Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00979
- Date
- 3 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein en date du 31 juillet 2006 en qualité d'employé commercial, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée comme manager de rayon charcuterie/ traiteur, à compter du 4 décembre 2006 ; que du 1er au 10 juillet 2011 puis du 11 au 31 juillet 2011, il a été en arrêt maladie ; que le 13 juillet 2011, il a reçu un avertissement, à la suite d'une altercation avec la fille du gérant du magasin ; qu'ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 22 juillet 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi que le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que l'instauration d'une modulation du temps de travail, en ce qu'elle modifie le mode de détermination des heures supplémentaires, constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait informé le salarié quant à la modulation de ses horaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'un accord exprès du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le Préambule du titre V de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire subordonne l'application d'un régime de modulation annuelle à l'information préalable et individuelle des salariés concernés ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur produisait « les coupons hebdomadaires délivrés au salarié, que celui-ci ne méconnaît pas avoir reçu et avoir conservé, à quelques exceptions près, de sorte que l'employeur justifie de l'information individuelle du salarié quant à la modulation de ses horaires ¿ » ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une information préalable donnée au salarié quant à l'application d'un régime de modulation annuelle, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et le Préambule du titre V de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que le salarié aurait soutenu devant la cour d'appel que la mise en place du régime de modulation du temps de travail était constitutive d'une modification de son contrat de travail nécessitant son accord exprès et que celui-ci n'avait pas été recueilli ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur produisait les coupons hebdomadaires délivrés au salarié, que celui-ci ne méconnaît pas avoir reçus et avoir conservés, à quelques exceptions près, et qu'elle a ainsi caractérisé l'information individuelle du salarié quant à la modulation de ses horaires ; D'où il suit que le moyen, irrecevable car nouveau, mélangé de fait et de droit, en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée initialement conclu entre les parties, l'arrêt retient que l'article L. 1242-12 du code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, qu'il comporte notamment : le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, qu'en l'espèce le contrat à durée déterminée en date du 19 juillet 2006 précise que M. X... est recruté en qualité d'employé commercial pendant le remplacement de Mme Z... Y..., employé commercial, par glissement de poste (congé parental), que l'employeur précise donc bien que Mme Z... est la salariée remplacée par M. X..., ainsi que sa qualification, en l'occurrence employé commercial ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la réalité du motif mentionné dans le contrat et qui était contesté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir annuler l'avertissement du 13 juillet 2011 et à lui allouer à ce titre des dommages et intérêts, l'arrêt retient que par courrier en date du 13 juillet 2011, l'employeur a reproché à M. X... son comportement le 1er juillet 2011 lorsque Mme A... lui a demandé de réapprovisionner son rayon, et qu'il a alors quitté son poste de travail, en lui accrochant le pied avec le transpalette, que le salarié a été placé le jour même en arrêt maladie de sorte qu'il ne peut lui être reproché un abandon de poste, que l'attestation de Mme A..., fille et salariée de l'employeur, et supérieure hiérarchique de M. X..., ne peut emporter aucune force probante, qu'elle est cependant corroborée par l'attestation de M. B..., responsable du rayon fruits et légumes, certes subordonné de l'employeur, indiquant que M. X... a violemment tiré le transpalette en n'hésitant pas à heurter le pied de Mme A... puis a disparu de l'entreprise, que M. X... ne produit quant à lui aucun élément de nature à infirmer les pièces produites par l'employeur et qui établissent la matérialité des faits reprochés au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avertissement avait pour seul motif l'abandon de poste et qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait été placé le jour même en arrêt de travail pour maladie, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un abandon de poste, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué critiqués par les quatrième et cinquième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée initialement conclu entre les parties, à voir annuler l'avertissement du 13 juillet 2011 et à lui allouer à ce titre des dommages et intérêts, à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il déboute M. X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rédaction tendancieuse et tardive des documents de rupture, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Marchats distribution Super U aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt sur ce point confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée initialement conclu entre les parties, obtenir le paiement d'une indemnité de requalification de 2. 100 euros, et d'avoir condamné Monsieur X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1242-12 du Code du Travail prévoit que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; il comporte notamment : 1° le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée. (...) ; en l'espèce, le contrat à durée déterminée en date du 19 juillet 2006 précise que M. X... est recruté en qualité d'employé commercial pendant le remplacement de Mme Z... Y..., employé commercial, par glissement de poste (congé parental) ; l'employeur précise donc bien que Mme Z... est la salariée remplacée par M. X..., ainsi que sa qualification, en l'occurrence employé commercial ; en conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L 1242-12 a été respecté ; l'article 2 du contrat de travail que Monsieur X... assure le remplacement temporaire de Madame Z... " habituellement employée dans la société comme employée commerciale pendant son absence pour congé parental " ; la convention collective prévoit très clairement dans sa grille de classification la mention employée commerciale ; ALORS QU'en cas de contestation, les juges doivent vérifier non pas seulement la mention portée sur le contrat mais la réalité du motif invoqué par l'employeur ; que la cour d'appel a retenu que le contrat mentionnait le motif du recours au contrat à durée déterminée ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier la réalité du motif indiqué par l'employeur, et si le contrat avait bien été conclu pour le remplacement invoqué, ce que le salarié contestait dans ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1242-12 et L 1245-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué sur ce point infirmatif d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir annuler l'avertissement du 13 juillet 2011, lui allouer à ce titre 1. 500 euros de dommages et intérêts, et d'avoir condamné Monsieur X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE par courrier en date du 13 juillet 2011, l'employeur a reproché à M. X... son comportement le 1er juillet 2011 lorsque Mme A... lui a demandé de réapprovisionner son rayon, et qu'il a alors quitté son poste de travail, en lui accrochant le pied avec le transpalette ; le salarié a été placé le jour même en arrêt maladie de sorte qu'il ne peut lui être reproché un abandon de poste ; l'attestation de Mme A..., fille et salariée de l'employeur, et supérieure hiérarchique de M. X..., ne peut emporter aucune force probante ; cependant elle est corroborée par l'attestation de M. B..., responsable du rayon fruits et légumes, certes subordonné de l'employeur, indiquant que M. X... a violemment tiré le transpalette en n'hésitant pas à heurter le pied de Mme A... puis a disparu de l'entreprise ; M. X... ne produit quant à lui aucun élément de nature à infirmer les pièces produites par l'employeur et qui établissent la matérialité des faits reprochés au salarié ; il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a annulé l'avertissement mais de la confirmer en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts y afférents ; ALORS QU'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; que la cour d'appel, tout en constatant que « le salarié a été placé le jour-même en arrêt maladie de sorte qu'il ne peut lui être reproché un abandon de poste », a rejeté la demande du salarié tendant à voir annuler l'avertissement prononcé au motif notamment qu'il aurait disparu de l'entreprise après l'altercation visée ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'employeur avait sanctionné le salarié en raison de son état de santé, ce qui entraînait la nullité de la sanction, peu important que l'avertissement fasse également état d'autres faits, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt sur ce point infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi que le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, et d'avoir condamné Monsieur X... aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectués et que le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; il est constant que le salarié n'étaye pas sa demande lorsqu'il produit seulement un décompte récapitulatif établi mois par mois du nombre d'heures qu'il affirmait avoir réalisé et un tableau ne laissant pas apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplis ; il est constant que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; constitue une convention de forfait la clause fixant une rémunération forfaitaire et faisant référence à l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise dont le salarié confirme avoir pris connaissance, et alors que la rémunération est au moins égale à la rémunération qu'il aurait du percevoir augmentée des heures supplémentaires ; toutefois l'existence d'une convention de forfait n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu ; à l'appui de sa demande, M. X... fait valoir que son contrat de travail prévoit 169 heures de travail effectif auxquelles s'ajoutent 8, 45 heures de pause conventionnelles payées ; ses bulletins de paie mentionnent 151, 67 heures + 17, 33 heures supplémentaires à 25 %, soit 169 heures, auxquelles s'ajoutent les 8, 45 heures de pause, soit un horaire hebdomadaire de 41 heures, comprenant 4 heures supplémentaires majorées et deux heures de pause ; il existe donc bien une convention de forfait acceptée par le salarié dans son contrat de travail ; à l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà de la convention forfait, donc des 177, 45 heures mensuelles, il produit les éléments suivants :- ses bulletins de paie mentionnant la réalisation systématique d'heures supplémentaires (17, 33 h par semaine),- un tableau des heures supplémentaires établi par le salarié de façon hebdomadaire, et non de façon quotidienne,- les relevés quotidiens des horaires réalisés, émanant de l'employeur, incluant les temps de pause, d'où il ressort que certaines semaines, le salarié a effectué plus de 41 heures de travail hebdomadaire ; le salarié étaye donc sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; il appartient alors à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; en l'espèce, l'employeur établit l'existence d'une convention de forfait décrite dans le contrat de travail, déterminant le nombre d'heures supplémentaires incluses dans la rémunération, et prévoyant un horaire de 41 heures hebdomadaires, incluant 2 heures de temps de pause ; il produit sur ce point les relevés de prise de pause des salariés, sur l'ensemble de la période, au terme desquels il apparaît que M. X... a quotidiennement bénéficié de ses temps de pause hebdomadaires (3 minutes par heure travaillée, soit 2 heures par semaine) ; il justifie en outre de l'application d'un régime de modulation tel que prévu par l'article 5-14-2 de la convention collective applicable qui indique qu'en l'absence d'institution représentative du personnel, les entreprises peuvent recourir au régime de programmation annuelle indicative après information individuelle des salariés concernés ; à ce titre, il produit les coupons hebdomadaires délivrés au salarié, que celui-ci ne méconnaît pas avoir reçu et avoir conservé, à quelques exceptions près, de sorte que l'employeur justifie de l'information individuelle du salarié quant à la modulation de ses horaires ; les relevés hebdomadaires des horaires produits par l'employeur pour la période d'avril 2008 à juin 2011, incluant les temps de pause, sont en outre contresignés par le salarié ; il résulte de leur lecture que sont systématiquement mentionnées les heures réalisées au-delà de 41 heures par semaine (39h + 2 h de pause), et le nombre d'heures à récupérer par le salarié en compensation ; les heures supplémentaires et les majorations s'y rapportant ont ainsi donné lieu à récupération systématique par un repos compensateur de remplacement, ainsi que le permet l'article L. 3121-24 du code du travail et l'article 5-9. 1 de la CCN ; en conséquence l'employeur justifie des horaires effectivement réalisés par le salarié, les heures supplémentaires étant soient payées dans le cadre de la convention de forfait, soit récupérées au-delà de 41 heures hebdomadaires, dans le cadre de la modulation des horaires conventionnellement prévue et connue du salarié ; en conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée sur ce point et de débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ainsi qu'au titre du travail dissimulé qui en est la conséquence ; ALORS QUE l'instauration d'une modulation du temps de travail, en ce qu'elle modifie le mode de détermination des heures supplémentaires, constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait informé le salarié quant à la modulation de ses horaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'un accord exprès du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, subsidiairement, QUE le Préambule du titre V de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire subordonne l'application d'un régime de modulation annuelle à l'information préalable et individuelle des salariés concernés ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur produisait « les coupons hebdomadaires délivrés au salarié, que celui-ci ne méconnaît pas avoir reçu et avoir conservé, à quelques exceptions près, de sorte que l'employeur justifie de l'information individuelle du salarié quant à la modulation de ses horaires ¿ » ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une information préalable donnée au salarié quant à l'application d'un régime de modulation annuelle, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et le Préambule du titre V de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné Monsieur X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; toutefois, le salarié peut prendre l'initiative de démissionner tout en imputant la responsabilité de la rupture à son employeur ; il prend alors acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur du fait de l'employeur ; cette prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié la justifiaient ; à défaut, elle produit seulement les effets d'une démission ; il est constant que les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis par ce dernier mais aussi constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur, tels que le non-paiement des salaires ; ainsi, pour apprécier si la prise d'acte est ou non justifiée, les juges ne sont pas liés par les griefs énoncés dans la lettre qui la notifie et sont tenus d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans son écrit ; en l'espèce le salarié n'invoque que l'altercation du 1er juillet 2011 pour laquelle le salarié n'établit pas que les propos de Mme A... auraient été violents à son égard et de nature à constituer un manquement grave justifiant la rupture du contrat de travail, ni que l'avertissement qui lui a été délivré était infondé ou abusif ; toutefois, il se déduit de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, qu'il reproche également ce point à l'employeur, peu important que cette revendication ne figure pas dans la lettre de prise d'acte de la rupture ; cependant, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, cette demande est mal fondée de sorte que le salarié n'établit aucun manquement grave de l'employeur justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; cette prise d'acte doit donc s'analyser en une démission ; la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et d'indemnité de licenciement ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième ou le troisième moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS QUE l'employeur reconnaît qu'à quelques reprises sur les cinq années de la relation contractuelle, le salarié n'a bénéficié que de 9 h 30, 10 h ou 11 h de repos au lieu des 12 heures de repos quotidien prévues par l'article 5-3 de la convention collective ; cependant, ces irrégularités exceptionnelles et non chroniques n'ont jamais fait l'objet de remarques de la part de M. X... qui ne les évoque d'ailleurs pas dans son courrier de prise d'acte de la rupture et ne considère pas davantage dans ses conclusions qu'elles constituaient un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; ALORS QU'au soutien de ses demandes, le salarié s'était également prévalu des manquements de l'employeur concernant les dispositions applicables en matière de repos, lesquelles sont des règles protectrices de sa santé ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait méconnu les règles concernant la durée des repos, a retenu que « ces irrégularités exceptionnelles et non chroniques n'ont jamais fait l'objet de remarques de la part de M. X... qui ne les évoque d'ailleurs pas dans son courrier de prise d'acte de la rupture et ne considère pas davantage dans ses conclusions qu'elles constituaient un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, dans ses conclusions, au soutien de ses demandes relatives à la rupture, le salarié se prévalait du non-respect par l'employeur des règles protectrices de sa santé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE attendu la prise d'acte de rupture du contrat de travail ; attendu les diverses attestations (Mr C..., Mr D... Mme E...) ; attendu l'article L 1231-1 alinéa 1 ; que Monsieur X... ne démontre par aucun courrier aucune attestation, un comportement habituellement inacceptable de son employeur ; ALORS QUE les juges ne peuvent statuer sans analyser, même succinctement, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que le conseil de prud'hommes a fondé sa décision sur des attestations qu'il n'a pas analysées ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS enfin QUE le salarié s'est prévalu de l'absence de paiement d'heures supplémentaires, de manquements de l'employeur aux règles protectrices de sa santé et de discrimination, autant de motifs justifiant que la prise d'acte de rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en rejetant les demandes du salarié et en considérant que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rédaction tendancieuse et tardive des documents de rupture, et d'avoir condamné Monsieur X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'étant pas imputable à l'employeur, et constitue bien une démission, cette demande est dès lors sans objet ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE les documents de rupture sont quérables ; Monsieur X... n'a informé son employeur de son impossibilité à venir dans l'entreprise que le 26/ 10/ 2012 (en réalité 2011) ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le quatrième moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif à la remise des documents de fin de contrat et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS en tout état de cause QUE l'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il doit remplir pour l'ASSEDIC le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu'il ressort de la prise d'acte du salarié ; que l'employeur avait mentionné sur ladite attestation que le contrat avait été rompu par la démission du salarié ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article R 1234-9 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE le salarié a fait valoir qu'il avait reçu tardivement non seulement les documents de fin de contrat, mais également le dernier bulletin de salaire et le paiement des sommes correspondant à ce dernier bulletin de salaire avaient été adressés qu'avec plusieurs mois de retard ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la remise tardive des documents de fin de contrat, mais également du dernier bulletin de salaire, ainsi que le paiement tardif des sommes correspondant au dernier bulletin de salaire n'avaient pas occasionné un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 2 du contrat de travail que Monsieurarticle L. 3171-4 du Code du Travail que la preuve desarticle L. 1242-12 du Code du Travail prévoit que le conarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1242-12 du code du travail prévoit que le con
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA