Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01024
- Date
- 17 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er février 1993 en qualité de monitrice-éducative par l'association L'Ensoleillade, aux droits de laquelle se trouve l'association départementale des pupilles de l'enseignement public 34 (ADEP 34), a été licenciée pour inaptitude par lettre du 17 septembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de son licenciement au motif que son inaptitude serait consécutive à un harcèlement moral et en paiement de diverses indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges doit être observé à peine de nullité ; Attendu que l'arrêt qui mentionne que la cour était composée, lors des débats et du délibéré de M. Blanc-Sylvestre président, Mme Bresdin conseillère et Mme Coutou, conseillère, alors que le registre de l'audience du 16 octobre 2013, jour des débats, indique qu'à cette date étaient présents M. Blanc-Sylvestre président, Mme Bresdin conseiller et M. Bougon conseiller, ne permet pas de connaître le nom des magistrats qui ont connu de l'ensemble des débats et en ont valablement délibéré, et doit être déclaré nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ; Condamne l'association ADPEP 34 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADPEP 34 et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION sur la nullité de l'arrêt Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ALORS QU'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ; qu'il résulte du registre d'audience que le 16 octobre 2013 l'affaire a été débattue devant la cour d'appel composée de Monsieur BLANC-SYLVESTRE Président, de Madame BRESDIN et Monsieur BOUGON conseillers ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant la cour d'appel composée de Monsieur BLANC-SYLVESTRE Président, Madame BRESDIN et Madame COUTOU conseillères qui en ont délibérée ; que de ces mentions, il est établi qu'a participé au délibéré un magistrat qui n'avait pas assisté aux débats en sorte que la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de voir prononcer la nullité des deux mises à pied, de l'avertissement, de la mutation et du licenciement, et partant de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dans une telle situation, il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour a indiqué que Madame X... faisait soutenir que sa volonté de faire un signalement pour enfant maltraité avait entrainé pour elle des représailles sous la forme de sanctions disciplinaires injustifiées qui ont entrainé ensuite un état dépressif et par suite la décision d'inaptitude ; que la cour constate qu'il s'agit là de simples allégations de la part de Madame X... et que par ailleurs son employeur apporte aux débats des lettres, rapports et comptes-rendus de réunions qui mettent en évidence l'existence d'une situation professionnelle conflictuelle résultant de difficultés relationnelles entre Madame X..., sa directrice mais aussi toute l'équipe éducative dont elle était membre ; qu'il résulte ainsi du compte rendu de la réunion en date du 16/07/09 que Madame X... est dans le déni de ces situations ; que l'ensemble de l'équipe va décortiquer ces situations et montrer à Madame X... une perception plus fine de ces deux situations et les conséquences d'une mauvaise appréhension et gestion de ce type d'événement...Madame X... ne semble pas percevoir réellement l'ensemble du sens de nos propos ; qu'elle ne capte pas la gravité de la situation et le décalage profond qu'elle a avec l'équipe... pour conclure il y a deux aspects fondamentaux qui ont fait barrage à la greffe de Madame X... avec l'équipe du SESSAD : - l'impossibilité pour elle de se saisir et de s'approprier la philosophie d'intervention professionnelle de la structure, - la confiance qu'elle n'a jamais franchement accordée à l'équipe ; que la cour relève aussi que dans une note en date du mois de juillet 2009, le pédopsychiatre du SESSAD pointe le fait que Madame X... a manqué de rigueur dans la mise en oeuvre des projets élaborés ; que ses initiatives sont dispersées ; qu'elle repère mal sa fonction par rapport aux autres professionnels de l'équipe ... que la position d'éducateur du SESSAD ne convient pas à Madame X... qui pour défendre une idée personnelle en oublie le projet élaboré par l'équipe dont elle est aussi la garante ... le travail dans l'équipe de Madame X... est devenu impossible car elle nous demande de la couvrir dans ses erreurs, ce que en toute éthique nous refusons de faire aux dépens des familles ; que la cour dira, comme l'a déjà dit le 1er juge, qu'il résulte notamment de ces deux documents que Madame X... éprouve de grandes difficultés pour s'intégrer dans sa nouvelle équipe et qu'elle refuse d'accepter les règles qui s'imposent à tous ; que la cour dira encore qu'en organisant avec Madame X... deux entretiens, la directrice n'a fait que prendre conscience du problème posé à son équipe par Madame X... ; que le fait de procéder à une mise à pied à l'issue des entretiens n'est pas constitutif d'un harcèlement moral pas plus que le fait de prononcer un avertissement ; que la cour dira enfin que le fait de replacer Madame X... dans ses fonctions antérieures ne caractérise pas une sanction disciplinaire mais une mesure d'administration du service pour assurer le bon fonctionnement de celui-ci découlant des pouvoirs de direction d'un employeur alors et surtout que ce replacement n'entraînait pas de sanction financière ni de changement dans la qualification de Madame X... ; que de ce fait elle ne subissait aucun préjudice ; que la cour dira en conséquence que Madame X... ne rapporte pas la preuve et n'établit nullement que son état de santé est la conséquence des agissements allégués de harcèlement moral à l'encontre de son employeur ; que la cour constate aussi que la procédure de licenciement pour inaptitude physique a été effectué dans le respect des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la cour en conséquence déboutera Madame X... du chef de ces demandes et confirmera la décision entreprise de ces chefs (...) que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le motif du licenciement, les faits de harcèlement moral et la contestation d'une mise pied conservatoire et d'un avertissement, en application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, à sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que l'article L 1154-1 du code du travail dispose que "lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, ¿ le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles" ; qu'en l'espèce, que Madame X... affirme qu'après avoir exprimé sa volonté de signaler des faits de maltraitance sur un enfant handicapé, elle a subi des représailles sous forme de sanctions disciplinaires injustifiées ou illicites qui l'ont conduite à un état anxiodépressif réactionnel justifiant un arrêt de longue durée qui, à terme, a eu pour conséquence une déclaration d'inaptitude ; qu'elle estime que cette inaptitude est directement liée aux faits de harcèlement dont elle a été victime de sorte que le licenciement fondé sur cette inaptitude est nécessairement infondé ; que l'association l'ENSOLEILLADE produit des lettres, rapports, notes, comptes-rendus de réunions de travail qui mettent en évidence l'existence d'une situation professionnelle conflictuelle s'inscrivant dans le cadre de difficultés relationnelles entre Madame X..., sa direction et son équipe d'intervenants dont elle était membre ; que le compte-rendu de la réunion d'équipe du 16 juillet 2009 rédigé par le chef de service du SESSAD contient, en particulier, les éléments suivants :"Madame X... est dans le déni de ces situations. L'ensemble de l'équipe va décortiquer ces deux situations et montrer à Madame X... une perception plus fine de ces deux situations et les conséquences d'une mauvaise appréhension et gestion de ce type d'événement " "Elle (Madame X...) reconnaît qu'elle est en difficulté parfois pour comprendre notre point de vue " "La réunion se termine avec un grand sentiment de lassitude pour tous et pour ma part, la sensation que l'obligation de s'expliquer sur notre pratique et notre posture au quotidien auprès des enfants et des familles nous fait avancer. Exceptée Madame X... qui ne semble pas percevoir réellement l'ensemble du sens de nos propos. Elle ne capte pas la gravité de la situation et le décalage profond qu'elle a avec l'équipe" "Pour conclure, il y a deux aspects fondamentaux qui ont fait barrage à la greffe de Madame X... avec l'équipe du SESSAD, me semble-t-il - l'impossibilité pour elle de se saisir et de s'approprier la philosophie d'intervention professionnelle de la structure, - la confiance qu'elle n'a jamais franchement accordée à l'équipe " ; que, dans une note rédigée fin juin, début juillet 2009, la pédopsychiatre du SESSAD écrit : "Madame X... a manqué de rigueur dans la mise en oeuvre des projets élaborés ¿ , ses initiatives sont dispersées, elle repère mal sa fonction par rapport aux autres professionnels de l'équipe, après 9 mois de travail, elle ne semble pas avoir compris les exigences hiérarchiques ¿ .particulièrement criant est son manque de considération pour les parents, les relations avec l'école dans laquelle elle est intervenue cette année scolaire se sont aussi dégradées ¿ La position d'éducateur du SESSAD ne convient pas à Madame X... qui, pour défendre une idée personnelle, en oublie le projet élaboré par l'équipe dont elle dit aussi être garante . Le travail dans l'équipe est devenu impossible car Madame X... nous demande de la couvrir dans ses erreurs, ce qu'en toute éthique nous nous refusons à faire aux dépens des familles " ; que les deux documents cités ci-dessus, provenant du chef de service et de la pédopsychiatre du SESSAD, démontrent les grandes difficultés éprouvées par Madame X... pour s'intégrer dans une équipe de professionnels de l'enfance handicapée et en accepter les règles et l'éthique qui s'imposent à chacun de ses membres ; qu'en prenant connaissance de ces documents, la directrice se devait de réagir dans l'intérêt de l'équipe et, au-delà, des enfants pris en charge ; que le fait d'organiser deux entretiens avec Madame X... et de prononcer un avertissement à l'issue d'une mise à pied à titre conservatoire n'est pas constitutif de harcèlement moral ; que la décision de replacer Madame X... dans ses fonctions antérieures ne caractérise pas une sanction disciplinaire mais une mesure d'administration prise pour assurer un bon fonctionnement du service dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'au demeurant ces différentes mesures qui n'ont entraîné ni sanction financière, ni changement dans la qualification et la rémunération de Madame X..., n'ont causé aucun préjudice à la salariée ; que Madame X... n'établit pas que l'altération de son état de santé est la conséquence d'agissements répétés de harcèlement moral du fait de l'employeur ; que le licenciement pour inaptitude a été prononcé dans le respect des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que Madame X... sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement illicite, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts au titre de la nullité de l'avertissement, de dommages et intérêts au titre de la nullité des mises à pied abusives ; (...) qu'il est pris acte par le Conseil, de la communication par l'association l'ENSOLEILLADE des comptes-rendus anonymisés des réunions des 2 et 9 juillet 2009 ; que le Conseil considère, nonobstant les obligations qui résultent en matière de secret professionnel du Code de l'action sociale et des Familles, que la production des trois tableaux hebdomadaires concernant un enfant du SESSAD n'est pas de nature à lui apporter de nouveaux éléments nécessaires a la formation de sa conviction ; ALORS QUE le salarié qui se prétend victime d'agissements de harcèlement moral doit établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en décidant d'un côté, que la mise à pied à l'issue des entretiens et l'avertissement ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral, puis de l'autre côté, que le fait de replacer l'exposante dans ses fonctions antérieures est une mesure d'administration de service, sans rechercher si ces éléments précédant un arrêt de travail et une déclaration d'inaptitude, pris dans leur ensemble et par leur accumulation, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L 4121-1 du code du travail ; ALORS subsidiairement ENCORE QU'en ne caractérisant pas les motifs de la mise à pied à l'issue des entretiens et de l'avertissement, ni les difficultés relationnelles exprimées en termes vagues et ne reposant sur aucun fait fautif précis et circonstancié afin de rechercher si les sanctions disciplinaires étaient justifiées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1331-1 et des articles L 1152-1, L 1154-1 et L 4121-1 du code du travail ; ALORS subsidiairement ENFIN qu'en décidant que le fait de replacer la salariée dans sa fonction antérieure à l'IME n'était pas une mesure disciplinaire sans rechercher si la fonction ou la carrière de la salariée en avait été affectées et s'il existait une stipulation contractuelle d'une période probatoire pour la fonction au sein du SESSAD, tout en ignorant le moyen de l'exposante selon lequel cette mesure était intervenue en représailles de son attitude dans le cas d'une maltraitance d'un enfant dont elle avait la charge, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1331-1 et des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L 4121-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-2 du code du travailarticle L 1154-1 du code du travail dispose quearticle L 1152-1 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travailarticle L 4121-1 du code du travailarticle L 4121-1 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA