Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00978
- Date
- 3 juin 2015
- Condamnation
- 2 020 314 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé, en qualité de chauffeur poids lourds, dans le cadre de contrats de travail temporaire, au sein de la société TDPF devenue Kuehne et Nagel (la société), pendant de nombreuses années et jusqu'au 12 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier l'ensemble de ces missions en un contrat à durée indéterminée, obtenir les indemnités subséquentes à cette requalification et à son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires et accessoires ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des rappels de salaires pour les périodes intermédiaires, l'arrêt retient que par l'effet de la requalification des contrats, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée, qu'il est donc en droit d'obtenir la régularisation de sa rémunération, que pour 2008, il ne produit aucun élément permettant de penser qu'il a réalisé des heures supplémentaires ni aucun bulletin de salaire établissant que les heures supplémentaires alléguées ne lui ont pas été payées, qu'en conséquence, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 20 203,14 euros et de congés payés afférents pour un montant de 2 020,31 euros ; Attendu, cependant, que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, durant les périodes non travaillées, le salarié s'était tenu à disposition de l'entreprise utilisatrice en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kuehne + Nagel à payer à M. X... les sommes de 20 203,14 euros bruts à titre de rappels de salaires pour les périodes intermédiaires et de 2 020,31 euros bruts au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Kuehne + Nagel. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Kuehne + Nagel à payer à M. X... les sommes de 20.203,14 euros bruts à titre des rappels de salaires pour les périodes intermédiaires et de 2.020,31 euros bruts au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée ; qu'il est donc en droit d'obtenir la régularisation de sa rémunération (cf. CC 19 septembre 2013 n° 12-12.271) ; que M. X... réclame le paiement des salaires sur la base d'un temps plein travaillé soit 1824 heures par an, depuis l'année 2005 ayant saisi le conseil des prud'hommes de cette demande le 15 mars 2010 ; qu'il réclame, pour l'année 2008, la somme de 1.160,06 euros au titre du paiement d'heures supplémentaires ; que toutefois, il ne produit aucun élément permettant de penser qu'il a réalisé des heures supplémentaires ni aucun bulletin de salaire établissant que les heures supplémentaires alléguées ne lui ont pas été payées ; qu'en conséquence, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 20.203,14 euros et de congés payés afférents pour un montant de 2.020,31 euros ; 1°) ALORS QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission ne peut prétendre, lorsque ces contrats sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre les missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Kuehne + Nagel à verser à M. X... les salaires correspondant aux périodes interstitielles entre les contrats de mission depuis 2005, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si au cours de ces périodes le salarié s'était tenu à la disposition de la société Kuehne + Nagel en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission ne peut prétendre, lorsque ces contrats sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre les missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Kuehne + Nagel à verser à M. X... les salaires correspondant aux périodes interstitielles entre les contrats de mission, la cour d'appel a jugé en visant un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2013 que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée et est donc en droit d'obtenir la « régularisation de sa rémunération » ; qu'en statuant ainsi, quand dans cet arrêt du 19 septembre 2013 la Haute Juridiction s'était prononcée uniquement sur le droit à une reprise d'ancienneté au jour du premier contrat lors de la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, justifiant que cette ancienneté soit prise en compte dans la fixation du niveau de rémunération, sans nullement juger que le salarié avait droit à rémunération pour les périodes intercalaires, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE M. X... prétendait que compte tenu de la requalification des contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée, la société Kuehne + Nagel devait lui rémunérer pour l'année 2009 la différence entre 152 heures mensuelles, correspondant à un temps plein, multipliées par douze mois, soit 1824 heures annuelles, et le nombre d'heures effectivement rémunérées, à savoir 1121,3 heures, soit 702,7 heures ; qu'en faisant droit en totalité à cette demande quand M. X... n'avait travaillé en 2009 que du 1er janvier 2009 au 12 septembre 2009, soit pendant 8 mois et 12 jours de sorte qu'à supposer même qu'il ait eu droit au paiement des périodes interstitielles, il n'avait droit à la rémunération de 152 heures mensuelles que sur une période de huit mois et 12 jours, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA