Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01046
- Date
- 16 juin 2015
- Condamnation
- 47 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 août 2013), que M. X..., engagé le 2 novembre 1998 par la société Made in V, laquelle a pour activité la fabrication, la pose et l'exploitation de panneaux publicitaires, qui était chargé de "gérer, répartir et contrôler le travail des afficheurs et des monteurs", a été licencié pour faute lourde par lettre du 11 mai 2009, pour avoir détourné des contrats et une partie de la clientèle de son employeur ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation du salarié au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que par jugement du tribunal correctionnel de Lille, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 février 2012, rectifié par arrêt en date du 18 février 2014, M. X... a été déclaré coupable des faits d'escroquerie, commis au préjudice de la société Made in V, et a été condamné à payer à celle-ci la somme provisionnelle de un euro à titre de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la société Made in V la somme de 470 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement relativement à la contestation tranchée dans son dispositif ; qu'en l'espèce, la 6ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai a tranché définitivement, dans sa décision du 14 février 2012, les dommages-intérêts dus par M. X... en réparation du préjudice subi par la société Made in V, les fixant à la somme de 1 euro ; qu'en décidant cependant qu'elle pouvait revenir sur les dommages-intérêts dus par M. X... à la société Made in V à titre de dommages et intérêts et les fixer à la somme de 470 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de Douai du 14 février 2012, rectifié par arrêt du 18 février 2014, s'étant, dans ses dispositions relatives à l'action civile, borné à ordonner le versement d'une provision, c'est sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a indemnisé le préjudice subi par la société Made in V en lui allouant une somme à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en sa seconde branche annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser la somme de 470.000 euros à la société MADE IN V à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'autorité de la chose jugée, Didier X... fait valoir que la société Made in V n'a pas relevé appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel, de sorte qu'elle ne pouvait, dans le cadre de ses écritures, solliciter que la somme de un euro soit considérée comme allouée à titre de dommages et intérêts ; qu'elle ajoute que la chambre des appels correctionnels ne pouvait pas davantage le mentionner dans son dispositif ; que la société Made in V rappelle que la décision pénale n'a qu'une autorité relative quant aux dispositions sur l'action civile ; qu'elle fait valoir qu'elle n'a pas demandé à la juridiction pénale de liquider son préjudice et a fortiori de condamner Didier X... au paiement de 838.702,89 euros ; qu'il ressort clairement des motifs tant du jugement du tribunal correctionnel que de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels que la société Made in V avait demandé non pas la condamnation de Didier X... à un euro de dommages et intérêts mais l'allocation de cette somme à titre de provision ; que la cour d'appel indique d'ailleurs dans ses motifs que les dispositions civiles du jugement seront confirmés, sauf à préciser que, comme le demandait la partie civile dans ses écritures, cette somme est allouée à titre de provision ; qu'une demande de provision n'a pas le même objet qu'une demande en réparation d'un préjudice, de sorte que s'il existe une identité de partie et de cause entre l'arrêt pénal et la présente instance, il n'y a pas identité d'objet permettant de retenir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer ; que, sur la demande de dommages et intérêts, la société Made in V estime que son préjudice s'élève à la somme de 832.702,89 euros et subsidiairement demande à la cour de lui allouer 470.000 euros, somme qui avait été chiffrée au cours de l'enquête ; que Didier X... fait valoir que ses agissements étaient connus de la gérance de la société Made in V qui en était à l'initiative ; qu'il conteste le bien-fondé du montant réclamé et soutient que tout au plus le préjudice établi par les pièces produites est au maximum de 481.297,42 euros ; que cette somme correspond au total des conventions conclues entre Didier X... et les clients de la société Made in V ainsi que des facturations de prestations ; qu'ainsi que le relève le conseil de prud'hommes les explications de Didier X... ; que sur l'implication de la société dans le mécanisme mis en place ont été écartées par la juridiction pénale qui l'a déclaré coupable de faits d'escroquerie au préjudice de la société Made in V par une décision devenue définitive ; qu'il n'est pas justifié, par les pièces produites, d'w1 préjudice à hauteur de 832.702,89 euros ; qu'il convient en conséquence d'allouer à la société made in V la somme qu'elle sollicite à titre subsidiaire, compte tenu du montant du préjudice que Didier X... reconnaît avoir causé ; que le jugement sera en conséquence réformé sur le montant des dommages et intérêts ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le mécanisme mis en place par Monsieur X... pour détourner à son profit du chiffre d'affaires réalisé avec les moyens de la SARL MADE IN V est définitivement établi par les décisions pénales intervenues ; que l'arrêt d'appel décrit précisément ce mécanisme en énonçant : « Attendu qu'il est ainsi établi que Didier X..., par la création d'une entreprise fausse, a obtenu des clients de la société dont il était le salarié, le paiement de prestations d'affichage, réalisées avec les moyens matériels et humains de la société Made in V ; qu'il est dès lors patent que les sommes dont la SARL MADE IN V a ainsi été privée constituent pour elle un préjudice ; que le seul moyen de défense invoqué devant le Conseil par Monsieur X... et qui tient à l'implication dans ces détournements de l'ancien dirigeant de fait de la SARL MADE IN V, a été écarté par le juge pénal qui a considéré que cette thèse n'avait aucune consistance et ne justifiait pas un complément d'information ; que, s'agissant du montant des détournements opérés et donc du préjudice dont la SARL MADE IN V est fondée à demander la réparation, que face aux éléments précis produits par la SARL MADE IN V, que la Cour d'appel a qualifié de minutieux, le défendeur avance un chiffre de "ZERO" qui confirme son incapacité à contester sérieusement le montant de la demande ; qu'en conséquence il doit être fait droit à la demande de condamnation de Monsieur X... à payer à la SARL MADE IN V la somme de 838.702,89 euros avec, en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ; que Monsieur X... aura, en application des dispositions de l'article 696 du CPC à supporter les dépens de l'instance ; qu'en outre, il apparaît conforme à l'équité d'allouer à la SARL MADE IN V, sur le fondement de l'article 700 du CPC, une somme de 1.000 € » ; ALORS, D'UNE PART, QUE L'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement relativement à la contestation tranchée dans son dispositif ; qu'en l'espèce, la 6ème chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Douai a tranché définitivement, dans sa décision du 14 février 2012, les dommages et intérêts dus par Monsieur X... en réparation du préjudice subi par la société MADE IN V, les fixant à la somme de 1 euro ; qu'en décidant cependant qu'elle pouvait revenir sur les dommages et intérêts dus par Monsieur X... à la société MADE IN V à titre de dommages et intérêts et les fixer à la somme de 470.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Par arrêt du 14 février 2012, la Cour d'appel de Douai, après avoir déclaré Monsieur X... coupable d'avoir trompé certaines personnes en les persuadant de l'existence d'une fausse entreprise pour les déterminer à lui remettre des fonds au préjudice de la société MADE IN V, l'a condamné à verser la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts ; qu'en affirmant néanmoins que la décision de la 6ème Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Douai n'avait pas eu pour objet de trancher la demande de la société MADE IN V relative à la réparation de son préjudice consécutif à l'infraction de Monsieur X..., l'arrêt attaqué a dénaturé la décision du 14 février 2012, et violé de ce fait l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 696 du CPC à supporter les dépens de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civilarticle 1351 du code civilarticle 1351 du Code civilarticle 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA