Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01072
- Date
- 23 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2013), que M. X... a été engagé par la société Sodalis par contrat à durée déterminée du 7 au 14 septembre 2011, prolongé jusqu'au 8 octobre 2011, en qualité de monteur tuyauteur ; que le salarié, qui a quitté l'entreprise au terme prévu, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le recours à un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quel que soit son motif ; que si un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire, même cyclique, de l'activité de l'entreprise, encore faut-il que ce surcroît d'activité soit inhabituel et ne soit pas lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'exécution régulière de chantiers dans le cadre de contrats de sous-traitance ou de contrats cadre, renouvelés d'une année sur l'autre et générant une part importante du chiffre d'affaires, relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que le salarié a été recruté pour faire face à un accroissement temporaire d'activité survenu à l'occasion de l'exécution des contrats de sous-traitance et des contrats cadre de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à relever que l'embauche du salarié avait suivi de peu des commandes émanant des donneurs d'ordre de la société Sodalis sans rechercher si ces commandes avaient un caractère inhabituel justifiant un recrutement en contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant par des motifs insuffisants à établir que l'activité de la société Sodalis serait soumise à des variations cycliques de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail ; 4°/ qu'un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas autorisés par la loi ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la circonstance que le salarié ait successivement été affecté sur deux chantiers de clients distincts de l'entreprise n'établissait pas que son embauche n'était pas intervenue pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire mais pour pourvoir un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que suivant l'article L. 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas qu'il énumère, et notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il en résulte que, dans ce dernier cas, la conclusion d'un contrat à durée déterminée n'est licite que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part que l'activité de l'employeur présentait un caractère cyclique, le chiffre d'affaires augmentant de manière régulière entre juillet et octobre avant de décroître ensuite, d'autre part que le recrutement du salarié, pour une durée de cinq semaines lors de la période de plus forte activité de l'année, avait suivi de peu des commandes émanant de deux donneurs d'ordre ; que, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle a exactement décidé que le contrat de travail temporaire n'avait pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne devait pas être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second, qui invoque la cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le contrat mentionne qu'il a été conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité consécutif à un chantier sis à 8380 Zeebruge (Belgique), le lieu de travail étant précisément fixé au 179, koggestraat 8380 Zeebrugge ; que l'avenant ne comporte aucune précision sur ces deux points ; que M. X... conteste le caractère temporaire de l'accroissement invoqué ; qu'il admet qu'un contrat à durée déterminée puisse être conclu pour faire face à une variation cyclique d'activité mais soutient que ce surcroit doit être sinon inhabituel, au moins précisément limité dans le temps, ce que rend douteux le fait qu'il ait été affecté sur deux chantiers distincts ; qu'il affirme qu'il s'agissait pour la société Sodalis de pourvoir un emploi lié à son activité normale et permanente et relève que la métallurgie ne fait pas partie des secteurs dans lesquels peuvent être conclus des contrats d'usage ; que la société Sodalis fait plaider qu'un surcroît temporaire n'est pas nécessairement exceptionnel, et qu'il peut concerner l'activité habituelle de l'entreprise (surcharge de travail), ce que l'administration a d'ailleurs admis notamment dans une circulaire du 26 décembre 1988 ; qu'elle affirme que M. X... a été embauché pour effectuer des travaux urgents, non programmés, commandés par des entreprises dénommées Rob et Stork, avec lesquelles elle est liée par des contrats-cadres ; que l'activité économique est généralement nettement plus importante en septembre et octobre, mois qui correspondent à une période de reprise industrielle pendant laquelle les travaux de réparation et de maintenance sont beaucoup plus nombreux qu'au cours des autres mois ; qu'elle conteste avoir recruté M. X... pour pourvoir un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il n'est pas soutenu que le contrat litigieux entre dans la catégorie des contrats d'usage ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail « un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment dans les cas suivants (¿) 2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise », accroissement dont la preuve incombe à l'employeur ; que pour justifier cet accroissement, la société Sodalis produit essentiellement : le contrat de sous-traitance qu'elle a conclu avec la société ROB Montagebedrijf NV pour 2011 et 2012 et quelques courriels par lesquels celle-ci fait part de ses besoins en personnel au cours des mois suivants, le contrat cadre conclu avec la société Strock MEC NV pour les années 2010,2011 et 2012, un palmarès des CA clients au cours des trois dernières années, dans lequel ROB figure en première position, Storck en cinquième (sur 32 clients), une attestation de Ludovic Y..., chef de chantier, certifiant que l'existence de « casse » ou la nécessité d'effectuer des travaux supplémentaires sur certains chantiers impose le renforcement d'urgence du personnel qui y est affecté, une attestation de M. Z... affirmant avoir travaillé du 7 septembre au 8 octobre 2011, sur les mêmes chantiers que M. X... et avoir fait la route avec lui, un récapitulatif des pointages concernant M. X..., les plannings concernant celui-ci et des extraits du journal de paye, un graphique retraçant l'activité de l'entreprise, mois par mois, en 2010, 2011 et 2012 ; que les parties s'accordent sur le fait qu'après avoir travaillé sur le chantier Stork de Zeebrugge (Belgique), l'intéressé a travaillé du 19 septembre au 8 octobre 2011 sur un chantier Rob à Zwindrecht (Belgique) ; que les contrats cadre dont il a été question plus haut avaient pour objet l'exécution de travaux mécaniques divers sur nos chantiers dans la région anversoise, et il résulte des correspondances échangées que l'affectation de M. X... a suivi de peu des commandes émanant des donneurs d'ordre ; que par ailleurs le caractère cyclique de l'activité de Sodalis ressort du graphique versé aux débats ¿ dont les indications ne sont pas contestées ¿ le chiffre d'affaires ayant régulièrement augmenté de juillet (588 K¿) à octobre (1103K¿) 2011 pour décroitre ensuite (les mois de septembre et octobre sont systématiquement ceux de la plus forte activité) ; que l'existence d'un accroissement temporaire d'activité est ainsi caractérisée ; qu'il importe peu, par ailleurs, que Ludovic Y... ait été un des fondateurs de Sodalis, ce qu'il a omis de préciser dans une attestation qui se borne à des généralités ; qu'aucun élément ne permet, enfin d'affirmer que l'embauche de l'intimé, pour une durée totale de cinq semaines, ait eu pour but de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de Sodalis ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à requalification ; 1° ALORS QUE le recours à un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quel que soit son motif ; que si un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire, même cyclique, de l'activité de l'entreprise, encore faut-il que ce surcroit d'activité soit inhabituel et ne soit pas lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'exécution régulière de chantiers dans le cadre de contrats de sous-traitance ou de contrats cadre, renouvelés d'une année sur l'autre et générant une part importante du chiffre d'affaires, relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que M. X... a été recruté pour faire face à un accroissement temporaire d'activité survenu à l'occasion de l'exécution des contrats de sous-traitance et des contrats cadre de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-1, 2° et L. 1245-1 du code du travail ; 2° ALORS QU'en se bornant à relever que l'embauche de M. X... avait suivi de peu des commandes émanant des donneurs d'ordre de la société Sodalis sans rechercher si ces commandes avaient un caractère inhabituel justifiant un recrutement en contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-1, 2° et L. 1245-1 du code du travail ; 3° ALORS QU'en statuant par des motifs insuffisants à établir que l'activité de la société Sodalis serait soumise à des variations cycliques de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-1, 2° et L. 1245-1 du code du travail ; 4° ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire, et seulement dans les cas autorisés par la loi ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la circonstance que M. X... ait successivement été affecté sur deux chantiers de clients distincts de l'entreprise n'établissait pas que son embauche n'était pas intervenue pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire mais pour pourvoir un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-1, 2° et L. 1245-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de nullité de son licenciement et D'AVOIR débouté M. X... de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE indépendamment de l'origine professionnelle ou non d'un accident dont l'appelant a toujours contesté la matérialité, les périodes de suspension du contrat de travail ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée ; que le contrat n'ayant pas été rompu à l'initiative de l'employeur, la demande de nullité d'un prétendu licenciement ne peut qu'être rejetée ainsi que les demandes indemnitaires et salariales qui en sont la conséquence ; ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dont M. X... a été débouté entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de nullité de son licenciement ainsi que de ses demandes salariales et indemnitaires qui en sont la conséquence.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L. 1242-1 du code du travailarticle L. 1242-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA