Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00980
- Date
- 3 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 janvier 2014), que M. X... a été mis à la disposition, entre le 23 janvier 2008 et le 19 septembre 2011, de la société Kimberly Clark par la société de travail temporaire Randstad ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, et le paiement d'indemnités consécutives à la rupture des relations contractuelles ainsi que divers rappels de salaire et primes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; qu'en déboutant M. X..., mis à disposition de la société Kimberly Clark par 233 contrats de mission sur une période de 3 ans et 9 mois, de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée tout en constatant que l'absentéisme dans l'entreprise utilisatrice, à hauteur de plusieurs milliers de journées de travail annuelles, impliquait en permanence le remplacement de salariés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le recours à l'intérim répondait à un besoin structurel de main-d'oeuvre et ainsi violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en déboutant M. X..., mis à disposition de la société Kimberly Clark par 233 contrats de mission sur une période de 3 ans et 9 mois, de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée motifs pris que le salarié ne critique pas les motifs de recours aux contrats de travail temporaire et que chaque mission était autonome l'une de l'autre et n'a jamais excédé une durée de 18 mois, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard du nombre des contrats de mission successifs, de la nature des postes auxquels le salarié était affecté et des tâches qu'il avait à accomplir, M. X... n'avait pas en réalité occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que les motifs de recours n'étaient pas critiqués, que les postes occupés étaient différents, et que les missions étaient autonomes et espacées, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, débouté M. X... de sa demande tendant à la requalification des 233 missions d'intérim accomplies par lui pour le compte de la société Kimberly Clark entre le 23 janvier 2008 et le 19 septembre 2011 en un unique contrat à durée indéterminée et de ses demandes accessoires tendant à la condamnation de la société Kimberly Clark à lui payer diverses sommes à titre de prime d'ancienneté, d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et de dommages-intérêts pour préjudice résultant du délit de marchandage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié soutient que la société Kimberly Clark a recouru de façon systématique aux contrats d'intérim pour pourvoir un besoin structurel de main-d'oeuvre ; que, cependant, il résulte du bilan social 2012 que le nombre de journées d'absence était très élevé : 2009 : 4762 journées d'absence pour maladie (dont 3098 pour les ouvriers) avec un total général de 6092 journées d'absence pour maladie, accidents du travail/trajet, maternité, paternité, mi-temps thérapeutique ; 2010 : 4495 journées d'absence pour maladie (dont 2635 pour les ouvriers) avec un total général de 5684 journées d'absence pour maladie, accidents du travail/trajet, maternité, paternité, mi-temps thérapeutique ; 2011 : 3559 journées d'absence pour maladie (dont 2530 pour les ouvriers) avec un total général de 4473 journées d'absence pour maladie, accidents du travail/trajet, maternité, paternité, mi-temps thérapeutique ; que, compte tenu de l'absentéisme existant dans la société, il ne peut être utilement soutenu que le recours à l'intérim était destiné à pourvoir un besoin structurel de main-d'oeuvre étant observé que beaucoup de contrats concernant M. X... étaient conclus pour le remplacement d'un salarié absent ; qu'en outre, le salarié ne critique pas les motifs de recours aux contrats de travail temporaire ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée » ; ET QUE « la société Kimberly Clark n'étant pas l'employeur de M. X..., il n'y a pas lieu d'examiner les autres demandes formulées par lui » ; ET QUE « sur le délit de marchandage, selon l'article L. 8231-1 du Code du travail, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit ; qu'en l'occurrence, le salarié ne prouve ni préjudice, ni privation de quelque disposition légale ou stipulation conventionnelle que ce soit ; qu'il sera débouté de sa demande » ET QUE « compte tenu de l'absence de requalification, il n'y a pas lieu de statuer sur l'obligation de formation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de requalification des contrats de missions intérimaires en contrat à durée indéterminée, que Monsieur X... demande la requalification de sa longue période d'intérim chez Kimberly Clark en contrat à durée indéterminée ; que les articles L 1251-5 et L 1251-6 du Code du Travail disposent que : "Article L. 1251-5 - Le contrat de mission, quel que soit son motif ; ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice". "Article L. 1251-6 - Sous réserve des dispositions de l'Article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise" ; qu'en l'espèce, le Conseil dit après avoir entendu les parties et examiné l'ensemble des pièces versées aux débats, que les contrats de missions conclus avec Monsieur X... sont réguliers et ne peuvent être contestés du fait de leur fréquence ; qu'il apparaît très clairement que chaque mission était autonome l'une de l'autre et n'a jamais excédé une durée de 18 mois ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes » ; 1°) ALORS QUE la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; qu'en déboutant M. X..., mis à disposition de la société Kimberly Clark par 233 contrats de mission sur une période de 3 ans et 9 mois, de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée tout en constatant que l'absentéisme dans l'entreprise utilisatrice, à hauteur de plusieurs milliers de journées de travail annuelles, impliquait en permanence le remplacement de salariés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le recours à l'intérim répondait à un besoin structurel de main-d'oeuvre et ainsi violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en déboutant M. X..., mis à disposition de la société Kimberly Clark par 233 contrats de mission sur une période de 3 ans et 9 mois, de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée motifs pris que le salarié ne critique pas les motifs de recours aux contrats de travail temporaire et que chaque mission était autonome l'une de l'autre et n'a jamais excédé une durée de 18 mois, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard du nombre des contrats de mission successifs, de la nature des postes auxquels le salarié était affecté et des tâches qu'il avait à accomplir, M. X... n'avait pas en réalité occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 8231-1 du Code du travailarticle L. 722-1 du code ruralarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00980
Données disponibles
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