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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01049
- Date
- 16 juin 2015
- Condamnation
- 4 405 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2013), qu'au début de l'année 2004, Mme X... a participé à un examen préalable à l'embauche de techniciens retraite organisé par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle à l'issue duquel celle-ci ne l'a pas engagée ; qu'invoquant une discrimination en raison de son origine réelle ou supposée ou de son nom lors de la procédure de recrutement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter son intégration à la formation au poste de technicien retraite et demander paiement d'une somme à titre de salaires pour la période de juin 2004 à juin 2008 ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié allègue être victime d'une discrimination, il est tenu d'apporter au juge des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination, et l'employeur est alors tenu de justifier la différence de traitement en établissant qu'elle repose sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en refusant de retenir que la salariée qui avait pourtant établi que l'employeur avait sélectionné les candidats en fonction de leur domicile avait rapporté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination à caractère racial, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'il incombe à l'employeur de justifier que le choix qu'il a fait d'un autre candidat a été déterminé par la prise en compte du diplôme dont il bénéficiait ou de l'expérience professionnelle qu'il avait acquise ; qu'en s'abstenant d'établir que le choix des quinze candidats retenus avait été fait en considération de leurs diplômes et de leurs expériences professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les épreuves de sélection s'étaient déroulées dans des conditions préservant l'anonymat des candidats, dont l'origine réelle ou supposée ne pouvait être identifiée par les évaluateurs, que leur classement par ordre de mérite ne révélait aucune préférence fondée sur le nom ou l'origine, enfin que la différence de traitement qui aurait été mise en évidence par la Haute autorité contre les discriminations et pour les égalités, dont les attributions ont été reprises par le Défenseur des droits, reposerait sur une sélection des candidats en fonction du domicile, critère de discrimination non prévu par l'article L. 122-45 devenu L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, et qui ne peut à lui seul laisser supposer l'existence d'une discrimination à caractère racial, a pu en déduire que Mme X... n'apportait pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son origine réelle ou supposée ou de son nom invoquée par l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé pris en ses deuxième et quatrième branches qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à la condamnation de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle à lui verser la somme de 89.044,05 euros à titre des rappels de salaire et de primes ou subsidiairement, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS propres QUE Fatma X... ne rapporte la preuve d'aucun fait précis intervenu au cours de la période 2004-2005 laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte prohibée dont elle aurait été victime au cours de la procédure de recrutement organisée par la Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse d'Alsace-Moselle, et notamment d'une discrimination fondée sur son origine supposée ou sur son nom de famille ; que la différence de traitement que le « testing » organisé par la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Égalité aurait permis de caractériser en 2005 reposerait en fait sur une sélection de candidats non pas en fonction de leur nom de famille ou de leur origine mais sur leur domicile, ce qui ne relève d'aucun des cas de discrimination prohibée par l'ancien article L. 122-45 alinéa du code du travail ; que la CARSAT Alsace-Moselle démontre que l'épreuve écrite de présélection s'est déroulée dans des conditions d'anonymat excluant toute possibilité de discrimination fondée sur le nom, qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les évaluateurs pouvaient repérer une origine réelle ou supposée des candidats, et que le classement par ordre de mérite des candidats à l'issue de l'examen du 4 mars 2004 ne révèle aucune préférence fondée sur le nom de famille ou l'origine qu'il permettrait de supposer ; que le rang de Fatma X... dans ce classement, soit 76ème sur 178, ne permet pas d'affirmer que ses qualités étaient suffisamment établies pour qu'un refus d'embauche repose nécessairement sur une discrimination prohibée ; que la liste des quinze candidats embauchés à l'issue de l'examen et d'une première série d'entretiens organisée en avril 2004, qui contient plusieurs noms pouvant être d'origine étrangère, ne révèle aucune discrimination fondée sur le nom ou l'origine réelle ou supposée ; que Fatma X... a été reçue en entretien au cours du second semestre 2004 ; que la CARSAT Alsace-Moselle verse aux débats le compte rendu de cet entretien, dont le contenu ne révèle aucune prise en compte du patronyme ou de l'origine réelle ou supposée de la candidate mais comporte des appréciations objectives sur celle-ci conduisant à un avis mitigé fondé exclusivement sur des faits matériellement exacts ; que Fatma X... ne s'est d'ailleurs jamais plainte des conditions dans lesquelles cet entretien s'est déroulé ; qu'il ressort au contraire de sa lettre adressée le 14 avril 2005 au Ministre de la solidarité, de la santé et de la famille, le 22 avril 2005 au Ministre de l'Intérieur, le 3 mai 2005 au Ministre de l'Emploi, du travail et de la cohésion sociale, et le même jour au Ministre des affaires étrangères, que Fatma X... n'a constaté lors de cet entretien aucun fait laissant supposer une discrimination, et que l'idée selon laquelle elle serait victime d'une discrimination raciale à l'embauche a été émise au cours de l'année 2005 par le chef de cabinet du député qui soutenait activement sa candidature, les raisons d'une telle opinion n'étant nullement précisées ; que, sans qu'il y ait lieu à plus ample mesure d'instruction, ces éléments de fait démontrent que Fatma X... n'a pas été victime d'une discrimination fondée sur son nom ou sur son origine réelle ou supposée ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE il est patent que lesdites conditions d'admission établies en vertu d'une note de service interne en date du 21 janvier 2004 prise en application de la convention collective du 8 février 1957, se soient inscrites, particulièrement s'agissant de l'examen d'entrée organisé le 4 mars 2004 et des entretiens qui s'en suivirent, dans un processus lourd, manquant singulièrement de lisibilité, sans qu'il soit possible d'en déduire pour autant une quelconque volonté discriminatoire de la CRAV ; que la HALDE dans sa délibération n°2005-103 du 9 janvier 2009 relevé s'agissant de ladite procédure : « En conséquence même si les éléments fournis ne permettent pas d'affirmer avec certitude que le motif lié à l'origine soit celui qui a fondé la CRAV, l'instruction relève que la réclamante a effectivement fait l'objet d'un traitement moins favorable que celui accordé à certains candidats alors qu'elle disposait d'un avis assez favorable et de connaissance susceptible de faciliter son adaptation au poste de « technicien retraites » ; que la CRAV a par ailleurs clairement répondu aux sollicitations des différents requérants et de manière constante s'est expliquée tant sur la procédure que sur les conséquences et suites données et qu'il ne peut être valablement soutenu que cette dernière a délibérément écarté sur des motifs exclusivement discriminatoires la candidature de Mlle X..., particulièrement s'agissant du classement consécutif à l'examen du 4 mars 2004 et de l'entretien du 5 octobre 2004 dont les comptes rendus ont été versés aux débats ; que la CRAV a souscrit de bonne foi aux remarques formulées par la HALDE en modifiant ses pratiques et que dans le même sens les institutions représentatives du personnel de la CRAV ont apporté leur garantie ; que les diverses procédures engagées par Melle X... se sont conclues normalement et le conseil ne peut avoir à connaître que des litiges tirés de l'application du droit du travail ; que cette dernière n'a jamais qualifié la discrimination dont elle suppose avoir été l'objet ; que les registres du personnel ainsi que les témoignages versés aux débats par la CRAV attestent qu'aucune discrimination directe ou indirecte fondée en raison de l'origine, du sexe, de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou des convictions religieuses, ne peut valablement être soutenue en l'espèce ; que les suites données aux recrutements pour pourvoir aux différents postes de « technicien retraite » ne laissent en aucun cas apparaître qu'il fut donné par la CRAV une quelconque priorité qui puisse être la source du préjudice fondé sur une discrimination ; 1/ ALORS QUE lorsqu'un salarié allègue être victime d'une discrimination, il est tenu d'apporter au juge des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination, et l'employeur est alors tenu de justifier la différence de traitement en établissant qu'elle repose sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en refusant de retenir que la salariée qui avait pourtant établi que l'employeur avait sélectionné les candidats en fonction de leur domicile avait rapporté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination à caractère racial, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la salariée faisait valoir que deux candidates disposant comme elle d'un diplôme de troisième cycle, avaient été recrutées quand bien même elles avaient obtenu des notes inférieures à la sienne ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QU' il incombe à l'employeur de justifier que le choix qu'il a fait d'un autre candidat a été déterminé par la prise en compte du diplôme dont il bénéficiait ou de l'expérience professionnelle qu'il avait acquise ; qu'en s'abstenant d'établir que le choix des quinze candidats retenus avait été fait en considération de leurs diplômes et de leurs expériences professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE la salariée faisait valoir que la HALDE avait fait le constat du manque de transparence de la procédure de recrutement qui n'était pas fondé sur des critères objectifs tenant aux qualités professionnelles des candidats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01049
Données disponibles
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