Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01064
- Date
- 23 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 décembre 2013), que M. X...a été engagé en 2003 par la société Sécurité protection feu en qualité de VRP ; que le 29 septembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens et le deuxième moyen pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de commissions et de congés payés, alors, selon le moyen, que toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que les créances pour fournitures diverses et avances en espèces dont les retenues ne peuvent dépasser le dixième du montant des salaires exigibles, peuvent donner lieu à compensation dès lors que la créance du salarié est certaine, liquide et exigible ; qu'en affirmant, pour juger que « M. Jérôme X...est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes indûment retenues au titre des commissions », que « les quatre retenues effectuées l'ont été pour un montant total de 9 684, 83 euros et ce, en violation de dispositions de l'article L. 3251-2 du code du travail qui prévoit que l'employeur ne peut opérer de retenues de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites que s'il s'agit de retenues excessives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles », quand les commissions indûment perçues par M. X...ne constituaient nullement des avances en espèces, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait effectué des retenues sur salaire pour récupérer des commissions indûment perçues, la cour d'appel a exactement décidé que ces commissions, qui s'analysaient comme des avances en espèces, ne pouvaient donner lieu à des retenues excédant le dixième du salaire exigible ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécurité protection feu aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sécurité protection feu à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sécurité protection feu. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société SPF à verser à Monsieur X...les sommes de 312, 15 ¿ et de 31, 21 ¿ à titre de rappel de salaires, et de congés payés y afférents, pour la période de septembre 2009 à octobre 2010 ; Aux motifs propres que conformément à l'article 6 de l'avenant au contrat de travail du 13 août 2009, Monsieur Jérôme X...devait percevoir un salaire fixe de 1 400 ¿ brut, sur 12 mois, auquel s'ajoutait une partie variable calculée en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés et définis dans l'annexe jointe à cet avenant ; qu'il est constant, ainsi que cela résulte de l'examen des bulletins de salaire, que Monsieur Jérôme X...n'a perçu qu'un salaire de base de 1 333, 33 ¿ en 2009 et de 1 398, 29 ¿ en 2010, l'employeur incluant la prime d'ancienneté de 66, 67 ¿, puis de 85, 65 ¿, pour justifier que le salaire contractuel était respecté, voire même supérieur ; que la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF) ne peut valablement soutenir que les parties avaient effectivement convenu que la rémunération forfaitaire mensuelle brute incluait la garantie d'ancienneté, et que cette prime était donc nécessairement incluse dans la rémunération de base, dès lors que la rémunération globale était supérieure au minima conventionnel annuel fixé par la grille d'application, alors que cette disposition n'est nullement prévue dans l'avenant au contrat de travail ; que par l'application spécifique et unilatérale qu'elle fait du mode de calcul du salaire minimum conventionnel, la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF) remet cependant et nécessairement en cause le montant du salaire de base contractuellement convenu ; que par la minoration volontaire et injustifiée du salaire de base, Monsieur Jérôme X...a bien été effectivement privé d'une partie de son salaire sur la période de septembre 2009 à octobre 2010, soit pour la somme de 312, 15 ¿, outre 31, 21 ¿ au titre des congés payés afférents ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que vu l'avenant au contrat de travail de Monsieur X..., signé par les parties en date du 13 août 2009, le requérant fait remarquer que l'article 6 de cet avenant fait référence à un salaire fixe brut mensuel de 1 400 ¿, que compte tenu de son ancienneté, il y a lieu d'y ajouter une prime à ce titre, d'un montant mensuel de 66, 67 ¿ pour la période de septembre 2009 à décembre 2009, puis de 85, 66 ¿ pour la période de janvier à octobre 2010, montants auxquels il y a lieu d'ajouter les congés payés afférents ; que la défenderesse conteste cette affirmation en indiquant, dans ses écritures, qu'il s'agit d'une rémunération « forfaitaire » mensuelle brute de 1 400 ¿ ; mais attendu qu'à la lecture attentive de l'avenant concerné, le qualificatif de « forfaitaire » n'apparaît pas ; que par ailleurs, il y est indiqué que le requérant dispose d'un statut ETAM, et non pas d'un statut cadre qui pourrait éventuellement faire implicitement référence à la notion de forfait ; qu'il est dit alors que la prime d'ancienneté n'est pas incluse dans le montant de 1 400 ¿ ; ALORS QU'en condamnant la société SPF à verser à Monsieur X...la somme de 312, 15 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2009 à octobre 2010, quand elle avait constaté que « conformément à l'article 6 de l'avenant au contrat de travail du 13 août 2009, Monsieur Jérôme X...devait percevoir un salaire fixe de 1400 ¿ brut » et que « Monsieur Jérôme X...n'a vait perçu qu'un salaire de base de 1 333, 33 ¿ en 2009 et de 1 398, 29 ¿ en 2010 », ce dont il résultait que le montant du rappel de salaire dû au salarié s'élevait à la somme de 283, 78 ¿ et non de 312, 15 ¿, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SPF à verser à Monsieur X...les sommes de 9 694, 83 ¿ et de 969, 48 ¿ à titre de rappel de commissions indûment retenues et de congés payés y afférents ; Aux motifs qu'en ce qui concerne les commissions, celles-ci comme rappelé ci-dessus étaient expressément prévues par le contrat de travail comme étant la rémunération de la partie variable du salaire ; qu'il est constant que la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF) a procédé à des retenues sur salaires, en faisant valoir que ces retenues étaient justifiées dès lors que les commissions qui avaient été réglées n'étaient en réalité pas dues au regard de l'activité réellement exercée ; que la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF) a ainsi opéré quatre retenues pour un montant total de 9 694, 83 ¿ pour la période allant de septembre 2009 à avril 2010 ; que la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF), qui se prévaut d'un audit interne pour justifier la régularité des retenues ainsi opérées, ne produit en réalité qu'une attestation du Commissaire aux Comptes en date du 6 octobre 2010 indiquant qu'à la demande de la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF), il a procédé à une simple vérification des informations au vu des hypothèses proposées par la direction, sans se prononcer sur l'interprétation à donner au contrat de travail, et tout en précisant que son intervention ne constituait ni un audit, ni un examen limité et ne validait en aucun cas le tableau fourni par la SAS SECURITE PROTECTION SANTE (SPF) ; que la SAS SECURITE PROTECTION SANTE (SPF) ne peut donc se prévaloir de ce document pour affirmer que le mode de calcul qu'elle a mis en place justifiait les retenues pratiquées, alors même qu'elle ne se basait que sur ses propres hypothèses non vérifiées par le Commissaire aux Comptes ; qu'il est avéré que Monsieur Jérôme X...a été privé d'une partie de ses commissions, tout d'abord en ce qui concerne les mois de septembre et d'octobre 2009, dès lors que l'avenant au contrat de travail prévoyait expressément que ces deux mois étaient des mois de démarrage et qu'en tout état de cause, les commissions devaient être versées même si les objectifs n'étaient pas atteints ; qu'il est justifié également (pièce 22 et pièce 23) que le Directeur a bien validé le 15 avril 2010 et pour le mois de juillet et le mois d'août 2010 le listage effectué par Monsieur Jérôme X..., les documents versés aux débats portant la mention manuscrite « OK » suivie de la signature de Monsieur Y... ; qu'il en est de même pour le mois de septembre 2010 ; qu'il est justifié également, ainsi que l'a noté l'expert-comptable, que Monsieur Jérôme X...n'avait pas perçu l'intégralité de ses commissions pour les mois de novembre 2009 et janvier 2010 ; que dès lors que la direction validait le listage de son salarié, elle ne pouvait, en se basant sur de simples hypothèses non vérifiées par ailleurs, revenir sur cette validation et retenir sur le salaire de ce même salarié des commissions prétendument injustifiées ; que comme indiqué ci-dessus, les quatre retenues effectuées l'ont été pour un montant total de 9 684, 83 ¿ et ce, en violation des dispositions de l'article L 3251-2 du Code du travail qui prévoit que l'employeur ne peut opérer de retenues de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites que s'il s'agit de retenues excessives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ; qu'en toute hypothèse, chaque retenue prise isolément, à savoir 5 148, 69 ¿ en juillet 2010, 1 560 ¿ en octobre 2010, 1 686, 14 ¿ en novembre 2010, 1 300 ¿ en décembre 2010 excède le dixième du salaire exigible tel que prévu contractuellement ; que la compensation étant limitée à la quotité saisissable du salaire, la SAS SECURITE PROTECTION SANTE (SPF), en opérant des retenues supérieures à cette quotité sur seulement quatre mensualités, a nécessairement et par ce simple fait, manqué gravement à son obligation contractuelle ; que Monsieur Jérôme X...est dès lors bien fondé à solliciter le remboursement des sommes indûment retenues au titre des commissions, soit la somme de 9 694, 83 ¿ outre 969, 48 ¿ au titre des congés payés afférents ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour juger que « la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF) ne peut se prévaloir de l'attestation du Commissaire aux Comptes pour affirmer que le mode de calcul qu'elle a mis en place justifiait les retenues pratiquées » et condamner, en conséquence, la société à verser au salarié un rappel de commissions sur ce chef, que « l'attestation du Commissaire aux Comptes en date du 6 octobre 2010 indiqua i t qu'à la demande de la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF) il a procédé à une simple vérification des informations au vu des hypothèses proposées par la direction, sans se prononcer sur l'interprétation à donner au contrat de travail, et tout en précisant que son intervention ne constituait ni un audit, ni un examen limité et ne validait en aucun cas le tableau fourni par la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF) », quand le Commissaire aux Comptes s'était borné, dans son attestation, à relever qu'il « n'av ait pas d'observation à formuler sur les informations figurant dans le document joint, objet de l'attestation » et n'avait jamais précisé qu'il « ne validait en aucun cas le tableau fourni par la société » (sic), la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que « Monsieur Jérôme X...est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes indûment retenues au titre des commissions », que « la SAS SECURITE PROTECTION FEU ne produit en réalité qu'une attestation du Commissaire aux Comptes » et qu'elle « ne peut se prévaloir de ce document pour affirmer que le mode de calcul qu'elle a mis en place justifiait les retenues pratiquées », sans cependant examiner les bons de livraisons, factures et historiques des commissions de Monsieur X..., versés aux débats par l'exposante, lesquels établissaient pourtant que le salarié avait procédé à des détournements de commissions en se déclarant frauduleusement vendeur sur des ventes effectuées par d'autres VRP, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENSUITE, QU'en se bornant à affirmer, pour condamner la société SPF à rembourser à Monsieur X...les commissions retenues, d'une part, que « la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF) ne peut se prévaloir de ce document ie attestation du Commissaire aux Comptes pour affirmer que le mode de calcul qu'elle a mis en place justifiait les retenues pratiquées » et, d'autre part, que « dès lors que la direction validait le listage de son salarié, elle ne pouvait, en se basant sur de simples hypothèses non vérifiées par ailleurs, revenir sur cette validation et retenir sur le salaire de ce même salarié, des commissions prétendument injustifiées », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rétention, par la société, de certaines commissions versées à Monsieur X...ne résultait pas de la falsification frauduleuse, par ce dernier, de certains bons de livraison, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble les articles L 3252-1 et L 3252-2 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que les créances pour fournitures diverses et avances en espèces dont les retenues ne peuvent dépasser le dixième du montant des salaires exigibles, peuvent donner lieu à compensation dès lors que la créance du salarié est certaine, liquide et exigible ; qu'en affirmant, pour juger que « Monsieur Jérôme X...est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes indûment retenues au titre des commissions », que « les quatre retenues effectuées l'ont été pour un montant total de 9 684, 83 ¿ et ce, en violation de dispositions de l'article L 3251-2 du Code du travail qui prévoit que l'employeur ne peut opérer de retenues de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites que s'il s'agit de retenues excessives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles », quand les commissions indûment perçues par Monsieur X...ne constituaient nullement des avances en espèces, la Cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L 3251-1, L 3251-2, L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait à grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X...aux torts de la société SPF à effet du 1er décembre 2010 et d'avoir, en conséquence, condamné la société à verser au salarié les sommes de 10011, 36 ¿ et de 1001, 13 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de 7007, 94 ¿ à titre d'indemnité de licenciement et de 35 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs qu'en ne payant pas le salaire forfaitaire de base contractuellement prévu, en ne régularisant pas le versement des primes d'ancienneté au regard du salaire minimum conventionnel, malgré les demandes du salarié et les engagements de la direction, et en retenant de manière injustifiée et au-delà de la quotité saisissable admise des retenues sur salaire, la SAS SECURITE PROTECTION SANTE (SPF) a bien au cas d'espèce gravement manqué à ses obligations contractuelles, justifiant dès lors le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant avec Monsieur Jérôme X...à ses torts exclusifs ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 1er décembre 2010, soit à la date effective du licenciement ; que par référence à la rémunération brute mensuelle de Monsieur Jérôme X...qui doit être fixée à la somme de 5 005, 67 ¿, de son ancienneté dans l'entreprise et au regard de la Convention collective nationale applicable, Monsieur Jérôme X...a droit au paiement des indemnités de rupture suivantes : 10 011, 36 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 001, 13 ¿ au titre des congés payés y afférents, 7 007, 97 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement ; que la SAS SECURITE PROTECTION SANTE (SPF) employant plus de 11 salariés et Monsieur Jérôme X...ayant plus de 2 ans d'ancienneté, il sera fait application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail et la SAS SECURITE PROTECTION SANTE (SPF) sera condamnée en conséquence à payer à Monsieur Jérôme X...la somme de 35 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné d'office, par application de l'article L 1235-4 du Code du travail, le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Monsieur X...du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Aux motifs qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du Code du travail qui prévoit que dans les cas prévus à l'article L 1235-3 dudit Code, le juge doit ordonner d'office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qu'il convient en conséquence d'ordonner d'office, par application de l'article précité, le remboursement par la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF) à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Monsieur Jérôme X..., du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SPF à verser à Monsieur X...les sommes de 12 983, 22 ¿ et de 1298, 32 ¿ à titre d'indemnité pour clause de non-concurrence et de congés payés y afférents ; Aux motifs que l'avenant au contrat de travail du 13 août 2009 prévoit expressément en son article 7 une clause de non-concurrence dont le montant de l'indemnité mensuelle est égale à 25 % de la rémunération mensuelle brute du salarié, soit en l'espèce et eu égard au salaire convenu, une contrepartie mensuelle de 1 251, 41 ¿ ; qu'il est constant que la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF) n'a pas versé l'indemnité prévue contrairement à ses affirmations, dès lors qu'elle a pratiqué une compensation partielle entre le paiement de l'indemnité et la retenue pour trop perçu de commissions ; que la SAS SECURITE PROTECTION FEU (SPF) ne pouvant se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible au titre des commissions indûment retenues, il ne peut donc y avoir de compensation possible ; qu'il est justifié cependant, au vu des bulletins de paie de janvier 2011 à décembre 2011, que Monsieur Jérôme X...a effectivement perçu, déduction faite de la compensation irrégulièrement pratiquée, la somme globale de 2 033, 78 ¿ outre 203, 37 ¿ au titre des congés payés afférents ; qu'il lui reste donc dû la somme de 12 983, 22 ¿, outre 1 298, 32 ¿ au titre des congés payés afférents au titre de l'indemnité pour clause de non-concurrence ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le cinquième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE l'article 7 de l'avenant au contrat de travail de Monsieur X...relatif à l'obligation de non-concurrence dispose que « (¿) la contrepartie sera versée dans les conditions suivantes : La première année d'interdiction : en cas de licenciement (sauf pour faute grave ou lourde du salarié) le montant de l'indemnité mensuelle sera égal à 25 % de la rémunération mensuelle brute du salarié ; en cas de démission, le montant de l'indemnité mensuelle sera égal à 15 % de la rémunération mensuelle brute du salarié. La seconde année d'interdiction, ces pourcentages seront relevés de 10 %. Les montants ci-dessus indiqués seront calculés sur la dernière rémunération brute mensuelle perçue par le salarié au moment de la rupture du contrat, et ne prendront pas en compte les remboursements de frais et de gratifications ayant un caractère exceptionnel (¿) » ; qu'en affirmant que « l'avenant au contrat de travail du 13 août 2009 prévoit expressément en son article 7 une clause de non-concurrence dont le montant de l'indemnité mensuelle est égale à 25 % de la rémunération mensuelle brute du salarié, soit en l'espèce, et eu égard au salaire retenu, une contrepartie mensuelle de 1 251, 41 ¿ », la Cour d'appel a déterminé l'indemnité pour clause de non-concurrence à partir de la rémunération moyenne mensuelle versée à Monsieur X...en 2010 et non au regard de sa dernière rémunération mensuelle brute perçue lors de la rupture de son contrat de travail ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article susvisé.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 3251-2 du Code du travail qui prévoit que larticle 625 du Code de procédure civile.article L 1235-4 du Code du travail qui prévoit que daarticle 1134 du Code civilarticle L 1235-4 du Code du travailarticle 625 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA