Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01022
- Date
- 17 juin 2015
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Versailles, 14 janvier 2014), que M. X... a été engagé par l'Association pour adultes handicapés et jeunes handicapés du Val-d'Oise le 1er octobre 1995, en qualité de surveillant de nuit ; qu'il a été désigné délégué syndical le 18 juin 2007 ; qu'il a suivi une formation d'éducateur spécialisé durant laquelle il était affecté à mi-temps à l'IME d'Argenteuil et à mi-temps à Ermont pour effectuer ses fonctions syndicales ; qu'à l'issue de cette formation, et ayant obtenu son diplôme, il a refusé la nouvelle affectation qui lui était proposée ; que l'employeur l'a licencié le 15 février 2008 après avoir obtenu l'autorisation de l'autorité administrative ; que cette autorisation ayant été annulée, il a demandé sa réintégration dans l'entreprise ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi de mars 2013 à novembre 2013 du fait du refus de sa réintégration, alors, selon le moyen, qu'il ressort de ses conclusions d'appel, reprises oralement selon les constatations de l'arrêt attaqué, que M. X... demandait à la juridiction des référés de condamner l'APAJH 95 à lui payer « 20.088 € à titre de rappel de salaire de mars 2013 à novembre 2013 et 2008,80 € en incidence de congés payés », outre une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour « entrave, discrimination et harcèlement moral » ; qu'en condamnant l'APAJH 95 à payer à M. X... la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi de mars 2013 à novembre 2013 du fait du refus de sa réintégration, bien qu'elle ne fut saisie que d'une demande de salaire et de congés payés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2422-4 du code du travail que le salarié licencié avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, laquelle est par la suite annulée, a droit à une indemnité réparant le préjudice subi entre le jour de son licenciement et le jour de sa réintégration s'il l'a demandée dans les deux mois après que la décision d'annulation de la décision de l'inspecteur est devenue définitive ; que cette indemnité constitue un complément de salaire ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a retenu que les sommes réclamées par le salarié à titre de salaires correspondaient à cette indemnité qui intègre la perte de salaire, n'a pas méconnu les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-d'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-d'Oise et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 700 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-d'Oise Il est fait grief l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'APAJH 95 à payer à monsieur X... la somme provisionnelle de 20.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi de mars 2013 à novembre 2013 du fait du refus de sa réintégration ; AUX MOTIFS QUE : « En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il existe un trouble manifestement illicite résultant du défaut de paiement des salaires de Monsieur X... pm son employeur l'APAJH 95, malgré la décision de réintégration prononcée par l'arrêt du 9 avril 2013 de la cour d'appel de VERSAILLES. En effet, la réintégration a été ordonnée suite a la demande du salarié présentée le 7 septembre 2011, soit dans le délai de 2 mois suivant la notification du jugement du 27 juin 2011 du tribunal administratif de CERGY PONTOISE qui a annule la décision ministérielle du 4 février 2008 autorisant le licenciement, notification réalisée le 19 juillet 2011. Dès lors que la réintégration est effective, les salaires sont dus au salarié, l'arrêt du 9 avril 2013 ayant statué sur les difficultés concernant les modalités de la réintégration, difficulté s'expliquant par le fait que le poste de moniteur éducateur sur le site d'ERMONT n'était plus vacant et d'autre part en raison de la qualification d'éducateur spécialisé acquise en juin 2007 ; il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les modalités de la réintégration définies par cet arrêt, l'APAJH 95 devant réintégrer Monsieur X... au sein de l'internat d'ERMONT qui est un établissement de nuit, l'association ne pouvant l'affecter sur un poste au sein d'un établissement de jour sans son accord, du fait de la modification de son contrat de travail qui en découlerait. La cour est actuellement saisie d'une demande distincte de celle qui a donné lieu à l'arrêt du 9 avril 2013 ct qL1i porte sur le paiement des salaires de mars 2013 à novembre 2013, assortie d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour entrave, discrimination et harcèlement moral, demandes qui relèvent bien de la compétence de la juridiction de référé, et non du juge de l'exécution. En outre, les demandes ne se heurtent pas à l'autorité de chose jugée au provisoire de l'arrêt rendu le 9 avril 2013 ni au principe de l'unicité de l'instance, les sommes réclamées correspondant en réalité à l'indemnisation due au titre de l'article L.2422-4 du code du travail destin.ee à couvrir le préjudice subi sur la période comprise entre le licenciement et la réintégration effective, intégrant la perte des salaires, âpres une décision ordonnant la réintégration pal' suite de l'annu1ation de l'autorisation de licenciement. Par ailleurs, le fait qu'aucun poste ne soit vacant sur l'internat d'ERMONT ne peut pas remettre en cause le paiement des salaires, ce d'autant plus que l'APAJH 95 n'établit toujours pas qu'aucun poste n'est disponible sur cet internant, produisant uniquement la liste globale de ses effectifs sans distinction dans l'affectation entre les différents établissements. Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... et condamner l'APAJH 95 à lui payer la somme provisionnelle de 20.000 ¿ à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi sur la période de mars 2013 à novembre 2013. En revanche, les éléments sont a ce stade du référé insuffisants pour caractériser l'entrave, la discrimination ou le harcèlement moral, les difficultés d'exécution de la réintégration étant susceptibles de s'expliquer par la particularité du contexte lié au changement de qualification de Monsieur X..., son affectation initiale sur un poste de nuit et aux aléas de la procédure administrative qui a abouti à l'annulation d'une autorisation précédemment accordée. La cour fixant une provision à valoir sur une indemnisation, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de bulletins de salaire » ; ALORS QU'il ressort de ses conclusions d'appel, reprises oralement selon les constatations de l'arrêt attaqué, que monsieur X... demandait à la juridiction des référés de condamner l'APAJH 95 à lui payer « 20.088 € à titre de rappel de salaire de mars 2013 à novembre 2013 et 2008,80 € en incidence de congés payés », outre une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour « entrave, discrimination et harcèlement moral » ; qu'en condamnant l'APAJH 95 à payer à monsieur X... la somme provisionnelle de 20.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi de mars 2013 à novembre 2013 du fait du refus de sa réintégration, bien qu'elle ne fut saisie que d'une demande de salaire et de congés payés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.2422-4 du code du travail destin.ee à couvriarticle L. 2422-4 du code du travail que le salarié licarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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