Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01070
- Date
- 23 juin 2015
- Condamnation
- 7 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2013), que Mme X... a été engagée le 13 janvier 2005 en qualité d'employée de service commercial et administratif par la société Jones & Shipman ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 20 juillet 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que la dégradation de l'état de santé en lien avec les conditions de travail et attestée par des documents médicaux est de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes fondées sur un harcèlement, Mme X... a fait valoir que son supérieur hiérarchique, M. Y..., ainsi que, dans une moindre mesure, ses collègues avaient exercé sur elle à partir de 2005, de multiples pressions afin de la pousser à commettre des fautes, que des informations lui avaient été dissimulées, qu'elle avait été écartée de réunions et de déjeuners, dénigrée à plusieurs reprises ou encore photographiée à son insu, qu'elle avait fait l'objet de plusieurs avertissements non justifiés et avait été victime d'une grave agression verbale le 21 mai 2010 ; que cet ensemble de faits avaient contribué à la dégradation de ses conditions de travail à l'origine de la détérioration de sa santé qui avait nécessité une prise en charge thérapeutique ; qu'elle avait été ainsi en arrêt de travail à partir de 2008 pour dépression réactionnelle et stress professionnel comme en attestent les certificats médicaux de son médecin traitant, de médecins spécialistes et du médecin du travail ; qu'en se bornant à relever que Mme X... ne rapportait pas la preuve de certains faits invoqués, sans rechercher si les éléments constatés dans l'arrêt dont plusieurs avertissements, un harcèlement téléphonique, une violente altercation le 21 mai 2010, les arrêts de travail et les certificats médicaux attestant de la souffrance de Mme X... au travail, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des faits dont la salariée soutenait qu'ils avaient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé et qu'elle invoquait comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a retenu que ceux d'entre eux qui étaient établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, dès lors, elle a pu décider que le harcèlement moral n'était pas caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 23519, 78 euros au titre d'heures supplémentaires outre les congés payés ; AUX MOTIFS QUE Mme X... réclame un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies jusqu'à 169 heures, sur la base du coefficient C 17 et des heures supplémentaires accomplies au-delà de 169 heures à hauteur de 5 heures supplémentaires par semaine ; que l'employeur est au rejet de ces demandes ; (¿) ; que Mme X... produit aux débats une attestation de « son compagnon », M. Z... Patrick, qui souligne « l'état d'épuisement moral » de celle-ci soumise à un horaire « au-delà de 39 heures par semaine », de son père qui précise avoir élevé sa fille selon des valeurs d'honneur et de devoir et être triste de la voir ainsi maltraitée dans son travail, un courriel adressé par elle à M. Y... le 12 janvier 2006 demandant à ce dernier de valider son décompte d'heures supplémentaires, sans qu'aucune pièce ne soit jointe, un document identifié comme télécopie du 24 septembre 2007 qui aurait été adressée par elle à Mme A..., sans justification d'envoi, dans lequel elle indique avoir dû travailler le week-end, un listing comptabilisant depuis le 3 janvier 2005 jusqu'au 14 juin 2010, 5 heures supplémentaires non payées par semaine, un listing d'horaires effectués le vendredi soir de 17h30 à 18h30 depuis le 7 janvier 2005 au 18 décembre 2009 et de week-end travaillés ni payés ni récupérés les 10 et 11 octobre 2009 et les 22 et 23 septembre 2007 ; que parallèlement, l'employeur soutient avoir voulu toujours faire respecter ses horaires à la salariée laquelle, comme le 3 février 2010 a choisi de finir le tableau le soir même au lieu de poursuivre son travail le lendemain, a écourté régulièrement ses journées de travail pour des raisons personnelles, a passé une partie importante de son temps de travail à des « discussions oisives » avec des collègues de travail et dénonce la carence de Mme X... qui ne produit aucun élément permettant de déterminer objectivement les horaires de travail ; qu'il produit différents courriels corroborant ses affirmations ; que Mme X... a été rémunérée chaque mois sur une base de 169 heures et rémunérées au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 151h67 ; que si elle soutient avoir travaillé au-delà de 169 heures par mois, elle ne fournit toutefois pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de pouvoir répondre utilement ; que de même à admettre que les éléments versés aux débats et précédemment analysés sont suffisamment précis, la cour a la conviction, en confrontant les pièces versées aux débats par les parties, que Mme X... n'a pas effectué d'heures supplémentaires au-delà de 169 heures qui n'auraient été ni rémunérées ni récupérées ; 1°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, dès lors que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires en produisant des éléments suffisamment précis sur les horaires effectués, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'ayant relevé que Mme X... avait versé aux débats de multiples attestations faisant état d'une surcharge de travail et d'un horaire hebdomadaire supérieur à 39 heures, un listing d'horaires effectués le vendredi de 17h30 à 18h30 depuis le 7 janvier 2005 au 18 décembre 2009 et de week-end travaillés ni payés ni récupérés les 10 et 11 octobre 2009 et les 22 et 23 septembre 2007, ce dont il ressort que Mme X... avait produit des éléments suffisamment précis sur les heures réalisées auxquelles l'employeur pouvait répondre et en jugeant cependant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°- ALORS de plus que la cour, en jugeant de manière inopérante qu'elle avait la conviction que même si les éléments précités produits par la salariée sont suffisamment précis, Mme X... n'avait pas effectué d'heures supplémentaires, sans constater que la société Jones et Shipman justifiait de la réalité des horaires effectués par la salariée, a encore violé l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande au titre d'un harcèlement moral ainsi que de sa demande de voir constater la nullité de son licenciement fondée sur la dénonciation d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et des demandes subséquentes de condamnation de la société Jones et Shipman à lui payer diverses sommes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient avoir été victime de 2006 à 2010 de faits de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique direct, dont elle a régulièrement informé son employeur ; qu'elle évoque des « agissements répétés de la part de M. Y... et de ses collègues » ayant dégradé ses conditions de travail, l'absence d'exécution loyale du contrat de travail, devant « redoubler de vigilance dans l'exercice de ses missions sans cesse poussée à la faute par M. Y... », n'ayant pas bénéficié d'une formation adaptée aux fonctions occupées par elle, ayant dû faire face à de la rétention d'informations de la part de M. Y..., ayant été sanctionnée à tort par un avertissement, n'étant jamais informée de l'emploi du temps de M. Y... et de l'organisation de son planning, étant exclue du groupe, photographiée le 9 décembre 2005 à son insu, écartée le 10 avril 2007 d'une réunion de travail, en septembre 2007 d'un repas par M. Y... mais invitée par Mme A... et faisant l'objet de dénigrement régulier, n'étant pas saluée comme les autres salariés par M. Y... qui ne la regardait pas ; qu'elle indique qu'à son retour de congé maladie le 18 janvier 2010 son bureau a été déplacé, elle-même tournant le dos à ses collègues, s'être vue déchargée temporairement de ses missions et responsabilités, avoir été victime le 21 mai 2010 d'une agression verbale de M. Y... et accusée à tort d'en être l'auteur et d'avoir été menacée ; qu'elle insiste sur « l'usure » qui a été la sienne, nécessitant une prise en charge thérapeutique multidisciplinaire depuis 2007 et rappelle avoir été en arrêt de travail du 4 au 17 janvier 2010 et la peur dans laquelle elle a vécu ; qu'elle précise avoir déposé plainte pour harcèlement moral le 24 juin 2010 ; qu'elle affirme avoir été victime depuis son licenciement de harcèlement téléphonique de M. G... ; que l'employeur conteste tout fait de harcèlement moral et dénonce les nombreuses incohérences de la salariée ; (¿) ; que si Mme X... justifie avoir déposé le 24 juin 2010 une plainte pour harcèlement moral contre M. Y... exclusivement, excluant de façon exprès tous les autres collègues de travail, elle ne fournit aucune indication sur la suite pénale réservée à sa plainte ; que Mme X..., au soutien de ses affirmations, déduit de la lettre du 5 février 2010 adressée par son employeur à son conseil la reconnaissance de l'absence de formation réelle suivie par elle dans la maîtrise du logiciel Business ; que sauf à en dénaturer les termes, un tel sens ne peut être prêté à ce document dans lequel l'employeur conteste la demande de positionnement C17 et rappelle que Mme X... a été formée par Mme B... qui est restée à son écoute et a bénéficié du contrat d'assistance souscrit par la société ; que Mme X... verse aux débats les échanges de courriels entre elle et M. Y... concernant la machine Ultramat Easy, desquels il résulte que Mme X... a été rendue destinataire des informations nécessaires à sa mission régulièrement par M. Y... en des termes courtois et clairs ; que M. C... le confirme dans une attestation remise le 17 décembre 2009 à son employeur ; que l'avertissement prononcé, dont l'annulation n'est pas demandée, apparaît justifié ; que si Mme X... se plaint de n'avoir jamais été informée de l'emploi du temps et de l'organisation du planning de M. Y..., elle ne produit aucun élément susceptible de corroborer cette affirmation ; que le descriptif des fonctions figurant au contrat de travail liant les parties, outre que la liste n'est pas exhaustive, ne fait référence qu'à l'organisation des plannings SAV des techniciens, des plannings de visite de M. Y..., mission moins étendue que celle revendiquée par Mme X... ; qu'aucun élément ne vient corroborer la rétention ou dissimulation d'informations, ayant empêché Mme X... de réaliser sa mission ou l'incitation de M. Y... à la faute de cette dernière ou la mise à l'écart de celle-ci à des réunions de travail la concernant, à des repas ou une exécution déloyale du contrat de travail ; que si Mme X... affirme que Mme A... l'aurait invitée à participer en septembre 2007 à un déjeuner, contre la volonté de M. Y..., aucun élément ne vient corroborer les affirmations de l'appelante ; que si Mme X... évoque la mise à l'écart géographique dont elle aurait fait preuve à son retour de congés maladie ou son changement de fonctions le 18 janvier 2010, elle se limite à produire un courriel adressé par elle à M. Y... le 28 janvier 2010 en langue anglaise, non traduit non étayé par le moindre élément objectif ; que si elle affirme que M. Y... la salue à deux doigts au lieu de lui tendre la main ou ne la regarde pas quand il s'adresse à elle ou l'aurait menacée, ses affirmations ne sont corroborées par aucun élément ; que Mme X... justifie avoir effectué une déclaration de main courante au commissariat de police de Lyon le 16 décembre 2005 contre D... Bernard pour avoir été photographiée à son insu sur son lieu de travail sans autorisation dans laquelle elle indique que ce dernier a détruit les photographies ; que l'employeur produit un courrier de M. C... du 4 février 2010, adressé à son employeur, dans lequel il dénonce l'inquiétude qui est la sienne « sur l'humeur journalière de Mme Denise X... depuis plusieurs années et qui s'aggrave de plus en plus » et se rappelle d'un épisode photographie où Mme X... a demandé à être photographiée afin de l'insérer en arrière-plan sur son écran d'ordinateur et a téléphoné le soir même à Mme D... pour l'en informer ; que Mme X... établit avoir reçu de M. G..., supérieur hiérarchique, depuis son licenciement différents appels téléphoniques ; que la transcription faite par huissier de justice démontre leur caractère amical ; que l'employeur verse aux débats des courriels échangés personnellement entre ces deux personnes antérieurement au licenciement et notamment la communication par Mme X... de son numéro personnel (courriel du 29 juillet 2009) ; que M. G..., après avoir été informé par son employeur des déclarations de Mme X..., s'est dit, par lettre du 12 mars 2012, « choqué que leurs échanges aient pu être présentés comme un harcèlement puisque Mme X... avait sollicité que nous restions en contact » ; que si Mme X... se présente victime d'une agression verbale le 21 mai 2010 de la part de M. Y..., elle ne verse aucun élément objectif corroborant ses dires, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même ; que par contre, l'employeur verse de nombreux témoignages de collègues de travail, présents ce jour-là, décrivant la violence verbale de Mme X... à l'égard de M. Y..., lequel est resté calme ; que Mme X... établit avoir été en arrêt de travail le 27 octobre 2008 pour « névralgie intercostale », du 4 au 17 janvier 2010 pour « dépression réactionnelle, stress professionnel » et verse aux débats un certificat médical de son médecin traitant qui atteste qu'elle « est victime de souffrance au travail qu'elle attribue à un harcèlement par son supérieur direct et à la non reconnaissance de son travail » justifiant une prise en charge multidisciplinaire (soins médicaux, kinésithérapie et sophrologie) et d'une attestation de la sophrologue la suivant (50 séances) qui indique que « Mme X... présente des symptômes de stress important qu'elle attribue à de fortes pressions exercées par son supérieur hiérarchique » ; qu'elle produit également un certificat du médecin du travail du 29 mars 2011 confirmant l'avoir reçue les 24 janvier 2008 et 25 mai 2010, reproduisant les seules plaintes de la salariée et des attestations de son compagnon, de son père et de sa soeur, soulignant la modification de son caractère ; que d'une part, Mme X... ne rapporte pas l'existence de certains faits invoqués permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que d'autre part, concernant la prise de photographie à son insu, le harcèlement téléphonique de M. G..., dont la matérialité est établie, l'employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement moral ; qu'enfin, le fait que des membres du corps médical ou des proches, aucunement témoins des faits évoqués mais ayant reçu des confidences de la part de Mme X..., aient pu attester de la souffrance de cette dernière ne peut suffire à donner corps aux affirmations de harcèlement moral dont Mme X... se présente victime ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de harcèlement moral ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que par lettre du 16 septembre 2008, la société Jones et Shipman demandait à Mme X... de ne pas passer outre les décisions du directeur général, M. Y... ; que par lettre du 28 novembre 2008, la société Jones et Shipman notifiait à Mme X... un recadrage professionnel portant sur plusieurs points ; que par lettre du 21 décembre 2009, la société Jones et Shipman notifiait à Mme X... un avertissement pour n'avoir pas suivi les instructions du directeur général, M. Y... et d'un comportement irrespectueux dans le dossier Ugitech ; que Mme X... contestait l'ensemble de cet avertissement par un courrier non daté, que par courrier de son conseil en date du 20 janvier 2010, Mme X... contestait de nouveau cet avertissement, demandait à son employeur une revalorisation de son statut à celui de cadre au coefficient C 17 et contestait également la lettre de recadrage professionnel du 28 novembre 2008 ; que par courrier de son conseil en date du 3 juin 2010, Mme X... alertait son employeur à la maison mère en Angleterre qu'elle venait de subir le 21 mai 2010 sur son lieu de travail des insultes de la part de M. Y... ; que par lettre du 17 juin 2010, la société Jones et Shipman notifiait à Mme X... une convocation à un entretien préalable fixé au 6 juillet 2010 assortie d'une mise à pied conservatoire ; que le 24 juin 2010, Mme X... déposait plainte contre M. Y... pour harcèlement moral ; que par lettre du 23 juin 2010, la société Jones et Shipman contestait les propos contenus dans la lettre du 3 juin 2010 de Mme X... ; que par lettre du 20 juillet 2010, la société Jones et Shipman notifiait à Mme X... son licenciement pour faute grave, que Mme X... n'apporte pas de preuves de ce qu'elle aurait été victime de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct, M. Y... ; que les différentes attestations apportées par les parties ne démontrent pas un harcèlement moral subi par Mme X... ; ¿ ; que la société Jones et Shipman a exécuté de façon loyale le contrat de travail de Mme X... ; 1°- ALORS QUE la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas rapporter la preuve de ce qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 2°- ALORS QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que la dégradation de l'état de santé en lien avec les conditions de travail et attestée par des documents médicaux est de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes fondées sur un harcèlement, Mme X... a fait valoir que son supérieur hiérarchique, M. Y..., ainsi que, dans une moindre mesure, ses collègues avaient exercé sur elle à partir de 2005, de multiples pressions afin de la pousser à commettre des fautes, que des informations lui avaient été dissimulées, qu'elle avait été écartée de réunions et de déjeuners, dénigrée à plusieurs reprises ou encore photographiée à son insu, qu'elle avait fait l'objet de plusieurs avertissements non justifiés et avait été victime d'une grave agression verbale le 21 mai 2010 ; que cet ensemble de faits avaient contribué à la dégradation de ses conditions de travail à l'origine de la détérioration de sa santé qui avait nécessité une prise en charge thérapeutique ; qu'elle avait été ainsi en arrêt de travail à partir de 2008 pour dépression réactionnelle et stress professionnel comme en attestent les certificats médicaux de son médecin traitant, de médecins spécialistes et du médecin du travail ; qu'en se bornant à relever que Mme X... ne rapportait pas la preuve de certains faits invoqués, sans rechercher si les éléments constatés dans l'arrêt dont plusieurs avertissements, un harcèlement téléphonique, une violente altercation le 21 mai 2010, les arrêts de travail et les certificats médicaux attestant de la souffrance de Mme X... au travail, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt informatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en nullité de son licenciement, d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une faute grave, ainsi que d'AVOIR débouté la salariée d ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 juillet 2010 rédigée en ces termes : « Le 21 mai 2010, vous avez créé un incident inacceptable. Alors que M. Y..., directeur général de la société, venait de vous adresser un courriel récapitulant le nombre de carnets de tickets restaurant pris par chacun, vous êtes entrée dans une colère hystérique au motif que vous n'étiez pas d'accord avec son décompte vous concernant. Au lieu d'échanger calmement sur ce sujet d'importance secondaire, vous avez perdu toute mesure, tapant frénétiquement du poing sur votre bureau. Alors que M. Y... tentait de vous ramener à la raison et d'instaurer un dialogue, vous vous êtes mise à crier de plus en plus fort. Vous vous êtes ensuite levée, collant les mains sur vos oreilles et hurlant que vous ne l'écoutiez pas que vous faisiez ce que vous vouliez... Cet incident s'inscrit dans le prolongement d'une longue liste d'incidents de même nature volontairement causés par vos soins, dans un but difficilement compréhensible. A titre d'illustration, le 15 avril dernier alors que vous aviez égaré un chèque adressé par le client SMCP Sari, vous vous êtes emportée et avez sous-entendu que M. Y... aurait pu dérober ledit chèque, sans que l'absurdité d'une telle hypothèse ne vous arrête. Au lieu de rechercher ledit chèque, vous avez cru d'appeler aussitôt en Grande Bretagne M. Antoine E..., directeur financier de la division Jones & Shipman, afin de lui faire part de cette perte, alors que M. Y... était présent et qu'il convenait d'en référer à ce dernier plutôt que d'importuner M. E.... Ce dernier n'est en effet pas sensé intervenir dès qu'un document est égaré dans l'une des filiales. Vous avez ensuite retrouvé le chèque dans votre bureau et vous vous êtes excusée auprès de M. E..., manifestement consciente des perturbations et de la perte de temps que vous causez. Le 29 janvier 2010, vous vous êtes mise à hurler avec votre voisin de bureau... M. C... pensait que vous aviez adressé une facture pro forma au client Newen pour une électrovanne tandis que vous aviez cru de votre côté qu'il s'en chargeait. Cela a pourtant suffit pour que vous vous leviez de votre bureau, puis arpentiez la pièce comme une furie, les mains sur les oreilles comme vous le faites souvent. Le 3 février 2010 ¿ alors que nous avions passé une bonne partie de la journée à reconfigurer un ordinateur alors que le vôtre, infecté d'un virus, avait contaminé tout notre système vous avez refusé de compléter un tableau pourtant urgemment demandé par notre gérant... Vous avez prétexté que l'ordinateur nouvellement configuré n'était pas relié à votre imprimante habituelle mais à celle du SAV... Lorsque M. Y... a souligné qu'il n'était pas nécessaire que votre ordinateur soit relié à une imprimante précise..., vous n'avez pas répondu, restant les bras croisés en regardant par la fenêtre et feignant de ne pas l'entendre. Boudant comme un enfant, vous avez ainsi refusé d'exécuter la tâche demandée et empêché toute communication. Il s'ajoute que vous avez décidé de chantonner pendant une bonne partie de la journée au bureau et de commenter à voix haute ce que vous êtes en train de faire, ce qui trouble la concentration de vos collègues. Lorsque ceux-ci osent s'en plaindre, vous créez une scène, entrant dans une colère noire. Vous persistez dans cette manie malgré un rappel à l'ordre en mars 2007, instaurant ainsi volontairement un climat de guerre des nerfs sur le lieu de travail. En définitive, vous êtes parvenue à force d'agressivité et de crises d'hystérie répétées, à vous rendre insupportable auprès de l'ensemble de vos collègues. Ceux-ci ont alerté la maison mère sur la gravité de la situation qui n'a fait que dégénérer jusqu'à votre crise du 21 mai 2010, point d'orgue de vos nombreux débordements. La situation est telle que vos collègues redoutent de se retrouver seuls avec vous au bureau, ne sachant ce qui va vous passer par la tête, sans témoin pour rétablir la vérité des faits. Vous êtes unanimement décrite par vos collègues comme odieuse et associable et vos collègues nous ont expressément demandé de prendre les mesures nécessaires à la restauration d'un climat de travail serein dans notre petite structure, à défaut de quoi ils partiraient. Quant à l'accomplissement de vos fonctions, vous n'en faites qu'à votre tête et ne tenez aucun compte des instructions qui vous sont données. Un premier avertissement vous a été adressé par courrier RAR du 28 novembre 2008... vous n'avez pas contesté cet avertissement. Un second avertissement vous a été adressé par courrier RAR du 21 décembre 2009 suite à différentes erreurs de votre part... Les relations ont toujours été difficiles et compliquées avec vous, et nous avons fait preuve d'énormément de patience. Depuis votre arrivée, vous nourrissez ouvertement une rancune personnelle envers M. Y..., alors que celui-ci est apprécié par l'ensemble de l'équipe. De ce fait, vous croyez opportun d'adresser des courriers à tout va aux dirigeants du groupe, sur des sujets qui relèvent de la responsabilité de M. Y..., sans même avoir la correction de mettre ce dernier en copie. Ainsi, à titre d'illustration vous avez adressé à la société mère en Grande Bretagne : en novembre 2005, un courrier recommandé suite à un document perdu sur votre ordinateur, en janvier 2006, un autre recommandé suite à un changement de date de livraison (suite à quoi vous avez écrit « si nécessaire vous pouvez me licencier immédiatement ¿ je suis désolée et affreusement triste) ; puis un email indiquant « j'ai très peur de M. Y... j'ai gardé mon manteau sur moi et si quelque chose ne va pas je quitte immédiatement le bureau » et en mars 2007, un email d'information sur l'état de santé de votre soeur. Malgré de nombreux rappels à l'ordre, vous avez multiplié ce type de communication directe avec la maison mère pour des questions devant être réglées au niveau de la filiale française » ; (¿) ; que préliminairement, contrairement à ce que soutient la salariée, la procédure de licenciement a été initiée antérieurement au dépôt de plainte par elle pour harcèlement moral du 24 juin 2010 contre M. Y... ; (¿) ; que le fait ayant déclenché la procédure de licenciement est en date du 21 mai 2010 rendant possible l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement commis durant l'année 2010, soit après le prononcé des avertissements les 28 novembre 2008 et 21 décembre 2009 ; que Mme X... doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer les faits prescrits ; que d'autre part, l'employeur verse aux débats : - le courrier de M. C... adressé le 4 février 2010 à son employeur l'alertant sur les problèmes de comportement posés par Mme X..., décrivant l'incident survenu le 29 janvier 2010, suite à une incompréhension concernant l'émission d'une facture pro forma : « j'ai eu droit aux hurlements alors qu'il n'y avait rien de grave... Je ne lui reprochais rien, calmement j'ai voulu lui expliquer et là encore elle est partie en furie avec les mains sur les oreilles », les difficultés de communication rencontrées, les provocations aux fins de créer une altercation, les craintes de se retrouver seul avec elle, « capable de tous gestes et faits imprévus », rappelant le refus opposé par Mme X... de réaliser un travail demandé en l'absence de possibilité d'utiliser son imprimante personnelle, - deux attestations de M. C... décrivant l'incident survenu le 21 mai 2010 avec M. Y... confronté à une « colère et rage » de Mme X..., refusant toute discussion, ricanant et se bouchant les oreilles et soulignant la difficulté à pouvoir travailler avec Mme X..., laquelle « fait ce qu'elle a décidé et ainsi les consignes données par les techniciens ne sont jamais respectées (articles, mode de facturation, courrier...) », - une attestation de M. F... confirmant l'incident survenu le 21 mai 2010 au cours duquel Mme X... est rentrée dans une « colère quasi hystérique », refusant toute discussion, de quitter le bureau de M. Y..., tapant frénétiquement sur le bureau de ce dernier, soulignant la difficulté à travailler aux côtés de Mme X... dont les réponses « les plus fréquentes sont : ce n'est pas moi, je ne sais pas, je suis débordée, je le ferai tout à l'heure, je n'ai pas eu de formation » et la « peur de se retrouver seul au bureau avec elle », - le courriel adressé par M. Y... le 15 avril 2010 à Mme X..., rédigé en termes fermes mais corrects, suite à la perte d'un chèque signalé à la maison mère, l'invitant « à réfléchir, chercher, ranger correctement (ses) affaires, les classer », respecter ses directives et cesser « de (s') emporter et d'avoir toujours raison » et le courriel adressé le 15 avril 2010 par Mme X... à Antonios pour lui annoncer : « le chèque est de retour dans mon tiroir Je l'ai trouvé sur mon bureau dans son enveloppe blanche. Il était classé avec d'autres dossiers que j'ai l'habitude de placer sous clé dans mon tiroir. Tout est rentré dans l'ordre maintenant. Désolé pour le désagrément causé » ; - les courriels adressés par Mme X... concernant les problèmes de santé de sa soeur le 12 mars 2007 et la réponse très humaine de son employeur ; - le courriel adressé par M. Y... le 1er juin 2010 à Mme X..., concernant une commande de fournitures de bureau : « Vous me mettez vu avec Claude C..., mais ce dernier n'est pas lui votre responsable pour ce genre de demande et je ne pense pas qu'il vous ait donné l'autorisation de le faire. Je vous demande donc pour l'avenir, d'attendre mon accord. De même lorsque vous lui annoncez que vous allez chez le médecin ou autre chose vous concernant. Claude C... n'a pas une fonction de délégué du personnel chez Jones & Shipman Sarl. Vous avez mon accord pour votre commande chez Bruneau ainsi que les cartouches d'imprimantes. Par avance merci. Cordialement » ; que les pièces versées aux débats établissent la réalité des manquements fautifs visés dans la lettre de licenciement et notamment les problèmes de comportement récurrents posés par Mme X... et la transgression des instructions reçues, rendant impossible tout travail d'équipe et ce malgré les rappels à l'ordre et les invites à améliorer son comportement ; que les faits sont d'une particulière gravité et les antécédents disciplinaires de Mme X... rendent la sanction du licenciement proportionnée aux fautes commises ; que le licenciement prononcé repose sur une faute grave ; 1°- ALORS d'une part qu'est nul le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir relaté des faits de harcèlement moral imputés à son supérieur hiérarchique, quand bien même ces faits ne seraient-ils pas établis ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait valoir (conclusions p. 12) qu'elle avait été en réalité licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement ; qu'elle avait à plusieurs reprises et dès octobre 2005, averti la direction anglaise de la société Jones et Shipman du comportement harceleur de M. Y..., ce qui lui avait valu une lettre de recadrage professionnel le 28 novembre 2008, un avertissement le 21 décembre 2009, des violences verbales le 21 mai 2010 et finalement son licenciement en juin 2010 ; qu'en écartant la nullité du licenciement au seul motif que la procédure de licenciement a été initiée avant le dépôt de plainte effectué le 24 juin 2010 par Mme X... à l'encontre de M. Y... pour harcèlement moral sans s'expliquer sur les éléments précités et rechercher si le licenciement de Mme X... n'était pas en lien avec les faits de harcèlement dénoncés par la salariée, peu important que ceux-ci n'aient pas été reconnus, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°- ALORS d'autre part qu'en tout état de cause, ne caractérise pas une faute grave du salarié justifiant son départ immédiat de l'entreprise, son comportement irascible à l'origine d'une mésentente avec ses collègues et d'un refus des instructions, dès lors qu'il a été longtemps toléré par l'employeur ; qu'en jugeant le contraire aux motifs que le comportement de Mme X... posait des problèmes récurrents et qu'elle transgressait les instructions reçues, tout en relevant que ces difficultés dataient depuis 2005, soit depuis quasiment l'embauche de la salariée, ce dont il s'évince que l'attitude de Mme X... longuement supportée par l'employeur ne pouvait donc justifier son départ immédiat de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA