Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01002
- Date
- 18 juin 2015
- Condamnation
- 98 663 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2013), que M. X... a été engagé par la société Peps 06 le 1er octobre 2010 en qualité d'électricien ; que le 8 juillet 2011, son employeur lui a remis une attestation destinée à Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu'un certificat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 23 juillet 2012, la société a été placée en liquidation judiciaire et Mme Y..., désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu que sous le couvert de griefs infondés de dénaturation, d'inversion de la charge de la preuve, et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à mettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve versés au débat, au terme de laquelle ils ont estimé que les sommes correspondant au préavis et aux indemnités de panier avaient été payées au salarié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE « (...) Sur le paiement d'un préavis, le reçu pour solde de tout compte dûment signé le 8 juillet 2011 par le salarié, sans réserve, mentionne son paiement sur la base de 2.986,63 euros ; que le paiement de ce préavis est intervenu le 30 juin 2011 comme en fait foi le bulletin de paie dont les mentions ne sont pas contestées » ALORS QUE 1°) le reçu pour solde de tout compte produit au débat mentionne expressément s'agissant de la somme y mentionnée de 5.486,63 € « EN ATTENTE DE PAIEMENT » ; qu'une telle mention au reçu pour solde de tout compte signé par le salarié ne pouvait valoir justificatif du paiement de l'indemnité de préavis d'un montant de 2.986,63 € telle que visée à l'annexe au solde de tout compte faisant état de la décomposition de la somme globale ; qu'en retenant en sens contraire que « Sur le paiement d'un préavis, le reçu pour solde de tout compte dûment signé le 8 juillet 2011 par le salarié, sans réserve, mentionne son paiement sur la base de 2.986,63 euros », la Cour d'appel a dénaturé le reçu pour solde de tout compte produit au débat, partant violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE 2°) aux termes de ses conclusions d'appel, Monsieur X... a expressément contesté avoir reçu paiement de la somme mentionnée au solde de tout compte, en ce compris le montant de l'indemnité de préavis (v. conclusions, p. 12) ; que l'exposant a ainsi contesté avoir reçu paiement du salaire du mois de juin 2011 (v. conclusions, pp. 7 et 8) faisant état de la décomposition de la somme portée au reçu pour solde de tout compte (v. prod. et mention au reçu pour solde de tout compte) ; qu'en retenant que « Le paiement de ce préavis est intervenu le 30 juin 2011 comme en fait foi le bulletin de paie dont les mentions ne sont pas contestées », la Cour d'appel a dénaturé le contenu des conclusions d'appel de l'exposant, partant violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 3°) en toute hypothèse, en cas de litige sur le paiement du salaire et des indemnités en exécution du contrat de travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a répondu à ses obligations en justifiant du règlement des sommes dues au salarié ; que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part arrêté des comptes et reconnaissance du règlement des sommes dues au contrat de travail ; qu'en retenant que le paiement de l'indemnité de préavis pouvait être justifié au seul examen du bulletin de paie du mois de juin 2011, considérant que « le paiement de ce préavis est intervenu le 30 juin 2011 comme en fait foi le bulletin de paie dont les mentions ne sont pas contestées », la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article L. 3243-3 du Code du travail ; ALORS QUE 4°) la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait tout à la fois retenir, d'une part, que le paiement du préavis résultait du bulletin de paie du mois de juin 2011 (p. 4, alinéa 5) et, d'autre part, que la somme visée au bulletin de salaire du mois de juin 2011 n'avait pas été réglée par l'employeur et qu'il convenait d'accueillir la demande du salarié à titre de rappel de salaire (v. arrêt d'appel, p. 4, alinéa 12, retenant : « Sur les rappels de salaire, pour les mois de mars, avril, mai et juin 2011, représentant au total la somme de 9.629,89 euros, sans préjudice des congés payés afférents, la demande sera accueillie car elle procède d'un rattrapage sur la base d'un salaire net de 2.500 euros par mois que la cour a précédemment retenu ») ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a statué par contradiction de motifs, partant violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demandes de Monsieur X... en paiement d'une indemnité de paniers ; AUX MOTIFS QUE « (...) S'agissant de l'indemnité de panier, l'employeur s'en acquittait pour un montant de 8,20 euros jusqu'en février 2011, puis pour un montant de 8,30 euros à partir du 1er mars 2011 ; qu'un accord de salaire du 16 décembre 2009, étendu le 1er juin 2010, prévoit que cette indemnité de panier est égale à 9 euros à compter du 1er mars 2010 ; mais la cour n'accordera pas le différentiel réclamé puisque le solde de tout compte susmentionné établit le règlement de la somme de 182,60 euros au titre de cette indemnité de panier, ce rattrapage étant plus avantageux que la créance réclamée ; que le paiement effectif de cette somme de 182,50 euros est intervenu le 30 juin 2011 comme en fait foi un bulletin de paie non contesté » ALORS QUE 1°) le reçu pour solde de tout compte produit au débat mentionne expressément s'agissant de la somme y mentionnée de 5.486,63 € « EN ATTENTE DE PAIEMENT » ; qu'une telle mention au reçu pour solde de tout compte signé par le salarié ne pouvait valoir justificatif du paiement de l'indemnité de paniers d'un montant de 182,60 telle que visée à l'annexe au solde de tout compte faisant état de la décomposition de la somme globale ; qu'en retenant en sens contraire que «la cour n'accordera pas le différentiel réclamé puisque le solde de tout compte susmentionné établit le règlement de la somme de 182,60 euros au titre de cette indemnité de panier », la Cour d'appel a dénaturé le reçu pour solde de tout compte produit au débat, partant violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE 2°) aux termes de ses conclusions d'appel, Monsieur X... a expressément contesté avoir reçu paiement de la somme mentionnée au solde de tout compte, en ce compris le montant de l'indemnité de paniers (v. conclusions, p. 11) ; que l'exposant a ainsi contesté avoir reçu paiement du salaire du mois de juin 2011 (v. conclusions, pp. 7 et 8) faisant état de la décomposition de la somme portée au reçu pour solde de tout compte (v. prod. et mention au reçu pour solde de tout compte) ; qu'en retenant que «le paiement effectif de cette somme de 182,50 euros est intervenu le 30 juin 2011 comme en fait foi un bulletin de paie non contesté », la Cour d'appel a dénaturé le contenu des conclusions d'appel de l'exposant, partant violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 3°) en toute hypothèse, en cas de litige sur le paiement du salaire et des indemnités en exécution du contrat de travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a répondu à ses obligations en justifiant du règlement des sommes dues au salarié ; que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part arrêté des comptes et reconnaissance du règlement des sommes dues au contrat de travail ; qu'en retenant que le paiement de l'indemnité de paniers pouvait être justifié au seul examen du bulletin de paie du mois de juin 2011, considérant que «le paiement effectif de cette somme de 182,50 euros est intervenu le 30 juin 2011 comme en fait foi un bulletin de paie non contesté », la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article L. 3243-3 du Code du travail ; ALORS QUE 4°) la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait tout à la fois retenir, d'une part, que le paiement de l'indemnité de paniers résultait du bulletin de paie du mois de juin 2011 (p. 5, alinéa 2) et, d'autre part, que la somme visée au bulletin de salaire du mois de juin 2011 n'avait pas été réglée par l'employeur et qu'il convenait d'accueillir la demande du salarié à titre de rappel de salaire (v. arrêt d'appel, p. 4, alinéa 12, retenant : « Sur les rappels de salaire, pour les mois de mars, avril, mai et juin 2011, représentant au total la somme de 9.629,89 euros, sans préjudice des congés payés afférents, la demande sera accueillie car elle procède d'un rattrapage sur la base d'un salaire net de 2.500 euros par mois que la cour a précédemment retenu ») ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a statué par contradiction de motifs, partant violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA