Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00968
- Date
- 9 juin 2015
- Condamnation
- 3 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société EAI Logistique en qualité d'assistant commercial export et que son contrat de travail a été transféré à la société Sorea ; que licencié par lettre du 23 février 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments produits aux débats et en l'état des discussions qui ont eu lieu entre les parties, que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un véritable acte positif de refus du salarié d'exécuter les tâches lui incombant, tel qu'il présenterait un caractère fautif de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que le salarié subordonnait à une contrepartie financière son accord à la nouvelle charge de clientèle, sans rechercher si cette prise en charge de clientèle, demandée par l'employeur, caractérisait une modification du contrat de travail que l'intéressé était en droit de refuser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Sorea Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR par suite condamné la société SOREA à payer au salarié des dommages et intérêts à ce titre, ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné la société SOREA aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, l'article L. 1232-1 du Code du Travail dispose que "tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse" ; que l'article L. 1232 - 6 du même code prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige ; que l'article L.1235-1 du même code édicte qu'il appartient au juge « d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur » et qu'il « forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties » ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonce les motifs suivants pour justifier la rupture du contrat de travail : « nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de votre refus d'accepter un changement de vos conditions de travail consistant en la prise en charge limitée et additionnelle des clients et contacts de la société PNTI » ; que le motif de licenciement invoqué est donc un acte fautif de refus par le salarié ; qu'il relève de l'insoumission au pouvoir de direction de l'employeur, et doit donc se traduire par un acte positif par lequel le salarié se soustrait à son obligation d'effectuer sa tâche ; qu'en l'espèce, il doit être considéré que : * suite à la demande de son responsable de prendre en charge les nouveaux clients en cause, Monsieur Franck X... a écrit au Directeur Général de l'entreprise le 12 juin 2010 non pas qu'il refusait cette nouvelle charge contrairement à ce que l'employeur allègue, mais au contraire qu'il était ''prêt à les intégrer dans le portefeuille" en contrepartie d'une augmentation de son salaire, invoquant la surcharge de travail corrélative ; * l'examen d'une contrepartie financière à l'augmentation des clients suivis était a priori légitime, à tous le moins ne relevait-elle d'aucun abus en l'état des heures supplémentaires déjà régulièrement effectuées par le salarié avant cet apport ; * en suite de cette position, une discussion s'est instaurée entre les parties tant sur la modification des conditions de travail que sur la contrepartie financière, ainsi qu'il ressort de la double proposition de transaction et d'avenant au contrat de travail fin juin 2010 ; * Monsieur Franck X... n'a pas accepté ces propositions en leur état ; là encore de toute évidence une discussion s'est poursuivie au vu des biffages et annotations manuscrites faites par le salarié sur les exemplaires de transaction et d'avenant qu'il possède ; * jusqu'à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, il n'est produit aucun écrit dans lequel l'employeur reprocherait au salarié de s'abstenir d'assurer le suivi de ces clients ni ne le mette en demeure d'y procéder, ni encore par lequel le salarié exprimerait un refus de cette prise en charge ; * après l'envoi de cette convocation, Monsieur Franck X... a une seconde fois écrit à son employeur le 15 février 2011 en indiquant qu'il n'a jamais refusé catégoriquement l'intégration de ces nouveaux clients et en rappelant l'historique des discussions entre eux ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au vu des termes des deux lettres du salarié, en l'état des discussions qui ont eu lieu entre les parties et en l'absence de tout autre élément objectif en ce sens, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un véritable acte positif de refus du salarié d'exécuter les tâches lui incombant, tel qu'il présenterait un caractère fautif de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; que par conséquent, le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit donc être infirmé dans sa totalité ; que sur les dommages-intérêts, Monsieur Franck X... percevait, au cours des mois précédant le licenciement, un salaire moyen mensuel de 2 221,17 € au vu du bulletin de salaire de décembre 2010 ; qu'il avait une ancienneté de l'ordre de 16 ans et était âgé de 44 ans au moment du licenciement ; qu'il a indiqué à l'audience être resté sans emploi jusqu'en juillet 2013, ce dont il justifie par des documents émanant de Pôle Emploi ; qu'il se trouve actuellement en période d'essai ; que l'ensemble de ces éléments justifie que lui soit allouée, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 34 000 € nette de CSG et CRDS ; ALORS QU'il résulte de l'article L.1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant qu'aux termes de la lettre de licenciement, Monsieur X... avait été licencié au motif d'un refus pur et simple d'accepter la prise en charge des clients et contacts de la société PNTI, quand l'employeur invoquait dans la lettre de rupture le refus de Monsieur X... d'accepter telle prise en charge sans augmentation de rémunération, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; ALORS encore QUE la Cour d'appel a elle-même relevé que Monsieur X... était prêt à intégrer les clients de la société PNTI dans son portefeuille « en contrepartie d'une augmentation de son salaire » seulement, soit le motif visé par la lettre de rupture ; qu'il en résulte que le licenciement avait une cause réelle ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail ; ALORS en outre et en tout état de cause QUE les parties ne contestaient pas dans leurs écritures que Monsieur X... avait refusé de prendre en charge les clients et contacts de la société PNTI à défaut d'obtenir une contrepartie financière suffisante ; qu'ainsi, le débat portait non sur la réalité du refus opposé par le salarié, mais sur la légitimité de ce refus, les parties s'opposant seulement sur la nature et le motif du changement opéré par l'employeur dans la situation de Monsieur X... ; que dès lors, en se fondant néanmoins sur l'absence d'un « véritable acte positif de refus » du salarié pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS enfin QU'en omettant de rechercher si la prise en charge des clients et contacts de la société PNTI par Monsieur X... constituait un changement de ses conditions de travail qui s'imposait à lui comme le faisait valoir la société SOREA, ou une modification du contrat que le salarié était en droit de refuser ou de subordonner à l'octroi d'une augmentation de salaire ainsi qu'il le soutenait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.1221-1, L.1232-1 et L.1235-3 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA