Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00996
- Date
- 3 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Aacom en qualité d'opérateur technique ; que le salarié, qui a démissionné au mois de décembre 2007, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 3 novembre 2010, la société a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour nullité de cette clause ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui seul peut s'en prévaloir, n'invoquait pas la nullité de la clause de non-concurrence mais demandait l'exécution de celle-ci, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et condamne l'employeur au paiement de 250 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Aacom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à hauteur de 16. 560 € et des congés payés afférents et d'y AVOIR substitué une somme de 250 € à titre de dommages et intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence nulle. AUX MOTIFS QUE le contrat de travail liant les parties stipulait en son article 15 une clause de non-concurrence interdisant à M. X... d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des produits ou prestations pouvant concurrencer ceux de la société ou de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 12 mois commençant le jour de la cessation effective du contrat, et couvre la région PACA ; que cette clause de non-concurrence est nulle faute de prévoir une contrepartie pécuniaire durant le temps d'exécution du contrat de travail et faute d'avoir été versée à la cessation du contrat ; que le montant réclamé pour indemnisation à hauteur de la somme de 16. 560 euros au principal ne sera pas retenu puisque M. X... ne justifie d'aucun préjudice distinct résultant du respect de l'interdiction de travail ; que sur le nécessaire préjudice résultant de la nullité de cette clause de non-concurrence, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisant pour arrêter à 250 euros la juste et entière indemnisation de ce préjudice ; que ces dommages et intérêts ne seront pas complétés par des congés payés afférents car cette indemnisation n'emprunte en rien à un rappel de salaire. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui seul peut s'en prévaloir, n'invoquait pas la nullité de la clause de non-concurrence et mais en demandait l'exécution, savoir le paiement de la contrepartie financière de celle-ci telle qu'elle était prévue par l'article 15 de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de la procédure civile. ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut dénaturer, que ce soit par commission ou par omission, les termes clairs et précis d'un contrat de travail ; que la clause de non-concurrence litigieuse comportait non seulement des limitations professionnelle, temporelle, et géographique mais, en outre, une contrepartie financière, l'article 15 du contrat de travail stipulant que : « Pendant la durée de l'interdiction et en contrepartie du respect de celle-ci, le salarié percevra une indemnité mensuelle spéciale égale à 5/ 10è de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont il a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'entreprise. Toutefois dans le seul cas de licenciement non provoqué par une faute grave, cette indemnité mensuelle est portée à 6/ 10è de cette moyenne tant que le salarié n'aura pas retrouvé un nouvel emploi ¿ et dans la limite de la durée de non concurrence » ; qu'en retenant que cette clause de non-concurrence est nulle faute de prévoir une contrepartie pécuniaire, la cour d'appel a procédé à une dénaturation par omission de la clause, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil. ALORS, en tout état de cause encore, QUE seule est nulle la clause de non-concurrence qui prévoit que la contrepartie financière sera versée, par anticipation, en cours d'exécution du contrat ou encore à la fin de la période de non-concurrence ; qu'en revanche, est valable la clause de non-concurrence qui prévoit une contrepartie pécuniaire mensuelle pendant la période d'interdiction ; qu'en retenant, par des motifs au demeurant peu intelligibles, que la clause de non-concurrence est nulle « faute de prévoir une contrepartie pécuniaire durant le temps d'exécution du contrat de travail et faute d'avoir été versée à la cessation du contrat », alors que la clause de non-concurrence prévoyait le règlement du montant dû au salarié suivant une périodicité mensuelle pendant la durée de l'interdiction, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1134 du Code civil. ALORS, enfin, QUE la contrepartie pécuniaire est due dès lors que le salarié a respecté son obligation de non-concurrence et que l'employeur ne l'en a pas libéré ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait respecté la clause de non-concurrence imposée par l'employeur et que ce dernier n'y avait pas renoncé ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme de 6. 749, 49 ¿ au titre de la majoration du salaire pour les heures travaillées la nuit. AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de la somme principale de 6. 749, 49 euros pour des majorations d'heures de travail de nuit, son conseil soutient que M. X... accomplissait une heure de travail par jour de travail ; qu'il n'est pas contesté que M. X... était un hot liner et le PDG de la société AACOM a attesté le 3 novembre 2005 que ce salarié avait un horaire de travail de 5 heures à 13 heures ; que cependant les heures de nuit ne sont pas majorées ; que M. X... ne recevra pas la somme de 6. 749, 49 euros réclamée à ce titre ; qu'à défaut de convention ou d'un accord collectif étendu, d'entreprise ou d'établissement, comme en l'espèce, les majorations versées par l'employeur au titre de la pénibilité du travail de nuit sont une compensation salariale facultative car les travailleurs de nuit doivent bénéficier au titre des périodes de nuit de contreparties données obligatoirement sous forme d'un repos compensateurs, la compensation salariale versée en l'espèce n'étant qu'un ajout ; que ses contradicteurs ne contestent pas que le salarié n'a jamais bénéficié des repos compensateurs dus ; que considérant l'heure de travail de nuit accomplie chaque jour de travail et la durée de la relation contractuelle, la cour admet que les contreparties pécuniaires des repos compensateurs doivent être chiffrées à la somme de 6. 749, 49 euros telle que réclamée ; que cette somme de 6. 749, 49 euros sera portée au passif de liquidation. ALORS QUE l'usage (ou engagement unilatéral) non régulièrement dénoncé demeure en vigueur ; qu'il en résulte que le salarié peut réclamer l'avantage résultant de cet usage (ou engagement unilatéral), jusqu'à la dénonciation régulière de celui-ci ou la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet que l'usage (ou engagement unilatéral) antérieur ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme de 6. 749, 49 € au titre de la majoration du salaire pour les heures travaillées la nuit résultant d'un usage (ou engagement unilatéral), l'arrêt a retenu que celles-ci ne sont pas majorées ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'usage (ou l'engagement unilatéral) instaurant la majoration des heures de nuit a été dénoncé par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des usages (et engagements unilatéraux). QU'à tout le moins, les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis, en sorte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions du salarié si l'usage (ou engagement unilatéral) pris par l'employeur à l'égard du salarié de paiement des majorations pour les heures travaillées la nuit avait fait l'objet d'une dénonciation régulière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme de 4000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale annuelle SANS AUCUN MOTIF ALORS QUE les arrêts doivent être motivés ; qu'en déboutant Monsieur X... de toutes ses demandes, après avoir rappelé qu'il avait demandé une indemnité au titre du défaut de visite médicale annuelle, sans relever aucun motif à cette fin, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du Code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1134 du Code civil.article 455 du code de procédure civile.article 15 du contrat de travail stipulant quarticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA