Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00943
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1990 par le Centre médico-chirurgical de la Porte de Pantin (CMCPP) en qualité de médecin spécialisé chirurgien ; que l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics (APAS-BTP oeuvres sociales), qui avait créé le CMCPP, a transféré son activité à la fondation La Renaissance Sanitaire le 1er juillet 2005 ; que le CMCPP a cessé son activité de chirurgie le 1er juillet 2008 et a été repris à compter du 1er octobre 2008 par l'association SOS habitat et soins, qui a créé un nouvel établissement dénommé Hôpital Jean Jaurès, spécialisé dans les soins palliatifs, de suite et de réadaptation ; que M. X..., dont le contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2005 à la fondation La Renaissance Sanitaire puis le 1er octobre 2008 à l'association SOS habitat et soins, a été licencié pour motif économique le 23 décembre 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer des motifs généraux et sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi privait expressément les salariés médecins de l'aide d'une cellule de reclassement, qu'il ne prévoyait rien pour les salariés âgés ou pour favoriser l'alternative à l'emploi salarié, et rien pour les salariés présentant des caractéristiques professionnelles rendant leur reclassement difficile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-62, L. 1233-61, alinéa 2, et L. 1235-10 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant analysé les différentes mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle a estimées suffisantes au regard de leur nature et susceptibles d'éviter les licenciements et de faciliter le reclassement des salariés compte tenu des moyens dont disposait l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que ce plan répondait aux exigences légales ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer une indemnité, l'arrêt retient que les propositions faites au salarié montrent que l'employeur n'a pas procédé à une recherche individualisée puisqu'il a offert à un spécialiste en chirurgie viscérale ayant exercé ses fonctions dans l'établissement pendant dix-huit ans des postes ne relevant pas du statut cadre et des postes de médecins généralistes dans les secteurs de la toxicomanie et de la petite enfance sans se préoccuper de savoir si les règles de la profession permettaient à un spécialiste d'exercer des fonctions de généraliste, et qu'en dépit de ses offres formelles de reclassement, il n'a pas exécuté son obligation de reclassement de bonne foi et dans l'intérêt de son salarié ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la déloyauté de l'employeur dans sa recherche de postes disponibles, alors qu'en l'absence non contestée de poste de chirurgien dans l'hôpital Jean Jaurès et dans le groupe SOS habitat et soins, il était tenu de proposer tous les postes disponibles au sein du groupe, même ceux relevant d'une catégorie inférieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1233-71 du code du travail alors applicable ; Attendu que l'employeur n'est tenu de proposer un congé de reclassement au salarié dont le licenciement est envisagé que dans les entreprises de mille salariés et plus et les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et à l'article L. 2341-4 du même code, c'est à dire les entreprises dont les caractéristiques commandent la mise en place d'un comité de groupe ou d'un comité d'entreprise européen, dès lors qu'elles emploient au moins mille salariés ; Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L. 1233-71 du code du travail relatives au congé de reclassement n'ont pas été appliquées au salarié et condamner l'employeur à payer à celui-ci des dommages-intérêts en réparation du préjudice que cette omission lui a causé, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas indiqué précisément l'effectif de son personnel en 2008 mais qu'il résulte toutefois de la note d'information qu'il a établie en vue des réunions du comité d'entreprise des 17 et 20 octobre 2008 que le groupe SOS habitat et soins réunissait alors 2 200 collaborateurs ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le groupe SOS habitat et soins auquel appartient l'employeur présentait ou non les caractéristiques d'un groupe d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la constatation de la nullité de son licenciement pour motif économique notifié le 23 décembre 2008, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association SOS habitat et soins. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence l'association SOS Habitat et Soins à verser à M. X... la somme de 60.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de sa lettre du 23 décembre 2008, l'association SOS Habitat et Soins motive le licenciement pour motif économique de Patrice X... par la restructuration de l'hôpital Jean Jaurès, anciennement dénommé CMCPP, décidée par les comités d'entreprise et approuvée par l'ARHIF, à la suite de la fermeture par l'ancienne direction, le 1er juillet 2008, de l'activité chirurgicale fortement déficitaire de cet établissement, par la suppression de son poste qui résulte de cette restructuration et par l'absence de reclassement, dès lors qu'il n'a pas donné suite aux propositions de reclassement qui lui ont été adressées le 25 novembre 2008 ; qu'à cette date, l'employeur lui avait en effet proposé les 20 postes de reclassement suivants : au sein des associations SOS Drogue international : 3 postes de médecin généralistes à Paris, 1 poste de médecin généraliste à Avignon, 1 poste de médecin généraliste à Saint-Gilles ; au sein des crèches Crescendo à Paris, 6 postes de médecins généralistes ; un poste d'animateur non-cadre en CDI au centre d'accueil pour les demandeurs d'asile à Hautefeuille (Seine et Marne) et un poste d'animateur de prévention en milieu festif, en CDD, dans la structure Kiosque Info Sida à Paris ; au sein de l'association SOS Habitat et Soins : un poste d'accueillant non-cadre en CDI à Paris, un poste d'accueillant non-cadre en CDD dans la structure Sleep in à Paris, un poste de responsable de chambre mortuaire, en CDI, à l'hôpital Jean Jaurés, 3 postes de secrétaire non-cadre en CDI, à Clermont-Ferrand, à Bondy (Seine Saint-Denis) et à Marseille ; un poste d'assistant de direction non cadre en CDI, dans l'association Crescendo à Paris ; que Patrice X... soutient que ni l'association SOS Habitat et Soins, ni le groupe SOS ne justifie de difficultés économiques leur permettant de licencier pour motif économique et que l'employeur n'a jamais eu la réelle volonté de procéder au reclassement des médecins du CMCCP, ainsi que le révèle le contrat de prestations de services conclu avec la société Acess Etoile qui prévoit que, pour les médecins et chirurgiens dont la situation est « différente » de celle des autres salariés car « certaines auraient déjà pris des contacts pour gérer leur reclassement », « sans avoir à les faire entrer dans une démarche de reclassement, ils bénéficieront d'une démarche « Point Carrière »¿limitée dans le temps puisqu'elle s'articule sur une période d'un à deux mois » ; que les difficultés économiques de l'association SOS Habitat et Soins et du groupe SOS sont consécutives à la reprise par l'association, le 1er octobre 2008, du Centre Médico-Chirurgical de la Porte de Pantin qui était lourdement déficitaire depuis l'application d'une nouvelle tarification en 2005 et dont les résultats comptables ont été les suivants : un bénéfice de 277.034 euros en 2004, des pertes de 1.636.900 euros en 2005, 778.118 euros en 2006 et 2.223.001 euros en 2007 ; que ces difficultés justifiaient la suppression du poste de Patrice X... consécutive à la suppression de toute activité de chirurgie au sein de l'hôpital Jean Jaurès ; que cependant l'employeur avait l'obligation, préalablement au licenciement, de rechercher le reclassement du chirurgien ; que cette recherche devait être individualisée et effectuée de bonne foi et avec un souci maximal d'exploration de toutes les possibilités ; que les propositions qui ont été faites à Patrice X..., le 25 novembre 2008, montrent que l'association SOS Habitat et Soins n'a pas procédé à une recherche individualisée puisqu'elle a offert à un spécialiste en chirurgie viscérale ayant exercé ses fonctions dans l'établissement pendant 18 ans, des postes ne relevant pas du statut cadre, des postes de secrétaire, d'animateur, d'accueillant et même de responsable de chambre mortuaire et, en ce qui concerne les postes de médecins généralistes proposés dans les secteurs de la toxicomanie et de la petite enfance, ne s'est pas préoccupée de savoir, alors qu'elle gère un hôpital, si les règles de la profession permettent à un spécialiste d'exercer des fonctions de médecin généraliste ; qu'il apparait que l'employeur, en dépit des offres formelles de reclassement qu'il a adressées, n'a pas exécuté son obligation de reclassement de bonne foi et dans l'intérêt de son salarié ; qu'il résulte de cette circonstance que le licenciement de ce dernier se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au vu des éléments de préjudice versés au dossier, la cour estime devoir fixer à 60.000 euros la réparation du dommage causé par le licenciement sans cause réelle ni sérieuse» ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; que la cour d'appel a constaté que les paries développaient à l'audience leurs conclusions déposées et visées par le greffier ; qu'il ressortait des conclusions de M. X... que ce dernier ne discutait nullement la teneur, le sérieux ni la loyauté des propositions de reclassement qui lui avaient été faites, ni en particulier le fait qu'il n'était pas susceptible d'occuper un poste de médecin généraliste ; qu'en relevant d'office, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen tiré de ce que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche individualisée des possibilités de reclassement, puisqu'avaient été proposés des postes ne relevant pas du statut cadre et des postes de médecin généraliste dont l'employeur ne se serait pas préoccupé de savoir si M. X... pouvait les occuper, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, et violé l'article 16 du code de procédure civile, 2°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi l'obligation de reclassement ; que la mauvaise foi ne se présume pas ; que la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'existence de tentatives sérieuses de reclassement, et justifie de l'absence, au sein de l'entreprise, de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié, et donc de l'impossibilité du reclassement ; qu'en l'espèce, l'association SOS Habitat et Soins faisait valoir qu'elle avait proposé à M. X... 20 postes de reclassement, en interne et en externe, dont 11 en qualité de médecin généraliste, qui paraissait pouvoir convenir ; qu'en affirmant pourtant la mauvaise foi de l'employeur dans la recherche de reclassement entreprise pour dire le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans faire ressortir l'existence de postes qui auraient été disponibles, qui auraient correspondu aux qualifications du salarié, et qui ne lui auraient pas été proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 et L. 1222-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyen ; que l'employeur est réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il propose au salarié, de manière effective et concrète, un poste de reclassement relevant de la même catégorie que celui supprimé ; que l'employeur n'est pas nécessairement tenu de proposer au salarié un poste strictement identique à celui supprimé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que l'association SOS Habitat et Soins n'avait pas exécuté de bonne foi son obligation de reclassement et que le licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a relevé qu'elle n'avait pas proposé au salarié de poste de chirurgien, sans se préoccuper de savoir si les règles de la profession permettait à un spécialiste d'exercer des fonctions de médecin généraliste ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait un poste de chirurgien disponible au sein de l'association aux fins de reclasser M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 4°) ET ALORS QU' en l'absence de poste disponible de même catégorie, l'employeur peut et doit même, dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, de proposer au salarié concerné par un licenciement pour motif économique, les emplois même d'une catégorie inférieure susceptibles de permettre le reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel pour décider que l'association SOS Habitat et Soins n'avait pas exécuté de bonne foi son obligation de reclassement et que le licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a relevé qu'elle avait proposé au médecin des postes disponibles ne relevant pas du statut cadre ; qu'en statuant ainsi, quand l'association SOS Habitat et Soins devait proposer à M. X..., en l'absence de poste de chirurgien disponible, des postes relevant d'une qualification inférieure à sa qualification de chirurgien, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association SOS Habitat et Soins à verser au salarié la somme de 15.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du non-respect de l'obligation de mise en place d'un congé de reclassement ; AUX MOTIFS QUE« l'association SOS Habitat et Soins n'a pas indiqué précisément l'effectif de son personnel en 2008 ; que toutefois, il résulte de la note d'information qu'elle a établie en vue des réunions des 17 et 20 octobre 2008 du comité d'entreprise que le groupe SOS réunissait alors 2200 collaborateurs ; qu'il sera en conséquence constaté que les dispositions de l'article L 1233-71 du Code du travail applicables aux entreprises ou aux établissements de 1000 salariés et plus, relatives aux congés de reclassement n'ont pas été appliquées à Patrice X... à qui aucun congé de reclassement n'a été proposé ; que cette omission lui a nécessairement causé un préjudice qui sera réparé dans les termes de sa demande ; 1°) ALORS QU' il résulte de l'article L. 1233-71 du Code du travail que dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles mentionnées à l'article L. 2341-4, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement ; que l'obligation de proposer un congé de reclassement suppose l'existence d'un groupe de sociétés au sens des articles L. 2331-1 et 2341-4 du Code du travail ; que ne constitue pas un groupe de sociétés au sens des articles L. 2331-1 et 2341-4 du Code du travail l'ensemble formé par différentes associations à but non lucratif partageant un objectif statutaire et des valeurs communes ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour décider que M. X... devait se voir proposer un congé de reclassement, à relever que l'association Habitat et Soins appartenait à un groupe de plus de 1.000 salariés, sans rechercher si ce groupe présentait les caractéristiques d'un groupe de sociétés à dimension nationale ou communautaire au sens des articles L. 2331-1 et 2341-4 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-71 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que l'association Habitat et Soins indiquait précisément dans ses écritures d'appel qu'elle n'était pas débitrice de l'obligation de proposer au salarié un congé de reclassement faute d'appartenir à un groupe au sens des articles L. 2331-1 et 2341-4 du Code du travail puisque les associations le composant avaient simplement adopté une charte commune ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef des conclusions de l'exposante, qu'au regard des effectifs du groupe SOS, l'association SOS Habitat et Soins devait proposer un congé de reclassement à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrice X... de sa demande de condamnation de l'Association SOS Habitat et Soins au paiement de la somme de 163 776 ¿ à titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement ; aux motifs propres que, Sur le plan de sauvegarde de l'emploi et la demande principale tendant à la constatation de la nullité du licenciement, que le plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté aux membres du comité d'entreprise de l'Association SOS Habitat et Soins lors de la réunion extraordinaire de ce comité, le 17 octobre 2008, puis à nouveau, avec quelques rectifications, lors de la réunion extraordinaire du même comité, le 24 novembre 2008 ; que dès sa première présentation, il mentionnait les catégories professionnelles et les 82 postes concernés par le licenciement, et prévoyait les mesures pour éviter les licenciements, en limiter le nombre et faciliter le reclassement des personnes concernées ; qu'ainsi, il a prévu, principalement, des réaffectations au sein de l'hôpital Jean Jaurès, dans les services développés ou créés, dans l'établissement, et également des mesures d'accompagnement au reclassement interne au sein de l'Association SOS Habitat et Soins et du groupe SOS et au reclassement dans une entreprise externe au groupe SOS, notamment dans ce dernier cas, la dispense du préavis, l'assistance de la société Accès étoile, cabinet spécialisé dans le reclassement et l'aide au retour à l'emploi et déjà sollicitée précédemment par la CMCPP, la négociation d'une conversion FNE de congé de conversion et la conclusion d'une convention de reclassement personnalisée permettant au salarié, alors placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, de bénéficier d'un accompagnement personnalisé pendant huit mois ; qu'il comportait aussi des dispositifs d'accompagnement à la formation des salariés réaffectés comme des salariés dont le licenciement n'aurait pu être évité, la validation pour ces derniers des acquis de leur expérience, la stricte limitation aux urgences du recours aux heures supplémentaires et le rappel de la négociation en cours d'un nouvel accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que par ailleurs, il prévoyait le départ à la retraite des salariés ayant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de leurs droits et la mise à la retraite des salariés de plus de 65 ans au jour de la mise en oeuvre du plan social ; qu'il comportait la liste des postes ouverts au reclassement au sein du groupe SOS ; qu'il apparaît qu'au regard des moyens dont disposaient l'association et le groupe auquel elle appartient, le plan de sauvegarde de l'emploi contenait des mesures concrètes et précises susceptibles d'éviter les licenciements, de favoriser et de faciliter le reclassement des salariés lorsque leur licenciement se révélait inévitable ; que c'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de Patrice X... tendant à voir constater la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et la nullité subséquente de son licenciement ; et aux motifs réputés adoptés qu'il résulte des éléments portés aux débats et des réponses faites à la barre que le PSE présenté par l'association SOS Habitat et Soins le 17 octobre 2008, puis dans une version complétée le 24 novembre 2008, répond aux prescriptions légales en la matière, de sorte qu'il a recueilli l'accord des instances représentatives du personnel et la validation de la DDTEFP qui a autorisé les licenciements des salariés protégés ; que ce PSE comportait des mesures réelles de reclassement et effectives ; qu'il comportait en outre des mesures générales d'information par la mise à disposition d'un local dédié ; que ce PSE prévoyait également des mesures de réduction et d'aménagement du temps de travail et de limitation du recours aux heures supplémentaires ; qu'il prévoyait enfin des mesures en faveur des salariés ayant potentiellement des difficultés de réinsertion professionnelle en raison de leur âge, ce qui était le cas de M. X... ; que cependant, ce dernier n'a pas jugé utile de recourir au dispositif de la cellule de reclassement, considérant, après l'arrêt d'activité de chirurgie au sein du CMCPP le 1er juillet 2008, qu'il pouvait poursuivre son activité dans son cabinet parisien, et cela d'autant plus que M. X... ne travaillait qu'à temps partiel au CMCPP ; qu'il n'a donc jamais été privé d'emploi ; qu'enfin, les moyens déployés par l'Association SOS Habitat et Soins pour préserver l'emploi apparaissent au conseil comme adaptés, légitimes et proportionnés ; que le conseil dit que les mesures du PSE sont conformes aux prescriptions légales et proportionnées aux moyens de l'Association SOS Habitat et Soins, de sorte que le licenciement économique n'encourt pas la nullité ; ALORS QU'en se bornant à énoncer des motifs généraux et sans répondre aux conclusions du salarié licencié qui faisait valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi privait expressément les salariés médecins de l'aide d'une cellule de reclassement, qu'il ne prévoyait rien pour les salariés âgés ou pour favoriser l'alternative à l'emploi salarié, et rien pour les salariés présentant des caractéristiques professionnelles rendant leur reclassement difficile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-62, L 1233-61, alinéa 2, et L 1235-10 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 2331-1 du code du travailarticle 16 du code de procédure civilearticle L. 1233-71 du Code du travail que dans les entrearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1233-71 du Code du travail applicables aux enarticle L. 1233-71 du code du travail relatives au congéarticle L. 1233-71 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA