Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01044
- Date
- 16 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 décembre 2001 par la société Peintures de Paris en qualité de responsable du magasin de Pierrelaye ; que par lettre du 25 juin 2008 l'employeur a informé le salarié qu'il lui retirait la responsabilité du point de vente de Pierrelaye et modifiait sa qualification qui devenait celle de vendeur qualifié avec maintien de ses classification et rémunération ; que par lettre du 8 août 2008 l'employeur a confirmé au salarié qu'il faisait l'objet d'une sanction disciplinaire, que sa rétrogradation au poste de vendeur qualifié sans modification de classification ni de rémunération était envisagée et, s'agissant d'une modification du contrat de travail, sollicitait son accord avant le 18 août 2008 ; que par lettre du même jour la société Peintures de Paris a notifié un avertissement au salarié en raison du refus de celui-ci de restituer le véhicule de société ; que par lettre du 17 août 2008 M. X... a refusé la modification de son contrat de travail ; qu'il a été licencié par lettre du 4 septembre 2008 ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que même irrégulière, la sanction épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur, lequel ne peut dès lors invoquer les mêmes faits pour prononcer un licenciement ; qu'ayant constaté que, par lettre du 25 juin 2008, la société Peintures de Paris avait infligé une rétrogradation « dès réception de la présente », ce dont il résultait qu'elle avait tout à la fois prononcé une sanction disciplinaire nulle pour modifier le contrat de travail sans l'accord du salarié, et épuisé son pouvoir disciplinaire, en jugeant fondé par une cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur les mêmes faits aux motifs inopérants que l'employeur avait ultérieurement qualifié sa sanction de « proposition de sanction » que le salarié avait refusée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait envisagé de prononcer une rétrogradation qui avait été refusée par le salarié, de sorte que celle-ci n'avait pas été mise en oeuvre, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont caractérisés ; que l'employeur, avant de procéder au licenciement du salarié, avait envisagé une rétrogradation, sans modifier ni la classification, ni la rémunération, refusée par l'intéressé ; qu'ainsi ce dernier n'a pas été sanctionné à deux reprises ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions oralement soutenues du salarié, qui faisait valoir que l'employeur avait, le 8 août 2008, choisi de lui notifier un avertissement seulement pour certains des faits qui lui étaient reprochés, de sorte qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à cette date, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Peintures de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peintures de Paris à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Fabien X..., salarié, de sa demande de condamnation de la Société Peintures de Paris, employeur, au paiement de la somme de 50. 000 € d'indemnité pour licenciement nul ; Aux motifs que Monsieur X... invoque les dispositions de l'article L 1132-1 du Code du travail aux termes desquelles un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié notamment en raison de son état de santé ; que selon lui, le licenciement n'a été décidé qu'en raison de son état dépressif et revêt ainsi un caractère disciplinaire ; que la société Peintures de Paris conteste cet argument soulignant le soutien apporté au salarié par la direction notamment lors des nombreux entretiens, et souligne l'absence de justificatif produit par Monsieur X... ; que l'article L 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne produit aucun élément, ne fondant son argumentation que sur les attestations produites par la société au soutien de ses manquements contractuels, ni ne justifie un état dépressif médicalement constaté et avéré ; qu'enfin, la demande d'accord amiable pour sortir de la situation formulée par Monsieur X... dans sa télécopie en date du 18 août 2008 vient affaiblir l'argument de discrimination en raison de l'état de santé, développé pour la première fois en cause d'appel ; qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur X... de sa demande de nullité du licenciement en raison d'une discrimination en raison de son état de santé ; ALORS qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé et que, s'il présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en écartant la demande d'annulation du licenciement de Monsieur Fabien X... pour des motifs liés à sa santé sans qu'il en justifie, cependant que l'employeur lui-même attribuait à son « état dépressif » les insuffisances professionnelles fautives qu'il lui reprochait, de sorte que la victime présentait les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination qu'il appartenait dès lors à l'employeur de justifier, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Fabien X..., salarié, de sa demande de condamnation de la Société Peintures de Paris, employeur, au paiement de la somme de 50. 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres, sur la demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X... le 4 septembre 2008, laquelle fixe les limites du litige, retient les motifs suivants : des désordres de plus en plus fréquents dans le magasin de Pierrelaye, des plaintes des membres de l'équipe sur une organisation du travail totalement anarchique légitimant une modification des fonctions, sans modification de classification ni de rémunération, qu'il a refusée ; qu'au soutien de la « pagaille dans ce qui aurait dû être l'organisation du travail et la démotivation de l'équipe de Pierrelaye « obligeant la société, dans son intérêt, à une réorganisation du service, celle-ci produit des attestations de l'équipe du magasin, à savoir de MM. Z..., commercial, A..., responsable commercial, B..., chauffeur livreur, C..., directeur commercial, D..., vendeur et E..., ancien vendeur ; que toutes ces attestations émanant de personnes ayant travaillé quotidiennement aux côtés de Monsieur X..., décrivent une mauvaise tenue des stocks, l'absence de rangement du matériel, le mécontentement des clients, le retard dans les commandes et leurs préparations ainsi que le manque d'autorité et d'organisation de Monsieur X... faisant régner une anarchie au sein du magasin dont les salariés se plaignaient ; qu'ainsi, M. E...atteste avoir demandé une mutation au sein d'un autre magasin et de nombreux autres salariés indiquent avoir voulu démissionner en raison de l'attitude de Monsiuer X... ; que les attestations produites par Monsieur X... émanent de clients et non de personnes ayant travaillé au quotidien à ses côtés, ne pouvant ainsi apporter d'éléments objectifs contredisant les motifs invoqués ; que Monsieur X... reconnaît d'ailleurs, dans son courrier en date du 15 juillet 2008, ne pas avoir rempli toutes ses tâches contractuelles tout en rejetant la responsabilité sur la carence de la direction ; que les motifs invoqués par la société Peintures de Paris sont donc parfaitement caractérisés, les témoignages, contenus dans les attestations fournies par l'employeur au soutien de ses griefs ne pouvant être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ; que la société Peintures de Paris, avant de procéder au licenciement de Monsieur X..., avait envisagé une rétrogradation, sans modifier ni la classification ni la rémunération, refusée par Monsieur X... ; que ce dernier n'a donc pas été, comme il le soutient, sanctionné à deux reprises ; qu'en conséquence, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement déféré ; et aux motifs réputés adoptés que la SAS Peintures de Paris emploie plus de 11 salariés ; que la convention collective applicable est la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970 (IDCC 573) ; que la moyenne des trois derniers mois de salaires de Monsieur Fabien X..., selon les bulletins de salaire produits, est de 3. 180 € ; que, sur le fondement du licenciement, aux termes de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient à l'employeur, conformément à l'article 1315 du Code civil et à l'article 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve des motifs ayant conduit au licenciement ; que selon l'article L 1232-6 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation énoncée dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionne : « Monsieur, vous avez été convoqué à un entretien le 19 juin 2008 au cours duquel Mme Dominique G...vous a largement exposé les motifs nous obligeant à envisager une modification de votre poste, compte tenu du fait que vous n'assumez plus du tout les obligations liées à vos fonctions de responsable du magasin de Pierrelaye en matière d'encadrement, de discipline et d'organisation du travail. Une mesure de rétrogradation sans modification de classification ni de rémunération envisagée à votre égard vous a été confirmée dans nos courriers du 25 juin et 8 août 2008. (...) Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé les motifs nous conduisant à envisager cette mesure, à savoir : Les désordres de plus en plus fréquents constatés dans le magasin de Pierrelaye ainsi que les plaintes des membres de votre équipe sur votre organisation de travail totalement anarchique nous ont conduit à vous proposer une modification de vos fonctions en supprimant les responsabilités liées à l'organisation, l'encadrement et la discipline du point de vente mais en maintenant celles liées à la vente de nos produits. Cette proposition sans modification de classification ni de rémunération que vous avez refusée aurait pourtant dû vous convenir puisque vous avez depuis fort longtemps reconnu que vous n'arriviez pas à vous faire respecter par votre équipe et encore moins obéir. La pagaille dans ce qui aurait pu être l'organisation du travail et la démotivation de l'équipe de Pierrelaye nous obligent, dans l'intérêt de l'entreprise, à une réorganisation du service. Par conséquent, la poursuite de votre contrat de travail nous semble impossible sauf à continuer d'accepter le désordre et d'occulter ses conséquences sur l'activité du magasin, ce que nous refusons, d'autant plus que, depuis notre entretien du 19 juin 2008, nous avons constaté un mauvais état d'esprit de votre part face à une situation causée uniquement par des manquements à vos obligations professionnelles. Nous avons donc le regret de vous signifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (...) » ; que cette lettre de licenciement fait ainsi référence au courrier en date du 25 juin 2008 dans lequel sont exposés les motifs ayant conduit la SAS Peintures de Paris à prendre une sanction : « Depuis plusieurs années, nous avons constaté que vous n'assumiez plus vos réelles fonctions de responsable de magasin. Ces manquements à vos obligations ont fait l'objet de plusieurs mises au point avec Mme Dominique G...qui, jusqu'à là a volontairement reporté les problèmes qui en résultent à plus tard espérant que vous alliez réagir, sortir de votre état dépressif et reprendre les choses en main. Or, à ce jour, nous cumulons les problèmes à Pierrelaye et la situation se dégrade au lieu de s'améliorer : tenue des stocks. Nous avons été de nombreuses fois informés, y compris par des clients, de fréquentes ruptures de produits dans votre point de vente. Cette situation ne peut s'expliquer que par une gestion des stocks anarchique où chacun dans votre équipe s'occupe d'une partie de cette tâche à son choix et lorsqu'il en a envie. À l'ouverture de notre point de vente du Pecq, il avait été convenu qu'une partie de l'approvisionnement en marchandises ainsi que les livraisons clients seraient assurés par Pierrelaye. Or, face à votre manque total de collaboration ainsi qu'à l'insuffisance de marchandises, cela n'a duré que peu de temps. Il en est de même pour les équipes de certains autres points de vente qui lorsqu'ils font appel à vous obtiennent un tel enthousiasme qu'ils évitent de vous solliciter. Tenue du magasin. Votre magasin n'est jamais rangé et les marchandises enjambées par les uns et les autres restent souvent au sol plusieurs jours attendant que quelqu'un ait envie de les mettre sur les rayonnages prévus à cet effet. Cet état est tellement récurrent que notre chef des ventes, M. A...vous a souvent réprimandé et à plusieurs reprises à organiser des journées de rangement auxquelles il a participé. Organisation du travail du magasin, répartition des tâches au sein de l'équipe et discipline. Sur ces points, nous ne pouvons que déplorer une condition d'anarchie la plus totale. Comme dans ce qui précède, chacun s'occupe un peu de tout et de rien dans le fond. Monsieur Roger D...se planque des clients pour ne pas les servir particulièrement le samedi où il est seul avec sa collègue, Françoise H.... Il a une tenue vestimentaire souvent malpropre et inappropriée à son statut de vendeur. Madame Françoise H..., seule femme de l'équipe, et dont les fonctions sont la vente plus particulièrement de produits de décoration, porte des bassines de peintures de 15 l pendant que M. Roger D..., range le petit outillage ! ! ! Cette situation fort préjudiciable au chiffre d'affaires de Pierrelaye très inférieur à ce qu'il devait être compte tenu des conditions d'exploitation et de l'emplacement géographique ne peut se poursuivre dans l'avenir d'autant plus que vous nous avez indiqué ne pas être en mesure de vous faire écouter, obéir et respecter par votre équipe. Nous pensons avoir été très patients avec vous, au détriment des intérêts de la société mais compte tenu du caractère d'urgence, nous nous voyons contraints de vous retirer la responsabilité du point de vente de Pierrelaye dès réception de la présente. (...) » ; qu'à l'appui du licenciement prononcé, la SAS Peintures de Paris produit les attestations de : Monsieur Françis Z..., commercial, Monsieur Jean-François A..., responsable commercial, Monsieur Michel B..., livreur au magasin de Pierrelaye, Monsieur Gaël E..., ancien vendeur au magasin de Pierrelaye, Monsieur Roger D..., vendeur au magasin de Pierrelaye, Monsieur Jean-Pierre C..., directeur commercial ; que toutes ces personnes ont travaillé régulièrement avec M. Fabien X... ; qu'ils attestent de la mauvaise tenue des stocks, de l'absence de rangements du matériel, et de la mauvaise gestion globale du magasin ; que M. A...atteste notamment avoir rangé à plusieurs reprises le magasin de Pierrelaye, et ce sur demande également de l'équipe en place ; que M. Z...indique que de nombreuses commandes n'étaient pas passées en temps et en heure ; que ces deux salariés commerciaux attestaient ainsi du mécontentement des clients ; que M. B...atteste de l'absence de préparation des commandes en temps et en heure ; que les vendeurs attestent du manque d'autorité de M. Fabien X... et de l'anarchie existante dans l'organisation du magasin ; que M. Fabien X... nie les griefs ci-dessus énoncés et produit l'attestation de clients qui n'ont que peu travaillé au quotidien avec lui ; que cependant, il reconnaît lui même, notamment dans son courrier en date du 15 juillet 2008 mais rappelant déjà un entretien de 2006, ses défaillances dans l'exécution de son contrat de travail ; qu'il indique ainsi qu'il a pu connaître des ruptures de stock (dues selon lui à la rupture de stock des fournisseurs), que les colis ne sont pas rangés en temps et en heure, que des journées de rangement ont été organisées en son absence, et qu'il connaissait des difficultés à gérer son équipe, difficultés pour lesquelles il déplorait le manque de soutien de Mme G...; qu'or, son contrat de travail prévoit notamment qu'il « devait assurer le bon fonctionnement et la bonne tenue du magasin, la supervision et l'animation de l'équipe en place, (...) gérer le stock et assurer sa sauvegarde, organiser l'inventaire annuel (...) prendre des commandes et en suivre la bonne exécution jusqu'à l'enlèvement ou la livraison par les services de la société, passer les commandes auprès des fournisseurs référencés chez Peintures de Paris ou auprès des autres magasins de la société et vérifier les marchandises livrées » ; qu'ainsi, il est démontré et a minima reconnu, que M. Fabien X... ne parvenait plus à assumer les attributions, fonctions et responsabilités pour lesquelles il avait été embauché ; qu'il convient de surcroît de relever qu'avant de licencier M. Fabien X..., la SAS Peintures de Paris avait proposé une rétrogradation de poste avec maintien de salaire, proposant ainsi une sanction proportionnée aux fautes relevées et au vu également de l'ancienneté de M. Fabien X... ; que cependant, M. Fabien X... a refusé cette sanction ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement de M. Fabien X... est bien pourvu d'une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ; ALORS 1°) QUE, même irrégulière, la sanction épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur, lequel ne peut dès lors invoquer les mêmes faits pour prononcer un licenciement ; qu'ayant constaté que, par lettre du 25 juin 2008, la Société Peintures de Paris avait infligé une rétrogradation « dès réception de la présente », ce dont il résultait qu'elle avait tout à la fois prononcé une sanction disciplinaire nulle pour modifier le contrat de travail sans l'accord du salarié, et épuisé son pouvoir disciplinaire, en jugeant fondé par une cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur les mêmes faits aux motifs inopérants que l'employeur avait ultérieurement qualifié sa sanction de « proposition de sanction » que le salarié avait refusée, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS 2°) QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en statuant sur la cause du licenciement en considération de quatre attestations versées par l'employeur, sans répondre aux conclusions du salarié reprises à l'audience faisant valoir qu'elles étaient censées émaner des deux mêmes personnes, alors qu'elles n'étaient à l'évidence pas de la même main, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QU'en statuant sur la cause du licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle sans répondre à l'objection du salarié qui faisait valoir que la désorganisation qu'on lui reprochait trouvait, au moins en partie, sa cause dans la propre désorganisation de l'employeur, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 4°) ENFIN QU'en statuant sur la cause du licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle sans répondre à l'objection du salarié qui faisait valoir que la sanction de l'avertissement avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 1132-1 du Code du travail aux termes desquelarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du Code du travailarticle L 1232-1 du Code du travailarticle 1315 du Code civil et à larticle 455 du code de procédure civile.article 9 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01044
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA