Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01114
- Date
- 25 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 4 novembre 2003 par la société GEO-RS en qualité de géologue ; que contestant sa classification ainsi que les modalités d'exécution de son temps de travail, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et du repos quotidien minimal, l'arrêt énonce qu'il ressort de l'examen des tableaux récapitulatifs des heures pour les chantiers effectués entre janvier 2006 et décembre 2010 que les modalités prévues par cet accord ont été respectées ; Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la durée quotidienne de travail, pour laquelle elle n'avait pas constaté de dérogation par accord d'entreprise, avait été dépassée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de prise d'acte en licenciement nul et de ses demandes subséquentes, l'arrêt, selon lequel il est établi que le salarié avait retrouvé un emploi auprès d'une autre société, énonce qu'il convient de considérer que la classification de l'intéressé à un mauvais coefficient de la convention collective invoquée 15 jours avant sa prise d'acte sans attendre la réponse de son employeur n'est pas le véritable motif de sa décision de rompre son contrat et ainsi ne peut être considéré comme un manquement suffisamment grave qui empêchait la poursuite du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans vérifier si le manquement relatif à la classification du salarié et au défaut de paiement du salaire correspondant était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en dommages-intérêts pour dépassement des durées de travail, en requalification de la prise d'acte en licenciement nul et en versement des indemnités subséquentes, l'arrêt rendu le 3 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société GEO-RS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GEO-RS et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et du repos quotidien minimal ; AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir qu'il effectuait lors de ses missions, plus de 10 heures de travail par jour et plus de 48 heures par semaine et enfin plus de 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives et ce au mépris des dispositions de l'article 3121-34 du Code du travail ; l'employeur fait état d'un accord d'entreprise prévoyant la modulation du temps de travail à savoir 5 semaines de travail suivies de 3 semaines de repos, la durée de travail annuel étant fixée à 1600 heures pour les ingénieurs et cadres réalisant des missions ; il soutient ainsi que Yann X... n'a jamais dépassé cette durée annuelle et n'a jamais plus de 43 heures par semaine sur 12 semaines consécutives ; en l'espèce, l'accord d'entreprise s'appliquant à compter du 1er novembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail prévoit un principe de modulation pour les ingénieurs et cadres réalisant des missions sur la base d'une durée annuelle du travail (sur 12 mois) de 1600 heures et que les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation ; il prévoit également que les heures effectuées au-delà de 43 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires ; il prévoit enfin que "constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire soit heures sous réserve du respect d'une durée maximale de 48 heures en moyenne sur semaines consécutives , ainsi que, à l'exclusion de ces heures, les heures effectuées audelà de la durée moyenne annuelle de 35 heures et en tout état de cause au-delà de 1600 heures annuelles" ; il ressort de l'examen des tableaux récapitulatifs des heures pour les chantiers effectués entre janvier 2006 et décembre 2010 que les modalités prévues par cet accord ont été respectées, il convient, confirmant la décision du Conseil de prud'hommes, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la société GEORS produit un état récapitulatif des heures récupérables effectuées par Monsieur Yann X... qui de son côté n'apporte aucun élément contraire ; ALORS QUE le salarié a fait valoir que le dépassement de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et le non-respect du repos quotidien minimal lui avaient causé un préjudice dont il était fondé à solliciter l'indemnisation ; que la cour d'appel a relevé que les modalités de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail et prévoyant un principe de modulation avaient été respectées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et donc du repos quotidien minimal auquel il pouvait prétendre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 23.231 euros à titre d'indemnisation des heures travaillées le dimanche outre la somme de 2.323 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir qu'il ne pouvait bénéficier de repos hebdomadaire, qu'il a travaillé 864 dimanches entre janvier 2006 et décembre 2010 et doit donc être indemnisé en application de l'article 35-3 de la Convention collective (majoration de 100 %) ; l'employeur ne conteste pas le travail le dimanche inhérent à la bonne marche des chantiers et fait état de l'accord de réduction du temps de travail et du respect des dispositions applicables en la matière ; l'article 35-3 de la convention collective prévoit pour le travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés Ingénieurs Cadres dont le temps de travail est décompté selon les modalités "standards" et "réalisation de mission" au sens du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures "; par ailleurs, l'accord d'entreprise du 1er novembre 2011 précité prévoit que le travail le dimanche entraîne une majoration de 25 % par heure attribuée en bonification (repos), et pour les jours fériés une majoration de 50 % par heure attribuée en bonification (repos) ; ainsi, deux clauses contenues dans deux accords collectifs différents ont pour objet la contrepartie applicable en cas de travail les dimanches et jours fériés ; dans cette hypothèse, l'application cumulative d'accords collectifs conclus comme en l'espèce avant le 7 mai 2004 (date d'entrée en vigueur de la loi du mai 2004) suppose d'appliquer la clause la plus favorable aux salariés ; en l'occurrence, Yann X... n'indique pas en quoi la clause issue de la convention collective serait la plus avantageuse ; il convient ainsi de le débouter de sa demande ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la société GEORS produit un état récapitulatif des heures récupérables effectuées par Monsieur Yann X... qui de son côté n'apporte aucun élément contraire ; ALORS QUE l'employeur n'avait pas soutenu que les demandes de Monsieur X... fondées sur l'application de la convention collective devaient être rejetées aux motifs que les stipulations de l'accord d'entreprise avaient le même objet, ni que seules les mesures les plus favorables au salarié trouvaient à s'appliquer, ni a fortiori que ce dernier n'indiquait pas en quoi la clause issue de la convention collective serait la plus avantageuse ; que la cour d'appel a donc soulevé ces moyens d'office, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer, et ce, en violation du principe du contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS subsidiairement QUE le salarié a fondé ses demandes sur les stipulations de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dont l'application n'était pas contestée ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes aux motifs qu'une clause d'un accord d'entreprise prévoyait également la contrepartie applicable en cas de travail les dimanches et que le salarié n'indiquait pas en quoi la clause issue de la convention collective serait la plus avantageuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher ni a fortiori constater que l'accord d'entreprise avait permis au salarié de bénéficier de mesures plus favorables que la convention collective, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 35.3 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir dire et juger que sa prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement nul et obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés sur le préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts en réparation du caractère illicite de la rupture, d'une indemnité pour violation du statut protecteur, d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement, nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit dans le cas contraire, les effets d'une démission ; il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; enfin, la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; en l'espèce, seul, le manquement fondé sur l'absence du paiement du salaire conventionnel correspondant au coefficient 115 au lieu du 105 appliqué au salarié a été retenu ; sur ce point, s'il est vrai que lors des réunions des délégués du personnel des 27/11/09 et 26/04/10 la question "du versement des salaires dus suite à la non-conformité des salaires versés avec les minima sociaux entre 2004 et 2008" était inscrite à l'ordre du jour, Yann X... ne justifie toutefois d'aucune demande précise faite à son employeur concernant sa situation personnelle ; au vu de l'attestation de Denis Y..., chargé d'affaires pour les sociétés SAGEMINES/GEO-RS, ce dernier indique avoir reçu Yann X... le 11 janvier 2011 à la suite d'une demande téléphonique du salarié le janvier, entretien au cours duquel le salarié lui a fait part de son intention de quitter la société car il avait obtenu confirmation que sa candidature était retenue par la société GDF/SUEZ STORENGY, et lui a demandé la possibilité de réduire le préavis et d'envisager une rupture conventionnelle ; il précise également que le salarié lui a indiqué vouloir "finaliser un tableau d'arriérés de salaires qu'il réclamait et qu'il m'adresserait par e-mail très prochainement. Tableau reçu en effet par e-mail en date du 13 janvier 2011" ; ainsi, faute d'autre élément probant du salarié, il convient de considérer que l'arriéré de salaire a été réclamé pour la première fois le 11 janvier 2011 et détaillé dans un courriel du 13 janvier 2011 ; en outre, Yann X... n'établit pas comme il l'affirme tant dans sa lettre de prise d'acte que dans ses conclusions "le refus catégorique ou l'opposition de son employeur" à lui régler les sommes réclamées, 14.030 ¿ au titre du rappel de salaires ; par ailleurs, il est établi que Yann X... avait retrouvé un emploi auprès de la société GDF/SUEZ STORENGY ; en effet, outre l'attestation de Denis Y..., le salarié réclamait lors de l'envoi du tableau contenant sa demande au titre des salaires également une demande de 6.880 ¿ pour rupture conventionnelle démontrant son intention de rompre son contrat de travail, et enfin le salarié produit aux débats un courrier du 6 avril 2011 de la société GDF/SUEZ STORENGY l'informant de son admission en qualité de stagiaire à compter du 1er mars 2011 pour un an avant titularisation, et ce après avis de la commission consultée par procédure accélérée le 10 mars 2011, ce qui démontre que des pourparlers avaient été engagés antérieurement la lettre du 29 janvier 2011 par laquelle le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail ; compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la classification de Yann X... à un mauvais coefficient de la convention collective, invoquée par le salarié 15 jours avant sa prise d'acte et surtout sans attendre la réponse de son employeur, n'est pas le véritable motif de la décision du salarié de rompre son contrat et ainsi ne peut être considéré comme un manquement suffisamment grave qui empêchait la poursuite du contrat de travail ; la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit en conséquence s'analyser comme une démission et il convient de débouter Yann X... de l'ensemble de ses demandes liées à la nullité de son licenciement ; les deux parties obtenant partiellement gain de cause, chacune d'entre elles sera tenue à ses propres dépens ; pour le même motif, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ; ALORS QUE la cour d'appel a rejeté les demandes de Monsieur X... relatives à la rupture du contrat de travail en relevant que « seul le manquement fondé sur l'absence du paiement du salaire conventionnel correspondant au coefficient 115 au lieu du 105 appliqué au salarié a été retenu » ; que le salarié avait également fait état d'autres manquements de l'employeur relatifs à la durée du travail et au travail dominical ; que dès lors, la cassation à intervenir sur l'un au moins des précédents moyens de cassation relatifs à ces manquements emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS subsidiairement QUE le non-respect par l'employeur du droit au repos hebdomadaire du salarié justifie la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de majorations pour travail dominical mais n'a pas recherché si le droit au repos hebdomadaire du salarié avait été respecté ; qu'en ne se prononçant pas sur le non-respect par l'employeur du droit au repos hebdomadaire du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1231-1, L 3132-1, L 3132-2 et L 4121-1 du code du travail ; ALORS enfin QU'en rejetant les demandes du salarié relatives à la rupture du contrat de travail par des motifs inopérants après avoir constaté que, durant plusieurs années, l'employeur n'avait pas respecté les droits du salarié en matière de classification et de rémunération et lui devait à ce titre une somme de 14.577,90 ¿ outre la somme de 1.457,79 ¿ au titre des congés payés y afférents, la cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA