Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00965
- Date
- 9 juin 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., professeur et fonctionnaire de l'Education nationale, a été engagé à compter du 1er septembre 1992 par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en qualité d'enseignant tuteur, rémunéré à la copie par des vacations ; que reprochant à son employeur de ne pas lui fournir de travail ni le rémunérer, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur ne peut modifier unilatéralement et sans justification la quantité de travail fournie et la rémunération du travailleur à domicile, il n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir à celui-ci un volume de travail constant ; qu'en l'espèce, l'AFPA soutenait qu'il n'existait aucune disposition contractuelle l'obligeant à fournir un volume de travail constant à M. X..., et que le salarié ne pouvait donc prétendre avoir subi une modification unilatérale de son contrat travail, ni obtenir la résiliation judiciaire dès lors que la suppression du travail fourni et de la rémunération correspondante résultaient d'éléments objectifs tirés de la baisse du nombre de bénéficiaires de l'enseignement à distance ; qu'en retenant pourtant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, que l'employeur s'était obligé par la souscription du contrat à fournir du travail à son salarié et qu'il n'avait pas respecté cette obligation à compter du mois d'avril 2010, sans constater l'existence d'un accord exprès des parties sur la fourniture d'un volume minimum de travail et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de fourniture de travail était ou non justifié par des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et tirés de la baisse d'activité de l'enseignement à distance au service duquel M. X... avait été affecté, la cour d'appel a violé les articles L. 7412-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le correcteur de copies à domicile qui bénéficie par ailleurs d'un emploi à temps complet d'enseignant titulaire de la fonction publique et qui souhaite conserver toute sa liberté de travailler selon ses disponibilités sans exigence d'une quantité minimum de tâches en refusant d'intégrer un emploi de la grille de classification de l'AFPA ne doit pas se tenir, et ne se tient effectivement pas, à la disposition de l'AFPA ; qu'en l'espèce il est constant que M. X..., enseignant à temps plein dans la fonction publique avait refusé d'intégrer l'emploi d'assistant technico-pédagogique de la grille de classification de l'AFPA pour rester totalement maître de son emploi du temps ; qu'il n'avait par ailleurs pas souhaité bénéficier d'un contrat lui garantissant la fourniture d'une quantité de travail minimal ; qu'en affirmant que M. X... se tenait à la disposition de l'AFPA pour en déduire que celle-ci avait exécuté de mauvaise foi le contrat de son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 7412-1, L. 7411-1 et L. 3123-14 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter une demande dont il sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'AFPA avait offert de prouver -relevé de production 2006/2010 et lettre en date du 23 avril 2009 adressée à M. X... à l'appui- que l'absence de fourniture du travail à M. X... à compter du mois d'avril 2010 se justifiait par la baisse de l'activité de l'enseignement à distance ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur n'apportait aucun élément objectif sur la baisse de son activité d'enseignement à distance et du nombre de stagiaires pour justifier une diminution de la charge de travail de M. X..., sans viser, ni analyser, ne fut-ce que sommairement, le relevé de production et la lettre du 23 avril 2009 précités, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que s'il est exact qu'un employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant modifier unilatéralement et sans justification la quantité de travail fourni et la rémunération ; Et attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que le contrat de travail comportait une clause de variabilité de sorte que l'employeur n'avait pas l'obligation de fournir un volume de travail constant au salarié, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que cet employeur n'apportait aucun élément objectif sur la baisse d'activité d'enseignement à distance et du nombre de stagiaires ; qu'elle a pu en déduire, par motifs propres, que l'absence totale de fourniture de travail et de rémunération caractérisait un manquement de l'employeur à ses obligations essentielles et justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, l'arrêt retient qu'indépendamment du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, le salarié était fondé à obtenir réparation du préjudice distinct qu'il avait subi du fait du manquement de l'employeur à ses obligations et qui l'avait privé totalement de revenus à compter d'avril 2010 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une faute de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à payer à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié à l'inexécution par l'employeur de ses obligations, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de l'AFPA/CNEFAD à effet du 13 décembre 2011 et d'AVOIR, en conséquence, condamné cette dernière à lui verser les sommes de 10.000 € en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, 2.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée de 200 € au titre des congés payés y afférents, 9.000 € à titre d'indemnité légale de licenciement, outre 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu qu'il revient à la Cour de vérifier si les manquements que M. X... impute à l'AFPA/CNEFAD sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles ; attendu que par lettre du 16 septembre 1992, l'AFPA a confirmé à M. X... son engagement 'en qualité d'enseignant tuteur correcteur pour le Service E.A.D. et rémunéré uniquement par des vacations à la copie ... à compter du 1er septembre 92 dans les conditions suivantes : Matières corrigées suivant les besoins du Service. Lieu de Travail : Domicile. Les prestations de vacations sont calculées sur la base de la copie ... ; Que le contrat de travail a fait l'objet d'avenants dont le premier à effet du 01 Janvier 2007, annulant et remplaçant les dispositions contractuelles antérieures portant sur le même objet, a précisé que les rapports entre les parties restaient régis par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux travailleurs à domicile, par le Code du travail et par les textes internes à l'AFPA spécifiques à cette catégorie de salariés ; que par les sept avenants ultérieurs, le dernier en date du 04 janvier 2010, l'AFPA a confié des travaux spécifiques d'une durée définie à M. X... ; que néanmoins à compter d'avril 2010 l'AFPA a cessé de rémunérer M. X... et ne lui a plus confié aucun travail ; Or attendu que si M. X... a, à la suite de son engagement le 16 septembre 1992, accepté d'assurer des travaux de correction d'importance variable rémunérés à la copie, et si l'AFPA de son côté ne s'est pas engagée à lui garantir un volume constant de vacations, l'employeur s'est obligé par la souscription du contrat à fournir du travail à son salarié ; attendu que l'obligation de fournir du travail au salarié et de le rémunérer sont des obligations essentielles de l'employeur ; que le salarié devant se tenir à la disposition de l'employeur, le fait de conserver à son service un salarié sans lui donner du travail et en conséquence sans le rémunérer caractérise de la part de l'employeur un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail stipulée à l'article L1222-1 du Code du travail ; que dès lors les premiers juges ont à bon droit prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de l'AFPA à effet du 13 décembre 2011 ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; attendu que la résiliation prononcée à l'initiative du salarié aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; attendu que M. X... est dès lors fondé à obtenir, en application de l'article L1235-3 du Code du travail, l'indemnisation de son préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et ce, pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ; que M. X... était âgé de 60 ans à la date de la rupture et justifiait vis à vis de l'AFPA de 19 ans d'ancienneté ; qu'il n'était plus rémunéré par l'AFPA depuis le mois d'avril 2010 ; qu'il percevait toutefois son salaire de professeur ; qu'eu égard aux éléments dont dispose la Cour sur l'étendue de son préjudice, il convient de fixer à la somme de 10.000 euro le montant des dommages-intérêts qui le répareront exactement ; attendu que M. X... peut aussi prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que d'une indemnité légale de licenciement ; que ces indemnités doivent être calculées sur la base de la rémunération qu'aurait dû percevoir le salarié et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur ; qu'eu égard aux éléments dont dispose la Cour sur la rémunération qu'aurait versée l'AFPA si elle avait continué à fournir du travail à M. X..., il convient de fixer à 2.000 euro l'indemnité compensatrice de préavis majorée de 200 euros au titre des congés payés y afférents et à 9.000 euro l'indemnité légale de licenciement » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la validité de la clause de variabilité du contrat de travail : attendu qu'il est de jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation que les parties sont libres de faire figurer dans le contrat de travail toutes les clauses dont elles ont convenu, à l'exception toutefois des clauses qui dérogeraient à des dispositions d'ordre public et qui porteraient atteinte aux droits et libertés fondamentales de la personne, ni au respect de sa vie privée ; qui dérogeraient au principe d'égalité entre hommes et femmes ; et qui contreviendraient dans un sens défavorable au salarié, à des dispositions d'ordre légal, règlementaire ou conventionnel ; que la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation précise que l'employeur n'a pas l'obligation conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleurs à domicile ; en l'espèce, le Conseil des Prud'hommes ne peut pas convertir les tâches en un temps d'exécution ce qui aurait pour conséquence de procéder par analogie, alors que les tâches et la rémunération qui en découlent sont strictement encadrées par la loi et qu'une telle décision serait contraire à l'esprit de la loi ; en l'espèce, la lettre d'embauche du 1er septembre 1992 fait état qu'il n'y a pas de fourniture minimum de travail et que le salarié reconnaît avoir été averti de ce fait et de l'acceptation des conséquences de cette variabilité ; en conséquence, le Conseil dit que la clause de variabilité est licite, mais interdit à l'employeur d'appliquer de façon arbitraire, de modifier unilatéralement et sans justification de façon durable, la quantité de travail fournie et la rémunération ; sur la demande de résiliation judicaire du contrat de travail : attendu que la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation précise que l'employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile ; en l''espèce, il convient de relever que l'accord du 20 décembre 2005 à une durée déterminée d'une année. Cet accord ne donne aucune indication sur le nombre de correcteurs concernés par cet accord d'intégration. Ni le nombre de ceux qui n'ont pas souhaité intégrer, et qui bénéficient d'une garantie d'emploi ; ces éléments aurait permis à la juridiction de se faire une idée sur le nombre de personnes embauchées en CDI par l'employeur, ainsi que sur la répartition du travail ; en l'espèce, l'employeur n'apporte aucun élément objectif sur la baisse de son activité d'enseignement à distance, et du nombre de stagiaires, pour justifier une diminution de la charge de travail de Monsieur X... ; la diminution de l'activité n'est justifiée par aucun élément objectif mais résulte d'une volonté arbitraire de l'employeur, ce qui caractérise un abus de sa part qui doit être réparé sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; attendu que les parties au contrat peuvent, pour rompre ce dernier, avoir recours à la procédure de résiliation judiciaire en invoquant, sur la base de l'article 1184 du Code civil, le fait que l'autre partie n'a pas satisfait à son engagement ; attendu que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi (article L.1222-1 du Code du travail) ; qu'en cas de manquement par l'employeur à ses obligations contractuelles, la jurisprudence admet la possibilité pour le salarié de saisir le Conseil des Prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas ses obligations contractuelles ; les juges disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; la résiliation du contrat par le juge entraîne la rupture pour l'avenir ; en outre, elle ouvre droit à des dommages et intérêts pour la partie vis-à-vis de la partie lésée ; en l'espèce, l'AFPA/CNEFAD en n'ayant pas apporté d'éléments objectifs pour démontrer la répartition, non arbitraire, ainsi que des éléments probants sur la baisse de son activité de l'enseignement à distance, n'a pas satisfait à la charge de la preuve ; la fourniture du travail est un élément substantiel du contrat de travail car il détermine la rémunération à payer et que dès lors que l'employeur ne fournit pas de travail en essayant de proposer d'autres alternatives n'exécute pas de bonne foi le contrat de travail comme le prévoit l'article L.1222-1 du Code du travail ; attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur prend effet à la date de son prononcé par le juge, et que Monsieur X... et l'AFPA/CNEFAD sont toujours liés par contrat à la date du prononcé ; en conséquence, le Conseil des Prud'hommes prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail qui lie Monsieur X... et l'AFPA/CNEFAD sur le non-respect du fondement de l'article L.1222-1 du Code du travail et de la motivation développée ci-dessus, qu'elle est prononcée aux torts de l'employeur en date du 13 décembre 2011, date de mise à disposition au greffe du présent jugement ; attendu que la jurisprudence précise que la résiliation judicaire prononcée à l'initiative du salarié aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 20 janvier 1998, pourvoi n° 95-43.350 ; Bull. civ. V, n° 21 et Cass. soc. 10 décembre 2003, n° 01-45.093) ; le salarié peut alors prétendre : aux dommages et intérêts prévus par les articles L.1235-3 et L.1235-11 du Code du travail et aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement et aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés » ; 1) ALORS QUE si l'employeur ne peut modifier unilatéralement et sans justification la quantité de travail fournie et la rémunération du travailleur à domicile, il n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir à celui-ci un volume de travail constant ; qu'en l'espèce, l'AFPA soutenait qu'il n'existait aucune disposition contractuelle l'obligeant à fournir un volume de travail constant à Monsieur X... (cf. concl. d'appel adverses p. 8 § 5), et que le salarié ne pouvait donc prétendre avoir subi une modification unilatérale de son contrat travail, ni obtenir la résiliation judiciaire dès lors que la suppression du travail fourni et de la rémunération correspondante résultaient d'éléments objectifs tirés de la baisse du nombre de bénéficiaires de l'enseignement à distance (cf.concl. d'appel p. 9 § 1er et p. 10 § 1) ; qu'en retenant pourtant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, que l'employeur s'était obligé par la souscription du contrat à fournir du travail à son salarié et qu'il n'avait pas respecté cette obligation à compter du mois d'avril 2010, sans constater l'existence d'un accord exprès des parties sur la fourniture d'un volume minimum de travail et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de fourniture de travail était ou non justifié par des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et tirés de la baisse d'activité de l'enseignement à distance au service duquel Monsieur X... avait été affecté, la Cour d'appel a violé les articles L.7412-1 et L.1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. 2) ALORS QUE le correcteur de copies à domicile qui bénéficie par ailleurs d'un emploi à temps complet d'enseignant titulaire de la fonction publique et qui souhaite conserver toute sa liberté de travailler selon ses disponibilités sans exigence d'une quantité minimum de tâches en refusant d'intégrer un emploi de la grille de classification de l'AFPA ne doit pas se tenir, et ne se tient effectivement pas, à la disposition de l'AFPA ; qu'en l'espèce il est constant que Monsieur X..., enseignant à temps plein dans la fonction publique avait refusé d'intégrer l'emploi d'assistant technico-pédagogique de la grille de classification de l'AFPA pour rester totalement maitre de son emploi du temps ; qu'il n'avait par ailleurs pas souhaité bénéficier d'un contrat lui garantissant la fourniture d'une quantité de travail minimal ; qu'en affirmant que Monsieur X... se tenait à la disposition de l'AFPA pour en déduire que celle-ci avait exécuté de mauvaise foi le contrat de son salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.7412-1, L.7411-1 et L.3123-14 du Code du travail ; 3) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter une demande dont il sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'AFPA avait offert de prouver ¿ relevé de production 2006/2010 et lettre en date du 23 avril 2009 adressée à Monsieur X... à l'appui - que l'absence de fourniture du travail à Monsieur X... à compter du mois d'avril 2010 se justifiait par la baisse de l'activité de l'enseignement à distance ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur n'apportait aucun élément objectif sur la baisse de son activité d'enseignement à distance et du nombre de stagiaires pour justifier une diminution de la charge de travail de Monsieur X..., sans viser, ni analyser, ne fut-ce que sommairement, le relevé de production et la lettre du 23 avril 2009 précités, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AFPA/CNEFAD à verser au salarié la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à l'inexécution par l'employeur de ses obligations ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu qu'indépendamment du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, M. X... est fondé à obtenir réparation du préjudice distinct qu'il a subi, résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de fournir du travail, et de la privation subséquente de rémunération laquelle a été totale à compter d'avril 2010 ; qu'eu égard aux éléments dont dispose la Cour sur l'étendue de son préjudice, il convient de fixer à la somme qu'il réclame de 10.000 euros le montant des dommages-intérêts devant lui revenir » ; 1) ALORS QUE les juges du fond n'ont alloué une indemnisation complémentaire au salarié qu'en raison de la prétendue faute de l'employeur ayant consisté à ne plus fournir du travail à Monsieur X... et à le priver de sa rémunération subséquente à compter d'avril 2010 ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui conteste l'existence d'une quelconque obligation de l'employeur à fournir un minimum de travail au salarié, entraînera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE si des dommages intérêts distincts peuvent être accordés à un salarié, en sus des dommages intérêts justifiés par le caractère illicite de la rupture du contrat de travail, c'est à la condition que soit rapportée la preuve d'un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct ; qu'en accordant 10. 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur X... à titre de « réparation du préjudice distinct qu'il a subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail et de la privation subséquente de rémunération » en sus des sommes allouées au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, sans caractériser l'existence d'un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui afférent à la rupture du contrat de travail, laquelle était précisément fondée sur l'absence de fourniture de travail et de rémunération imputée à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 1382 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle L.1235-3 du Code du travailarticle L1235-3 du Code du travailarticle 1382 du code civil et le principe de la réarticle 1184 du Code civilarticle L1222-1 du Code du travailarticle L.1222-1 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article L.1222-1 du Code du travail et de la motivatio
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA