Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01056
- Date
- 16 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 5 décembre 2012, n° 11-19.017) que Mme X... a été engagée le 7 octobre 2009 par M. Y... pour exercer les fonctions de garde de nuit de la mère de celui-ci ; qu'ayant été licenciée le 27 avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de M. Y... au paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables, le jugement retient que l'action est dirigée contre M. Y... que Mme X... considère être son employeur, qu'à l'audience, ce dernier déclare qu'il n'est pas l'employeur mais que c'est sa mère, décédée le 20 janvier 2011, qui a cette qualité, qu'il ressort du volet social établi par le Centre national de chèque emploi universel pour la période d'emploi de la salariée que Georgette Y... est désignée comme employeur, qu'à l'audience, Mme X... confirme que celle-ci est bien son employeur, que l'article 32 du code de procédure civile dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir », qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre le défendeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence d'un contrat de travail invoquée par la salariée n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Madame Patricia X... à l'égard de Monsieur Y.... AUX MOTIFS QUE l'article 31 du Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que, vu l'article R.1451-1 du Code du travail, vu l'article L.4111-1 du Code du travail, en l'espèce, l'action engagée par Madame Patricia X..., en sa qualité de défendeur, contre Monsieur Pierre-Bernard Y..., en personne, qu'elle considère être son employeur ; qu'à l'audience, Monsieur Pierre Bernard Y... déclare qu'il n'est pas l'employeur de Madame Patricia X... et précise que l'employeur de la salariée est Madame Georgette Y..., née Z..., sa mère, qui est décédée le 20 janvier 2011 ; qu'il ressort du volet social établi par le centre national de chèque emploi universel (CESU) pour la période d'emploi de Madame Patricia X... qu'à la désignation d'employeur est mentionné Madame Georgette Y... sise ... ; qu'en outre, à l'audience, Madame Patricia X... confirme que Madame Georgette Y... est bien son employeur ; que l'article 32 du Code de procédure civile dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » ; qu'il n'est pas contesté, au surcroît mentionné sur les volets sociaux du CESU, que l'employeur de Madame Patricia X... est Madame Georgette Y... ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Madame Patricia X... dirigées à l'égard de Monsieur Pierre-Bernard Y.... ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que Monsieur Y... n'avait jamais contesté être l'employeur de Madame Patricia X..., ni en cours d'exécution du contrat, ni dans le cadre de la procédure prud'homale, jusqu'à l'audience de la juridiction de renvoi, au cours de laquelle, au prix d'une position procédure incompatible avec la précédente, il avait contesté sa qualité d'employeur ; qu'en jugeant Monsieur Y... fondé à objecter que l'employeur de Madame Patricia X... était Madame Y... pour la première fois après plus de trois années et demie de procédure au cours desquelles il avait admis sa qualité d'employeur, le Conseil de prud'hommes a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. ALORS subsidiairement QUE le contrat de travail est une convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; qu'en retenant que Madame Y... était employeur de Madame Patricia X... pour dire cette dernière irrecevables en ses demandes dirigées contre Monsieur Y..., quand cette considération n'était pas de nature à exclure la qualité d'employeur de Monsieur Y..., le Conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail. ALORS QU'à tout le moins a-t-il ainsi statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en tout cas QU'en retenant que Madame Y... était employeur de Madame Patricia X... pour dire cette dernière irrecevables en ses demandes dirigées contre Monsieur Y... sans se prononcer ni au regard de l'existence d'un contrat de travail apparent ni au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de Madame Patricia X..., et sans rechercher notamment si dans les faits Monsieur Y... n'avait pas le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, le Conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail. ET ALORS QUE la salariée qui poursuit le paiement de rappels de salaires et d'indemnités de rupture a un intérêt légitime au succès de ses prétentions, de même que celui qu'elle a fait citer comme étant son employeur a un intérêt légitime au rejet de ces prétentions ; qu'en visant les dispositions légales relatives au droit d'agir pour dire irrecevables les demandes de Madame Patricia X... à l'encontre de Monsieur Y..., le Conseil de prud'hommes a violé les articles 31 et 32 du Code de procédure civile par fausse application. ALORS encore QU'en se bornant à viser les dispositions des articles 31 et 32 du Code de procédure civile relatives au droit d'agir, sans préciser celle des parties qui aurait été dépourvue du droit d'agir, et sans préciser si la qualité d'agir ou le défaut d'intérêt à agir faisait défaut à cette partie, le Conseil de prud'hommes a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS enfin QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en opposant l'irrecevabilité de la demande pour défaut de droit d'agir sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civile.article 31 du Code de procédure civile dispose qarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32 du Code de procédure civile dispose qarticle L.4111-1 du Code du travailarticle 32 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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