Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00956
- Date
- 9 juin 2015
- Condamnation
- 170 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° K 14-12.324 à N 14-12.326 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon les ordonnances attaquées, que MM. X..., Y... et Z... ont été engagés en qualité de prothésistes dentaires par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et que leur contrat de travail a été transféré en 2004 aux Mutuelles des réalisations sanitaires et sociales de la RATP ; que la prime exceptionnelle dont ils bénéficiaient annuellement depuis 1988 ayant été supprimée, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêts du 17 février 2011, il a été décidé que la prime leur était versée en vertu d'un usage ; que l'employeur ayant dénoncé cet usage, les salariés ont de nouveau saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé ; Attendu que pour accueillir leur demande, les ordonnances retiennent que la prime constituait un avantage individuel acquis incorporé au contrat de travail, dont la modification imposait l'accord des salariés ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que cette prime résultait d'un usage dénoncé par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation s'étend par voie de conséquence au chef du dispositif des ordonnances condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 31 octobre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ; Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP M2SR, demanderesse au pourvoi n° K 14-12.324 Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la M2SR à payer à titre provisionnel une somme au titre de la prime exceptionnelle pour l'année 2012 et en conséquence, des dommages et intérêts pour résistance abusive. AUX MOTIFS QUE l'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse; que l'arrêt rendu le 17 février 2011 par la cour d'appel de PARIS entre la M2SR et M. Patrick X... concernant notamment le même litige, à savoir le versement de la prime exceptionnelle, mais pour l'année 2011, est devenu définitif ; que d'ailleurs les parties ne versent aux débats aucune pièce antérieure à cette décision; que la cour a constaté que la prime exceptionnelle litigieuse avait été versée à M. Patrick X... sans discontinuer depuis 1988, l'exception de deux années où des grèves puis un déménagement avaient affecté le service; qu'elle en a conclu que cette prime revêtait un caractère de généralité, de consistance et de fixité; que la cour a retenu que la prime exceptionnelle constituait un avantage acquis par l'usage; que la M2SR, nouvel employeur, avait pris l'engagement écrit, le 5 avril 2004, de « garantir le maintien de leur rémunération mensuelle brute actuelle » après le transfert du contrat de travail intervenu le 1er juin 2004; que cette prime avait pourtant cessé d'être versée à M. Patrick X... après cette date; que pour la juridiction d'appel, cette suppression correspondait à une violation par la M2SR de son engagement de maintien du salaire à son niveau atteint avant le transfert; qu'elle rappelait en outre que les avantages acquis par l'usage ou les engagements unilatéraux pris par l'employeur ont vocation à être transférés au nouvel employeur en application de l'article 1224-1 du code du travail; que la M2SR explique que dans la mesure où la prime exceptionnelle n'était un avantage individuel acquis qu'à la suite d'un usage, elle pouvait recourir à la procédure de dénonciation des usages afin de dénoncer cet avantage acquis; que la M2SR a effectivement dénoncé à M. Patrick X... le 7 juillet 2011, avec effet au 1er janvier 2012, « l'usage d'entreprise relatif à l'octroi de la prime dite exceptionnelle qui vous est accordée depuis 1988 et qui a atteint la somme de 1700 € en 2004 » ; que cette dénonciation a fait l'objet d'une information aux délégués du personnel lors de leur réunion du 5 juillet 2011 et aux membres du comité d'entreprise à leur réunion du 7 juillet 2011; que les délégués syndicaux ont également été informés par courrier de cette dénonciation ; toutefois qu'il est de jurisprudence constante que les avantages individuels acquis s'incorporent au contrat de travail de chacun des salariés qui en sont bénéficiaires; que l'employeur souhaitant les supprimer doit dès lors entamer une procédure de modification du contrat de travail de chacun des salariés concernés, cette modification nécessitant l'accord du salarié; que la circonstance que l'avantage individuel acquis litigieux ait trouvé sa source dans un usage n'est pas de nature à en remettre en cause le caractère contractuel; qu'en conséquence la dénonciation menée par la M2SR ne pouvait avoir pour effet de supprimer l'avantage individuel acquis constitué par la prime exceptionnelle en l'absence de modification du contrat de travail auquel elle était incorporée; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments il convient de faire droit à la demande de M. Patrick X... en condamnant la M2SR à lui verser la somme provisionnelle de 1700 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle pour l'année 2012 ; que le non-paiement par la M2SR de cette prime postérieurement à l'arrêt rendu le 17 février 2011 par la cour d'appel de PARIS, qui avait mis en évidence la caractère d'avantage individuel acquis, caractérise une résistance abusive de la défenderesse justifiant sa condamnation à verser M. Patrick X... la somme de 150 euros de dommages et intérêts de ce chef. ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en qualifiant la prime exceptionnelle d'avantage individuel acquis alors que dans son arrêt du 17 février 2011, la cour d'appel de Paris l'avait qualifiée d'usage, le conseil de prud'hommes a violé l'article 480 du code de procédure civile. ALORS AUSSI QUE l'avantage individuel acquis susceptible de s'incorporer au contrat de travail est l'avantage dont le salarié a bénéficié à titre personnel sur le fondement d'une convention ou d'un accord mis en cause ou dénoncé et qui n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais fixés par la loi ; qu'en qualifiant la prime exceptionnelle d'avantage individuel acquis et en affirmant qu'en conséquence la dénonciation menée par la M2SR ne pouvait avoir pour effet de la supprimer en l'absence de modification du contrat de travail auquel elle était incorporée sans constater que cette prime découlait de la dénonciation ou de la mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2261-13 et L.2261-14 du code du travail. ALORS ENCORE QUE l'usage est une pratique conférant un avantage aux salariés et qui s'impose à l'employeur en raison de sa constance, de sa généralité et de sa fixité ; que l'usage, qui ne s'incorpore pas au contrat de travail, peut être dénoncé par l'employeur ; que le conseil de prud'hommes, reprenant les affirmations de l'arrêt du février 2011 de la cour d'appel de Paris, a constaté la constance, la généralité et la fixité de la prime exceptionnelle ; qu'en affirmant que l'usage était incorporé au contrat et en décidant en conséquence que la dénonciation menée par la M2SR ne pouvait avoir pour effet de supprimer l'avantage individuel acquis constitué par la prime exceptionnelle en l'absence de modification du contrat de travail auquel elle était incorporé, alors qu'il avait constaté que la M2SR avait valablement dénoncé l'usage consistant dans le versement de la prime exceptionnelle, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. ALORS ENFIN QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur une des autres branches du pourvoi entraînera la cassation par voie de conséquence de la décision en ce qu'elle a condamné l'employeur à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP M2SR, demanderesse au pourvoi n° M 14-12.325 Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la M2SR à payer à titre provisionnel une somme au titre de la prime exceptionnelle pour l'année 2012 et en conséquence, des dommages et intérêts pour résistance abusive. AUX MOTIFS QUE l'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse; que l'arrêt rendu le 17 février 2011 par la cour d'appel de PARIS entre la M2SR et M. Thierry Y... concernant notamment le même litige, à savoir le versement de la prime exceptionnelle, mais pour l'année 2011, est devenu définitif; que d'ailleurs les parties ne versent aux débats aucune pièce antérieure à cette décision; que la cour a constaté que la prime exceptionnelle litigieuse avait été versée à M. Thierry Y... sans discontinuer depuis 1988, l'exception de deux années où des grèves puis un déménagement avaient affecté le service; qu'elle en a conclu que cette prime revêtait un caractère de généralité, de consistance et de fixité; que la cour a retenu que la prime exceptionnelle constituait un avantage acquis par l'usage; que la M2SR, nouvel employeur, avait pris l'engagement écrit, le 5 avril 2004, de « garantir le maintien de leur rémunération mensuelle brute actuelle » après le transfert du contrat de travail intervenu le 1er juin 2004; que cette prime avait pourtant cessé d'être versée à M. Thierry Y... après cette date; que pour la juridiction d'appel, cette suppression correspondait à une violation par la M2SR de son engagement de maintien du salaire à son niveau atteint avant le transfert; qu'elle rappelait en outre que les avantages acquis par l'usage ou les engagements unilatéraux pris par l'employeur ont vocation à être transférés au nouvel employeur en application de l'article 1224-1 du code du travail; que la M2SR explique que dans la mesure où la prime exceptionnelle n'était un avantage individuel acquis qu'à la suite d'un usage, elle pouvait recourir à la procédure de dénonciation des usages afin de dénoncer cet avantage acquis; que la M2SR a effectivement dénoncé à M. Thierry Y... le 7 juillet 2011, avec effet au 1er janvier 2012, « l'usage d'entreprise relatif à l'octroi de la prime dite exceptionnelle qui vous est accordée depuis 1988 et qui a atteint la somme de 1700 € en 2004 » ; que cette dénonciation a fait l'objet d'une information aux délégués du personnel lors de leur réunion du 5 juillet 2011 et aux membres du comité d'entreprise à leur réunion du 7 juillet 2011; que les délégués syndicaux ont également été informés par courrier de cette dénonciation ; toutefois qu'il est de jurisprudence constante que les avantages individuels acquis s'incorporent au contrat de travail de chacun des salariés qui en sont bénéficiaires; que l'employeur souhaitant les supprimer doit dès lors entamer une procédure de modification du contrat de travail de chacun des salariés concernés, cette modification nécessitant l'accord du salarié; que la circonstance que l'avantage individuel acquis litigieux ait trouvé sa source dans un usage n'est pas de nature à en remettre en cause le caractère contractuel; qu'en conséquence la dénonciation menée par la M2SR ne pouvait avoir pour effet de supprimer l'avantage individuel acquis constitué par la prime exceptionnelle en l'absence de modification du contrat de travail auquel elle était incorporée; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments il convient de faire droit à la demande de M. Thierry Y... en condamnant la M2SR à lui verser la somme provisionnelle de 1700 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle pour l'année 2012 ; que le non-paiement par la M2SR de cette prime postérieurement à l'arrêt rendu le 17 février 2011 par la cour d'appel de PARIS, qui avait mis en évidence la caractère d'avantage individuel acquis, caractérise une résistance abusive de la défenderesse justifiant sa condamnation à verser M. Thierry Y... la somme de 150 euros de dommages et intérêts de ce chef. ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en qualifiant la prime exceptionnelle d'avantage individuel acquis alors que dans son arrêt du 17 février 2011, la cour d'appel de Paris l'avait qualifiée d'usage, le conseil de prud'hommes a violé l'article 480 du code de procédure civile. ALORS AUSSI QUE l'avantage individuel acquis susceptible de s'incorporer au contrat de travail est l'avantage dont le salarié a bénéficié à titre personnel sur le fondement d'une convention ou d'un accord mis en cause ou dénoncé et qui n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais fixés par la loi ; qu'en qualifiant la prime exceptionnelle d'avantage individuel acquis et en affirmant qu'en conséquence la dénonciation menée par la M2SR ne pouvait avoir pour effet de la supprimer en l'absence de modification du contrat de travail auquel elle était incorporée sans constater que cette prime découlait de la dénonciation ou de la mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2261-13 et L.2261-14 du code du travail. ALORS ENCORE QUE l'usage est une pratique conférant un avantage aux salariés et qui s'impose à l'employeur en raison de sa constance, de sa généralité et de sa fixité ; que l'usage, qui ne s'incorpore pas au contrat de travail, peut être dénoncé par l'employeur ; que le conseil de prud'hommes, reprenant les affirmations de l'arrêt du février 2011 de la cour d'appel de Paris, a constaté la constance, la généralité et la fixité de la prime exceptionnelle ; qu'en affirmant que l'usage était incorporé au contrat et en décidant en conséquence que la dénonciation menée par la M2SR ne pouvait avoir pour effet de supprimer l'avantage individuel acquis constitué par la prime exceptionnelle en l'absence de modification du contrat de travail auquel elle était incorporé, alors qu'il avait constaté que la M2SR avait valablement dénoncé l'usage consistant dans le versement de la prime exceptionnelle, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L.1221-1 du code du travail. ALORS ENFIN QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur une des autres branches du pourvoi entraînera la cassation par voie de conséquence de la décision en ce qu'elle a condamné l'employeur à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP M2SR, demanderesse au pourvoi n° N 14-12.326 Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la M2SR à payer à titre provisionnel une somme au titre de la prime exceptionnelle pour l'année 2012 et en conséquence, des dommages et intérêts pour résistance abusive. AUX MOTIFS QUE l'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse; que l'arrêt rendu le 17 février 2011 par la cour d'appel de PARIS entre la M2SR et M. Georges Z... concernant notamment le même litige, à savoir le versement de la prime exceptionnelle, mais pour l'année 2011, est devenu définitif; que d'ailleurs les parties ne versent aux débats aucune pièce antérieure à cette décision; que la cour a constaté que la prime exceptionnelle litigieuse avait été versée à M. Georges Z... sans discontinuer depuis 1988, l'exception de deux années où des grèves puis un déménagement avaient affecté le service; qu'elle en a conclu que cette prime revêtait un caractère de généralité, de consistance et de fixité; que la cour a retenu que la prime exceptionnelle constituait un avantage acquis par l'usage; que la M2SR, nouvel employeur, avait pris l'engagement écrit, le 5 avril 2004, de « garantir le maintien de leur rémunération mensuelle brute actuelle » après le transfert du contrat de travail intervenu le 1er juin 2004; que cette prime avait pourtant cessé d'être versée à M. Georges Z... après cette date; que pour la juridiction d'appel, cette suppression correspondait à une violation par la M2SR de son engagement de maintien du salaire à son niveau atteint avant le transfert; qu'elle rappelait en outre que les avantages acquis par l'usage ou les engagements unilatéraux pris par l'employeur ont vocation à être transférés au nouvel employeur en application de l'article 1224-1 du code du travail; que la M2SR explique que dans la mesure où la prime exceptionnelle n'était un avantage individuel acquis qu'à la suite d'un usage, elle pouvait recourir à la procédure de dénonciation des usages afin de dénoncer cet avantage acquis; que la M2SR a effectivement dénoncé à M. Georges Z... le 7 juillet 2011, avec effet au 1er janvier 2012, « l'usage d'entreprise relatif à l'octroi de la prime dite exceptionnelle qui vous est accordée depuis 1988 et qui a atteint la somme de 1700 € en 2004 » ; que cette dénonciation a fait l'objet d'une information aux délégués du personnel lors de leur réunion du 5 juillet 2011 et aux membres du comité d'entreprise à leur réunion du 7 juillet 2011; que les délégués syndicaux ont également été informés par courrier de cette dénonciation ; toutefois qu'il est de jurisprudence constante que les avantages individuels acquis s'incorporent au contrat de travail de chacun des salariés qui en sont bénéficiaires; que l'employeur souhaitant les supprimer doit dès lors entamer une procédure de modification du contrat de travail de chacun des salariés concernés, cette modification nécessitant l'accord du salarié; que la circonstance que l'avantage individuel acquis litigieux ait trouvé sa source dans un usage n'est pas de nature à en remettre en cause le caractère contractuel; qu'en conséquence la dénonciation menée par la M2SR ne pouvait avoir pour effet de supprimer l'avantage individuel acquis constitué par la prime exceptionnelle en l'absence de modification du contrat de travail auquel elle était incorporée; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments il convient de faire droit à la demande de M. Georges Z... en condamnant la M2SR à lui verser la somme provisionnelle de 1700 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle pour l'année 2012 ; que le non-paiement par la M2SR de cette prime postérieurement à l'arrêt rendu le 17 février 2011 par la cour d'appel de PARIS, qui avait mis en évidence la caractère d'avantage individuel acquis, caractérise une résistance abusive de la défenderesse justifiant sa condamnation à verser M. Georges Z... la somme de 150 euros de dommages et intérêts de ce chef. ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en qualifiant la prime exceptionnelle d'avantage individuel acquis alors que dans son arrêt du 17 février 2011, la cour d'appel de Paris l'avait qualifiée d'usage, le conseil de prud'hommes a violé l'article 480 du code de procédure civile. ALORS AUSSI QUE l'avantage individuel acquis susceptible de s'incorporer au contrat de travail est l'avantage dont le salarié a bénéficié à titre personnel sur le fondement d'une convention ou d'un accord mis en cause ou dénoncé et qui n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais fixés par la loi ; qu'en qualifiant la prime exceptionnelle d'avantage individuel acquis et en affirmant qu'en conséquence la dénonciation menée par la M2SR ne pouvait avoir pour effet de la supprimer en l'absence de modification du contrat de travail auquel elle était incorporée sans constater que cette prime découlait de la dénonciation ou de la mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2261-13 et L.2261-14 du code du travail. ALORS ENCORE QUE l'usage est une pratique conférant un avantage aux salariés et qui s'impose à l'employeur en raison de sa constance, de sa généralité et de sa fixité ; que l'usage, qui ne s'incorpore pas au contrat de travail, peut être dénoncé par l'employeur ; que le conseil de prud'hommes, reprenant les affirmations de l'arrêt du février 2011 de la cour d'appel de Paris, a constaté la constance, la généralité et la fixité de la prime exceptionnelle ; qu'en affirmant que l'usage était incorporé au contrat et en décidant en conséquence que la dénonciation menée par la M2SR ne pouvait avoir pour effet de supprimer l'avantage individuel acquis constitué par la prime exceptionnelle en l'absence de modification du contrat de travail auquel elle était incorporé, alors qu'il avait constaté que la M2SR avait valablement dénoncé l'usage consistant dans le versement de la prime exceptionnelle, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L.1221-1 du code du travail. ALORS ENFIN QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur une des autres branches du pourvoi entraînera la cassation par voie de conséquence de la décision en ce qu'elle a condamné l'employeur à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA