Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00966
- Date
- 9 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Labcatal en qualité de pharmacien-assistant, pour assurer au dernier état de la relation contractuelle, la direction, la gestion et l'organisation des sites d'Annemasse et de Ville La Grand, ainsi que la responsabilité pharmaceutique du site d'Annemasse ; que le 29 octobre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié en cours de procédure, par lettre du 10 décembre 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner celui-ci au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a pour objet de faire prononcer par le juge la rupture du contrat de travail en raison des manquements par l'autre partie à ses obligations contractuelles, le contrat ayant vocation à se poursuivre normalement dans l'hypothèse où le juge estime que la demande est mal fondée ; que le salarié est recevable à invoquer, à l'appui de sa demande, les manquements commis par l'employeur postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a constaté que postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, M. X... avait vu ses fonctions réduites unilatéralement par l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2008 ; que la cour d'appel, pour écarter ce grief s'est bornée à relever qu'à la suite de sa demande de résiliation judiciaire, « plus personne ne pouvait se leurrer sur l'avenir de ce directeur à la tête de l'établissement » et que « la relation de confiance ayant été irrémédiablement compromise entre l'employeur et Jean-Philippe X... », la décision de l'employeur « s'est inscrite dans un objectif d'organisation du management de l'établissement à la tête duquel celui-ci se trouvait encore pour une période nécessairement limitée » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la demande de résiliation judiciaire ne rend pas par elle-même inéluctable la rupture du contrat de travail et n'autorise pas l'employeur à modifier l'étendue des fonctions et responsabilités du salarié, une telle modification unilatérale du contrat de travail constituant à l'inverse un manquement justifiant la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des faits par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur n'était pas justifiée ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem ;
Attendu que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement du salarié, l'arrêt retient que les contestations du salarié contre les décisions prises par la direction générale de la société, la politique conduite, les orientations arrêtées relevaient d'une insubordination délibérée et définitive parvenue à un point de non retour, au cours de la période comprise entre le 18 août et le 12 novembre 2008, qu'il en est de même du non-respect des instructions données par son employeur, de lui transmettre les lettres de démission de deux pharmaciens, que le comportement adopté par l'intéressé à partir du mois de juin 2008 jusqu'au mois de novembre 2008 à l'encontre du pharmacien responsable, la présidente et les dirigeants de la société Labcatal, caractérise des actes d'insubordination, objective une remise en cause des choix de l'entreprise et porte atteinte au fonctionnement de cette dernière, la situation de blocage à laquelle la perpétuation de cette attitude de la part du salarié ne permettant plus la poursuite de la relation de travail ni pendant la durée limitée du préavis, ni même au cours de la procédure de licenciement qui a été engagée le 10 décembre 2008, et ce sans que soient davantage examinés d'autres griefs articulés dans la lettre de licenciement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la lettre du 25 novembre 2008, par laquelle l'employeur signifiait au salarié une modification de ses fonctions et responsabilités ne constituait pas une sanction, épuisant son pouvoir disciplinaire, à l'encontre des faits fautifs visés et repris dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct de celui souffert au titre de la rupture, l'arrêt énonce que le licenciement de l'intéressé est fondé sur une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondé sur une faute grave le licenciement de M. X... et le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct de celui souffert au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Labcatal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Labcatal à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société LABCATAL et à obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et dommages et intérêts pour préjudice moral, et d'AVOIR condamné Monsieur X... au paiement de la somme globale de 7. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande initiale formée par Jean-Philippe X..., tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. À charge pour lui de démontrer, en réunissant des éléments graves, précis et concordants soumis à l'appréciation du juge prud'homal, que son employeur a manqué gravement à ses propres obligations découlant du contrat de travail conclu entre les parties, au point d'apporter durablement une gêne suffisamment sérieuse, sinon de faire obstacle irrémédiablement, à l'accomplissement des obligations du salarié, ce dernier est recevable à poursuivre judiciairement la résiliation de son contrat de travail devant le conseil de prud'hommes matériellement et territorialement compétent : il relève du pouvoir souverain de cette juridiction d'apprécier ensuite si les griefs articulés par le salarié sont susceptibles de justifier, en considération du caractère de gravité des faits allégués, une résiliation judiciaire du contrat de travail et, dans l'affirmative, de lui faire produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, Jean-Philippe X..., renonçant à l'exposé historique d'une dégradation de l'attitude des dirigeants de la SA LABCATAL, qui auraient cherché à le mettre progressivement à l'écart à partir de l'année 2005, au cours de laquelle est survenu le décès du fondateur de l'entreprise, avec les effets conjugués d'une raréfaction des contacts, d'un isolement, d'une privation d'informations et d'une absence de réponse à ses messages électroniques (p. 4 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annemasse le 10 septembre 2012), s'est d'abord attaché à caractériser un déni de la part de son employeur, dont il aurait été victime à partir du mois de décembre 2006 et surtout, de manière particulièrement critique, au cours de l'année 2008, quant à l'exercice de sa mission de pharmacien responsable délégué et des prérogatives légales qui en découlaient, au-delà de ses fonctions de directeur de l'usine d'Annemasse et de directeur général adjoint de la SA LABCATAL, après avoir rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L 5124-2 et de l'article R 4135-68 du code de la santé publique, il se trouvait tenu, en qualité de pharmacien responsable délégué, de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires édictées dans l'intérêt de la santé publique, et au respect de l'éthique professionnelle, à l'instar du pharmacien responsable de l'entreprise, sous l'autorité de celui-ci et dans les limites de sa délégation, que toutefois, en vertu des principes énoncés aux articles R 4235-35 et R 4235-18 du même code, la mission du pharmacien responsable délégué, libre d'exercer son jugement et ses prérogatives, ne pouvait être entravée par le pharmacien responsable d'entreprise, qui devait le traiter en confrère, ni par aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui fût susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession, et qu'à défaut d'un accord entre le pharmacien responsable et son délégué en cas de différend sur l'activité et la production de l'entreprise, quant à un strict respect, non négociable, des obligations s'imposant à celle-ci dans l'intérêt primordial de la protection de la santé publique, le seul choix restant ouvert à l'un comme à l'autre était de saisir le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, clans les conditions définies par l'article R 5124-36 du même code, au bénéfice de la protection conférée par l'article L 5312-4-2 de ce code à toute personne ayant relaté de bonne foi à l'employeur aux autorités administratives des faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits pharmaceutiques, sans pouvoir être soumis à aucun acte dont la nullité serait encourue de plein droit. L'appelant a d'abord fait valoir qu'il avait dénoncé des anomalies pharmaceutiques affectant les produits Oligocure-Oligoderm-Oligosol en flacons pressurisés considérés comme dangereux, en raison des risques d'explosion et de projection d'éclats de verre constatés fin 2006, risques sur lesquels il avait alerté Mme Catherine Y...
Z..., pharmacien responsable et présidente de la SA LABCATAL, qu'au début 2007, la direction de l'entreprise avait refusé de rappeler ce lot de flacons, privilégiant l'intérêt de l'entreprise sur les mises en garde ainsi formulées, et s'était abstenue d'informer l'AFSSAPS, qu'elle avait également négligé de prendre en considération une étude approfondie, assortie d'alternatives, présentée par Jean-Philippe X... et son adjoint, qu'elle avait au contraire adopté une attitude hostile à leur égard, en les isolant, que le nouveau pharmacien responsable, nommé au cours de l'année 2008, avait également fait prévaloir des implications industrielles, financières, juridiques et commerciales, sur toute autre considération de santé publique, nonobstant la dangerosité potentielle des produits incriminés, et que ce même pharmacien responsable, sans respecter lui-même davantage son obligation d'informer l'AFSSAPS, avait seulement invoqué sa propre responsabilité, ignorant le rôle confié par la loi au pharmacien responsable délégué. Or, l'expert précédemment désigné par le conseil de prud'hommes d'Annemasse, après avoir retracé l'historique des interventions réalisées par Jean-Philippe X..., à la suite d'un test de performance, dénommé Drop Test, révélateur de risque potentiel de casse de flacons pressurisés et constaté que la SA LABCATAL avait arrêté la production et la commercialisation du produit Oligoderm, en informant l'AFSSAPS, que cette entreprise pratiquait le Drop Test, nonobstant l'autorisation de mise sur le marché de ces produits et le manque de précision apportée par la directive européenne applicable et que l'AFSSAPS, saisie de la difficulté par Jean-Philippe X... lui-même, avait demandé au laboratoire d'intégrer ce test dans la prochaine mise à jour du dossier d'AMM, a conclu son rapport déposé au greffe de la juridiction prud'homale le 4 novembre 2011, dans les termes suivants : La société qui pratique en outre d'autres tests de traitement thermique se refuse à libérer des lots ne passant pas le Drop Test, La démarche de M. X... s'inscrit dans le cadre du principe de précaution (dangerosité liée à la casse). Qu'il avertisse les employeurs des risques est une démarche conforme à sa mission de pharmacien délégué. Par la suite, la direction est susceptible de prendre les décisions qui lui paraissent les mieux adaptées, en tenant compte de la réglementation en vigueur. Alertée par M. X..., l'AFSSAPS dans son inspection en date des 7-9 janvier 2009 a contrôlé ce point et soldé (réponse satisfaisante) l'écart. En conséquence, rien ne peut être opposé à la société LABCATAL sur ce point. Selon ses dirigeants, aucune plainte n'est parvenue au service de vigilance liée à un problème de casse. L'évaluation scientifique et technique, sur la base des pièces fournies et des dires recueillis en date du 11 octobre 2011 ne permet pas de mettre en cause des dysfonctionnements dans les procédures appliquées par la société LABCATAL. En conséquence, les anomalies scientifiques dénoncées par M. X... semblent infondées. En toute hypothèse, la fiche de décision éditée le 21 décembre 2006 à l'attention de Catherine Y..., pharmacien responsable au sein de la SA LABCATAL, ayant pour objet la présence sur le marché de flacons susceptibles de présenter des casses dangereuses, à la suite d'un Drop Test réalisé sous l'égide de Bertrand A..., pharmacien, responsable des opérations pharmaceutiques à l'unité de production d'Annemasse, aboutissait à une conclusion nuancée (pièce n° 7 du dossier de l'appelant) :- quant à la nécessité de prendre une décision de maintien sur le marché ou de retrait des lots, avec un retraitement des flacons pressurisés, pour limiter la survenance de risques, tenant à la casse des flacons qui, n'est pas spontanée, mais provoquée par le test en vue de leur libération, réalisé dans les conditions les plus défavorables pour les flacons,- mais aussi quant à la nature de cette décision, qui ne constituait pas à proprement parler une décision pharmaceutique car le paramètre en cause ne relevait pas de la réglementation pharmaceutique de la directive CEE citée ci-dessus. Jean-Philippe X... lui-même formulait ensuite, en sa qualité de pharmacien délégué, directeur de l'usine, un avis nuancé sur la fiche de décision au pharmacien responsable, après avoir mentionné que ce type de conditionnement devait être abandonné, pour s'affranchir de tout risque dans ce domaine, comme il l'avait déjà recommandé à plusieurs reprises dans le passé. En effet, il ajoutait que : Ceci étant, le risque réel doit être évalué en tenant compte du fait que, malgré l'existence permanente de risques potentiels, nous avons produit plusieurs dizaines de millions d'unités sans aucun problème au cours des cinq dernières années. À court terme, il me semble impératif de traiter les flacons existants (vides ou en PSO) selon les recommandations du fabricant (trou d'évent au col). Quant aux flacons en circulation sur le marché, une option consisterait à les remplacer par des flacons retraités avec un trou d'évent supplémentaire. Je vous laisse juger de l'opportunité d'une telle mesure. Il se vérifie ainsi qu'en dépit de la dramatisation apportée à cette problématique par Jean-Philippe X... a posteriori, l'analyse des risques ne conduisait pas à des solutions immédiatement radicales, alors même qu'il ne s'agissait pas de prendre des décisions de nature pharmaceutique et la SA LABCATAL n'a pas ignoré définitivement l'impératif de revoir les modes de conditionnement litigieux, contrairement aux allégations de l'appelant, ainsi que l'expert judiciaire a pu le constater et que cela résulte des réponses, apportées le 15 juillet 2008, à une nouvelle intervention pressante du directeur de l'usine d'Annemasse, pharmacien délégué : le nouveau pharmacien responsable, Jacques B... a indiqué qu'il n'avait jamais été sollicité pour libérer des lots dangereux de pressurisés, que les produits non conformes aux dossiers d'AMM et au drop test (tel que prévu par la législation en vigueur) doivent être refusés, que le service recherche et développement dont je suis responsable, propose depuis 17 ans la présentation ampoules souples pour la gamme Oligosol qui sera disponible quand la production sera prête. Pour Oligocure, la décision de le présenter en flacons plastiques a été prise. (Pièce n° 12 du dossier de l'appelant). En définitive, il ne peut être sérieusement soutenu par Jean-Philippe X... que ses interpellations n'ont pu être entendues, quelque impatience qu'il ait manifesté à imposer un point de vue définitif en 2008, après avoir été relativement plus circonspect début 2006, ni que les modifications envisagées et progressivement prises en compte par ses interlocuteurs soient restées lettres mortes, le dossier flacons sécurisés ayant donné lieu à l'enregistrement de réponses considérées comme satisfaisantes par les inspecteurs de l'AFSSAPS, aux termes du rapport établi le 10 mars 2009 à la suite de l'inspection réalisée les 7, 8 et 9 janvier 2009, au sein de l'usine d'Annemasse de la SA (pièce n° 92 du dossier de l'intimée : p. 3), de telle sorte que la possibilité de s'inscrire effectivement dans le débat pluraliste, aussi bien dans le cadre de l'entreprise qu'avec l'autorité de tutelle, lui a été préservée s'agissant du traitement des difficultés relatives aux flacons pressurisés. Jean-Philippe X... a stigmatisé en second lieu l'option prise par Jacques B..., pharmacien responsable de libérer deux lots de produits LITHIODERM, après leur avoir fait subir un blocage supplémentaire anormalement long de plus de six mois, sans véritable surveillance bactériologique, alors même que le premier contrôle effectué au sein de l'usine d'Annemasse avait fait apparaître une anomalie, que le retard ajouté à la commercialisation par l'initiative du pharmacien responsable conduisait à une violation des dispositions de l'article R 5124-5 du code de la santé publique et que lui-même, en sa qualité de directeur de l'usine d'Annemasse et de pharmacien responsable délégué avait donc vu bafouer sa propre responsabilité quant au respect de la réglementation. Cependant, l'expert judiciaire a relevé qu'au bout de l'examen complémentaire de microbiologie, M. B... avait effectivement libéré les deux derniers lots litigieux, dont les niveaux de contamination restaient en limite d'acceptabilité, constatation faite, après six mois de stockage dans une cuve sous azote, à température régulée, que ce niveau s'était abaissé en dessous de 200 germes, que le dossier AMM contenait bien la possibilité de stockage en cuve, qu'à la suite de l'alerte lancée par Jean-Philippe X..., l'AFSSAPS, dans le cadre de son inspection réalisée du 7 au 9 janvier 2009 avait contrôlé ce point et soldé (réponse satisfaisante) l'écart constaté, précision donnée que le suivi de microbiologie ne devait pas faire l'objet d'un protocole formalisé, suivant les bonnes pratiques en vigueur (pièce n° 92 du dossier de : p. 3), alors que le rapport d'inspection a également précisé qu'aucune réclamation n'avait été enregistrée, à la suite de la vente des lots litigieux, que les différents dossiers d'évaluation réalisés par le pharmacien responsable n'appelaient pas de remarques particulières et que le reliquat de 107 kg du lot de matières premières en cause devait être détruit (pièce n° 15 du dossier de l'appelant : p. 6). Après que l'expert judiciaire eut conclu qu'il ne pouvait rien être opposé à la SA LABCATAL sur ce point, Jean-Philippe X... ne peut faire admettre que les choix effectués à la suite de ses diligences initialement opportunes aient eu pour effet de contrecarrer de manière préjudiciable pour lui l'accomplissement de sa mission. La gestion du dossier de retraitement d'un lot d'une matière première contaminée, le gluconate de lithium, fabriquée par une société SEPPIC et mise en oeuvre comme principe actif de l'une des formulations de la SA LABCATAL a également fait l'objet de la part de Jean-Philippe X..., qui avait pris la décision de rejeter ledit lot sans le retraiter, à défaut de pouvoir obtenir de la part du fabricant des éléments permettant de déterminer l'origine des contaminants, d'une polémique entamée avec M. B..., lequel a décidé à l'inverse de mettre en oeuvre un retraitement, suivant un cahier des charges notifié au fournisseur. Cependant, un échange de messages électroniques, reçus par lui directement ou en copie, entre le mois de juillet et le mois de septembre 2008, (pièces n° 22 à 25 du dossier de l'appelant) objective que Jean-Philippe X... n'a pas été laissé dans l'ignorance de cette procédure. Toutefois, l'expert judiciaire a conclu que la conduite de ces opérations par la SA LABCATAL, sous l'égide de son pharmacien responsable, pouvait être considérée comme satisfaisante, eu égard aux bonnes pratiques de fabrication, compte tenu des investigations complémentaires et de l'analyse des risques auxquelles il avait été procédé, alors que l'AFSSAPS a noté, dans le cadre de son rapport d'inspection, que le lot retraité par la société SEPPIC avait été accepté le 24 novembre 2008, après contrôle et vérification de la stabilité de la fraction gluconique, et s'est bornée à prescrire que le lot de LITI-IIODERM 8 % gel utilisant cette matière première soit ensuite mis en stabilité, en considérant que les réponses apportées aux différentes questions posées à la suite de la dénonciation des anomalies détectées par Jean-Philippe X... était satisfaisante (pièce n° 15 du dossier de l'appelant : p. 5 et pièce n° 92 du dossier de l'intimée : p. 2). Il s'ensuit que là encore, Jean-Philippe X... ne peut se plaindre sérieusement de ce que les fonctions et responsabilités qui lui étaient dévolues et qui lui ont permis de faire prendre en compte des anomalies, sans qu'il soit envisageable qu'il fût mis en cause par la suite, aient été mises à mal. L'audit confié par la SA LABCATAL à la SARL QUALILAB, cabinet d'assurance qualité, d'études et de validation informatique, audit conduit par M. Didier C..., pharmacien compliance, sur le site de l'unité de production d'Annemasse les 30 et 31 octobre 2008, avait pour objectif l'évaluation de la situation qualité de ce site, dans son activité de fabrication pharmaceutique : le programme en a été communiqué à Jean-Philippe X..., qui a pu suggérer des compléments d'investigation portant sur les questions de sécurité sanitaire qui le préoccupaient, suivant un échange de messages électroniques en date du 27 octobre 2008 (pièces n° 30 et 31 du dossier de l'appelant). Il est également constant que le même cabinet avait déjà procédé à un premier audit, portant sur la fabrication de principes actifs, les 18 et 19 février 2008, et que Jean-Philippe X... a pu effectivement rencontrer l'auditeur au cours de ses nouvelles opérations. Les principales conclusions de l'audit ont dégagé au demeurant un plus grand nombre de points positifs, notamment le professionnalisme du personnel de terrain, un travail effectif réalisé depuis le précédent audit, la propreté des installations, la bonne tenue des dossiers de lot, comprenant de nombreux contrôles bien tracés, les progrès réalisés dans la maîtrise de la contamination initiale, la formation et l'habilitation du personnel, ainsi que la maîtrise technique du contrôle qualité, que de points à améliorer, depuis le développement du progiciel SAP (relevant d'ailleurs aussi bien de la responsabilité du siège de la SA LABCATAL), l'encombrement du quai de réception, l'absence de revue qualité produits, un gros retard en matière de qualifications/ validations, l'échange d'informations avec le siège quant à la transmission des dossiers d'AMM et des spécifications. En soi, le rapport d'audit établi ne saurait constituer une source d'accablement inextinguible pour Jean-Philippe X... (pièce n° 79 du dossier de l'intimée), lequel n'a d'ailleurs pas cherché à contester sur le fond les éléments mis en évidence par l'auditeur, alors qu'il avait présenté comme une simple suggestion de compléter son programme d'investigations par un examen de problèmes de sécurité et de non-conformité, en admettant que celui-ci reste seul maître du contenu de son travail (pièce n° 30 du dossier de l'appelant). Quant aux circonstances du déroulement de l'audit, les versions respectivement données par une secrétaire de direction, aux termes d'un compte rendu rédigé le 12 novembre 2008, ainsi que par le pharmacien responsable des opérations pharmaceutiques pour l'établissement d'Annemasse, M. Bertrand D..., auteur d'une attestation circonstanciée en date du 1 " août 2009, (pièces n° 27 et 32 du dossier de l'appelant), d'une part, et l'analyse proposée par l'auditeur lui-même, Didier C..., dans le cadre d'une lettre adressée à la présidente de la SA LABCATAL (pièce n° 47 du même dossier), d'autre part, ne permettent pas objectivement de déterminer qui porte la principale responsabilité de la rupture de toute possibilité de dialogue approfondi entre Jean-Philippe X... et l'auditeur sur les sujets abordés au cours des opérations, a fortiori sur les sujets que le directeur de l'usine aurait souhaité voir traiter et qui n'ont pu l'être : les uns, favorables à l'appelant, ont fait état du raidissement de l'intervenant, qui se serait refusé systématiquement à adresser la parole à Jean-Philippe X..., tandis que l'auditeur s'est déclaré perturbé par les interpellations, les interruptions et autres provocations de celui-ci et inquiet d'avoir constaté des signes d'un conflit virulent et préoccupant opposant ce pharmacien délégué à son pharmacien responsable. Il ne peut seulement se déduire de ces constatations que l'employeur ait eu pour objectif essentiel d'instrumentaliser l'audit, explicitement situé dans le prolongement du précédent, de manière à réunir des éléments utiles à justifier une mesure de licenciement pour faute envisagée à l'encontre de Jean-Philippe X..., et pas davantage que l'attitude de ce dernier ait pu rester constamment univoque dans ce contexte, alors même qu'il avait déjà pris l'initiative de saisir le conseil de prud'hommes d'Annemasse d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée par son avocat le 28 octobre 2008 et reçue au greffe de la juridiction 29 octobre 2008, soit concomitamment à l'annonce de l'audit. Il doit donc exclusivement être retenu en définitive que les conclusions mitigées du rapport d'audit n'auraient pas placé en elles-mêmes Jean-Philippe X... dans une situation définitivement compromise et que l'impartialité de l'auditeur ne peut être remise en cause mais qu'en toute hypothèse, cet épisode ne caractérisait pas une « véritable agression » dont l'employeur se serait rendu coupable à l'égard de son pharmacien responsable délégué mais a bien plutôt donné lieu au franchissement d'un nouvel échelon de l'escalade conflictuelle à laquelle les deux parties ont participé activement d'une manière générale et qui est illustrée par toutes les correspondances échangées tout au long de l'année 2008. Après que Jean-Philippe X... eut confirmé sa volonté d'aboutir à une rupture de la relation de travail aux torts de son employeur, avec la saisine du conseil de prud'hommes en vue d'aboutir à la résiliation judiciaire de son contrat, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'initiative prise par les dirigeants de la SA LABCATAL d'informer leurs autres collaborateurs de l'usine d'Annemasse, en se rendant sur place le 19 novembre 2008, fût-ce en l'absence du directeur, de l'action entreprise par celui-ci et du montant de ses prétentions, ne peut être interprétée comme une nouvelle « agression de l'employeur », dans la mesure où, compte tenu des dimensions prises par un conflit qui s'était développé au grand jour, plus personne ne pouvait se leurrer sur l'avenir de ce directeur à la tête de l'établissement, où l'employeur devait nécessairement aborder la question de la pérennité du site et de la sauvegarde des emplois, en donnant toutes assurances à l'ensemble du personnel sur sa volonté de poursuivre l'activité de production pharmaceutique à Annemasse, mais aussi sur le recrutement de nouveaux pharmaciens comme sur les conditions dans lesquelles Jean-Philippe X... pourrait continuer à travailler jusqu'à la date de l'audience devant le bureau de conciliation fixée au 16 décembre 2008 et où la réunion improvisée ainsi au sein de l'usine d'Annemasse a été relativement bien accueillie par les participants : le compte rendu rédigé par trois salariées, Isabelle F..., Sylvie G... et Sylvie H... se concluait par des mentions relativement positives telles que « serrages de mains » et « pas de question particulière ou question piège » (pièce n° 36 du dossier de l'appelant). La relation de confiance ayant été irrémédiablement compromise entre l'employeur et Jean-Philippe X... lui-même, la notification à celui-ci, qui ne faisait plus mystère de sa volonté de rompre son contrat de travail, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 novembre 2008 contenant différentes mesures destinées à redéfinir le périmètre de ses fonctions et introduite par une formule explicite faisant référence à « des circonstances actuelles que vous n'ignorez pas pour les avoir amplement créées », s'est inscrite dans un objectif d'organisation du management de l'établissement à la tête duquel celui-ci se trouvait encore pour une période nécessairement limitée : dans la mesure où il ne pouvait s'agir que de décisions susceptibles d'engager l'avenir à moyen et à long terme d'une usine de fabrication de produits pharmaceutiques, il importait incontestablement que Jean-Philippe X... ne soit plus seul responsable du recrutement de deux nouveaux pharmaciens qui auraient vocation à être les collaborateurs immédiats de son successeur, lui-même devenant également pharmacien responsable délégué, que dans le même esprit, les investissements à venir puissent être conçus dans la perspective de l'arrivée d'une nouvelle équipe et que les difficultés relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'usine, en dehors de la gestion courante puissent être résolues de la même manière en prenant des orientations en phase avec une ligne de politique générale de gestion des équipements et personnels qui soit tournée vers l'avenir. Aussi, l'appelant ne parvient-il pas à convaincre, au vu d'un ensemble de documents objectivant une succession de clivages et de désaccords, à la cristallisation desquels chacun a contribué par son rigorisme et son intransigeance, de ce que les dirigeants de la SA LABCATAL soient effectivement parvenus à jamais paralyser son action ou à porter, gravement atteinte à sa fonction de cadre dirigeant ou même à altérer ses prérogatives et ses responsabilités, sinon une fois acquise l'idée d'une rupture de la relation de travail nécessitant de prendre un minimum de précautions pour la sauvegarde de l'entreprise, de telle sorte que la cour confirme la décision rendue par la juridiction prud'homale, laquelle a exclu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SA LABCATAL » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la demande en résiliation judiciaire. Que selon l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante ; Qu'en l'espèce, il convient de relever que lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 29 octobre 2008, Monsieur Jean-Philippe X... occupait la fonction de directeur général adjoint de la société LABCATAL ainsi que celle de directeur et pharmacien délégué de l'établissement de cette même société situé à Annemasse ; Sur les atteintes aux fonctions de Monsieur X.... Que préalablement, il résulte du propos développé par le demandeur dans ses écritures en page 11 que les atteintes dont il se prévaut doivent être principalement circonscrites à l'année 2008 dès lors qu'il précise : " jusqu'à l'été 2008, il a occupé ces différentes fonctions et responsabilités avec un succès constant. Comme en témoignent encore les deux primes exceptionnelles qu'il a reçues en janvier 2008 et en mars 2008. Mais à partir de l'été 2008, les conditions d'exercice de ses fonctions au sein de la société LABCATAL se sont brusquement et brutalement dégradées le plaçant ainsi dans une situation insupportable qui l'a conduit, malgré ses 29 années de fidélité à cette entreprise à saisir votre conseil pour obtenir la résiliation de son contrat de travail " ; Que si, antérieurement à l'année 2008, le demandeur évoque que dès après le décès du fondateur de la société LABCATAL, Monsieur Jean Y..., survenu au printemps 2005, ses rapports ont défavorablement évolué avec les héritières de ce dernier, Mesdames Catherine Y...- Z... et Isabelle Y...- N..., il s'avère que les situations de mise à l'écart, privation d'information et " tracasseries " invoquées par ce dernier ne sont pas établies et ne peuvent pas se déduire, notamment de ses pièces 17 à 22 ; qu'en effet, celles-ci établissent pour l'essentiel des difficultés de communication et de fonctionnement entre deux sites géographiquement éloignés, ainsi que des problèmes relationnels avec un autre salarié, Monsieur K... ; que s'agissant des modalités relatives aux prises de décision, force est de constater que Monsieur X... assumait la fonction de directeur général adjoint, mais qu'il n'était pas administrateur de sorte qu'il ne pouvait pas revendiquer le droit de participer nécessairement aux réunions du conseil d'administration lorsque celui-ci arrêtait des orientations générales et des choix particuliers, notamment en juin et octobre 2007 ; qu'au contraire, les principes de fonctionnement d'un tel conseil ne supposaient pas obligatoirement sa présence à toutes les réunions, étant relevé parallèlement qu'il était bien informé des décisions prises par le conseil d'administration et sollicité pour obtenir toute information utile sur les questions le concernant ; qu'enfin, au sujet du conditionnement du produit cuivre-or-argent, il n'est pas anormal que la société LABCATAL ait fait le choix de limiter la collaboration de Monsieur X... à la réflexion du projet dès lors qu'en sa qualité de directeur général de la société LABLABO, laquelle était directement concernée par ce projet, il se trouvait nécessairement en conflit d'intérêt ; Que s'agissant des éléments de contexte propres à l'année 2008, les modalités d'organisation de réunions relatives aux " bonnes pratiques de fabrication des substances actives " ne révèlent pas une volonté de son employeur de l'évincer puisqu'il était tenu informé de ces modalités et que la direction générale voulait limiter ce travail de réflexion à un groupe de quelques personnes ; que sur la gestion du problème lié aux quatre lots du produit LITHIODERM, il ne peut pas davantage être constaté une attitude de mise à l'écart de Monsieur X... dans la mesure où Monsieur B... lui a proposé l'organisation d'une visioconférence à ce sujet par message électronique du 24 juin 2008, et que suite à la réponse du demandeur émise le 25 juin 2008, s'est développé un contentieux entre le pharmacien responsable et le pharmacien délégué sur les mesures à prendre, étant toutefois constaté que par son nouveau message électronique du 26 juin 2008, Monsieur B... a parfaitement exposé au directeur de l'usine les directives à suivre ; que si effectivement, l'un et l'autre étaient en désaccord évident tel que ceci résulte des lettres échangées les l er, 9, 15 et 29 juillet 2008, il n'en demeure pas moins que le pharmacien responsable ne faisait qu'assumer son rôle et ses prérogatives, et que Monsieur X... ne peut pas prétendre à la remise en question de ses fonctions à ce titre ; que s'agissant de l'opération de retraitement de boites de médicament en septembre 2008, les échanges de message entre Monsieur X... et Monsieur B... traduisent de nouveau une différence d'approche entre les protagonistes et un désaccord patent sur les modalités de travail de sorte qu'il n'en ressort pas une volonté de l'employeur de remettre en cause le rôle de Monsieur X... ; Sur la privation d'information et la mise à l'écart. Que le demandeur se prévaut d'avoir découvert par hasard en août 2008 que des décisions relatives à l'arrêt de commercialisation de produits, à la modification du conditionnement du cuivre Oligosol, à la vente directe aux pharmacies et aux transactions de la société LABCATAL en Afrique avaient été arrêtées par la direction sans avoir participé à leur élaboration, et sans en avoir été informé officiellement (pièce 66 du demandeur), de ne pas avoir été associé à la décision relative à l'abandon du projet Cuivre-Or-Argent Oligosol et à une réunion organisée le 28 août 2008 portant sur les réclamations des pharmaciens d'officine au sujet de la modification du code CIP sur les emballages ainsi que sur le développement de nouveaux produits (pièce 68 du demandeur) ; que pour autant, il y a lieu de rappeler que la société LABCATAL était pourvue d'un conseil d'administration, d'un président de conseil en la personne de Madame Catherine Y..., d'un directeur général et administrateur en la personne de Madame Isabelle Y..., et de plusieurs directeurs généraux adjoints non administrateurs, dont notamment Monsieur X... ; que dès lors, si ce dernier disposait à ce titre d'une délégation de pouvoirs portant notamment sur l'exécution des opérations pharmaceutiques du site d'Annemasse, il n'en demeure pas moins que son statut n'exigeait pas qu'il soit impérativement associé aux décisions prises par le conseil d'administration ou par son président ; que c'est d'ailleurs le sens de la lettre en réponse adressée le 6 août 2008 par Madame Isabelle Y... : " vos fonctions salariées de directeur d'usine ne vous autorisent pas, en effet, sous couvert de vos fonctions de pharmacien délégué du site d'Annemasse, à prendre les libertés que vous vous êtes octroyées en dénigrant, comme vous le faites, les décisions prises par les responsables de la direction de LABCATAL, dont je vous rappelle qu'ils sont également administrateurs et actionnaires " (pièce 43 de la défenderesse) ; que par ailleurs, sur les questions techniques à gérer en juillet et août 2008 et concernant en particulier le site d'Annemasse, il s'avère que Monsieur X... a été destinataire en copie de la majorité des messages électroniques échangés durant cette période entre Monsieur B... et les différents personnels du site ; que si effectivement des messages établis par des salariés du site de Montrouge à destination de leurs collègues d'Annemasse, notamment de la part de Monsieur L..., n'ont pas été en totalité communiqués à Monsieur X..., il n'en demeure pas moins que celui-ci a été associé aux discussions intervenues entre les services techniques de Montrouge et ceux d'Annemasse au sujet notamment des problèmes d'identification des produits par les pharmaciens d'officine, ainsi qu'aux décisions qui ont été arrêtées sachant que celles-ci consistaient notamment en une confirmation des propositions des services de Monsieur X... (pièce 73 du demandeur) ; Que de la même manière, le demandeur n'établit pas en quoi l'employeur aurait commis des manquements dans le cadre de l'exécution du contrat de travail sur les points suivants : création d'un marché avec les pharmaciens d'officine, restructuration du service marketing, recrutements de postes à responsabilité, politique salariale, les offres d'achat de la société, le libre accès au médicament, les négociations avec le CEPS, la modification de la présentation des produits, la politique de prix, le développement des études cliniques, les projets d'investissement, et la certification de la visite médicale ; Sur les anomalies pharmaceutiques ; Qu'il convient de constater qu'il n'a été formé aucune demande de contre-expertise judiciaire ; 1- au sujet de la libération des lots mal conservés : Que les conclusions émises par Monsieur Pascal M... dans son rapport d'expertise judiciaire permettent de circonscrire cette question aux éléments suivants : " En avril 2008, les contrôles effectués sur quatre lots de produits semi finis (lithioderm, gluconate de lithium, médicament soumis à prescription médicale) mettent en évidence une contamination microbienne. Cette contamination reste inférieure à la norme en vigueur à cette époque. Dans ces conditions, les lots sont considérés comme libérables. Monsieur X... donne un avis favorable à la libération des quatre lots tout en demandant un suivi. Dernier destinataire (comme pharmacien responsable), Monsieur B... libère le premier lot mais pas les trois autres infirmant la décision de Monsieur X... (la fonction de Monsieur B... lui permet de suivre ou non les avis du pharmacien délégué). Monsieur B... met alors en place une série d'investigations complémentaires qui vont durer environ 6 mois. Sur les 3 lots, l'un est sous forme tube, les deux autres sont mis dans une cuve, sous azote, à température régulée. Au bout des examens complémentaires de microbiologie, Monsieur B... va libérer ces deux derniers lots. Selon Monsieur X..., il s'agit là d'une déviation pharmaceutique car il n'est pas prévu pour ce produit de stockage dans une cuve pendant 6 mois et cela constitue une situation anormale. Monsieur X... s'oppose à la libération des deux lots se basant sur les bonnes pratiques de fabrication ; selon lui, la conservation en cuve n'a pas été conforme puisque cette durée n'est pas prévue. Par ailleurs, il soutient que ce stockage n'est pas non plus conforme à I'AMM du produit. Monsieur B... a mis en place des contrôles complémentaires en faisant notamment appel à un laboratoire extérieur et indépendant. Au fil du temps (6 mois), ces contrôles ont montré une bactériologie stable et la disparition du staphylocoque. Dans ces conditions, les lots ont pu être libérés. Monsieur B... confirme que l'AMM mentionne la possibilité de stockage en fut (contrairement aux dires de Monsieur X...) sur une période limitée (durée non précisée) et que pour libérer les lots, il a fait des contrôles de stabilité et de contamination microbienne. " Que l'expert a exposé qu'eu égard aux pièces remises, le dossier AMM contenait bien la possibilité de stockage en cuve, que l'AFSSAPS avait contrôlé ce point lors de son inspection des 7-9 janvier 2009 et soldé l'écart (" réponse satisfaisante ") ; qu'il a donc conclu que rien ne pouvait être opposé à la société LABCATAL sur ce point ; Que dès lors, les conclusions de l'expert judiciaire et celles de l'AFSSAPS ne permettent pas de retenir que les manquements opposés à Monsieur B... par Monsieur X... en termes de risques pour la santé publique et de responsabilité pharmaceutique soient établis ; 2- au sujet du gluconate de lithium Que les conclusions émises par Monsieur Pascal M... dans son rapport d'expertise judiciaire permettent de circonscrire cette question aux éléments suivants : " La société Seppic fabrique du gluconate de lithium, principe actif d'une des formulations de Labcatal. Un premier lot est soupçonné d'être contaminé (celui qui servira de base pour la fabrication des 4 lots contaminés) est soupçonné d'être contaminé. Un second lot (toujours fabriqué par Seppic) est reçu. Son contrôle a mis en évidence la présence de méthanol et de particules métalliques. Monsieur X... décide donc de ne pas utiliser ce lot et de ne pas le retraiter (note : retraitement = modification par le fabricant selon un protocole préétabli pour rendre conforme). Le lot est alors rejeté par Monsieur X.... Selon ses dires, il apprend à son insu que Monsieur B... est en relation avec le fournisseur (Seppic) pour retraiter ledit lot. S'en suit une série d'échanges entre Monsieur X... et Monsieur B..., mais ce dernier décide de retraiter le lot. Monsieur X... considère qu'il y a un non-respect des normes BPF (5. 62). Monsieur X... souhaite également un audit du fournisseur, qui freinera pour donner sa réponse. Le service achat de Labcatal est pris à partie et Monsieur X... conteste également la décision de Monsieur B... de confier la gestion de ce problème à Monsieur N..., directeur des ressources humaines, juriste, mais pas pharmacien, pendant ses congés annuels (note : il y avait bien un pharmacien responsable intérimaire présent. A l'opposé, Monsieur B... soutient que les BPF (points 14. 2 et 14. 3) dans leur version de mars 2007 indiquent qu'il est possible de faire un retraitement d'une matière première, soit de manière standard, soit de manière spécifique (différente du procédé appliqué). Dans ce dossier, Monsieur B... appliquera le traitement standard. Il va voir le fabricant (Seppic), reçoit des informations et fait une analyse de risques. C'est à partir de ce moment qu'il décide le retraitement, selon un cahier des charges. Il confirme avoir donné responsabilité à Monsieur N... pour la gestion commerciale et contractuelle du dossier exclusivement et que Madame O... avait, lors de son congé, la fonction de pharmacien responsable. Enfin, il nous informe que le produit a été mis sur le marché en mars 2009 et qu'aucun problème n'a été signalé. " ; Qu'au terme de son analyse, l'expert judiciaire expose que la décision de retraiter la matière première était du ressort du pharmacien responsable, que cette décision a été prise par Monsieur B... suite à des investigations complémentaires et une analyse de risques ; de sorte qu'il ne lui semble pas que cette décision était en opposition aux BPF ; qu'il ajoute que l'AFSSAPS lors de son inspection en janvier 2009 a contrôle ce point et soldé l'écart (" réponse notée et réponse satisfaisante) tout en recommandant une étude de stabilité ; qu'il en conclut que rien ne pouvait être opposé à la société LABCATAL sur ce point ; Que dès lors, il ne peut pas être retenu que le retraitement décidé par Monsieur B... était illicite ou contraire à la réglementation pharmaceutique ; qu'il n'est pas davantage établi que Monsieur X... ait été mis à l'écart de l'analyse et de la gestion de cette situation ; que si certaines informations en lien avec cette problématique ne lui sont pas parvenues, ceci s'explique pour l'essentiel par la multitude des intervenants et par les profonds désaccords qui l'opposaient à Monsieur B... ; qu'en effet, il s'avère que ce dernier avait précisément indiqué au pharmacien délégué la solution qu'il entendait privilégier, et que face au refus de Monsieur X... d'admettre les modalités de celles-ci, le pharmacien responsable a été conduit à assumer lui-même la gestion de cette question ; 3- au sujet des flacons pressurisés Que les conclusions émises par Monsieur Pascal M... dans son rapport d'expertise judiciaire permettent de circonscrire cette question aux éléments suivants : " Ce point débute le 12 décembre 2006 lorsque Monsieur D... rédiger une fiche de décision intitulée " présence sur le marché de flacons susceptibles de présenter des casses dangereuses ". En effet, l'un des tests de performance, le drop test, a donné des résultats discordants en augmentation sur la période la plus récente. Du fait de mauvais résultats, Monsieur D... demande un rappel de tous les flacons et propose des options alternatives. Monsieur X... va dans ce sens et en informe le pharmacien responsable, Madame Y.... Cette dernière confirme sa préoccupation sur ce problème (qui n'est pas nouveau) mais exclut le rappel des lots. Selon Monsieur X..., Madame Y... aurait dû prévenir I'AFFSA PS de la dangerosité des flacons pressurisés aux motifs du code de la santé publique (article R. 5124-55) et des BPF (chapitre 8). Interrogée par nous, Madame Y... confirme qu'elle n'avait pas d'inquiétude sur la dangerosité du produit, se basant essentiellement sur une commercialisation de plus de 50 millions de flacons, sans problème depuis 40 ans. Elle indique que le drop test ne figure pas à l'AMM des produits en cause et que la société se l'est imposée à elle-même. Néanmoins, Monsieur X... souligne qu'il existe une directive européenne (75. 324 CEE) qui décrit (vaguement, certes) l'obligation de faire le drop test, et insiste, de par ses fonctions de pharmacien délégué, sur le retrait invoquant un problème de responsabilité. De plus, il considère qu'il n'est pas acceptable d'attendre un accident. " Que l'expert judiciaire a alors arrêté l'analyse suivante : " Ce problème concerne 2 produits sur le marché français : oligocur Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 5311-1 du Code de la santé publique dont ellarticle 1315 du Code civilarticle L 5124-2 du code de la santé publique portantarticle 700 du code de procédure civilearticle L 5124-2 du code de la santé publique précisearticle L. 1221-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA