Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01068
- Date
- 23 juin 2015
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 2015), que Mme X... a été engagée le 13 janvier 1997 par l'Association régionale Rhône Alpes des infirmes moteurs cérébraux comme économe 1re classe, catégorie cadre ; qu'ayant été licenciée le 3 juillet 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reclassification de son emploi en celui de « cadre classe 3, niveau 1 » et de sa demande en rappel de salaires et d'indemnités de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes handicapées, accorde aux salariés occupant des fonctions de classe 1, 2 et 3 un niveau de classification correspondant au niveau de diplôme qu'ils détiennent, sans subordonner l'exercice d'un emploi relevant de cette classe à la possession d'un niveau de diplôme, ni au fait que ce niveau soit une condition de recrutement ; que la cour d'appel qui a énoncé que pour ce qui concernait les cadres de classe 1, 2 et 3 la convention collective précisait que le positionnement au niveau 1, impliquait que l'employeur exige ce niveau de diplôme, et que Mme X... ne démontrait aucunement que son employeur ait exigé à son embauche ou en cours d'exécution du contrat de travail qu'elle dispose du niveau de diplôme de niveau 1 et que l'obtention de diplôme de niveau 1 n'entraîne aucune automaticité de modification de positionnement a violé l'article 1134 du code civil et l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes handicapées du 15 mars 1966 en ses dispositions issues de l'avenant n° 265 ; 2°/ que l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective prévoit que- « 11-1 : pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération : le niveau de qualification, le niveau de responsabilité, le degré d'autonomie dans la décision, (.. ;) 11-2 niveaux de qualification ; les niveaux de qualification correspondant à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 mai 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE » ; que la cour d'appel qui a affirmé que Mme X... ne pouvait prétendre au positionnement classe 3 niveau 1 sans s'expliquer sur le niveau de qualification le niveau de responsabilité et les niveaux d'autonomie des décisions au regard des fonctions réellement exercées et compte tenu du niveau de diplôme dont elle était titulaire n'a pas justifié sa décision au regard de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes handicapées du 15 mars 1966 en ses dispositions issues de l'avenant n° 265 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée ne démontrait pas que l'employeur ait exigé à son embauche ou en cours d'exécution du contrat de travail qu'elle dispose du niveau de diplôme correspondant au niveau 1, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est fondé sur des agissements considérés comme fautifs par l'employeur le licenciement a un caractère exclusivement disciplinaire ; un manque de technicité, lié à une non considération récurrente du respect des normes d'organisation, une non écoute de la direction, une mauvaise foi récurrente, un manque d'exemplarité vis-à-vis de son équipe et une contribution non positive à l'effort collectif du management, constituent un manquement aux obligations professionnelles lié à une volonté délibérée du salariée et à un manquement à la discipline et aux instructions de l'employeur si bien que le licenciement est un licenciement disciplinaire ; qu'en décidant que le licenciement était un licenciement pour insuffisance professionnelle, si bien que le salarié ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir suivi la procédure disciplinaire prévue par la convention collective, ni invoquer la prescription des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail et les dispositions de l'article 33 de la convention collective ; Mais attendu qu'ayant constaté une saisie empirique des données comptables et un enregistrement aléatoire, des négligences dans les avances consenties et dans la tenue de la caisse et de manière générale une absence de rigueur professionnelle, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une insuffisance professionnelle, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire et juger que son emploi était un emploi « cadre classe 3 niveau 1 » et de sa demande en rappel de salaires et d'indemnités de licenciement y afférents Aux motifs que Madame X... soutient qu'elle a occupé un emploi de « cadre classe 3 niveau « car outre la fonction « achat-gestion » découlant de son poste d'économe ; elle a également été chargée :- d'une fonction de management d'une trentaine de personnes se trouvant sous son autorité, rattachées aux services généraux et administratifs du Centre Education Motrice Jean Arnion ;- d'une fonction de gestion des bâtiments et du parc de véhicules du Centre Education Motrice Jean Arnion ;- d'une fonction de gestion des bâtiments et du parc de véhicules du Centre Education Motrice Jean Arnion ; d'une fonction d contrôle qualité de l'hygiène des locaux et des denrées alimentaires du Centre Education Motrice Jean Arnion ; qu'elle considère avoir occupé la fonction d'économe responsable des services économiques et généraux, telle que décrite par l'ARIMC sur la fiche de poste du Centre Education Motrice Jean Arnion ; qu'elle ajoute qu'en sus de ses diplômes d'études de gestion hôtelière et de niveau maîtrise d'ingénierie du management, elle a obtenu en 2004, un diplôme de troisième cycle de « management général-option management hospitalier » qui aurait dû lui faire bénéficier d'un empli de cadre classe 3 niveau 1 ; que l'ARIMC est au rejet de cette demande rappelant que :- la convention collective prévoit un classement niveau 1 classe 3 que si l'employeur exige le niveau de diplôme correspondant ce qui n'a jamais été le cas des économes recrutés par elle ;- madame X... ne démontre pas la réalité des fonctions qu'elle prétend avoir exercées ; que madame X... a été embauchée le 13 janvier 1997 en qualité d'économe 1ère classe catégorie cadre coefficient 583 ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle a été classée cadre classe 3 niveau 3 coefficient 761, 6 ; qu'elle demande à être positionnée exclusivement cadre classe 3 niveau 1 et formule une demande de rappel de salaires sur la période d'octobre 2004 au 8 novembre 2008 ; que la convention collective applicable définit les cadres de classe 3 comme tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur qualification 1, 2, 3 sans référence au niveau de responsabilité, de degré d'autonomie dans la décision, de mission de responsabilité, à la différence des cadres hors classe, de classe 1 et de classe 2 ; que les niveaux de qualification sont définis à l'article 44-2 comme ceux qui correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE ; que madame X... donne elle-même dans ses écritures une définition des niveaux ; niveau 1 formation grandes écoles ou 3ème cycle universitaire ;- niveau 2 écoles d'ingénieurs, licence, maîtrise ; niveau 3 BTS/ DUT ; que concernant les cadres de classe 1, 2 et 3 la convention collective précise que le positionnement niveau 1 implique que l'employeur exige ce niveau, condition non exigée pour les niveaux 2 et 3 ; que madame X... justifie être titulaire :- d'un diplôme d'études de gestion hôtelière délivré le 17 octobre 1988 par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan ; d'une attestation de réussite de la maitrise IU. P d'Ingénierie du Management en date du 31 octobre 1995 de l'université Claude Bernard Lyon I ;- d'une attestation de participation avec succès à une formation management général Option management Hospitalier, promotion 2004, délivré par l'ESSEC ; que d'une part, madame X... ne démontre aucunement que son employeur ait exigé à son embauche ou en cours d'exécution du contrat de travail, qu'elle dispose du niveau de diplôme correspondant au niveau 1 ; que l'obtention de diplôme niveau 1 n'entraîne aucune automaticité de modification de positionnement ; que d'autre part, madame X... ne formule qu'une demande de positionnement classe 3 niveau 1 auquel elle ne peut prétendre ; que madame X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire et de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Alors que l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes handicapées, accorde aux salariés occupant des fonctions de classe 1, 2 et 3 un niveau de classification correspondant au niveau de diplôme qu'ils détiennent, sans subordonner l'exercice d'un emploi relevant de cette classe à la possession d'un niveau de diplôme, ni au fait que ce niveau soit une condition de recrutement ; que la cour d'appel qui a énoncé que pour ce qui concernait les cadres de classe 1, 2 et 3 la convention collective précisait que le positionnement au niveau 1, impliquait que l'employeur exige ce niveau de diplôme, et que madame X... ne démontrait aucunement que son employeur ait exigé à son embauche ou en cours d'exécution du contrat de travail qu'elle dispose du niveau de diplôme de niveau 1 et que l'obtention de diplôme de niveau 1 n'entraîne aucune automaticité de modification de positionnement a violé l'article 1134 du code civil et l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes handicapées du 15 mars 1966 en ses dispositions issues de l'avenant n° 265 Et alors que l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective prévoit que- « 11-1 : pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération : le niveau de qualification, le niveau de responsabilité, le degré d'autonomie dans la décision, (.. ;) 11-2 niveaux de qualification ; les niveaux de qualification correspondant à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 mai 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE » ; que la cour d'appel qui a affirmé que madame X... ne pouvait prétendre au positionnement classe 3 niveau 1 sans s'expliquer sur le niveau de qualification le niveau de responsabilité et les niveaux d'autonomie des décisions au regard des fonctions réellement exercées et compte tenu du niveau de diplôme dont elle était titulaire n'a pas justifié sa décision au regard de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes handicapées du 15 mars 1966 en ses dispositions issues de l'avenant n° 265 SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse Aux motifs que sur la nature des relations contractuelles : madame X...a été licenciée par lettre de remise en mains propres, le 3 juillet 2008 et rédigée en ces termes : « je fais suite à l'entretien que nous avons eu le 24 juin 2008, entretien qui a eu lieu en présence de madame A..., chef de service éducatif qui vous accompagnait ; j'étais moi-même assisté par madame B..., directrice des ressources humaines de l'ARMIC ; cet entretien nous a permis d'évoquer un certain nombre de faits et agissements, qui pour certains avaient fait l'objet de lettre de rappel, pour d'autres avaient été faits oralement ; nous vous avons largement entendue sur ces faits et situations ; ci-dessous quelques situations récentes et récurrentes abordant votre comportement à votre poste de travail ; à propos de la tenue de la de la caisse :- au mois de février, j'ai découvert que toutes les opérations avaient été passées au 6 février 2008, cela est pour le moins étonnant et amène à penser que la caisse n'est pas tenue au jour le jour, ce qui est pourtant une obligation ; au mois de mars, il y a eu un retard de transmission des écritures : pièces et relevés physiques de la caisse du mois de mars 2008, ne sont pas parvenus fin mai aux services du sièges social, comme la caisse d'avril qui n'était pas arrivée fin juin ; une erreur de caisse de 90 ¿ au 31 mars 2008, n'était toujours non expliquée début juin ; à propos de la tenue de caisse, vous n'avez par argumenté précisément de pourquoi de ces erreurs ni indiqué comment vous envisagiez améliorer ces dysfonctionnements ; ces dysfonctionnements ont eu de nombreuses répercussions sur le suivi financier de notre établissement, et suscitent des doutes sur les bonnes pratiques comptables autour de ces opérations ; pour exemple nous avons été amenés à rembourser le solde de son compte à Mademoiselle Laetitia Y..., à la demande de son tuteur ; n'ayant pas les opérations de caisse de mars, nous n'avions pas connaissance du versement déjà effectué auprès de cette personne d'une somme destinée à son argent de poche ; nous avons donc un chèque supérieur à la somme effectivement détenue par l'établissement ; nous sommes donc contraints de réclamer maintenant 300 ¿ au tuteur ; de votre côté vous avez banalisé les faits et reporté sur d'autres personnes les responsabilités qui pourtant vous incombent ; ces erreurs comptables et retard permanents entraînent régulièrement des opérations rectificatives (dites opérations diverses) faites par les services du siège ; vous avez également affirmé que votre carrière dans l'établissement était irréprochable, voire même que seule l'arrivée d'un nouveau directeur vous valait d'injustes attaques ; pourtant l'examen de la copie informatique de votre dossier contredit, puisque votre dossier salarié est introuvable depuis quelques mois ; en effet vous avez fait l'objet d'un certain nombre de rappels qui me laissent à penser que la contribution positive à votre poste de travail est pour le moins aléatoire et notamment au regard de l'exemplarité vis à vis des salariés que vous encadrez ; ainsi un courrier du 11 décembre 2003, vous rappelle que les visites médicales sont obligatoires ; un autre courrier en date du 29 novembre 2004, vous interpelle sur le respect des procédures par les chefs de service (notamment contrôle horaire et le stationnement de votre voiture) ; par courrier du 8 mars 2007, il est à nouveau constaté un dépassement d'horaire curieux puisque l'établissement était fermé une semaine ; en fin d'année 2007, monsieur C...directeur par intérim a dû étudier le remplacement du lave-vaisselle de l'office, matériel qui n'est pas encore amorti, mais déjà hors d'un usage en raison d'un achat inapproprié au regard des besoins ; or cela fait partie de vos missions que de choisir le matériel adéquat, via le fournisseur que vous avez sélectionné sur la base d'un budget connu et de contrôler les dossiers techniques du matériel ; fin d'année 2007, vous êtes allée chez Darty pour acheter un ordinateur portable, sans autorisation de la Direction et sans que cela soit prévu dans les achats prévisionnels de l'établissement ; d'ailleurs ce type d'achat informatique est assuré par le siège ; en janvier 2008, ce portable a été livré à l'établissement ; le directeur par intérim alors informé de cotre achat, vous a demandé de le retourner à Darty ; ce retour n'a pu faire l'objet que d'un « échange » soit la remise d'un certain nombre de téléphones en échange qui sont en stockage dans l'établissement depuis ; récemment vous avez reçu de ma part plusieurs remarques écrites (comportement professionnel inadapté, négligences lors de l'astreinte et une observation quant à votre comportement, vous avez été jusqu'à remettre en cause les comptes de l'établissement validés en conseil d'administration et contrôlés par le commissaire aux comptes ; même vos relations avec le siège sont compliquées ; ainsi vous avez interpelé, en urgence, en avril 2008 les services du siège pour un problème administratif personnel en leur demandant de solutionner votre situation dans les plus brefs délais alors que nous n'aviez pas transmis tous les éléments nécessaires au siège et ceci malgré les relances ; la DRH a dû alors vous faire parvenir un courrier (daté du 2 avril 2008) vous demandant de respecter les procédures ; à la vue de tous ces éléments, compte-tenu de votre comportement au travail, à savoir un manque de technicité (erreurs comptables non justifiées), une non considération récurrente du respect des normes d'organisation (procédures non respectées) et une non écoute de la directeur (prenant des initiatives notamment sur l'achat d'un ordinateur sans en référer à la direction), votre mauvaise foi en toutes circonstances (c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre) votre manque d'exemplarité en tant que cadre vis-à-vis de votre équipe et globalement une contribution non positive à l'effort collectif du management, nous vous signifions par la présente un licenciement pour motif personnel pour cause réelle et sérieuse » ; Sur la nature du licenciement ; Madame X...fait valoir que son licenciement doit être qualifié de disciplinaire et aurait dû être précédé de deux sanctions de moindre importance conformément à l'article 33 de la convention collective des établissements de services pour personnes inadaptées et handicapées ; à défaut du respect de ces dispositions conventionnelles, elle en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que si l'employeur invoque des griefs de nature disciplinaires et des faits d'insuffisance professionnelle, le juge doit examiner tous les griefs en appliquant les règles inhérentes au caractère disciplinaire ou non des différents manquements ; que la première partie de la lettre de licenciement invoque des manquements se rattachant à une insuffisance professionnelle (tenue de caisse, suivi financier et bonnes pratiques comptables) alors que la seconde partie portant sur des manquements relatifs à « une non considération du respect des normes d'organisation et une non écoute de la direction et à la mauvaise foi » l'employeur a entendu se placer suer le terrain disciplinaire ; sur les manquements de nature disciplinaires ; dans la lettre de licenciement sont mentionnés des griefs liés à un comportement fautif de la salariée ; comportement non positif, non-respect des procédures et des instructions de la direction, achat d'un ordinateur portable sans autorisation ; que le règlement intérieur de l'ARIMC prévoit en son article 7 « dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques » ; que l'article 33 de la convention collective applicable prévoit que les mesures disciplinaires applicables aux personnes des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes : l'observation ¿ l'avertissement-la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours ;- le licenciement et sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus ; précédemment à son licenciement, madame X...a fait l'objet d'une observation notifiée par courrier du 19 juin 2008 ; que lorsque les griefs sont de nature disciplinaire, le fait de ne pas suivre la procédure disciplinaire prévue par la convention collective prive le salarié d'une garantie de fond ; que les manquements de nature disciplinaire ne peuvent servir de fondement au licenciement prononcé ; sur les manquements d'insuffisance professionnelle madame X...considère que les griefs allégués par l'ARIMC sont infondés et pour partie prescrits pour n'avoir pas été invoqués dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'à l'inverse l'ARIMC estime que le licenciement est justifié par les insuffisances et nombreuses erreurs ou négligences commises par la salariée ; que la prescription des faits fautifs prévue à l'article L 1132-4 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant de manquements non disciplinaires relevant de l'insuffisance professionnelle ; que la lettre de licenciement est motivée et se réfère à des éléments précis et matériellement vérifiables ; qu'il est reproché à madame X...une multitude d'» erreurs comptables et retards permanents entraînant des opérations rectificatives par les services du siège de l'ARIMC ; qu'il lui est notamment fait grief à propos de la tenue de la caisse ; d'avoir en février 2008 passé toutes les opérations le 6 du mois laissant penser que la caisse n'est pas tenue au jour le jour, d'avoir transmis avec retard les écritures de mars 2008 qui ne sont parvenues au siège que fin juin, comme la caisse d'avril qui n'était pas arrivée fin juin ; une erreur de caisse de 90 euros au 31 mars 2008 toujours non expliquée début juin, le remboursement du solde du compte à madame Laetitia Y...à la demande de son tuteur, contraignant l'établissement à réclamer à ce dernier 300 ¿ ; qu'il lui est également reproché d'avoir fin 2007, acheté un lave-vaisselle inapproprié aux besoins et des négligences lors de l'astreinte ; que l'employeur verse régulièrement aux débats la lettre de monsieur Jean-Pierre C..., manager de transition du CEM du 29 août 2007 au 31 mai 2008 notant que » madame X...a montré des faiblesses étonnantes en matière de comptabilité et de contrôle de gestion qui sont pourtant sa base de fonction d'Econome ; les processus comptables n'étaient ni maîtrisés no bien entendu mis en place au sein de l'établissement générant ainsi des erreurs et retards dans la production des données nécessaires au pilotage d'un établissement de cette taille ; concernant le contrôle de gestion et malgré mes efforts pour l'associer au montage des budgets prévisionnels, j'ai été dans l'obligation de faire ce travail seul ; les données étaient incohérentes, mal affectées et fournies dans aucune proposition d'amélioration de la situation ; j'ai alors demandé à madame X...de consacrer ses efforts à l'amélioration des procédures d'achat, poste important des dépenses au sein du CEM.. j'ai obtenu du Directeur de l'ARIMC la nomination d'une comptable à mi-temps pour l'aider ; cette dernière a rapidement mis en évidence les manquements aux règles basiques de la comptabilité de qui a de nouveau généré des conflits avec Madame X...; mon bilan de 7 mois DDE collaboration avec madame X...est une inaptitude de cette personne à remplir sa fonction et à profiter de l'aide que je lui apportais, doublée d'une incapacité à gérer des équipes sans conflit ;- un état de caisse de février 2008 mentionnant 39 opérations, toutes saisies le 6 février, les dépenses de janvier 2008 d'un montant de 171, 96 ¿ apparaissant au 6 février 2008 en fournitures scolaires ; 12 factures acquittées de 6 euros datées du 1er février portant le tampon « saisi le 5 février alors qu'elles ne l'ont été que le 6 ; des dépenses de caisse du mois de janvier sans précision du jour de chaque dépense avec les factures jointes comportant une erreur de saisie (9, 30 au lieu de 9, 90) générant une légère erreur de cumuls et donc de solde, ce solde de janvier étant saisi le 9 février 2008 ; une facture de la poste du 7 février 2008 de 54 ¿ (achat timbres) passée en caisse le 6 février 2008 ; un état de caisse de mars 2008 mentionnant 33 opérations dont 16 sont saisies le 30 mars ; la lettre du directeur du CEM à madame X...du 16 septembre 2003 lui rappelant que toute embauche en CDI fait l'objet d'une procédure précise et lui demandant de travailler à une collaboration avec son assistante d'économat sur une réorganisation des services ménages et office afin de proposer à la direction des horaires communs à tous ses agents ¿ la lettre du 3 juin 2008 de madame Martine D..., directrice administrative et financière de l'ARIMC au directeur du CEM l'informant de dysfonctionnements relevés dans la tenue de la caisse de son établissement : retard de transmission des écritures, pièces et relevé physique des caisses de mars et avril 2008, erreur de caisse de 90 ¿ au 31 mars 2008 toujours inexpliquée, manque de correspondance dans la chronologie des écritures et la réalité, versement à Mademoiselle Y... d'une somme non détenue par l'établissement et générant une demande de remboursement à son tuteur de 3000 ¿ et se terminant par : « je souhaite donc que ces différents problèmes trouvent une solution très rapidement ; en outre compte tenu des doutes sur les bonnes pratiques comptables autour de ces opérations, j'envisage la mise en place de contrôles inopinés afin de m'assurer personnellement de la transcription exacte et chronologique des opérations de caisse ; je vous invite donc à reprendre ces éléments avec vos services et plus spécialement avec madame X...chargée du suivi de ces opérations ; » un courrier du 5 juin 2008 du directeur du CEM à madame X...intitulé « rappel de fonction » et précisant entre autres : « en votre qualité d'économe et des missions qui sont les vôtres, je ne peux que constater à ce jour une communication rendue difficile et une réalisation de vos tâches restant approximatives » ; la lettre du 19 juin 2008, du directeur du CEM à madame X...rédigée ainsi : dès votre retour le 21 mai dernier, je vous ai demandé un travail sur le coût des transports de nos résidents ; ainsi que vous le savez, ce compte déficitaire de 200. 000 ¿ fait l'objet d'une très grande attention de la part de la DDASS ; il était donc important que je puisse adresser des explications à noter tutelle ; vous m'avez remis le 16 juin près d'un mois après ma demande un tableau dont la somme est fausse puisque le total qui y figure est de 406. 100 ¿ alors que nous avons dépensé 407. 460 ¿ ; vous n'avez même pas vérifié la concordance des chiffres et cette négligence est inadmissible ; je vous notifie donc par la présente une observation quant à la piètre qualité de votre travail, depuis janvier ; le témoignage du 29 juin 2011 de Martine D..., DAF de l'ARIMC d'octobre 2004 à juillet 2008 attestant « avoir constaté à de multiples reprises de la part de madame X...des retard dans la transmission des éléments et pièces comptables permettant d'effectuer le règlement des fournisseurs effectué de manière centralisée ; ces retard provoquaient une perturbation importante au sein du service que je dirigeais puisque cela provoquait également des retards pour les autres établissements de l'association en raison de la gestion centralisée ; par ailleurs, des retards également conséquents étaient observés pour la fourniture des budgets prévisionnels ; cela provoquait de forts mécontentements voire parfois des situations de rupture de la confiance de notre financeur de la DDASS et une perte de crédibilité de l'association très préjudiciable à la négociation des moyens nécessaires aux Etablissements ; cette situation a provoqué une tension que madame X...n'a jamais prise en compte ; il s'en est suivi une dégradations progressive de la collaboration entre l'Etablissement et le siège social ;- un témoignage du 11 juillet 2011 de Caroline Delhorme, secrétaire de janvier 1996 à décembre 2003, puis assistante de direction depuis janvier 2004 au CEM indiquant : « De par les missions qui m'incombent j'ai été amenée à travailler avec madame X...sur des dossiers de gestion du personnel, suivi de budget papeterie, transport des usagers ; de cette collaboration, je peux témoigner de la grande difficulté que j'ai rencontrée, ainsi que l'équipe des secrétaires dont j'ai la charge, pour accompagner le travail de madame X..., qui de façon récurrente : perdait nombre de documents confiés (demandes de congés, commandes alimentaires des groupes ¿) ceci allant jusqu'à la perte d'un dossier de salarié remplaçant ;- ne respectait pas les calendriers institutionnels pour le suivi des absences, la préparation des paies, les reprises de maladie ¿ mettant souvent en avant la non gravité des faits, si les gens étaient payés le mois suivant ; l'esprit dilettante de madame X...a très vite engendré une réorganisation de la distribution du travail par le directeur ; pour exemple, le suivi et l'organisation des transports a été confié à une des secrétaires du pôle administratif ; j'atteste que quatre courriers ont été adressés par le directeur à madame X...entre 2003 et 2008 ; ces lettres ne peuvent être présentées aujourd'hui car le dossier salarié de madame X...avait disparu, à mon retour de maternité début 2008 « ;- une attestation du 7 juillet 2011 de madame Véronique Ferry, responsable administratif et financier mentionnant : « en novembre 2000, j'ai intégré le service comptable du siège ; une des tâches qui m'était octroyée consistait au contrôle des saisies effectuées par les établissements des fiches d'achat, des caisses des fiches clients ; ; ; tous les ans nous remettions à tous les établissements un planning précisant les dates butoirs auxquelles les éléments devaient parvenir au siège pour traitement ; tous les mois, je me voyais dans l'obligation de rappeler à l'ordre madame X... , pour le non-respect des dates ; les rendus de caisse étaient anarchiques ; les supports et saisies transmis et réalisés avec beaucoup de retard ; jusqu'à plusieurs mois ; nombre de fois des erreurs ont été constatées (mauvaises affectations comptables, caisse créditrice..) Comme les factures d'achat n'étaient pas rendues dans les temps, les fournisseurs du CEM étaient régulièrement payés avec plusieurs jours de décalage par rapport aux conditions de règlement définies par le siège ; de nombreuses fois, j'ai constaté des manquements dans la saisie des factures qui étaient saisies plusieurs fois, j'ai constaté des manquements dans la saisie des factures étaient saisies plusieurs fois pour un même fournisseur (des fournisseurs ont reçu plusieurs paiements pour la même facture) ; des contrôles auraient dû être affectés par madame X... , au regard des doubles règlements, nous pouvions constater qu'ils n'étaient pas faits ; suite à tous ces constats et au manque de fiabilité des supports, les commissaires aux comptes ont imposé à madame X... une procédure spécifique qui était de joindre aux factures fournisseurs, adressées au siège, les bons de commande et bons de livraison, ; faute à cela les factures n'étaient pas honorées ; que pour démentir les griefs formulés à son encontre madame X... produit régulièrement aux débats :- la photocopie de l'état de caisse de février 2008 mentionnant 39 opérations saisies le 6 février 2008 ;- les photocopies de livres de caisse dont les mois 2006 corrigés en 2007 ou effacés mentionnant des saisies effectuées en majorité en fin de mois ;- la photocopie de l'état de caisse de mars 2008 et de la composition de la caisse au 31 mars 2008, mentionnant une erreur de caisse de 90 ¿ visée du directeur le 3 avril 2008 ;- la photocopie de l'état de caisse d'avril 200 et composition de la caisse au 30 avril 2008 sans mention de solde ; la photocopie de l'état de caisse de mai 2008 portant sur 35 opérations saisies à l'exception des 6 premières, le 31 mai 2008 et composition de la caisse comportant un différentiel de 0, 02 ¿ ;- les photocopies de l'état de caisse de juin 2008 portant sur 31 opérations saisies tout au long du mois mais en majorité (19) le 18 juin et composition de la caisse au 31 juin montrant une différence de 0, 01 ¿ ;- un courrier adressé par elle au directeur du CEM le 5 juin 2008 « j'aurais besoins que vous puissiez me faire passer une copie du dépôt de plainte concernant le vol de la caisse de l'infirmerie qui doit me servir en pièce comptable comme justificatif de la perte afin de clôturer la caisse au cv22 mai 2008 » ;- la photocopie de l'extrait du Grand livre des écritures de Laetitia Y...montrant au titre de l'argent de poche un débit de 300 ¿ au 26 mars 2008 et un solde toujours débiteur au 22 mai 2008 ;- un courriel de Catherine Z...concernant le transfert de compte de Laetitia Y... ;- un courrier non identifiable concernant « les 300 ¿ que madame X... a avancé pour Laetitia »- une dotation aux amortissements des investissements antérieurs au 1er janvier 2008 ; un courrier du 24 janvier 2005 à AGEMA Grande Cuisine de madame X... concernant une réclamation sur prise en charge SAV d'une pièce de machine à laver ; un mail sans date confirmant le référencement de la société AJB en avril 2006,- la photocopie d'un extrait du Grand livre analytique des comptes entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 prévisionnel coût de transports pour 2007, tableau récapitulatif non daté et factures de transport de 2007 ; que madame X... fait observer que l'ARIMC s'est vue remettre les écritures de mars en temps voulu puisque cette dernière y a apposé sa signature le 3 avril 2008 ; que si l'état de caisse est apparemment visé par le directeur du CEM, il convient de rappeler qu'il est reproché à madame X... de ne pas transmettre au siège de l'ARIMC en temps voulu et non au directeur du CEM, les données comptables ; que ce travail relève de ses attributions ainsi que rappelé par mesdames D...Delhorme et Ferry ; que madame X... fait valoir ensuite qu'elle a été en arrêts maladie du 10 avril 2008 au 4 mai 2008, elle n'a été en congés que du 15 au 20 mai 2008 ce qui lui permettait de transmettre entre le 5 mai et le 15 mai, les écritures au siège de l'association ; que ce problème de transmission tardive était récurrent ainsi que l'a précisé la Direction administrative et financière de m'AROMC ; qu'au demeurant, madame X... ne justifie ni de l'absence de saisie comptable chronologique ni de la saisie groupée des opérations et ce quel que soit le mois en 2007 ou 2008 ; que madame X... explique l'erreur de caisse de 90 ¿ au 31 mars 2008 par une avance de caisse préparée par elle le 1er avril 2008 et tenue à la disposition du service infirmerie qui aurait fait l'objet d'un vol ; qu'il en résulte donc que l'erreur précède l'avance ; que de plus, cette avance ne figure nullement dans le livre de caisse, ce qui tend à démontrer que soit elle n'a pas été saisie par madame X... soit qu'elle ne correspond à rien ; qu'il en est de même de l'avance de 3000 ¿ faite par madame X... le 26 mars 2008 à Laetitia Y... qui n'est pas corroborée par un accord du tuteur ou des responsables légaux à cette date mais a bien fait l'objet d'une demande de remboursement en date du 9 juin 2008 ; Que si l'ARIMC n'a pas communiqué le rapport du 16 juin 2008 critiqué qui a donné lieu à la lettre d'observation du 19 juin 2008, il y a lieu de constater que madame X... n'a pas contesté cette sanction ni demandé son annulation ; qu'enfin la salariée a reconnu un manque de disponibilité ayant indiqué être chez le kinésithérapeute lors de son astreinte du vendredi 28 mars 2008 ; que l'examen de l'ensemble de ces éléments démontre une saisie empirique des données comptables et un enregistrement aléatoires, des négligences dans les avances con senties et dans la tenue de la caisse et de manière générale une absence de rigueur professionnelle ; que la direction administrative et financière explique même qu'en raison de l'absence de fiabilité des comptes transmis par madame X... , une procédure spécifique lui a été imposée ; que madame X... ne fournit aucune explication satisfaisante à ces manquements alors même qu'une comptable à mi-temps a été nommée pour l'aider et qu'elle reconnaît dans un courrier du 10 mars 2008 que depuis octobre 2007, 90 % de son activité droit être consacrée à du contrôle de gestion approfondi ; qu'il s'évince des éléments objectifs apportés par ¿ l'employeur et qui ne sont pas contredits par des éléments objectifs donnés par la salariée que les manquements d'insuffisance professionnelle sont avéré ; que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, madame X... doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; Alors que lorsque le licenciement est fondé sur des agissements considérés comme fautifs par l'employeur le licenciement a un caractère exclusivement disciplinaire ; un manque de technicité, lié à une non considération récurrente du respect des normes d'organisation, une non écoute de la direction, une mauvaise foi récurrente, un manque d'exemplarité vis-à-vis de son équipe et une contribution non positive à l'effort collectif du management, constituent un manquement aux obligations professionnelles lié à une volonté délibérée du salariée et à un manquement à la discipline et aux instructions de l'employeur si bien que le licenciement est un licenciement disciplinaire ; qu'en décidant que le licenciement était un licenciement pour insuffisance professionnelle, si bien que le salarié ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir suivi la procédure disciplinaire prévue par la convention collective, ni invoquer la prescription des faits, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 ; L 1331-1 et L 1332-4 du code du travail et les dispositions de l'article 33 de la convention collective.
Articles de loi cités
article 33 de la convention collectivearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 44-2 comme ceux qui correspondent àarticle 33 de la convention collective des établarticle 33 de la convention collective.article L 1132-4 du code du travail narticle 1134 du code civil et larticle 33 de la convention collective applicabl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA