Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00997
- Date
- 3 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er juillet 2009, M. X... a été engagé, selon contrat de travail à durée déterminée de trois ans, par la société Olympique lyonnais en qualité de préparateur physique du groupe professionnel, statut cadre ; que le salarié a assuré la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 1 pendant la saison 2009-2010 ; qu'à la suite de l'engagement de M. Y... en tant que préparateur physique général, M. X... a été affecté à la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 2 ; que le salarié a refusé cette nouvelle affectation en soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail ; que le salarié, qui a cessé de se présenter à son poste, a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable à la rupture du contrat, laquelle est intervenue le 7 octobre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il était stipulé à l'article 3 du contrat qu'en sa qualité de préparateur physique du groupe professionnel le salarié avait notamment pour fonctions la préparation, la mise en place et animation des séances d'entraînement physique de l'équipe professionnelle, la préparation, mise en place et animation des séances individuelles de musculation, qu'il n'était pas prévu que le salarié devait assurer exclusivement la préparation physique des joueurs de l'équipe évoluant en ligue 1 du championnat de France, que pendant la saison 2009-2010, le salarié assurait la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 1, que par lettre du 7 septembre 2010 l'employeur l'avisait de ce qu'à la suite de l'engagement d'un préparateur physique général, il serait désormais affecté à la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 2 et qu'il s'agissait d'une modification des conditions de travail due à la situation du club, laquelle n'impliquait pas l'accord préalable du salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les joueurs composant l'équipe dite PRO 2 n'évoluaient pas dans un championnat amateur, en sorte que cette nouvelle affectation pouvait constituer une déclassification caractérisant une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Olympique lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Olympique lyonnais à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Olympique Lyonnais à lui verser une indemnité compensatrice de salaire, et à ce qu'il soit dit que cette somme a un caractère salarial, AUX MOTIFS QUE la S. A. S. P. Olympique Lyonnais, qui gère une équipe de football professionnel de haut niveau, embauchait le 1er juillet 2009 par un contrat à durée déterminée de trois ans Vincent X... en tant que préparateur physique du groupe professionnel avec le statut de cadre ; qu'il était stipulé à l'article 3 du contrat qu'en sa qualité de préparateur physique du groupe professionnelle salarié avait notamment pour fonctions : préparation, mise en place et animation des séances d'entraînement physique de l'équipe professionnelle, préparation, mise en place et animation des séances individuelles de musculation ; qu'il n'était pas stipulé que Vincent X... devait assurer exclusivement la préparation physique des joueurs de l'équipe évoluant en ligue 1 du championnat de France ; que pendant la saison 2009-2010, Vincent X... assurait la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 1 ; que par lettre du 7 septembre 2010 remise en main propre, la S. A. S. P. Olympique Lyonnais l'avisait de ce qu'à la suite de l'engagement d'Alexandre Y... en tant que préparateur physique général il serait désormais affecté à la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 2 ; qu'il s'agissait d'une modification des conditions de travail due à la situation du club, laquelle n'impliquait pas l'accord préalable de Vincent X... ; qu'il refusait cette modification et ne paraissait plus au travail après le 12 septembre 2010 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2010, la S. A. S. P. Olympique Lyonnais le mettait en demeure de rejoindre son poste, ce à quoi il n'obtempérait pas ; que Vincent X... commettait ainsi une faute, qui ne permettait pas la continuation du contrat de travail jusqu'au 30 juin 2012 ; que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée repose ainsi sur une faute grave ; ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail, la diminution des responsabilités d'un salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la nouvelle affectation de Monsieur X... ne revenait pas à le déclasser à un poste de préparateur physique de l'équipe amateur évoluant dans le championnat de football amateur en lieu et place de la préparation de l'équipe professionnelle évoluant en ligue 1 du championnat de France de football masculin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1243-1 du code du travail, ALORS encore QUE les premiers juges ont retenu que la modification du contrat de travail de Monsieur X... résultait de sa rétrogradation à un niveau hiérarchique inférieur ayant consisté à le placer sous la responsabilité de M. Y..., nommé à un nouveau poste de responsable de la préparation physique du groupe professionnel, alors qu'auparavant, cet échelon hiérarchique entre lui et l'entraîneur général n'existait pas et que, de ce fait, il se trouvait dépossédé d'une partie de ses responsabilités ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs que le salarié était réputé s'être appropriés en concluant à la confirmation du jugement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et ALORS enfin QUE les premiers juges ont retenu que la modification du contrat de travail de Monsieur X... résultait du changement intervenu dans le calcul de ses primes de résultat ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs que le salarié était réputé s'être appropriés en concluant à la confirmation du jugement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 3 du contrat qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA