle de la société Semoflex ; qu'en jugeant néanmoins, pour faire droit aux demandes des salariés, que « ces deux arrêts rejettent le pourvoi des sociétés qui avaient été condamnées par les juridictions du fond à payer deux mois d'indemnité de préavis alors que la convention de reclassement personnalisé continuait à conserver ses effets », tandis qu'au contraire, dans les arrêts précités, la convention de reclassement personnalisé ne produisait plus d'effet, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67 du code du travail et les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'hommes et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, les sommes payées par l'employeur à Pôle emploi au titre de la convention de reclassement personnalisé permettent aux salariés de bénéficier d'une formation et d'un accompagnement personnalisé ; qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause ; que lorsqu'une convention est entachée de nullité pour absence de cause, il y a lieu à restitution entre les parties, s'il y a lieu grâce au mécanisme de la compensation ; qu'en l'espèce, la société Semoflex indiquait avoir payé à Pôle emploi, au titre de la convention de reclassement personnalisé, deux mois de préavis pour chacun des salariés, qui avaient en contrepartie bénéficié de formations, de sorte que la société Semoflex ne devait plus rien aux salariés (conclusions, p. 61 et 62) ; que dès lors, si les salariés avaient droit à l'indemnité de préavis, en raison de la nullité de la convention de reclassement personnalisé, le principe de la restitution en cas de la nullité d'une convention devait conduire les juges à tenir compte des sommes déjà versées par la société Semoflex à Pôle emploi au titre de la convention de reclassement personnalisé et ayant bénéficié aux salariés ; que l'indemnité de préavis due aux salariés se compensait avec les sommes déjà versées par la société Semoflex et ayant bénéficié aux salariés ; que la société n'avait donc plus rien à payer au titre de l'indemnité de préavis ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67 du code du travail et les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'hommes et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Semoflex à payer à M. X... la somme de 40. 000 ¿, à M. E... la somme de 28. 000 ¿, à M. Y... la somme de 20. 000 ¿, à M. C... la somme de 30. 000 ¿, à M. B... la somme de 40. 000 ¿, à M. D... la somme de 30. 000 ¿, à M. Z... la somme de 20. 000 ¿ et à M. A... la somme de 25. 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement infondé ; AUX MOTIFS QUE M. Y... : né en 1974, il avait 11 ans d'ancienneté au moment du licenciement ; qu'il a subi 21 mois de chômage mais a retrouvé un travail depuis le 11 juin 2012, son nouveau salaire est inférieur de 900 ¿ au précédent ; qu'il a disposé des revenus nés de la convention de reclassement personnalisé de l'ordre 86 % de son salaire brut antérieur, le minimum légal ne pouvant être inférieur à six mois de salaires ; qu'en sus de son indemnité de licenciement, il a perçu une somme de 10. 842 ¿ à titre d'indemnité supra légale en application des dispositions de l'article 11. 3. 2 du PSE ; que la moyenne de ces trois derniers mois de salaires atteignait 2. 537 ¿ ; qu'il est donc justifié de lui allouer une somme arbitrée à 20. 000 ¿ de dommages-intérêts ; que M. Z..., né en 1969, est resté au chômage jusqu'en février 2012, puis en contrat à durée déterminée jusqu'au 27 septembre 2013 ; qu'il avait 8 ans et 10 mois d'ancienneté ; qu'il est père de trois enfants de 15, 13 et un ans ; qu'il a refusé toutes les propositions de reclassement et n'a pas souhaité bénéficier de la priorité de réembauchage ; que lui aussi a perçu une indemnité supra légale de 10. 846 ¿ ; qu'il convient donc de fixer la somme de dommages et intérêts qu'il recevra à 20. 000 ¿ ; que M. A... est né en 1972 et a subi 26 mois de chômage tout en ayant perçu des indemnités de la convention de reclassement personnalisé ; qu'il a retrouvé un travail à compter du 30 septembre 2011, sensiblement mis bien rémunéré ; qu'il assure la charge de trois enfants mineurs de 14, 13 et 10 ans ; qu'il a refusé toutes les propositions de reclassement et n'a pas souhaité bénéficier de la priorité de réembauchage ; que lui aussi a perçu l'indemnité supra légale de 10. 842 ¿ ; que son salaire antérieur avoisinait 2. 730 ¿ par mois en sorte que les dommages-intérêts qui devront lui être accordés seront arrêtés à 25. 000 ¿ ; que M. B... est né en 1954, il est resté 38 ans et deux mois dans la même société et sa dernière rémunération avoisinait 3. 000 ¿ par mois ; qu'il est en recherche d'emploi depuis son licenciement et ne perçoit plus que l'allocation spécifique de reclassement à compter du 15 août 2013 ; qu'il lui reste la charge d'une fille de 19 ans ; que cependant, depuis son éviction, il avait retrouvé un emploi de contractuel de mars 2011 à septembre 2012, qui lui assurait un revenu correspondant aux deux tiers du SMIC ; qu'à son âge, les perspectives de reclassement professionnel restent plutôt sombres ; qu'il est vrai qu'il a refusé toutes les propositions d'emploi et il n'a pas souhaité bénéficier de la priorité de réembauchage alors que certains postes lui auraient assuré un emploi permanent aux revenus équivalents ; qu'il a également perçu l'indemnité supra légale de 10. 842 ¿ ; que dans ces circonstances, et eu égard à sa grande ancienneté et à son âge, il lui sera alloué une somme de 40. 000 ¿ ; que M. C... : né en 1956, il avait 26 ans d'ancienneté ; que sa dernière rémunération avoisinait 2. 300 ¿ par mois et il n'a retrouvé un emploi qu'à compter du 27 mai 2013, après trois années de chômage dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour le contrat unique d'insertion rémunéré par un salaire bien inférieur à celui qu'il percevait auparavant ; que lui aussi a refusé toutes les propositions de reclassement et n'a pas voulu bénéficier de la priorité de réembauchage ; que l'indemnité supra légale de 10. 842 lui a également été servie ; qu'au total, il lui sera alloué une somme arbitrée à 30. 000 ¿ de dommages-intérêts ; que M. D... est né en 1982, il bénéficie ¿ une ancienneté de neuf ans et sept mois, son dernier salaire ayant atteint 2. 400 ¿ par mois ; qu'il ne perçoit ce jour que l'allocation de solidarité spécifique, n'a pas retrouvé d'emploi depuis trois ans, en dépit des recherches actives et de la formation d'ouvrier du paysage qu'il a entreprise ; que lui aussi a refusé toutes les propositions de reclassement ainsi que la priorité de réembauchage, ayant perçu l'indemnité supra légale de 10. 842 ¿ ; que son préjudice matériel et moral sera réparé par une somme de 30. 000 ¿ ; que M. X..., né en 1953 au Maroc, a été embauché le 20 septembre 1976 et comptait, ainsi, plus de 33 ans d'ancienneté ; qu'il ne perçoit plus que l'allocation de retour à l'emploi et doit assumer la charge de son dernier enfant qui poursuit des études supérieures en pharmacie ; qu'il n'a pu exercer que quelques petits emplois rémunérés par chèque emploi service, ce qui s'est avéré totalement insuffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; que depuis mai 2013 il ne perçoit plus que 15, 90 ¿ par jour et ne pourra faire valoir ses droits à la retraite qu'à compter du 1er janvier 2015 ; que lui aussi a refusé les propositions de reclassement ainsi que la priorité de réembauchage ; qu'il a perçu l'indemnité légale de 10. 842 ¿ ; que tout bien considéré, il lui sera accordé une somme arbitrée à 40. 000 ¿ ; que M. E..., né en 1959, a perçu, au titre de dernier salaire, une somme de l'ordre de 2. 900 ¿ par mois ; qu'il comptait 18 ans d'ancienneté au jour de la rupture et s'était profondément investi dans son travail à la suite du décès de son beau-fils de son épouse ; qu'il a retrouvé quelques missions d'intérim en 2011 ; que son statut de travailleur handicapé le pénalise sur le marché de l'emploi ; qu'à compter d'août 2012, il a retrouvé un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien qualité qui lui a procuré un revenu sensiblement inférieur à celui perçu au sein de la société ; que lui non plus, n'a pas donné suite aux propositions de postes formulés dans le cadre de la priorité de réembauchage ou dans les recherches de reclassement, ayant perçu l'indemnité supra légale de 10. 842 ¿ ; qu'ainsi recevra-t-il une somme fixée à 28. 000 ¿ de dommages-intérêts ; ALORS QUE le juge ne peut évaluer forfaitairement la somme allouée au salarié au titre des dommages et intérêts pour licenciement infondé ; qu'en jugeant qu'il était justifié d'allouer à M. Y... une somme arbitrée à 20. 000 ¿ de dommages et intérêts, à M. Z... 20. 000 ¿, à M. A... une somme arrêtée à 25. 000 ¿, à M. B... une somme de 40. 000 ¿, à M. C... une somme arbitrée à 30. 000 ¿, à M. D... une somme de 30. 000 ¿, à M. X... une somme arbitrée à 40. 000 ¿ et à M. E... une somme fixée à 28. 000 ¿, la cour d'appel a évalué forfaitairement les sommes allouées, violant ainsi le principe de la réparation intégrale et l'article L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-67 du code du travail sera tenu pour reparticle L. 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travail dispose que constiarticle L. 1233-67 du code du travail et les articlesarticle L. 1233-3 du code du travail et des articlesarticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA