Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01041
- Date
- 16 juin 2015
- Condamnation
- 2 151 252 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 octobre 2013), que Mme X..., engagée le 1er novembre 1993 par la société Pujol, occupant à partir du 5 septembre 2000 les fonctions de directeur technique, a pris acte le 31 mai 2011 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tant salariales qu'indemnitaires ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir qu'elle avait subi un préjudice particulier du fait du dépassement durant de nombreuses semaines de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures prévue à l'article L. 3121-35 du code du travail, dont elle devait être indemnisée, la cour d'appel, qui a fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2011, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le second moyen, pris en ses deux branches, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2007 et de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'évidence posée par la salariée au titre des années 2006 et 2007 n'apparaît pas aussi manifeste à la Cour laquelle ne peut se contenter d'un postulat, fut-il affirmé avec force, mais qu'aucun élément matériel ne vient corroborer, pour prononcer une condamnation ; qu'à cela s'ajoute le fait qu'il est réclamé en pages 21 et 22 des conclusions les sommes de 12 450,00 € et 7262,52 € au titre des années 2006 et 2007 ce qui donne un total de 19 712,52 €, alors que dans le dispositif de ces mêmes écritures il est réclamé pour la période considérée, paiement de la somme de 21 512,52 € ; que l'importance du différentiel interdit de considérer qu'il puisse s'agir d'une erreur de plume, pas plus qu'il ne peut être admis que le montant figurant au dispositif intégrerait la majoration des congés payés associés aux heures de travail dans la mesure où 19 712,52 augmenté de 10%, soit 1971,25, est égal à 21 683,77 ; que faute par Mme X... d'avoir étayé sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et à la Cour d'apprécier la pertinence de sa réclamation, laquelle apparaît en tout état de cause purement artificielle, elle en sera déboutée » (arrêt, p. 7 et 8) ; « Mme X... sera déboutée de toute demande complémentaire à ce titre » (arrêt, p. 9) ; 1/ ALORS QUE loin de s'en tenir à une évidence, Madame X... invoquait expressément au soutien de sa demande les nombreuses attestations (pièces 26 à 30, 33 et 37 à 72) qu'elle produisait de nature à établir l'importance de la tâche effectuée (conclusions, p. 22) ; qu'en se bornant dès lors à affirmer qu'aucun élément matériel ne vient confirmer l'évidence posée par la salariée au titre des années 2006 et 2007 sans examiner ces attestations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Madame X... faisait valoir qu'elle avait subi un préjudice particulier du fait du dépassement durant de nombreuses semaines de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures prévue à l'article L. 3121-35 du Code du travail, dont elle devait être indemnisée, la Cour d'appel, qui a fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2011, a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société PUJOL n'a pas commis de harcèlement psychologique envers Madame X... et que la « prise d'acte » de celle-ci doit être considérée comme une démission, et d'avoir en conséquence débouté Madame X... de ses demandes au titre du harcèlement psychologique et du licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'employeur justifiant que les faits matériellement établis par Madame X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il s'induit de ce qui précède que la prise d'acte de rupture de Madame X... doit s'analyser en une démission conduisant la Cour à confirmer, en cela, le jugement déféré ; 1/ ALORS QUE Madame X... faisait valoir que le 9 mai 2011 la Société PUJOL lui avait annoncé qu'elle devait se rendre le même jour à LUTZ EN DUNOIS pour rencontrer Monsieur Frédéric Y... à 16 heures aux fins d'avoir une discussion sur l'organisation du service technique, qu'étant mère d'un enfant en bas âge qu'elle ne pouvait faire garder sans délai de prévenance, elle n'était cependant pas en mesure d'effectuer plus de 1 400 kilomètres dans la journée, qu'elle avait proposé de rencontrer Monsieur Y... le lendemain ou le surlendemain, mais que la Société PUJOL, par lettre du même jour (pièce n° 9), lui avait indiqué que ce n'était pas possible et qu'elle devait prendre 3,5 jours de congés, l'évinçant ainsi de son poste de travail, ce qui était constitutif d'un fait de harcèlement moral (conclusions, p. 39) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ALORS QU'en s'abstenant également de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles Madame X... faisait valoir que la Société PUJOL avait méconnu son obligation de sécurité de résultat en ne prenant aucune disposition pour faire cesser le harcèlement moral que la salariée avait dénoncée à Monsieur Y..., Président de la Société PUJOL, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2011 (conclusions d'appel, p. 34, ainsi que 46 à 48), la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 3171-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 3121-35 du Code du travailarticle 463 du code de procédure civilearticle L. 3121-35 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01041
Données disponibles
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- Résumé officiel
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