Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01093
- Date
- 24 juin 2015
- Condamnation
- 4 124 174 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé d'abord par MM. Denis et Guy Y... le 1er mars 1968, ensuite par M. Denis Y... en mars 1976, puis à compter du 1er janvier 1994 par la société Gilles Y... Construction en qualité de chef d'équipe, a été victime d'un accident du travail le 18 novembre 2009 ; que déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 9 et 29 mars 2011 et licencié le 29 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans le cadre de son obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a cherché à mettre en oeuvre des mesures telles que transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, que l'EURL Gilles Y... Construction a adressé plusieurs courriers à différentes entreprises en vue de rechercher un reclassement externe de M. X... et qu'elle était dans l'impossibilité de proposer au salarié un reclassement tant en interne qu'en externe et, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur a adressé cinq courriers à des entreprises de maçonnerie pour proposer un reclassement externe de M. X... et que les motifs qui s'opposent au reclassement ont été énoncés dans un courrier du 18 avril 2011 : « une mesure de mutation est impossible, une mesure de transformation du poste de travail ou encore un aménagement du temps de travail ne permettraient pas d'effectuer votre reclassement au sein de notre entreprise » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait invité les entreprises contactées aux fins d'un reclassement à envisager de mettre en oeuvre des mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ; Mais attendu que procédant aux recherches qui lui étaient demandées, la cour d'appel, devant laquelle le salarié n'invoquait pas l'existence d'un groupe auquel appartenait l'employeur, a, par motifs propres et adoptés, caractérisé l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise eu égard à la taille de celle-ci et aux préconisations du médecin du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la date d'embauche à prendre en considération est le 1er mars 1994 et condamner en conséquence le salarié à rembourser à l'employeur la somme de 41 241,74 euros au titre du trop perçu sur l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que la société Gilles Y... Construction est une entité juridique nouvelle qui n'est pas le prolongement des autres entités juridiques ayant précédemment existé, qu'ainsi cette société n'est pas une modification dans sa situation juridique, notamment par succession , vente, fusion ou absorption, transformation du fonds ou mise en société de l'entreprise initiale, et que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peuvent donc pas recevoir application alors surtout qu'il est constant que la date d'embauche mentionnée sur les bulletins de paie du salarié est celle du 1er janvier 1994 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention d'une date d'embauche sur les bulletins de paie ne peut s'opposer à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié pouvait se prévaloir du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la date d'embauche de M. X... à prendre en considération est le 1er mars 1994 et condamne celui-ci à rembourser à la société Gilles Y... construction la somme de 41 241,74 euros à titre de trop perçu sur l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Gilles Y... construction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement d'une somme de 200.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le licenciement de Monsieur X... est motivé, selon les termes de la lettre adressée, par « son inaptitude au poste de travail de maçon chef d'équipe au sein de la société et par l'impossibilité de le reclasser au sein de cette même société après analyse de tous les postes » ; la Cour rappellera que le licenciement pour inaptitude au poste de travail est régi par les dispositions de l'article R 4624-1 du Code du travail et par les articles L 1226-10 et suivants de ce même code ; que dans le cas d'espèce, il est constant que l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION disposait d'un avis d'inaptitude pour Monsieur X... établi par le médecin du travail après les deux visites obligatoires ; que l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION a demandé au médecin du travail de le rencontrer, demande restée sans réponse de la part de celui-ci ; qu'il est constant que l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION a adressé plusieurs courriers à différentes entreprises en vue de rechercher un reclassement externe de Monsieur X..., qui a été tenu informé de ces démarches ; l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION étant dans l'impossibilité de proposer un reclassement à Monsieur X... tant en interne qu'en externe lui a notifié son licenciement après respect strict de la procédure en vigueur ; la Cour, en conséquence, confirmant en cela la décision entreprise, déboutera Monsieur X... de ce chef de demande (arrêt, page 3) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU 'en l'espèce et précédemment à toute la procédure de licenciement de Monsieur Francis X..., l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION disposait d'un avis constatant son inaptitude définitive « à son poste de maçon et notamment à tous travaux en hauteur et aux travaux nécessitant des déplacements en voiture » ; cet avis étant établi par le médecin du travail le 29 mars 2011 lors d'une seconde visite médicale conformément à l'article R 4624-31 du Code du travail ; l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION prend acte de cette inaptitude et demande par courrier (courrier LRAR du 6 avril 2011, pièce n° 5 du défendeur) au docteur Michel Z... de le rencontrer pour envisager le reclassement éventuel de Monsieur Francis X... au sein de l'entreprise ; cette lettre reste sans réponse ; elle adresse simultanément cinq courriers (pièces 6 à 10 du défendeur) à des entreprises de maçonnerie pour proposer un reclassement externe à Monsieur Francis X... ; celui-ci est tenu informé des démarches de l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION (LRAR du 8 avril 2011, pièce 11), et ne peut les ignorer ; l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION étant dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à Monsieur Francis X..., tant en interne qu'auprès d'une autre société, elle lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement dans son courrier LRAR du 18 avril 2011 « une mesure de mutation est impossible », « une mesure de transformation du poste de travail ou encore un aménagement du temps de travail ne permettraient pas¿ d'effectuer votre reclassement au sein de notre entreprise eu égard aux préconisations du médecin du travail¿ », « les seuls postes nous paraissant susceptibles de répondre à ces contraintes médicales sont des postes administratifs, mais ces postes sont actuellement tous pourvus¿ » ; elle se conforme ainsi aux dispositions de l'article L 1226-12 du Code du travail ; elle le convoque par le même courrier à un entretien préalable fixé au 26 avril à 11 heures ; aucune nouvelle possibilité de reclassement n'étant apparue lors de cet entretien, l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION notifie son licenciement à Monsieur Francis X... par LRAL du 29 avril 2011 ; en conséquence, le Conseil dit et juge que l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION s'est conformée à ses obligations en démontrant l'impossibilité pour elle de reclasser Monsieur Francis X... eu égard à la taille de l'entreprise et aux contraintes médicales préconisées par le médecin du travail, l'inaptitude de Monsieur Francis X... constituant une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail justifiant son licenciement (jugement, pages 3 et 4) ; ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a cherché à mettre en oeuvre des mesures telles que transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; Qu'en l'espèce, pour estimer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, que l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION a adressé plusieurs courriers à différentes entreprises en vue de rechercher un reclassement externe de Monsieur X... et qu'elle était dans l'impossibilité de proposer au salarié un reclassement tant en interne qu'en externe et, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur a adressé cinq courriers à des entreprises de maçonnerie pour proposer un reclassement externe de Monsieur X... et que les motifs qui s'opposent au reclassement ont été énoncés dans un courrier du 18 avril 2011 : « une mesure de mutation est impossible, une mesure de transformation du poste de travail ou encore un aménagement du temps de travail ne permettraient pas d'effectuer votre reclassement au sein de notre entreprise » ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait invité les entreprises contactées aux fins d'un reclassement à envisager de mettre en oeuvre des mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1226-12 du Code du travail. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la date d'embauche à prendre en considération pour Monsieur X... est le 1er mars 1994 et, par conséquent, d'AVOIR condamné le salarié à rembourser à la société GILLES Y... CONSTRUCTION la somme de 41.241,74 ¿ au titre d'un trop perçu de l'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION demande à la Cour de condamner Monsieur X... à lui rembourser la somme de 41.241,74 ¿ au titre du trop perçu pour l'indemnité légale de licenciement, indiquant que la date d'embauche à prendre en considération n'est pas le 1er mars 1968 mais le 1er janvier 1994 ; l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION met en avant les différentes dénominations juridiques des différents employeurs de Monsieur X... depuis le 1er mars 1968 ; la Cour constate qu'il résulte tout d'abord de l'extrait K Bis que l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION est une entité juridique nouvelle qui n'est pas le prolongement des autres entités juridiques ayant précédemment existé ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION n'est pas une modification dans sa situation juridique, notamment par succession, vente, fusion ou absorption, transformation du fonds ou mise en société de l'entreprise initiale ; que dans les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ne peuvent pas recevoir application dans le cas d'espèce alors et surtout qu'il est constant que la date d'embauche mentionnée sur les bulletins de paie de Monsieur X... est bien celle du 1er janvier 1994 ; qu'en conséquence, la Cour, réformant en cela la décision entreprise, condamnera Monsieur X... à rembourser à l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION la somme de 41.241,74 ¿ au titre du trop perçu pour l'indemnité légale de licenciement (arrêt, pages 3 et 4) ; 1°/ ALORS QUE les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, qui sont d'ordre public, s'appliquent, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Qu'en l'espèce, pour estimer que le salarié, dont l'embauche par l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION remontait au 1er janvier 1994, ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté acquise depuis le 1er mars 1968, la Cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que cette société n'est pas le prolongement des autres entités juridiques ayant précédemment existé ; Qu'en l'état de cette motivation radicalement inopérante, en ce qu'elle se fonde sur l'absence de lien de droit entre l'EURL GILLES Y... CONSTRUCTION, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si le salarié ne pouvait pas se prévaloir du transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, alors surtout que les documents légaux délivrés par l'employeur au moment de la rupture démontraient que l'ancienneté retenue était celle acquise depuis l'embauche de l'intéressé chez le premier employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; 2°/ALORS QU'indépendamment de l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, les parties peuvent convenir de reprendre l'ancienneté acquise par le salarié auprès d'un précédent employeur ; Que la preuve de cette reprise d'ancienneté peut notamment résulter de documents qui, établis par l'employeur, lui sont parfaitement opposables, tels le certificat de travail et l'attestation d'assurance chômage ; Qu'en se bornant à énoncer que le salarié ne peut se prévaloir des dispositions légales susvisées, pour en déduire que l'ancienneté de l'intéressé ne remonte qu'au 1er janvier 1994, date d'embauche mentionnée sur les bulletins de paie de Monsieur X..., sans examiner les documents produits par le salarié, et notamment le certificat de travail et l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi, faisant tous deux état d'une durée d'emploi du 1er mars 1968 au 29 avril 2011, ni rechercher, comme le soutenait l'exposant, si ¿ nonobstant les mentions des bulletins de paie - ces documents légaux ne démontraient pas que l'employeur lui reconnaissait une ancienneté remontant au 1er mars 1968, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1234-9 du Code du travail ; 3°/ ALORS QU'en énonçant, dans le dispositif de sa décision, que la date d'embauche de Monsieur X... doit être fixée au 1er mars 1994 et en condamnant, sur ces bases, le salarié à rembourser à l'employeur la somme de 41.241,74 ¿ au titre d'un trop perçu pour l'indemnité légale de licenciement, tout en relevant, dans les motifs de l'arrêt attaqué, que la date d'embauche de l'intéressé est le 1er janvier 1994, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-12 du code du travailarticle L 1224-1 du Code du travail ne peuvent pas recarticle L 1226-12 du Code du travail.article L 1226-12 du Code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail ne peuvent donc pa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA