Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00993
- Date
- 3 juin 2015
- Condamnation
- 9 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2014) que M. X... a été engagé, en qualité de médecin par la clinique Bachaumont, aux droits de laquelle vient la clinique Geoffroy Saint-Hilaire en vertu de cent cinquante-deux contrats à durée déterminée de garde de nuit et de week-end entre le 1er décembre 2003 et le 7 juillet 2006 ; que placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 août 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement qui avait condamné l'employeur à lui verser une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que le juge, qui requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en un contrat de travail à durée indéterminée, doit accorder au salarié, au besoin d'office, une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; qu'en infirmant la décision entreprise en ce qu'elle avait alloué au salarié une indemnité de requalification cependant qu'elle constatait qu'il y avait lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail ; Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert du grief de violation de l'article L. 1245-2 du code du travail, critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de salaires pour la période postérieure au 7 juillet 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, la seule échéance du terme ne justifie pas la rupture lorsque le contrat s'est poursuivi après ce terme ; qu'en considérant que le contrat de travail ultérieurement requalifié en un contrat à durée indéterminée avait été rompu par l'employeur à l'arrivée du terme de ce contrat puisque l'employeur n'avait plus fourni de travail au salarié ni payé les salaires, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'envoi d'un courrier électronique du 13 juillet 2006 organisant les gardes dans les cliniques que le salarié avait poursuivi son activité pour le compte de l'employeur au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée, de sorte que le contrat de travail ne pouvait être considéré comme rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que le contrat de travail se soit poursuivi après l'expiration du dernier contrat de travail au 7 juillet 2006 sans même analyser le courriel du 13 juillet 2006 régulièrement produit aux débats par le salarié et la pièce produite n° 67 qui étaient de nature à démontrer le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3°/ que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que M. X... faisait valoir qu'un contrat de travail à durée indéterminée s'était formé entre les parties à compter du mois de novembre 2005 lorsque lui avaient été confiées des tâches de surveillant et d'anesthésiste au sein de la clinique ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter le salarié de ses demandes, que les tâches annexes citées en confection de planning et propositions de médecins et remplacements d'interne et de surveillante étaient accessoires aux fonctions principales de médecin de garde et ne constituaient pas des contrats indépendants de travail, sans rechercher si les fonctions de surveillant et d'anesthésiste sur place ne correspondaient pas à des missions totalement différentes de celle d'un médecin de garde, ce dont il résultait que le salarié disposait d'un contrat de travail distinct à durée indéterminée pour l'exercice des fonctions de surveillant et d'anesthésiste dès le mois de décembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ qu'en considérant que la transmission par la clinique Bachaumont des compléments de salaire fournis par Vauban Humanis prévoyance sur la période du 12 août 2006 au 22 novembre 2006 à titre de complément maladie n'était pas de nature à induire que le salarié aurait été lié à la cette clinique par un contrat de travail à durée indéterminée au seul motif que la société Vauban Humanis avait ultérieurement et très tardivement sollicité le remboursement des sommes versées, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser l'absence de contrat de travail et a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend sous le couvert des griefs infondés de violation de la loi et de défaut de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont constaté que l'exécution de la prestation de travail ne s'était pas poursuivie après l'expiration du dernier contrat au 7 juillet 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Clinique GEOFFROY SAINT HILAIRE venant aux droits de la Clinique BACHAUMONT à verser à Monsieur X... une somme à titre d'indemnité de requalification ; ALORS QUE le juge, qui requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en un contrat de travail à durée indéterminée, doit accorder au salarié, au besoin d'office, une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; qu'en infirmant la décision entreprise en ce qu'elle avait alloué au salarié une indemnité de requalification cependant qu'elle constatait qu'il y avait lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée de médecin de garde au coefficient 425, d'avoir dit que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement le 7 juillet 2006 et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir sa réintégration dans son poste, le paiement de salaires, ainsi que le paiement de compléments de salaire pour la période d'arrêt maladie et d'invalidité ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoque un co-emploi avec la clinique de Boulogne Billancourt, notamment pour le recrutement de nouveaux médecins et la responsabilité de confection des plannings de garde pour les deux cliniques à partir de novembre 2005 qu'il a établis jusqu'à fin juillet 2006 avant ses congés pris à partir du 7 juillet 2006 avec dernier courriel du 13 juillet 2006 à un confrère sur une modification de garde relative au 31 juillet 2006 à la clinique BACHAUMONT, et des tâches supplémentaires à partir de décembre 2005 pour remplacer les surveillants et anesthésistes manquant, constituant en tout état de cause des contrats de travail oraux indépendants de durée indéterminée dès leur origine et auxquels il n'a pas été mis fin ; que Monsieur X... a été salarié de façon individualisée par chaque clinique et notamment par la clinique BACHAUMONT pour les gardes effectuées dans sa clinique par le biais de contrats précis à durée déterminée ; que les tâches annexes citées en confection de planning et propositions de médecins et remplacements d'interne et de surveillante sont accessoires aux fonctions principales de médecin de garde et ne constituent pas des contrats indépendants de travail ; que l'employeur qui à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus de salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement, sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise ni la continuation du paiement de salaires au-delà du dernier contrat à durée déterminée travaillé et rémunéré ; que le fait que la clinique BACHAUMONT a transmis dans un premier temps des compléments de salaire fournis par VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE sur la période du 12 août 2006 au 22 novembre 2006 à titre de complément maladie (ensuite annulés par correspondance de VAUBAN du 20 mars 2007 demandant à la clinique BACHAUMONT de lui rembourser le trop perçu de 2 795, 38 €) puis a, le 23 février 2007, dénié toute garantie avec demande du 5 avril 2007 en remboursement des sommes versées indûment, établit que la clinique n'a pas entendu prolonger l'exécution de la prestation de travail après l'expiration du dernier contrat de travail au 7 juillet 2006 ; que Monsieur X... sera donc débouté de ses demandes formées contre la clinique GEOFFROY SAINT HILAIRE et la caisse de prévoyance VAUBAN HUMANIS en complément de salaire et de pension d'invalidité pour toute la période postérieure au 7 juillet 2006, et en réintégration ; 1° ALORS QUE lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, la seule échéance du terme ne justifie pas la rupture lorsque le contrat s'est poursuivi après ce terme ; qu'en considérant que le contrat de travail ultérieurement requalifié en un contrat à durée indéterminée avait été rompu par l'employeur à l'arrivée du terme de ce contrat puisque l'employeur n'avait plus fourni de travail au salarié ni payé les salaires, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'envoi d'un courrier électronique du 13 juillet 2006 organisant les gardes dans les cliniques que le salarié avait poursuivi son activité pour le compte de l'employeur au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée, de sorte que le contrat de travail ne pouvait être considéré comme rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que le contrat de travail se soit poursuivi après l'expiration du dernier contrat de travail au 7 juillet 2006 sans même analyser le courriel du 13 juillet 2006 régulièrement produit aux débats par le salarié et la pièce produite n° 67 qui étaient de nature à démontrer le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3° ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que Monsieur X... faisait valoir qu'un contrat de travail à durée indéterminée s'était formé entre les parties à compter du mois de novembre 2005 lorsque lui avaient été confiées des tâches de surveillant et d'anesthésiste au sein de la clinique ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter le salarié de ses demandes, que les tâches annexes citées en confection de planning et propositions de médecins et remplacements d'interne et de surveillante étaient accessoires aux fonctions principales de médecin de garde et ne constituaient pas des contrats indépendants de travail, sans rechercher si les fonctions de surveillant et d'anesthésiste sur place ne correspondaient pas à des missions totalement différentes de celle d'un médecin de garde, ce dont il résultait que le salarié disposait d'un contrat de travail distinct à durée indéterminée pour l'exercice des fonctions de surveillant et d'anesthésiste dès le mois de décembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4° ALORS QU'en considérant que la transmission par la Clinique BACHAUMONT des compléments de salaire fournis par VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE sur la période du 12 août 2006 au 22 novembre 2006 à titre de complément maladie n'était pas de nature à induire que le salarié aurait été lié à la cette clinique par un contrat de travail à durée indéterminée au seul motif que la société VAUBAN HUMANIS avait ultérieurement et très tardivement sollicité le remboursement des sommes versées, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser l'absence de contrat de travail et a violé l'article L. 1222-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la Clinique GEOFFROY DE SAINT HILAIRE à la somme de 6 671, 76 ¿ à titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE le salaire minimum conventionnel garanti donne un taux horaire de 17, 96 € en 2003/2004 pour 48 heures travaillées en 2003 et 696 heures travaillées en 2004, 18, 13 € sur 324 heures travaillées en 2005, 18, 34 € sur 144 heures travaillées fin 2005 et 660 heures en 2006 ; que la rémunération globale minimum, s'élève à la somme de 41 117, 58 € pour 1 872 heures accomplies, congés payés afférents et prime de précarité inclus, qui reste due pour la période travaillée effectivement, lorsque la requalification est prononcée du fait d'irrégularités des contrats à durée déterminée ; que Monsieur X... a perçu globalement 30 233, 44 €, toutes primes comprises ; que le montant des primes supplémentaires perçues pour indemnité de garde et de nuit doivent être prises en compte pour la comparaison entre le salaire global tel que perçu avec le salaire minimum conventionnel ; que Monsieur X... justifie en outre d'un arriéré de primes contractuelles de 4 212, 38 € par rectification des primes perçues par rapport aux primes contractuelles en fonction des gardes effectives réalisées qui lui est alloué mais qui sera pris en compte sur le différentiel de salaire ; qu'il en résulte un arriéré de salaire de 41 117, 58 €-4 212, 38 € d'arriéré de prime-30 233, 44 € perçu, soit un rappel de salaire de 6 671, 76 € pour que le total du salaire perçu primes comprises soit équivalent au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime de précarité et des congés payés afférents, sans suivre monsieur X... sur son mode de calcul ; ALORS QUE le montant du rappel de salaire dû au salarié devait être calculé en prenant en compte les primes de week-end et de surveillants déjà réglées ; qu'en omettant de prendre en compte dans le calcul du salaire revalorisé le montant des primes de week-end et de surveillant déjà réglées au salarié pour en déduire que le salaire valorisé correspondait à la somme de 41 117, 58 €, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA