Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01048
- Date
- 16 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Indigo du 26 octobre 2007 au 16 juin 2009 dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis à compter du 1er septembre 2009 en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 20 août 2010 au 10 novembre 2010, date à laquelle elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que soutenant avoir été victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre du harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que les faits de harcèlement ne sont pas démontrés ; qu'en effet l'intéressée produit des attestations établies, par son concubin, dont on peut douter de l'objectivité, qui fait état d'une réflexion désobligeante de l'employeur à l'égard de l'intéressée, par un témoin, qui fait état de l'attitude désagréable et injurieuse de M. Y... à l'égard de Mme X..., notamment en lui disant « faut pas être conne », sans que le témoin ne précise les circonstances dans lesquelles il a été amené à faire ces constatations, de M. Z... beau-frère de la gérante, avec laquelle ce dernier est en conflit, qui relate un fait de l'employeur s'analysant seulement comme un coup de colère, d'une collègue de travail de la salariée déclarant avoir été témoin ce que M. Y... disait de celle-ci « qu'elle dansait nue sur le podium du Prosper et que des clients l'avaient vu faire des choses sexuelles dans une voiture », précisant que lorsque celle-ci avait travaillé ensuite dans la boutique « Poèmes » l'attitude de M. Y... avait empiré, sans pour autant que le témoin ne précise comment elle avait pu être témoin de faits dans une boutique où elle ne travaillait pas, d'une ancienne employée de la société Indigo, portant sur les fonctions de Mme X... et sur l'attitude de M. Y... sur sa personne, cette attestation étant toutefois contestée par la gérante et aucun élément ne venant corroborer les déclarations du témoin ; que le courriel du 31 juillet 2010 produit par la salariée, relatif au refus, accepté par l'employeur, de la salariée de venir travailler un lundi, qui est son jour de repos, est en contradiction avec les allégations de celle-ci faisant état de pressions pour qu'elle travaille durant ses jours de congés ; que les certificats médicaux versés aux débats font état d'un trouble dépressif en situation de désadaptation professionnelle, que cependant « même un médecin psychiatre, qui a vu deux fois sa patiente, ne peut donner un diagnostic qui ne repose que sur les propos que cette dernière a bien voulu lui tenir » ; Attendu cependant que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, y compris les certificats médicaux, afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que la salariée produisait des témoignages faisant état à son égard du comportement injurieux et déplacé de son responsable hiérarchique et des certificats médicaux relevant une dégradation de l'état de santé de l'intéressée, ce dont il résultait des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, en sorte qu'il appartenait à l'employeur d'établir que ses agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... au titre du harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 8 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Indigo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Indigo à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur le harcèlement moral de son employeur ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ses éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mlle X... reproche à son employeur dans une lettre non datée et dont le conseil de prud'hommes a justement relevé que l'envoi n'était pas rapporté, les faits suivants ainsi rédigés : « Mme Z... à plusieurs reprises j'ai attiré votre attention sur le harcèlement que je subissais de la part de M. Y.... Depuis le début, il a pris un malin plaisir à m'humilier, me faire des remontrances injustifiées, à m'insulter devant les clientes et mes collègues de travail, à tenir des propos à connotation sexuelle m'inventant une relation intime avec votre frère allant jusqu'à dire que je le « suçais » durant les heures de travail ; Les humiliations que j'ai endurées chaque jour sont devenues insupportables, elles portent atteinte à ma santé physique et morale. Mon médecin traitant eu égard à mon état dépressif a prescrit un arrêt de travail le 17 août 2010 suivi de deux prolongations. M. Y... et vous-même êtes responsables des agissements que j'ai subi (sic), par ailleurs vous nous obligez à travailler bien souvent six jours sur sept, à effectuer des heures supplémentaires en nous disant chaque fois « si tu ne veux pas travailler, tu n'as qu'à partir à l'ALPE », précisant que si je voulais avoir le statut officiel de responsable je devais le faire. Cette pression continuelle m'est insupportable. Ce sont les raisons pour lesquelles, j'ai saisi le conseil de prud'hommes » ; que pour étayer ses affirmations, Mlle X... produit : des attestations de :- son compagnon qui fait état d'une réflexion désobligeante du patron envers Mlle X...,- Mlle C... qui affirme avoir constaté l'attitude désagréable et injurieuse de M. Y... à l'égard de Mlle X..., notamment en lui disant « faut pas être conne.. ; », sans préciser les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à faire ces constatations,- M. Z... qui relate un fait précis de la mi-octobre 2008 s'analysant comme un coup de colère,- Mlle A... qui a travaillé d'octobre 2007 à février 2008 avec Mlle X... (celle-ci ayant rejoint à cette date la boutique « Poèmes » à Toulon) à la boutique Indigo à Hyères et avoir été témoin de ce que « M. Y... disait d'Amanda qu'elle dansait nue sur le podium du Prosper et que des clients l'avaient vu faire des choses sexuelles dans une voiture ». Elle précise que lorsque Mlle X... a travaillé à la boutique « Poèmes » (située à Toulon), l'attitude de M. Y... a empiré, sans expliquer comment elle a pu être témoin de faits dans une boutique où elle ne travaillait pas, ayant elle-même travaillé dans la boutique Indigo, rappelons-le située à Hyères) jusqu'à la mi-octobre 2008,- Mlle B..., ancienne employée de la SARL Indigo, qui porte d'une part sur les fonctions exercées par Mlle X... et sur la façon dont M. Y... se conduisait envers son personnel, est contestée par la gérante lors d'une main courante prise par les services de la police de Hyères. Or, aucun élément du dossier ne vient corroborer les déclarations de Mlle B... au moins en ce qui concerne les fonctions ; qu'il convient de relever que ces attestations émanent de son compagnon, dont on peut douter de l'objectivité des propos, d'une personne dont on ne connaît pas la qualité, d'une ancienne collègue de travail pendant 5 mois dont les contradictions relevées apportent un doute à la sincérité de son témoignage et d'une ancienne collègue qui n'a pas vu son contrat de travail reconduit,- un courriel du 31/ 07/ 2010 dont on ne sait à qui il est adressé mais dont on suppose que le destinataire est l'employeur qui demande à Mlle X... d'ouvrir un lundi après-midi ce qui est refusé par cette dernière car elle indique être en repos et non disponible les lundis, ce à quoi l'employeur répond « OK je comprends ». Si l'employeur a demandé à sa salariée de travailler un jour de congé, devant son refus n'a pas insisté ce qui est en contradiction avec les allégations de pressions de Mlle X... qui déclare avoir dû travailler ses jours de congé,- un courriel du 19/ 08/ 2010 adressé à son avocat, rapportant une conversation de Mlle X... avec une personne dont l'identité n'est pas donnée, de sorte qu'il est sans incidence sur le litige,- deux certificats médicaux d'un psychiatre des 24/ 08/ 2010 et du 17/ 09/ 2010 faisant mention d'un trouble ... (mot incompréhensible) et dépressif en situation de désadaptation ... (mot incompréhensible) professionnelle ». Or, même un médecin psychiatre qui a vu deux fois sa patiente, ne peut donner un diagnostic qui ne repose que sur les propos que cette dernière a bien voulu lui tenir. Il n'est pas contesté enfin que M. Z..., frère de la cogérante, est en situation de conflit avec cette dernière et a obtenu lui-même une attestation de Mlle X... au soutien de ses prétentions. En tout état de cause, il ne fait état que d'un seul fait dont il a été dit qu'il s'apparentait davantage à un coup de colère (M. Z... précisant que M. Y... était très pressé) qu'à une situation de harcèlement moral vis-à-vis d'une salariée. De son côté, l'employeur produit des attestations de clientes et d'anciens employés qui tous attestent de l'ambiance cordiale qui régnait dans les magasins de la SARL INDIGO et du plaisir que Mlle X... avait à y travailler ; qu'il n'est pas inutile de rappeler par ailleurs que Mlle X... qui se dit avoir été harcelée « dès le début » et quotidiennement, a cependant par deux fois renouvelé son contrat de travail avec la SARL INDIGO et n'a jamais jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes adressé la moindre plainte à son employeur au sujet de ses conditions de travail. Au vu des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, qui se caractérise par des agissements répétitifs ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits ou à la dignité des victimes, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, n'est pas démontrée » ; ALORS QUE dès lors que la salariée a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que l'exposante a produit diverses attestations et un document médical ; qu'en se bornant à apprécier la force probante de ces éléments de preuve et en disant qu'au vu des justifications produites les faits de harcèlement n'étaient pas établis, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, violant ainsi l'article L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de travailler six jours sur sept et le travail dissimulé : qu'il résulte des attestations produites à ce sujet que :- Mlle X... a travaillé une fois un jour férié : le 1er mai 2010. On ne peut en déduire qu'une seule fois constitue une habitude.- Mlle X... travaillait ses jours de congé. Or, ces témoignages sont démentis par le courriel du 31/ 07/ 2010 dont il résulte que la gérante lui a demandé d'ouvrir le magasin un lundi après-midi ce qui a été refusé par Mlle X... au motif qu'elle est en repos et non disponible le lundi ; que Mlle X... soutient dans ses conclusions page 18 « qu'à compter de mars 2010, date à laquelle elle a commencé à travailler en qualité de responsable dans la boutique POEMES elle a perçu une prime mensuelle de 500 € pour cette nouvelle qualification » ; que Mlle X... ne rapporte pas la preuve de cette nouvelle qualification, si ce n'est par l'attestation contestable de Mlle A..., ni la preuve d'heures supplémentaires. De plus, M. E..., le concubin de Mlle X... déclare avoir été témoin à une date non précisée de la remise d'un chèque en main propre, de la part de la gérante, d'une enveloppe contenant un chèque et 300 € en liquide et Mlle A... déclare quant à elle qu'en juillet 2008, la gérante lui a remis deux billets de 500 €, l'un étant destiné à Mlle X... en paiement des heures supplémentaires. La SARL INDIGO produit deux attestations d'anciens salariés qui témoignent du respect de leur contrat de travail et de leur rémunération. En l'état, des discordances dans les attestations produites par Mlle X... et des attestations contradictoires produites par l'employeur, le travail dissimulé n'est pas établi ». ALORS QUE la salariée a sollicité une indemnisation pour travail dissimulé ; que s'agissant d'établir l'existence d'heures de travail les règles de l'article L. 3171-4 du code du travail demeurent applicables ; que la cour d'appel en se bornant à relever que les attestations produites n'étaient pas probantes et en s'abstenant de vérifier si l'employeur avait lui-même fourni des éléments de nature à justifier les horaires ainsi qu'il y était tenu, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travail demeurent applicabarticle L. 1154-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 1154-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA