Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00961
- Date
- 9 juin 2015
- Condamnation
- 1 171 453 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 novembre 2001 en qualité de VRP par la société Charpente espace confort, aux droits de laquelle vient la société Couleur brique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail le 7 octobre 2008 ; qu'il a été licencié le 18 décembre 2008 ; Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; Attendu que, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de l'employeur au paiement de certaines sommes, l'arrêt énonce que, pour prouver la baisse du commissionnement à un taux de 3 %, inférieur à celui prévu au contrat de travail, le salarié produit un tableau faisant apparaître des taux de 6 % et non de 3 %, que les commissions ont bien été calculées en conséquence ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce tableau faisait apparaître des commissions de 3 et 4 % versées en 2005, 2007 et 2008, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; Et attendu que la cassation du chef du dispositif qui déboute le salarié de sa demande de résiliation du contrat de travail entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du chef du licenciement ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en rappels de salaire et de congés payés et au titre du licenciement, l'arrêt rendu le 4 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société Couleur brique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires et congés payés y afférents, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, limité à 11 714,53 € l'indemnité de licenciement due à Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... allègue des commandes de 6.577.478 euros pendant 4 ans soit plus de 48.784 euros par mois ; qu'il soutient qu'il aurait dû percevoir des commissions de 7 % conformément au contrat de travail daté du 23 novembre 2001, et réclame un rappel de commissions de 1 % soit 65.774 euros outre 6.577 euros de congés payés y afférents soit un total de 72.351 euros, dont à déduire les 10.000 euros déjà versés par l'employeur en octobre 2008, soit un solde de 62.351 euros (auquel, dans le dispositif de ses conclusions, il rajoute encore des congés payés...) ; que ce montant de commandes ne correspond d'ailleurs pas au tableau de commandes qu'il verse lui-même, sur la période de septembre 2004 à août 2008, établi à partir de l'attestation de l'expert-comptable de la SARL Couleur Brique, pour 6.531.805 euros ; QUE le taux de 6 % des commandes quel que soit le montant était stipulé dans l'avenant daté du 13 septembre 2004, entre le gérant de la SARL Charpente Espace Confort Monsieur Laurent Y... et Monsieur X... ; que certes, cet avenant n'a pas été produit en première instance par la SARL Couleur Brique, mais seulement en cours de procédure d'appel ; que toutefois, cela peut s'expliquer par le fait que l'avenant se trouvait dans les archives de la SARL Charpente Espace Confort, radiée du RCS le 25 juin 2008, et que la SARL Couleur Brique ne l'a pas retrouvé tout de suite - même si le gérant n'avait pas changé ; que d'ailleurs, Madame Z..., secrétaire de l'entreprise, atteste avoir retrouvé cet avenant dans les archives de la SARL Charpente Espace Confort le 2 février 2010, soit après le jugement ; que cet avenant a fait l'objet de deux expertises en écritures ; que la première, en date du 9 novembre 2010, a été réalisée à titre officieux à la demande de la SARL Couleur Brique ; qu'elle conclut que la signature figurant sur l'avenant peut être attribuée à Monsieur X... ; que la seconde, en date du 11 avril 2012¿ordonnée par la cour d'appel, contradictoire, conclut que l'hypothèse d'un faux ne peut pas être retenue et qu'il est logique de déduire que Monsieur X... est l'auteur de la signature sur l'avenant ; que ces deux expertises, réalisées à partir de documents de comparaison signés par Monsieur X..., sont claires, précises et concordantes ; que leurs conclusions ne contiennent aucune incertitude ; que Monsieur X... maintient ne pas avoir signé l'avenant et verse aux débats l'attestation de Madame Z... affirmant qu'il était courant dans la société de faire signer aux commerciaux des papiers à en-tête vierges afin de pouvoir envoyer des courriers et invitations ; que Monsieur X... sous-entend ainsi qu'il aurait pu signer en blanc le papier à en-tête sur lequel l'employeur aurait ensuite imprimé l'avenant ; que toutefois, le simple examen de l'avenant montre que la signature attribuée à Monsieur X... est parfaitement placée sous son nom, en bas à droite, ce qui exclut une impression ultérieure ; qu'il en résulte que Monsieur X... est bien le signataire de l'avenant du 13 septembre 2004, de sorte qu'il a valablement accepté la modification de son contrat de travail sur le taux de commissionnement, et qu'il sera débouté de sa demande de rappel à ce titre" ; ET AUX MOTIFS QUE "lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes, Monsieur X... a demandé la résiliation de son contrat de travail ; que ce n'est qu'en cours de procédure d'appel qu'il a été licencié pour inaptitude ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. ; que si le salarié n'est plus au service de l'employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ; que la résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles ; qu'elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; QU'il a été vu que l'employeur n'avait pas unilatéralement modifié le contrat de travail du salarié, qu'il ne lui devait aucune commission et qu'il ne l'avait pas fait travailler de manière dissimulée ; QUE tout en ne réclamant que 1 % de rappel de commissions (7 % - 6 %), Monsieur X... affirme aussi que l'employeur a réduit certaines commissions à 3 %, soit en dessous du taux prévu à l'avenant ; qu'il ne demande pas de rappel à ce titre ; que cependant les tableaux mensuels qu'il verse font tous apparaître des taux de 6 % et non de 3 % et que les commissions ont bien été calculées en conséquence ; qu'aucun manquement contractuel de la part de l'employeur n'étant avéré, le salarié sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et le jugement sera infirmé de ce chef (...)" ; ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir, à titre subsidiaire, que "si par extraordinaire la Cour devait retenir l'avenant contesté, des manquements persis(taient) susceptibles d'entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail" et notamment "¿la baisse du commissionnement à 3 %", laquelle "n'était en toute hypothèse pas visée par l'avenant contesté" et caractérisait "un manquement de nature salariale justi(fiant) le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de la Société Couleur Brique - Pièce 18" ; qu'il avait produit aux débats et visé dans la liste des pièces produites annexée à ses écritures cette "pièce n° 18 : tableau des commissions versées à 3 et 4 %" faisant apparaître le versement de telles commissions à taux réduit en 2005, 2007 et 2008 ; que sa communication n'avait pas été contestée par la SARL Couleur Brique ; qu'en énonçant cependant, pour le débouter de sa demande de résiliation judiciaire, "les tableaux mensuels qu'il verse font tous apparaître des taux de 6 % et non de 3 % et que les commissions ont bien été calculées en conséquence" la Cour d'appel, qui a dénaturé par omission la pièce n° 18 de l'exposant, a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires et congés payés y afférents, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, limité à 11 714,53 € l'indemnité de licenciement due à Monsieur X... ; AUX MOTIFS sur le secteur géographique de Monsieur X... QUE Monsieur X... se plaint de ce qu'en 2008, l'employeur a modifié sans avenant son secteur géographique fixé par le contrat de travail au département de la Haute-Garonne et aux départements limitrophes, ce qui aurait entraîné une réduction de ses commissions, et il réclame un rappel de commissions de 33.000 euros outre 3.300 euros de congés payés y afférents soit un total de 36.000 euros (auquel, dans le dispositif de ses conclusions, il rajoute encore des congés payés...) ; que (cependant) Monsieur X... ne conteste pas avoir, le 13 mars 2008, signé une fiche de poste précisant qu'il avait le secteur A ; qu'il a donc valablement accepté la modification de son secteur et ne peut réclamer aucun rappel de commissions à ce titre (...)" ; ALORS QUE l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter que d'un consentement exprès ; que lorsqu'elle résulte d'un acte écrit, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; que l'acceptation, par Monsieur X..., qui bénéficiait du statut de voyageur représentant placier, d'une réduction du secteur géographique expressément stipulé dans son contrat de travail comme "département 31 et départements limitrophes" ne pouvait se déduire de la signature d'une fiche de poste mentionnant à la rubrique "grade actuel et/ou fonction : chargé d'affaires Secteur A" sans plus ample précision, à laquelle n'était annexée aucune liste ou définition de ce secteur ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1273 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires et congés payés y afférents, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, limité à 11 714,53 € l'indemnité de licenciement due à Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... affirme avoir travaillé pour la SARL Charpente Espace Confort dès le mois de juin 2001 ;qu'il produit une attestation d'une cliente affirmant qu'il a étudié le projet de surélévation de sa maison en juin et juillet 2001, ainsi que des marchés à forfait signés par lui le 27 septembre 2001 ; que de son côté, la SARL Couleur Brique verse aux débats des justificatifs de conventions de formation du 24 septembre au 6 octobre 2001 et du 11 octobre au 23 novembre 2001, conclues par les Assedic, et établit avoir payé à Monsieur X... un rappel de commissions de 15.161,52 euros en décembre 2001 ; que Monsieur X... n'établit pas qu'il aurait travaillé dès le mois de juin 2001, l'attestation de la cliente étant très vague, ni qu'il aurait accompli des tâches excédant le cadre normal des conventions de stage ; qu'il n'établit donc pas le travail dissimulé et sera débouté de sa demande d'indemnité" ; ALORS QUE l'attestation produite aux débats par Monsieur X... énonçait : "j'atteste que Monsieur X... a étudié le projet de notre surélévation réalisée par Espace Charpente en juin et juillet 2001. Le contrat a été signé en juillet 2001 avec Monsieur X..." ; que cette attestation énonçait donc clairement et expressément que Monsieur X... avait déjà exécuté, en juin et juillet 2001, des tâches relevant de son activité de technicien-conseil pour le compte d'Espace Charpente et signé en juillet 2001 le marché s'y rapportant ; qu'en écartant cette attestation au motif qu'elle serait "vague" la Cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA