Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01106
- Date
- 25 juin 2015
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2013) que M. X..., salarié de la société Renault a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, appréciant les éléments de preuve soumis par chacune des parties, ont décidé que les heures supplémentaires exécutées par le salarié avaient été intégralement payées par l'employeur ; qu'il n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a constaté l'absence de toute exécution déloyale du contrat autre que celle déjà réparée au titre de la rupture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour non-respect des repos compensateurs, ainsi que d'indemnité pour travail dissimulé, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail (ancien article 212-1-1), en cas de litige relatif au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; que s'il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement tous éléments de nature à étayer sa demande et à permettre à l'employeur de pouvoir les contester utilement; au cas présent que la société Renault ne conteste pas qu'elle devait verser à M. Patrice X... un complément de rémunération du fait des dépassements des horaires contractuels fixés effectués pendant les missions exécutées par le salarié en Roumanie au titre de la période de 2004 à 2006 mais affirme qu'elle a, lors de la mise à la retraite de celui-ci, payé l'intégralité des sommes dues (paiement via le compte épargne temps de 180 heures supplémentaires au titre de l'année 2004 et de 492 heures supplémentaires au titre des années 2005 et 2006) ; qu'a l'opposé, M. Patrice X..., sans contester la réalité de cette régularisation tardive, affirme que la société Renault reste lui devoir un solde de 463 heures non réglées au titre de l'année 2004 et un solde de 1 251 heures non réglées au titre des années 2005 et 2006 ; que si M. Patrice X... a réclamé dès le 2 décembre 2005 (avant son retour en France) le paiement d'heures supplémentaires qu'il indiquait avoir effectuées au-delà de l'horaire contractuellement fixé en raison de l'importance du travail confié au sein de l'usine implantée en Roumanie en ayant établi lui-même un décompte des heures supplémentaires réclamées, il convient de relever que dès le 22 décembre 2005 puis au cours des armées 2006 et 2007 plusieurs rencontres ont été formalisées entre M. Patrice X..., ses supérieurs hiérarchiques (notamment lors des entretiens d'évaluation) et la direction de la société pour parvenir à l'établissement d'un décompte pouvant recueillir l'accord des deux parties ; qu'il convient de constater que postérieurement à l'arrêté de la somme due au titre des heures supplémentaires et à l'encaissement de cette somme (s'ajoutant au versement d'une somme complémentaire au titre des repos compensateurs, des jours de réduction du temps de travail et de congés complémentaires pour la période de 2004 à 2006), M. Patrice X... n'a plus émis aucune réserve notamment lors de la remise de son solde de tout compte ne contestant, postérieurement, que le principe de sa mise à la retraite et le versement d'une somme importante au titre du compte épargne temps en lieu et place d'une prolongation d'activité en vue de la préparation de sa retraite ; qu'en conséquence, il convient de débouter M. Patrice X... du surplus de sa demande au titre d'heures supplémentaires en l'absence de nouveaux éléments de nature à permettre de retenir l'existence d'un solde de créance après les négociations intervenues entre les parties sur la base de décomptes initialement établis ; qu'ainsi de ce chef le jugement déféré doit être confirmé, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en matière d'heures supplémentaires il revient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, que Monsieur X... produit un tableau personnel non validé par la Société RENAULT, par ailleurs que Monsieur X... reconnaît que la Société RENAULT lui a payé des heures supplémentaires, qu'en conséquence le paiement des 180 heures supplémentaires et des 492 heures supplémentaires par la Société RENAULT vaut justification des horaires effectivement réalisés par Monsieur X..., qu'en conséquence la demande de rappel d'heures supplémentaires de Monsieur X... ne se justifie pas, ALORS D'UNE PART QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses écritures, le salarié avait régulièrement produit un décompte détaillé des heures supplémentaires effectuées, corroboré par les attestations de plusieurs de ses collègues qui confirmaient l'exactitude du calcul ; que, dans ses écritures, l'employeur se bornait à contester la force probante des éléments de preuve produits par le salarié, sans produire d'éléments propre justifiant des horaires réalisés par le salarié ; qu'en se fondant uniquement sur les éléments de preuve produit par le salarié, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article L3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, la renonciation à un droit ne se déduit pas du silence, de l'inaction ou de l'absence de contestation de son titulaire ; qu'en estimant que, postérieurement à la rupture de la relation de travail, le salarié ne pouvait plus solliciter le paiement d'heures supplémentaires, au motif que le salarié avait réclamé, durant l'exécution de son contrat de travail, le paiement d'heures supplémentaires, que l'employeur y avait partiellement fait droit, et que, postérieurement à l'arrêté de la somme due au titre des heures supplémentaires et à l'encaissement de cette somme, « le salarié n'avait plus émis aucune réserve », la cour d'appel a violé l'article L3171-4 du code du travail, ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir - et la cour d'appel l'a constaté - que, durant la relation de travail, le salarié n'avait cessé de solliciter auprès de son employeur le paiement des heures supplémentaires effectuées, dont il n'avait finalement et partiellement reçu le paiement qu'avec son solde de tout compte en février 2008, après sa mise à la retraite et la rupture de son contrat de travail ; qu'il ressort des énonciations du jugement et de l'arrêt - qui font foi jusqu'à inscription en faux - que le salarié a saisi les juridictions prud'homales le 8 septembre 2008, pour solliciter notamment le paiement des heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur ; qu'en affirmant « qu'il convient de constater que postérieurement à l'arrêté de la somme due au titre des heures supplémentaires et à l'encaissement de cette somme, M. Patrice X... n'a plus émis aucune réserve notamment lors de la remise de son solde de tout compte », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui ressortaient pourtant clairement de ses constatations et qui font au contraire apparaître que le salarié n'a jamais cessé de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées, avant et après la rupture du contrat de travail et l'établissement de son solde de tout compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la cour d'appel a violé l'article L3171-4 du code du travail, ALORS ENFIN QUE le paiement par l'employeur, durant l'exécution du contrat de travail, d'une somme au titres des heures supplémentaires, n'établit pas la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en affirmant, par motifs expressément adoptés, « que le salarié reconnaît que l'employeur lui a payé des heures supplémentaires, qu'en conséquence le paiement des heures supplémentaires par l'employeur vaut justification des horaires effectivement réalisés par le salarié », la cour d'appel a violé l'article L3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail de la part de son employeur, AUX MOTIFS PROPRES cités dans le premier moyen ET AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE, sur l'exécution déloyale du contrat de travail, que M. Patrice X... reproche tout d'abord à la société Renault de ne pas lui avoir confié un véritable travail à son retour de Roumanie en juin 2006 ; qu'il convient toutefois de relever que M. Patrice X... a été affecté immédiatement au Technocentre de Guyancourt où il a poursuivi, sous l'autorité de supérieurs hiérarchiques et avec des objectifs définis lors des entretiens d'évaluation, ses fonctions de chargé d'affaires moyens industriels sans émettre d'ailleurs aucune remarque ou réserve après avoir lui-même refusé de rejoindre à titre définitif le site exploité au Mans; par contre que M. Patrice X... a été très affecté par sa brutale mise à la retraite prononcée en septembre 2007 alors qu'il pensait avoir obtenu de ses supérieurs hiérarchiques la garantie d'une poursuite de son activité au moins jusqu'en fin d'année 2008, les nombreux congés accumulés sur son compte épargne temps depuis plusieurs années lui permettant alors d'envisager sereinement sa retraite en fin d'année 2011 ou au début de l'année 2012 ; qu'il convient d'ailleurs de relever que dans les mois ayant précédé son départ effectif de l'entreprise après notification de sa mise à la retraite M. Patrice X... a développé une maladie (psoriasis et douleurs articulaires) qui a finalement été prise en charge le 25 novembre 2011 au titre des maladies professionnelles ; enfin que si M. Patrice X... a fait l'objet pendant plusieurs années, à partir de son embauche, d'une exposition aux poussières d'amiante, il convient de relever que la société Renault n'a jamais contesté cette exposition, permettant ainsi à ce salarié de bénéficier dès le 2 juillet 2008 d'une prise en charge et d'un suivi par la caisse primaire d'assurance maladie ; en conclusion qu'aucun manquement de la société Renault n'est démontré dans l'exécution du contrat de -travail avant la notification de la mise à la retraite ; enfin qu'il convient d'accorder à M. Patrice X... la somme de 4 000 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l'article du code de procédure civile; que par contre aucune considération d'équité ne permet à la société Renault de prétendre au paiement d'une indemnité sur le même fondement, ET AUX MOTIFS ADOPTES cités dans le premier moyen, ET AUX MOTIFS ADOPTES ENCORE QUE, le signataire de la lettre notifiant la mise à la retraite de Monsieur X..., a de par ses fonctions de directeur des ressources humaines de l'établissement auquel était rattaché Monsieur X..., le pouvoir de signer cette lettre, que l'avenant du 19 décembre 2003 à l'accord national du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisation prévoit la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié âgé de moins de 65 ans pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la Sécurité Sociale, que l'article 34 de l'avenant mensuel du 2 mai 1979 à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne précise qu'une mise à la retraite avant 65 ans ne s'analyse pas en un licenciement si cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des cinq dispositions dont la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'en l'espèce la société RENAULT justifie avoir respecté les conditions d'une mise à la retraite de Monsieur X... avant 65 ans puisque celui-ci justifiait au 31 janvier 2008 d'au moins 184 trimestres validés pour 160 nécessaires et qu'elle apporte la preuve que cette mise à la retraite a été accompagnée d'une embauche compensatrice, par ailleurs que l'avenant mensuel du 2 mai 1979 ne prévoit aucunement que la lettre de rupture fasse état de cette embauche compensatrice, qu'il n'est nullement exigé que l'embauche compensatrice soit réalisée pour les mêmes fonctions que le salarié mis à la retraite dès lors qu'il existe un lien entre cette embauche et la mise à la retraite, qu'en l'espèce ce lien existe sur le livre du registre unique du personnel, que les dispositions de la loi du 17 décembre 2008 ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2011 alors que la mise à la retraite de Monsieur X... date du 28 septembre 2007, que la société RENAULT aurait pu procéder à la mise à la retraite de Monsieur X... dès juin 2006 car il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein, que Monsieur X... n'apporte aucune preuve formelle d'un engagement de la société RENAULT de le maintenir à son poste jusqu'à fin 2011 qu'en conséquence la Société RENAULT était parfaitement fondée à mettre à la retraite Monsieur X... et qu'elle a respecté toutes les conditions nécessaires à celle-ci, qu'en conséquence la demande de Monsieur X... d'une indemnité pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se justifie pas, que la Halde en réponse au courrier de Monsieur X... n'a pas relevé de caractère discriminatoire à sa mise à la retraite, que Monsieur X... a refusé à son retour de Roumanie une mutation au Mans et qu'il a donc conservé l'activité qu'il exerçait avant son départ au Technocentre, qu'en conséquence son accusation de "placardisation" n'est pas fondée, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des hauts de seine a refusé de prendre en charge son affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles, qu'en conséquence la demande de Monsieur X... de dommages et intérêts pour violation par la Société RENAULT de son obligation de loyauté ne se justifie pas », ALORS D'UNE PART QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence nécessaire la censure du chef du dispositif et les motifs qui le sous-tendent par lesquels la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en effet, dès lors que l'employeur a systématiquement refusé de rémunérer le nombre conséquent d'heures supplémentaires effectuées par le salarié - par une attitude qui est même susceptible d'être qualifiée de travail dissimulé - il s'ensuit nécessairement que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de manière loyale, ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses écritures, le salarié soutenait qu'à son retour en France, la dégradation de ses conditions de travail l'avaient conduit à souffrir d'un psoriasis cutané associé à des douleurs poly articulaires dues à un état de stress, affections qui avaient été constatées par le médecin du travail et qui ont été reconnues d'origine professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il avait ensuite été mis à la retraite de manière illégale par son employeur ; que la cour d'appel, quant à elle, a constaté que la maladie du salarié avait été reconnue par les organismes sociaux comme d'origine professionnelle, et que la mise à la retraite du salarié constituait en réalité un licenciement discriminatoire nul et de nul effet ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur avait loyalement exécuté le contrat de travail, alors qu'elle avait mis en évidence que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu'en plus il avait pris à l'encontre du salarié une mesure discriminatoire liée à son âge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient pourtant clairement de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1222-1 du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil, ALORS ENFIN QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir concernant « l'absence de réponse concernant l'exposition à l'amiante à l'atelier des Forges, il est seulement fait état par l'employeur d'une exposition jusqu'en 1979 alors que M. X... se rendait régulièrement dans cet atelier jusqu'en 1996 (Pièces 82, 83). M. X... en a fait la remarque au service médical Renault qui lui a répondu, le 21 janvier 2008, que c'était au service conditions de travail Renault de faire le lien avec la Sécurité Sociale (Pièce 84). Le 10 juillet 2008, M. X... a relancé le service conditions de travail Renault sur le sujet, puis une nouvelle fois le 26 février 2009 (Pièces 80, 85). Mais depuis plus de ans maintenant, il attend toujours la régulation et la mise en conformité par Renault des dates concernant la durée d'exposition aux poussières d'amiante pendant sa carrière professionnelle. En outre, il est suffisamment reconnu que la connaissance à cette exposition engendre un stress néfaste, si bien que la jurisprudence a admis la réparation de ce préjudice spécifique d'anxiété » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent des conclusions du salarié, et en refusant d'analyser ne serait-ce que sommairement les pièces régulièrement produites par le salarié devant elle (pièces n° 80, 82, 83, 84, 85), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA