Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00952
- Date
- 9 juin 2015
- Condamnation
- 3 070 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont conclu le 29 juin 2006 avec la société Distribution Casino France (la société) un contrat de cogérance d'un magasin de type « supérette » situé à Clères (76) ; que, par lettre du 22 avril 2008, la société leur a notifié un inventaire réalisé le 19 mars 2008, faisant apparaître un manquant de marchandises pour une somme de 1 449 euros, le compte général de dépôt des intéressés étant débiteur de la somme de 30 705 euros, et les a relevés provisoirement de leurs fonctions ; que, le 28 mai 2008, elle a notifié aux époux X... la rupture de leur contrat ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de ce contrat en un contrat de travail et de paiement de diverses sommes ; que par arrêt devenu définitif du 24 novembre 2011, la cour d'appel de Versailles a notamment condamné la société à payer à M. et Mme X... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de cogérance ; que la société a saisi la juridiction commerciale le 12 août 2009 pour demander la condamnation de M. et Mme X... à lui payer une somme au titre du solde débiteur du compte général de dépôt ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt retient que les arrêtés de compte ne sont que la traduction comptable des constatations faites lors des inventaires et reprennent les différents inventaires signés et approuvés par les époux X..., qu'il est donc sans conséquence qu'ils ne soient pas signés par les gérants, que faute par les époux X... d'avoir émis la moindre contestation sur les arrêtés de compte successifs conformément aux dispositions de l'accord collectif national des maisons d'alimentation, pas plus qu'au cours de leur gestion de la supérette, ils ne sont plus recevables à le faire aujourd'hui ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... faisant valoir, indépendamment du fonctionnement du logiciel Gold, que la société avait la possibilité de fixer en caisse les prix des marchandises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire irrecevable la demande de M. et Mme X... en paiement d'une somme sur le fondement de l'article 1383 du code civil, l'arrêt retient que la demande n'a pas été formée devant le premier juge et qu'elle est, par conséquent, irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette demande, qui revêtait un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné David X... et Sylvie Y... épouse X... à payer à la société Distribution Casino France la somme de 31.230,63 ¿ outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 28 décembre 2008 et ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter de l'assignation ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande principale : Sur les obligations des co-gérants : l'article 3 du contrat de cogérance signé par les époux X... le 29 juin 2006 stipule que les marchandises ne sont détenues par les cogérants « qu'à titre de dépôt avec mandat de les vendre », ces marchandises demeurant la propriété de la société DCF ; le contrat de cogérance signé par les parties, qui tient lieu de loi entre elles, au sens de l'article 1134 du code civil, les oblige donc tant en qualité de mandataires que de dépositaires ; l'article 1932 du code civil dispose que « le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue », l'article 1993 du même code ajoutant « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eut point été dû au mandant » ; conformément à l'article 8 du contrat de cogérance et à l'article 24 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation, les époux X..., mandataires non salariés devaient, en leur qualité de cogérants, assumer la charge de tout déficit d'inventaire ; Sur les inventaires déficitaires : ce déficit est censé avoir été caractérisé lors d'opérations menées au contradictoire des époux X... et dont il leur appartenait de discuter l'exactitude dans le délai de 8 jours de la transmission des relevés mensuels, comme le prévoit l'article 12 du contrat de cogérance ; au demeurant ni le contrat de cogérance, ni l'accord collectif national des maisons d'alimentation ne font obligation à la société DCF de justifier par une liste de produits le montant et le détail des manquants constatés au cours d'un inventaire ; l'article 5 du contrat de cogérance prévoit que les cogérants doivent contrôler, à réception, les marchandises qui leur sont livrées et signaler dans les 48 heures les erreurs éventuelles ; les époux X... ne peuvent donc aujourd'hui contester les bordereaux de livraison ou solliciter leur production alors qu'ils n'ont émis aucune contestation dans les délais prévus par cet article ; en toute hypothèse les époux X... ont porté la mention manuscrite « lu et approuvé » sur les résultats d'inventaire des 19 octobre 2006, 16 février 2007, 26 octobre 2007, 18 mars 2008 et 22 avril 2008 et ont signé tous ces documents (pièces n° 3, 5, 23, 55 et 77 de l'appelante) ; ces attestations d'inventaire mentionnent expressément que, par leur signature sans réserve, ils ont certifié que l'inventaire avait été effectué « contradictoirement en leur présence et sous leur contrôle », ils ont « suivi et contrôlé par eux-mêmes le déroulement et l'exactitude de l'inventaire », et « reconnaissent que toutes les marchandises et emballages existants dans le magasin, les dépôts, les annexes ont été inventoriés et¿n'avoir décelé aucune anomalie dans les opérations d'inventaire » ; ils ont ainsi approuvé sans réserve le montant des déficits et leur imputabilité ; si l'inventaire du 19 octobre 2006 a été réalisé sans délai de prévenance de 8 jours prévu par les accords collectifs et repris au paragraphe 5 de l'avenant au contrat, et s'ils estimaient ne pas avoir été en mesure de préparer cet inventaire, il appartenait aux époux X... d'en contester la teneur et non de l'approuver en le signant ; de même, s'ils considéraient que la société DCF devait imputer le déficit de marchandise du 26 octobre 2007 au vol survenu dans la nuit du 10 au 11 juin 2007 et non de procéder à une estimation forfaitaire, il leur appartenait d'abord de réclamer un inventaire immédiatement après le vol, comme leur en donne la possibilité l'article 23 de l'accord collectif national, ensuite de contester l'inventaire et non de l'approuver sans réserve, comme ils l'ont fait ; installés dans leur déni de leur qualité de commerçants ce n'est que, comme ils l'écrivent, « présageant leur licenciement » (sic), ils ont adressé à la société DCF un premier courrier de protestation le 6 mai 2008 (pièce n° 2-15 des intimés) contestant ainsi bien tardivement les inventaires des 19 octobre 2006 et 26 octobre 2007 ; par lettre du 21 mai 2008 (pièce n° 2-14 des intimés), ils ont contesté « tous les inventaires depuis le début de (leur) collaboration » ; enfin, le 19 juin 2008 (pièce n° 2-13 des intimés), ils ont contesté la dette résultant du dernier inventaire et ont fait état d'anomalies qu'ils auraient constatées ; ces contestations tardives ne peuvent remettre en cause leur propre approbation des déficits successifs, qui résulte non seulement de leur signature sans réserve des attestations d'inventaire, mais aussi de leur absence de contestation dans le délai de 8 jours de la transmission des relevés mensuels, prévue à l'article 12 du contrat de cogérance ou de leur absence de contestation des situations d'inventaire dans le délai de 15 jours prévu par l'article 21 (ancien article 22) de l'accord national ; enfin les arrêtés de compte ne sont que la traduction comptable des constatations faites lors des inventaires et reprennent les différents inventaires signés et approuvés par les époux X... ; il est donc sans conséquence qu'ils ne soient pas signés par les gérants ; faute par les consorts X... d'avoir émis la moindre contestation sur les arrêtés de compte successifs, conformément aux dispositions de l'accord collectif national des maisons d'alimentation, pas plus qu'au cours de leur gestion de la supérette, ils ne sont plus recevables à le faire aujourd'hui ; Sur la contestation du système informatique : Les consorts X... allèguent de l'absence de fiabilité de la gestion informatique de DCB notamment du logiciel Gold ; cependant des extraits du manuel d'utilisation du logiciel Gold mis à disposition des gérants sont versés aux débats (pièce n° 124 de l'appelante) ; il en résulte que ce logiciel permet un contrôle des prix et des stocks, contrairement aux allégations des époux X... ; les consorts X... produisent en outre les attestations de Yann Z..., Mohamed A... et Didier B... pour prétendre que l'on pouvait s'immiscer, grâce au logiciel Gold, dans la gestion de leur supérette et notamment que la direction de DCF aurait pu intervenir à leur insu dans leurs écritures comptables ; effectivement, tout gérant qui se connecte sur le portail internet du logiciel Gold doit renseigner, pour accéder à ses commandes, gérer les périmés ou connaître les changements de prix, un « nom d'utilisateur » qui correspond au matricule de 6 chiffres qui lui a été donné par Casino à son entrée dans le réseau, et un « mot de passe » qui est initialement la 1ère lettre de son patronyme suivi des 6 chiffres de son matricule ; pour autant, il appartient aux gérants, comme à tout utilisateur d'outils informatiques, de personnaliser son mot de passe afin de sécuriser ses communications, a fortiori lorsqu'il peut permettre de modifier des données commerciales pouvant avoir une incidence financière directe sur la gérance ; du reste, il est démontré par la production d'une capture d'écran (pièce 125 de DCF) que sur les pages de l'outil Gold apparaît un onglet intitulé « changer votre mot de passe », incitant ainsi les gérants à procéder à cette élémentaire opération de sécurisation, dans l'hypothèse où ils n'y auraient pas pensé d'eux-mêmes ; ainsi, pour que des modifications aient été apportées dans les inventaires des époux X..., ce qui n'est en rien démontré par les intéressés, il aurait fallu que : -quelqu'un connaisse le nom d'utilisateur et le mot de passe des époux X..., -ait un intérêt à modifier ces données, -les époux X... n'aient pas pris l'élémentaire précaution de modifier leur mot de passe ; enfin, la société DFC verse aux débats un constat d'huissier en date du 27 mars 2013 (sa pièce n° 126) qui démontre que, dès lors que le mot de passe a été personnalisé par le gérant, il est impossible d'avoir accès à la gestion du « Petit Casino » ; les époux X... n'apportent donc la preuve ni d'une intrusion survenue dans la gestion de leur supérette, ni que la gestion informatique de DCF ne soit pas fiable ; au regard de ces motivations, la décision entreprise ne pourra qu'être infirmée en ce qu'elle a débouté la société DCF de sa demande en paiement ; statuant à nouveau sur ce point, les époux X... seront condamnés à payer à la société DCF la somme de 31.230,63 €, correspondant au solde débiteur du compte général de dépôt, outre intérêts de droit à compter du 28 décembre 2008, date de la première mise en demeure ; en outre, les intérêts seront capitalisés à compter de l'assignation dans les formes de l'article 1154 du code civil ; 1°) ALORS QUE selon l'accord collectif applicable, l'inventaire est l'état détaillé du recensement des marchandises (produits, services accessoire et emballages) en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés ; que l'approbation de l'opération matérielle d'inventaire, étrangère en elle-même à toute opération d'évaluation ne peut valoir arrêté de compte entre les parties sur la créance due au gérant ou le déficit d'inventaire dû par le gérant ; qu'en considérant qu'en approuvant les résultats d'inventaire des 19 octobre 2006, 16 février 2007, 26 octobre 2007, 18 mars 2008 et 22 avril 2008, les époux X... auraient approuvé sans réserve le montant des déficits et leur imputabilité, la cour d'appel a violé l'article 21 de l'accord collectif national modifié concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 ; 2°) ALORS QU'il résulte du contrat de cogérance et de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 que, dans le but de faciliter le travail des cogérants, ils seront prévenus 8 jours à l'avance des inventaires de renseignements, sauf dans le cas exceptionnel où Distribution Casino France en jugerait autrement ; qu'à défaut de respect de ce délai et endehors de toute circonstance de nature à justifier qu'il ne soit pas respecté, l'inventaire irrégulier ne peut être pris en compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'inventaire du 19 octobre 2006 était valable quand bien même le délai de prévenance n'avait pas été respecté dès lors qu'il avait été signé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble avec l'article 22 modifié de l'accord collectif national modifié concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 ; 3°) ALORS QU'aux termes de l'accord collectif applicable, un arrêté de compte opposable aux deux parties doit être établi à la suite de chaque inventaire ; que cette opposabilité ne peut résulter que de la signature de l'arrêté de compte par les gérants à qui il est adressé ; qu'en condamnant les époux X... à payer à la société Distribution Casino France une somme en principal de 31.230,63 € au titre du déficit d'inventaire au motif que les époux X... n'ont pas contesté les arrêtés de compte successifs conformément à l'accord collectif national des maisons d'alimentation bien que la cour d'appel ait constaté que ces arrêtés de compte n'étaient pas signés de sorte qu'ils ne leur étaient pas opposables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 21 de l'accord collectif national modifié concernant les gérants nonsalariés des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 ; 4°) ALORS QU'aux termes de l'accord collectif national applicable, le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception des situations d'inventaire, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations ; que ce délai n'est assorti d'aucune sanction de sorte qu'il n'interdit pas toute contestation ultérieure des chiffres avancés par Distribution Casino France, tant pour les marchandises que pour les valeurs ; que la cour d'appel qui en a décidé autrement a violé l'article 21 de l'accord collectif national modifié concernant les gérants nonsalariés des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 ; 5°) ALORS QUE le déficit d'inventaire représente la différence constatée entre la valeur du stock initial augmentée de celle des marchandises livrées et la valeur des marchandises en dépôt lors de l'inventaire, augmentée de celle des produits vendus ; qu'il incombe à la société distributrice d'établir la réalité des déficits dont elle impute la responsabilité au gérant a fortiori lorsque les déficits sont contestés ; qu'en considérant que les époux X... étaient redevables d'un déficit d'inventaire de 31.230,63 € sans fournir les justificatifs des marchandises livrées, l'état des stocks et des recettes, les bordereaux de livraison pour fixer l'existence et la valeur du déficit d'inventaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1315 du code civil, ensemble l'article 21 de l'accord collectif national modifié concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 ; 6°) ALORS QUE les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions que la société Distribution Casino France ne leur avait pas fourni la formation initiale et continue que l'article 3 des accords collectifs lui impose de dispenser ni n'avait apporté l'assistance comptable et administrative prévue par ce texte (conclusions récapitulatives n° 3 notifiées le 25 février 2013, p 12 et 13) ; qu'en mettant à la charge des époux X... un déficit d'inventaire d'un montant de 31.230,63 € sans rechercher si la société Distribution Casino France n'avait pas engagé sa responsabilité en n'apportant pas aux époux X... l'assistance comptable et administrative que lui imposait l'article 3 des accords collectifs et sans leur offrir la formation dont elle était redevable à leur égard, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen soulevé par les époux X... dans leurs conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE la cour d'appel ne s'explique pas davantage sur le moyen des conclusions des gérants, dans lequel ceux-ci expliquaient que le déficit était artificiellement créé par la modification des prix des articles, le prix variant chaque semaine par la seule décision de Casino, de sorte qu'un article entré en stock pour une certaine valeur mais non immédiatement vendu est considéré lors de l'inventaire comme ayant une valeur plus forte à raison de l'augmentation du prix décidée entre-temps ou moins forte si la marchandise est périmée, et que Casino ne donnait aucune indication sur la méthode de valorisation des stocks et donc sur la pertinence du déficit allégué ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen d'autant plus décisif qu'elle reconnaît elle-même que la connexion sur le portail internet du système Gold mis en place par Casino permettait au gérant de « connaître les changements de prix », la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande en dommages et intérêts présentée par les époux X... ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande reconventionnelle : les intimés, visant les carences de la société DCF en matière d'assistance et de formation des co-gérants ainsi que son absence d'intervention pendant deux ans alors que les inventaires étaient déficitaires, et critiquant le système comptable et l'organisation des livraisons, demandent la condamnation de la société DCF à leur payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 1383 du code civil en réparation du préjudice résultant des procédures en cours ; mais les époux X... n'avaient pas présenté une telle demande en première instance ; il s'agit là de prétentions nouvelles en appel ; aux termes de l'article 564 du code de procédure civile « A peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; il s'en déduit que la demande reconventionnelle des époux X... est irrecevable ; 1°) ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'en considérant que les époux X... étaient irrecevables à présenter une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en appel sur le fondement de l'article 1383 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la recevabilité des demandes reconventionnelles en cause d'appel est subordonnée à la seule condition qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en déclarant irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par les époux X... aux motifs qu'elle n'a pas été présentée devant les premiers juges et qu'elle est donc irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile sans rechercher si ladite demande, qui revêtait le caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile ; ALORS QU'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce pour déclarer irrecevable la demande des époux X... en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1383 du code civil, la cour d'appel retient que la demande n'a pas été présentée en première instance et qu'il s'agit d'une demande nouvelle aux termes de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi alors que la somme de 15.000 € demandée par les époux X... à titre de dommages et intérêts pouvait se compenser avec la somme de 31.230,63 € demandée par la société Distribution Casino France au titre du déficit d'inventaire à l'encontre des époux X... , la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00952
Données disponibles
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