Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00969
- Date
- 9 juin 2015
- Condamnation
- 666 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 janvier 2014), que Mme X... a été engagée par la société Grilliat Jaeger, devenue société Sparflex, en qualité de secrétaire ; que par avenant du 30 juin 2009, elle a été nommée responsable achats et approvisionnement groupe, classification niveau V, échelon 3, catégorie agent de maîtrise, avec une rémunération variable ; qu'invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail à la suite de la réorganisation du service, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à ses torts et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture du contrat de travail ne peut être imputable à l'employeur s'étant borné à proposer à son salarié une modification de son contrat de travail qui, en raison du refus de ce dernier, n'est jamais devenue effective ; qu'en énonçant, pour imputer à l'employeur la charge de la rupture, que la société Sparflex avait proposé à Mme X... une modification de son contrat de travail sans constater que cette modification lui avait été effectivement imposée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que constitue un aveu judiciaire la déclaration faite par une partie en justice ; que la société Sparflex avait invoqué dans ses écritures l'aveu judiciaire de Mme X... de ce qu'aucune modification effective de ses fonctions n'était intervenue ; qu'en s'abstenant de rechercher cet aveu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ; 3°/ que pour apprécier la modification du contrat de travail d'un salarié, le juge doit examiner les fonctions réellement exercées par celui-ci ; que la cour d'appel, qui s'est bornée, pour considérer qu'il y avait eu modification du contrat de travail de Mme X..., à retenir les énonciations de la fiche de fonctions du 11 avril 2006, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... avait, de manière effective, exercé l'ensemble des tâches mentionnée sur cette fiche et si elle ne s'était pas cantonnée à l'exécution de tâches administratives, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une réorganisation du service achats avait été mise en place par l'employeur, avec le recrutement d'un nouveau responsable achats et logistique du groupe, qu'avait été remise à cette occasion à la salariée une nouvelle fiche de poste laquelle réduisait son champ d'activités, lui retirait des responsabilités, notamment la définition de la stratégie achats du groupe, l'analyse des besoins, la recherche des fournisseurs et les négociations avec ceux-ci, dénaturant ainsi son emploi, sans avoir recueilli au préalable son adhésion, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'aucune des critiques du moyen n'est dirigée contre le grief relatif à la condamnation de l'employeur à payer les sommes de 6 666 euros à titre de rappel de rémunération variable et de 666 euros au titre des congés payés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sparflex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sparflex à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Sparflex II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SPARFLEX et qui l'avait à ce titre condamnée à payer à Mme X... les sommes de 81.816 € à titre de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail, 3.000 € pour préjudice moral, 6.666 € à titre de rappel de salaire pour rémunération variable, 666, 66 € à titre de congés payés sur la rémunération variable, 10.227 € à titre d'indemnité de préavis et 1.022,70 € à titre de congés payés sur l'indemnité de préavis, ainsi que la somme de 17.837,60 € à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'audition formée par la société SPARFLEX, l'audition de Monsieur Y... ayant attesté dans le cadre du présent dossier n'apparaissant pas utile à la résolution du litige ; Que les premiers juges se sont déterminés par une motivation pertinente, exempte de dénaturation comme de contradiction en rappelant puis en appliquant les principes régissant la matière, que la cour fait sienne sauf à la compléter ; Que l'employeur, par fiche de fonction du 11 avril 2006, a défini les fonctions incombant à Madame X... en qualité de Responsable Achats Groupe en ces termes : « Fixe la stratégie achats, analyse les besoins du groupe et recherche les fournisseurs les plus aptes à fournir des produits répondant aux spécifications du groupe SPARFLEX » et ainsi détaillées : « - Recherche de nouveaux fournisseurs, de nouveaux produits, - Regroupe les fournisseurs, rationalise leur nombre et établit les renseignements inhérents à leurs performances ; - Négocie avec les fournisseurs, les marchés annuels de matières premières et tous les achats généraux ; - Etablit les budgets prévisionnels d'achat du groupe ; - A autorité pour arrêter un processus Achat ; - Assure la gestion des délais de livraison et fournisseur et la bonne relation avec eux ; - Gère les produits et les matières premières ; - Suit les contrats, - Gère les budgets d'achat, - Suit et contrôle les factures, - Assure la qualité des produits reçus : - par une cotation des fournisseurs et de leur évaluation, - par le suivi des fournisseurs en terme d'innovation/prix/délai/qualité/service, - par l'analyse des anomalies dues aux fournisseurs, - par le contrôle des moyens d'audit de l'application/compréhension et efficacité des procédures établies » ; Que par fiche de poste communiquée à l'intimée suite à la réorganisation du service achats, l'employeur définissait les attributions de Madame X... en tant qu'assistante activité complexage et approvisionnements et a précisé que celle-ci : « - Assure la gestion des commandes, - Assure la gestion des données, - Assure la planification des opérations de fabrication dans un objectif de respect de la qualité et du délai et à ce titre, - Planifie les commandes en vérifiant que le délai souhaité est réalisable, - Suit les charges machine et informe des délais pour de nouvelles commandes, - Assure un relais avec le service production, A pour responsabilité de commander les marchandises nécessaires à la production et veille à ce qu'elles arrivent en temps et quantités, - Mise à jour informatiques des quantités d'approvisionnement et des niveaux de stock minimum » ; Qu'en dépit du titre de fonction modifié sur la fiche de poste présentée devant les premiers juges, Madame X... ne retrouvait pas ses fonctions de responsable telle que définies dans la fiche de poste de 2006 dont les termes ont été rappelés ; Que l'analyse des documents sus évoqués met en évidence qu'à compter du mois de juillet 2010, l'employeur a unilatéralement réduit le champ d'activités de la salariée, lui retirant des responsabilités et notamment la définition de la stratégie achats du groupe, l'analyse des besoins du groupe, la recherche des fournisseurs et les négociations avec lesdits fournisseurs, dénaturant l'emploi occupé sans avoir recueilli au préalable l'adhésion de Madame X... ; Que l'employeur, contrairement à ce qu'il prétend, ne peut aucunement justifier la modification imposée à la salariée par le fait qu'il lui assurait le titre de responsable sans changement de coefficient, avec une incitation financière à la prise de poste selon l'échange de courriels en date du 23 juillet 2010 entre Monsieur Z..., directeur industriel et Monsieur A..., directeur des ressources humaines ; Que le fait que Madame X... ait continué à conserver ses qualifications ne saurait occulter qu'elle était privée de l'exercice de responsabilités découlant nécessairement de la fonction de responsable achats groupe puis de responsable achats et approvisionnements groupe qui était la sienne et qu'elle n'aurait exercé plus qu'incomplètement, nonobstant les responsabilités, la capacité et les diplômes de la personne recrutée pour occuper le poste, initialement qualifié de responsable achats puis de directeur Achats et logistique selon les bulletins de salaire produits par l'employeur, suite à la réorganisation du service achats et des compétences mêmes de la salariée ; Que, contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'a pas été proposé à Madame X... de poursuivre la relation de travail sur le même poste indépendamment de son intitulé mais bien une modification de ses fonctions ; Que la salariée, confrontée à une décision unilatérale de l'employeur de modifier les fonctions précédemment occupées, n'a nullement à établir en sus la mauvaise foi de l'employeur ; Qu'une telle modification des fonctions qui constitue une modification du contrat de travail et pas seulement des conditions de travail nécessitait l'accord de la salariée ; Que ce seul manquement apparaît suffisant pour justifier que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par la salariée soit accueillie ; Que la résiliation du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié, qui ne sollicite pas sa réintégration dans la société, aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, la salariée avait plus de deux an d'ancienneté, l'entreprise employant plus de onze salariés ; Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salariés bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; Que les premiers juges ont, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles après 22 ans aux services du même employeur, du montant de la rémunération versée à Madame X..., de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des répercussions sur son état de santé tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, réparé intégralement son préjudice économique et son préjudice moral et exactement évaluées ses autres prétentions indemnitaires ; Que contrairement à ce qu'avance la salariée qui n'en rapporte pas la preuve, la part variable de sa rémunération, même en l'absence de définition des objectifs, fixée à 2.000 euros aux termes de son dernier contrat de travail doit s'apprécier annuellement et non mensuellement comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Catherine X..., depuis son entrée en juillet 1988, avait réalisé une progression constante, tant en salaire qu'en compétence puisqu'elle devenait, de secrétaire réalisant toutes ses tâches sous contrôle, à secrétaire de direction, démarchant, réalisant appels d'offres, achetant en rendant compte des tâches exécutées pour l'ensemble du groupe à son supérieur hiérarchique, pas toujours présent du fait de la répartition géographique des différents sites de la Société ; Que la Société SPARFLEX, lors du rachat de la Société GRILLIAT JAEGER, a repris le contrat de Madame X... dans lequel elle avait 14 missions définies dont : - la gestion intégrale du service commercial export, - le développement des ventes et la présence de la Société sur les marchés étrangers, - la participation au choix de la stratégie et de la politique commerciale à l'exportation et la mise en oeuvre de la dite stratégie, - se déplacer si nécessité s'en faisait sentir ; Que Madame X... avait en plus de ces fonctions le titre de Responsable Achat Groupe, Responsable Achat Local, National et Européen ; Que la Direction de la Société SPARFLEX a décidé du fait de son expansion de réorganiser la Société en embauchant un cadre, Monsieur B..., avec dans ses missions de contrôler l'ensemble des services « ACHAT » du groupe et continuer à développer l'activité à l'exportation, ce qui revient à remplacer Madame X... dans ses attributions du fait de sa méconnaissance de l'espagnol et de l'anglais et de continuer la partie allemande développée par elle-même ; Qu'à l'issue d'un entretien informel non daté, dans le mois de juillet 2010, il a été exposé oralement à Madame X..., qu'un nouveau poste lui était proposé en raison d'une réorganisation de la Société SPARFLEX ; que l'issue était l'acceptation ou la séparation, dite « intelligente », avec une prime de 20.000,00 € ; Que la fiche de missions présentée à Madame X... pour ce nouvel emploi concernait un poste d'assistante et non plus de responsable ; Que la volonté de déclassement à l'endroit de la salariée est ainsi démontrée ; Que deux fiches de poste présentées à Madame X... étaient différentes dans leur intitulé : - celle présentée lors de l'entretien informel de juillet 2010 concerne un poste d'Assistante activité complexage et approvisionnements - celle présentée lors de l'audience du bureau de jugement du 7 février 2011 concerne un poste de Responsable activité complexage et approvisionnements ; Qu'en conséquence, bien que la partie défenderesse prétende que cela ne change rien dans ses relations de travail avec Madame X... qui découvrait à l'audience qu'elle redevenait responsable et non assistante, il y a lieu de constater que la tentative de rendre caduque le déclassement de la salariée est avérée ; Que la Société SPARFLEX a ignoré la lettre recommandée du 3 septembre de Madame X... et de son conseil rappelant que pour modifier ou rompre un contrat de travail, il y avait des procédures à respecter ; Que ce n'est qu'à l'audience que la demanderesse a appris que son emploi était maintenu, ce que l'avocat de l'employeur a confirmé par la lettre adressée au conseil de prud'hommes le 4 mars 2011 ; Qu'en conséquence, il est clairement établi que l'employeur désirait modifier le poste et le contrat de travail de Madame X... ; Que l'entreprise devait donc adresser une proposition de modification du contrat à la salariée, lui demander de répondre dans un délai raisonnable et considérer que, faute de réponse favorable, elle avait refusé cette proposition ; Que les postes de Fonction Responsable Achat Groupe, et Assistante Planning/Approvisionnement sont radicalement différents ; Qu'en vertu de l'article L. 1222-1 du Code du Travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; Que toute modification du contrat de travail imposée par l'employeur est de nature à justifier sa résiliation judiciaire (Cass. soc. 24 novembre 2004 , n° 02-44-834); Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts de l'employeur à la date du 2 mai 2011; Que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à 6 mois de salaire selon l'article L. 1235-3 du code du travail ; Que Madame X... n'est pas étrangère à l'expansion de la société, reconnue à la barre par la partie défenderesse ; Que, vu l'ancienneté de Madame X... dans l'entreprise, sa charge de famille ainsi que la difficulté de retour à l'emploi à un poste équivalent, le conseil de prud'hommes estime qu'il est équitable de lui octroyer la somme de 81.816,00 €, soit 24 mois de salaire (3.243,00 € représentant la moyenne des 3 derniers mois de salaire plus 166,66 € de rémunération variable) à titre de dommages et intérêts ; Qu'il y a lieu également de faire droit aux demandes d'indemnité de préavis pour une somme de 10.227,00 €, (soit 3 mois de salaire à raison de 3.409,00 € par mois, la part de rémunération variable étant incluse), d'indemnité de congés payés sur préavis de 1.022,70 € et d'indemnité de licenciement dans la limite de 17.837,60 € ; Que le déclassement de Madame X... a bien été démontré, celle-ci passant de responsable avec une grande autonomie à un poste d'assistante, il sera fait droit à une indemnité de 3.000,00 € à titre de préjudice moral ; Qu'aucune prime de 1.000,00 € au titre de l'année 2008 n'a été versée, malgré une promesse écrite, ni aucune autre somme malgré l'engagement pris dans l'avenant du 30 juin 2009 de verser chaque année une rémunération variable annuelle en fonction des résultats, somme pouvant aller jusqu'à 2.000,00 € par an sans que soient établis les critères d'obtention de ladite rémunération variable ; Qu'il sera fait droit à la demande de Madame X... de rappel de salaire sur la partie variable à raison de 166,66 € par mois (2.000,00 € : 12 = 166,66 €) à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 2 mai 2011, soit 40 mois représentant une somme de 6.666,66 € et non de 2.000,00 € par mois comme demandé, les rémunérations variables étant le fruit de l'activité de l'année et non du mois ; Le conseil fera droit également à la demande de congés payés afférente, soit 666,66 € ; 1°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail ne peut être imputable à l'employeur s'étant borné à proposer à son salarié une modification de son contrat de travail qui, en raison du refus de ce dernier, n'est jamais devenue effective ; qu'en énonçant, pour imputer à l'employeur la charge de la rupture, que la société SPARFLEX avait proposé à Madame X... une modification de son contrat de travail sans constater que cette modification lui avait été effectivement imposée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail : 2°) ALORS QUE constitue un aveu judiciaire la déclaration faite par une partie en justice ; que la société SPARFLEX avait invoqué dans ses écritures l'aveu judiciaire de Madame X... de ce qu'aucune modification effective de ses fonctions n'était intervenue ; qu'en s'abstenant de rechercher cet aveu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1356 du code civil : 3°) ALORS QUE pour apprécier la modification du contrat de travail d'un salarié, le juge doit examiner les fonctions réellement exercées par celui-ci ; que la cour d'appel qui s'est bornée, pour considérer qu'il y avait eu modification du contrat de travail de Madame X..., à retenir les énonciations de la fiche de fonctions du 11 avril 2006 sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame X... avait, de manière effective, exercé l'ensemble des tâches mentionnée sur cette fiche et si elle ne s'était pas cantonnée à l'exécution de tâches administratives, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1222-1 du Code du Travailarticle 1356 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00969
Données disponibles
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