Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00964
- Date
- 9 juin 2015
- Condamnation
- 54 779 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Service entretien incendie en qualité de chauffeur poids lourd ; qu'ayant fait l'objet le 1er avril 2011, d'une suspension administrative de son permis de conduire, son employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail et un poste de magasinier qu'il a refusé ; que licencié par lettre du 22 juin 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour déclarer prescrits les faits reprochés au salarié, l'arrêt retient qu'il existe un doute quant à la date de la connaissance par son employeur des faits ayant donné lieu à licenciement, doute qui doit lui bénéficier ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait prononcé un licenciement pour motif disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était privé de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié occupait non seulement un emploi de chauffeur poids-lourd mais aussi de magasinier et avait exercé ces dernières fonctions immédiatement après les faits lui ayant valu une garde à vue, de sorte que les répercussions de la suspension du permis de conduire sur l'entreprise et la nécessité de mettre un terme définitif au contrat de travail n'étaient pas établies ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le motif tiré de ce que le salarié avait refusé le poste de magasinier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu qu'aucune des critiques du moyen n'est dirigée contre le grief relatif à la condamnation de l'employeur à payer un complément d'indemnité de repas ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Service entretien incendie à payer à M. X... la somme de 547,80 euros à titre d'indemnité de repas pour les mois de juin à août 2011, l'arrêt rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Service entretien incendie. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Renaud X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SEI à lui payer la somme de 20.475 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 547,80 € au titre d'un rappel d'indemnité de repas pour les mois de juin à août 2011 ; AUX MOTIFS QUE pour justifier le licenciement de M. X..., la société SERVICE ENTRETIEN INCENDIE mentionne, dans la lettre qu'elle lui a adressée le 22 juin 2011 et dont les termes fixent les limites du litige, la suspension de son permis de conduire et le refus du poste de reclassement qui lui était proposé ; M. X... formule trois griefs à l'encontre de ce licenciement ; le premier concerne la prescription des faits qui lui sont reprochés, au visa de l'article L 1332-4 du Code du travail, l'appelant estimant que son employeur a été avisé de la suspension de son permis de conduire dès son placement en garde à vue, soit le 31 mars 2011 et qu'il a donc tardé pour engager une procédure de licenciement à son encontre ; si l'article L 1332-4 du Code du travail prévoit une prescription de deux mois des faits susceptibles de donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, la charge de la preuve de la connaissance de ces faits pèse sur l'employeur ; en l'espèce, la société SERVICE ENTRETIEN INCENDIE indique n'avoir eu connaissance des faits que le 8 avril 2011 et avoir engagé la procédure de licenciement le 8 juin suivant ; ce faisant, elle ne fournit aucun élément quant aux conditions dans lesquelles ces faits ont été portés à sa connaissance, alors que le salarié affirme avoir informé son employeur dès sa garde à vue, le 31 mars 2011, date des faits qui lui ont valu la rétention du permis de conduire, puis la suspension de celui-ci, par arrêté préfectoral du 4 avril suivant ; contrairement à ce qu'en a décidé le Conseil de prud'hommes, il existe bien un doute quant à la date de connaissance des faits ayant donné lieu à licenciement de M. X..., doute qui doit lui bénéficier, la Cour estimant donc que ces faits étaient prescrits, au sens des dispositions de l'article L 1332-4 du Code du travail ; au surplus, au regard des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, M. X... met en avant l'imprécision du motif du licenciement, laconiquement énoncé comme étant une « suspension du permis de conduire », dont l'absence de mention de la date n'est, en elle-même pas critiquable, mais dont en revanche celle des répercussions de cette suspension sur l'entreprise et celle de la nécessité de mettre un terme définitive de son contrat de travail le sont ; enfin, sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, M. X... relève que les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique qui lui ont valu la suspension du permis de conduire ont été commis dans un moment de vie privée, point qui ne suffit cependant pas à exclure leurs effets sur la vie de l'entreprise, celui-ci exerçant un emploi de chauffeur poids lourds, mais, de manière plus pertinente, que sa fiche de poste, non produite aux débats, mais non contestée, indique qu'il occupe aussi un poste de magasinier, ce que corroborent tant ses bulletins de salaire que le certificat de travail établi par l'employeur ou encore la lettre de licenciement ; M. X... ajoute que, d'ailleurs, dès sa reprise de service après les faits qui lui ont valu une garde à vue, jusqu'à son licenciement, il a bien exercé les fonctions de magasinier ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de Monsieur Renaud X... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera donc réformé en ce sens ; la Cour dispose des éléments suffisants, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, pour lui allouer une indemnité de 20.475 ¿ correspondant au préjudice qu'il a subi, compte tenu de son ancienneté dans la société, de son salaire de référence, qui ne souffre aucune contestation, et des éléments relatifs à sa situation actuelle (arrêt, page 3) ; ALORS 1°) QUE n'est pas soumise à la prescription de l'article L 1332-4 du Code du travail la procédure de licenciement engagée par l'employeur dont la décision n'est pas motivée par une faute reprochée au salarié ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 22 juin 2011, qui fixe les termes du litige, que pour notifier au salarié la rupture de son contrat de travail, l'employeur a fait état d'une part de la suspension du permis de conduire de l'intéressé, circonstance qui, objectivement, privait le salarié de la faculté de poursuivre ses fonctions de chauffeur poids-lourds, d'autre part du fait que le salarié avait refusé le poste de reclassement qui lui avait été proposé ; qu'ainsi, aucun de ces deux motifs de rupture n'était constitutif d'une faute ni qualifié comme tel par l'employeur, lequel, en proposant au salarié un reclassement après avoir pris connaissance du motif privant l'intéressé de la faculté de poursuivre sa mission de chauffeur, n'avait fait qu'user de son pouvoir de direction, et non de son pouvoir disciplinaire ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la suspension du permis de conduire de Monsieur X... avait été prononcée plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, pour en déduire que ces faits étaient prescrits et, partant, ne pouvaient justifier la rupture, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; ALORS 2°) SUBSIDIAIREMENT QU'en se déterminant par la circonstance que la suspension du permis de conduire de Monsieur X... avait été prononcée plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, pour en déduire que ces faits étaient prescrits et, partant, ne pouvaient justifier la rupture, sans indiquer en quoi l'un quelconque des motifs de rupture énoncés dans la lettre de licenciement était constitutif d'une faute et, par conséquent, se trouvait soumis à la prescription de l'article L 1332-4 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; ALORS 3°) QU'en examinant le bien fondé des motifs de licenciement énoncés dans la lettre de rupture, après avoir estimé que les faits visés par l'employeur étaient atteints par la prescription de l'article L 1332-4 du Code du travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir ; ALORS 4°) QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement légal de sa décision ; qu'en l'espèce, pour déclarer le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a tout à la fois relevé que les faits visés dans la lettre de rupture étaient atteints par la prescription de l'article L 1332-4 du Code du travail, puis estimé que le motif du licenciement relatif à la suspension du permis de conduire du salarié était imprécis, enfin que l'intéressé ne pouvait être licencié du seul fait de cette suspension dès lors qu'il exerçait également des fonctions de magasinier ; qu'en l'état de cette motivation qui laisse incertain le fondement légal de la décision et, notamment, ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier si la condamnation de l'employeur est motivée par la prescription des faits, l'imprécision du motif de rupture ou le fait que celui-ci ne serait pas pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS 5°) SUBSIDIAIREMENT QU'est suffisamment précis, au regard des exigences de l'article L 1232-6 du Code du travail, le motif de licenciement d'un chauffeur poids-lourds, tiré d'une suspension de son permis de conduire, dès lors que cette décision administrative prive nécessairement le salarié de la faculté de poursuivre toute activité de conduite d'un véhicule sur les voies ouvertes à la circulation ; qu'en estimant au contraire que l'absence de mention explicite, dans la lettre de rupture, des répercussions de la suspension du permis de conduire du salarié sur l'entreprise et sur le maintien du contrat de travail de l'intéressé ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; ALORS 6°) SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était motivée par la suspension du permis de conduire du salarié et par le refus de ce dernier du poste de magasinier qui, compte tenu de cette suspension de permis l'empêchant de poursuivre sa mission de chauffeur, lui avait été proposé à titre de reclassement ; que, dès lors, en relevant qu'il résulte des bulletins de salaire et du certificat de travail du salarié que ce dernier occupait également un poste de magasinier, pour en déduire que le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse, sans examiner le motif tiré de ce que le salarié avait refusé le reclassement qui lui était proposé, la Cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1232-6 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du Code du travailarticle L 1332-4 du Code du travail prévoit une prescrarticle L. 1232-6 du code du travailarticle L 1332-4 du Code du travailarticle 12 du Code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L 1232-6 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00964
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