Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00977
- Date
- 3 juin 2015
- Condamnation
- 411 933 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé, en qualité de chauffeur poids lourds, dans le cadre de contrats de travail temporaire, au sein de la société TDPF devenue Kuehne et Nagel (la société), de l'année 2004 jusqu'au 28 août 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier l'ensemble de ces missions en un contrat à durée indéterminée, obtenir les indemnités subséquentes à cette requalification et à son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires et accessoires ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des rappels de salaires pour les périodes intermédiaires, l'arrêt retient que par l'effet de la requalification des contrats, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée, qu'il est donc en droit d'obtenir la régularisation de sa rémunération, que si ses demandes ne sont pas justifiées pour les années antérieures à 2009, pour cette dernière année il évalue à 4 119,33 euros les salaires dus pour les périodes intermédiaires, que seule cette somme lui sera allouée plus celle de 411,93 euros au titre des congés payés afférents ; Attendu, cependant, que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, durant les périodes non travaillées, le salarié s'était tenu à disposition de l'entreprise utilisatrice en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kuehne et Nagel à payer à M. X... les sommes de 4 119,33 euros bruts à titre de rappels de salaires pour les périodes intermédiaires et de 411,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Kuehne + Nagel Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Kuehne + Nagel à payer à M. René X... les sommes de 4.119,33 euros bruts à titre des rappels de salaires pour les périodes intermédiaires et de 411,93 euros bruts au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée ; qu'il est donc en droit d'obtenir la régularisation de sa rémunération (cf. CC 19 septembre 2013 n° 12-12.271) ; que M. X... réclame le paiement des salaires sur la base d'un temps plein travaillé, soit 1824 heures par an, depuis l'année 2005 ayant saisi le conseil des prud'hommes de cette demande le 15 mars 2010 : - que les relations contractuelles étant requalifiées en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2006, le salarié ne peut prétendre au paiement des périodes intermédiaires antérieures ; - que sur la base d'une durée mensuelle de 152 heures, il peut prétendre au paiement de 912 heures pour six mois de travail ; qu'il déclare cependant avoir été payé pour 1090,97 heures de travail en 2006 ; - que pour les années 2006 et 2007, il réclame les sommes de 642,69 € et 455,52 € au titre d'heures supplémentaires ; que le salarié ne verse au débat aucun élément de nature à étayer sa demande ; - que pour l'année 2009, M. X... évalue à 4119,33 ¿ les salaires dus pour les périodes intermédiaires ; que seule cette somme lui sera allouée plus celle de 411,93 euros au titre des congés payés afférents ; 1°) ALORS QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission ne peut prétendre, lorsque ces contrats sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre les missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Kuehne + Nagel à verser à M. X... les salaires correspondant aux périodes interstitielles entre les contrats de mission pour l'année 2009, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si au cours de ces périodes le salarié s'était tenu à la disposition de la société Kuehne + Nagel en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission ne peut prétendre, lorsque ces contrats sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre les missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Kuehne + Nagel à verser à M. X... les salaires correspondant aux périodes interstitielles entre les contrats de mission, la cour d'appel a jugé, en visant un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2013, que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée et est donc en droit d'obtenir la « régularisation de sa rémunération » ; qu'en statuant ainsi, quand dans cet arrêt du 19 septembre 2013 la Haute Juridiction s'était prononcée uniquement sur le droit à une reprise d'ancienneté au jour du premier contrat lors de la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, justifiant que cette ancienneté soit prise en compte dans la fixation du niveau de rémunération, sans nullement juger que le salarié avait droit à rémunération pour les périodes intercalaires, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE M. X... prétendait que compte tenu de la requalification des contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée, la société Kuehne + Nagel devait lui rémunérer pour l'année 2009 la différence entre 152 heures mensuelles, correspondant à un temps plein, multipliées par douze mois, soit 1824 heures annuelles, et le nombre d'heures effectivement rémunérées, à savoir 1414,93 heures, soit 409,07 heures ; qu'en faisant droit en totalité à cette demande quand M. X... n'avait travaillé en 2009 que du 1er janvier 2009 au 28 août 2009, soit pendant 8 mois de l'année de sorte qu'à supposer même qu'il ait eu droit au paiement des périodes interstitielles, il n'avait droit à la rémunération de 152 heures mensuelles que sur une période de huit mois, soit de 1216 heures, de sorte qu'aucun rappel de salaire ne lui était dû, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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