Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01118
- Date
- 25 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 13-25.986 et N 13-26.352 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., docteur en médecine depuis le 14 novembre 1988, a exercé la médecine libérale pendant dix-sept ans, avant d'être recruté le 17 octobre 2005, en qualité de médecin stagiaire, au service du contrôle médical de Périgueux par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés (CNAMTS) ; que le 4 avril 2006 a été signée la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime de sécurité sociale remplaçant à compter du 1er octobre 2006 les dispositions du décret du 24 mai 1969 ; que s'estimant désavantagé par rapport aux médecins conseils engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que, lorsque la différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré résulte des termes mêmes de l'accord collectif, il y a lieu de faire application du principe d'égalité de traitement sans recourir nécessairement à une comparaison entre salariés de l'entreprise effectuant le même travail ou un travail de valeur égale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en octroi de trente points d'expérience supplémentaire et en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt, après avoir retenu une inégalité de traitement au regard du nombre de points d'expérience octroyés du fait de l'accord collectif lui-même, relève que le salarié est dans l'incapacité de fournir, comme il le souligne d'ailleurs lui-même dans ses conclusions, un seul cas concret de salarié recruté postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention dont le salaire serait, du fait de la différence de la prise en compte d'ancienneté, supérieur au sien, et qu'il ne peut justifier le rappel de salaire sollicité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié se voyait attribuer trente points d'expérience professionnelle de moins qu'un praticien-conseil ayant obtenu son diplôme en même temps que lui mais ayant été recruté postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord collectif, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Et, sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu l'article 1147 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts l'arrêt retient que la mise en oeuvre de l'accord collectif a été accompagnée d'une compensation financière suffisante et qu'il ne peut être alloué au salarié un rappel de salaire non justifié, seuls des dommages-intérêts en réparation de son sentiment d'avoir été traité différemment de ses collègues, pour la prise en compte de son ancienneté, pouvant être alloués ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute commise par l'employeur et le préjudice en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° Q 13-25.986 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alain X... de ses demandes tendant à l'octroi de 30 points d'expérience supplémentaire et au paiement des sommes de 25.005,27 euros au titre de la perte de salaire, de 2.500 euros au titre des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments de la procédure et des débats que Monsieur X... a été nommé le 17 octobre 2005, en qualité de médecin conseil stagiaire, à l'échelle 108, échelon 2 au service du contrôle médical de Périgueux (pièce 1, 1bis de l'employeur) ; que le 5 juillet 2006, lors de sa titularisation il a été classé à l'échelle 113, échelon 2 ; que son statut était alors régi par les dispositions du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 et de l'arrêté du 9 mars 1994 ; que suivant les dispositions de l'article de l'arrêté du 9 mars 1994 « les médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils, pharmaciens conseils qui ont exercé leur profession pendant moins de cinq ans au moment de leur recrutement débutent à l'échelon de base de leur échelle. Ceux d'entre eux qui ont exercé leur profession pendant plus de cinq ans et moins de dix ans sont classés au 1er échelon. Ceux d'entre eux qui ont exercé leur profession pendant plus de cinq ans et moins de dix ans sont classés au premier échelon. Ceux, d'entre eux qui ont exercé pendant plus de dix ans sont classés au deuxième échelon. Le titre d'ancien interne en médecine spécialisée compte pour cinq ans d'exercice de la profession » ; que l'expérience professionnelle de Monsieur X..., supérieure à. dix ans, a été prise en compte lors de son intégration, au sein de la Caisse puisqu'aux termes de la convention de forfait Monsieur X... a fait l'objet d'une classification, à l'échelle 113, échelon 2 ; que la mise en application de la convention collective du 4 avril 2006 a entraîné des mesures de transposition applicables aux médecins conseils recrutés antérieurement à F entrée en vigueur de cette nouvelle convention collective.» définies à l'article 42 de ladite convention : "les opérations de transposition pour ceux des praticiens conseils en place à la date d'entrée en application de raccord qui s'établissent comme suit : - traduction en points de la rémunération du praticien conseil (coefficient majoré de l'avancement), - attribution du coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification du praticien conseil, - les praticiens conseils, échelle 108 à 113, sont reclassés au niveau A, - les praticiens conseils chefs de service sont reclassés au niveau B, - détermination du nombre de points d'expérience professionnelle acquis selon les modalités suivantes : attributions de 30 points d'expérience pour chaque échelon d*avancement acquis au jour de la transposition. En tout état de cause, à l'issue des opérations de transposition, tout praticien conseil bénéficie à minima, d'une augmentation de sa rémunération, équivalente à la valeur de 35 points, majorés de l'avancement acquis à cette date, le complément éventuel étant fourni par l'attribution de points de contribution professionnelle¿ " ; que Monsieur X... a bénéficié, en application de cet article, d'un nouveau coefficient de qualification, des points d'expérience professionnelle et de contribution professionnelle, soit au total 642 points dont : - 570 points de coefficient de qualification, - 60 points d'expérience professionnelle, - 12 points de contribution professionnelle ; que Monsieur X..., au soutien de son appel demande l'application du coefficient d'ancienneté attribué par la convention collective aux salariés recrutés postérieurement à son entrée en vigueur, en application de l'article 3.3.1 qui dispose que : « l'expérience professionnelle du praticien conseil est prise en compte par l'attribution de 30 points d'expérience professionnelle par franche de 5 ans révolus d'exercice médical, décomptés à partir de l'obtention du diplôme¿ » ; qu'en vertu de ces dispositions un praticien conseil qui a obtenu son diplôme en 1988, en-même temps que monsieur X... et dispose donc de la même ancienneté que ce dernier se voit attribuer 90 points d'expérience professionnelle, soit 30 points d'expérience supplémentaire, seulement parce qu'il a été recruté postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention, collective ; qu'au regard du principe "à travail égal, salaire égal", soulevé par rappelant, la seule circonstance que des médecins conseils ont été engagés après l'entrée en vigueur de l'accord ne peut suffire à justifier une telle différence de traitement ; qu'il est constant que lorsque la différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré résulte des ternies mêmes de l'accord collectif, il y a lieu de faire application du principe d'égalité de traitement ; que sur le rappel de salaire sollicité par Monsieur X..., toutefois, en l'espèce, les 30 points d'expérience supplémentaires, revendiqués légitimement par Monsieur X..., ont été sur le plan financier compensés par la mise en oeuvre des dispositions de l'article 42 de la convention collective qui dispose : En tout état de cause., à l'issue des opérations de transposition, tout praticien conseil bénéficie à minima, d'une augmentation de sa rémunération équivalente à la valeur de 35 points, majorés de l'avancement acquis à cette date, le complément éventuel étant fourni par l'attribution de points de contribution professionnelle ..." ; qu'il ressort, en effet, des pièces communiquées par les parties que Monsieur X... a bien bénéficié de cette somme égale à la valeur de points destinée à. compenser les éventuelles disparités liées à. la mise en oeuvre de cette nouvelle convention collective ; que Monsieur X... a perçu la somme de 2.581,23 ¿ et de 1.290,61 ¿ ; que Monsieur X... a également, conformément à cet article 42 bénéficié d'une majoration sensible de ses points de contribution professionnelle puisqu'il se voit désormais crédité d'un, total de 702 points dont 42 points de contribution professionnelle (soit 30 points supplémentaire) ; ce qui explique que Monsieur X... est dans l'incapacité de fournir, comme il le souligne d'ailleurs lui-même dans ses conclusions, un seul cas concret de salarié recruté postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention dont le salaire serait, du fait de la différence de la prise en compte d'ancienneté, supérieur au sien (page 20 de ses conclusions) ; et qu'il ne peut justifier le rappel de salaire sollicité ; que dès lors, au vu des pièces produites, il convient d'observer que la mise en oeuvre de cet accord a été accompagnée d'une compensation financière suffisante et qu'il ne peut être alloué à l'appelant un rappel de salaire non justifié, seuls des dommages et intérêts en réparation de son sentiment d'avoir été traité différemment de ses collègues, pour la prise en compte de son ancienneté, peuvent être alloués à Monsieur X..., préjudice que la Cour évalue à 3.000 euros de dommages et intérêts ; que dès lors, la Cour confirmera partiellement la décision attaquée, mais pour d'autres motifs ; que la Cour déboute Monsieur X... de sa demande de rappel de salaires ; que la Cour condamne la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs non salariés (CNAMTS) à payer à Monsieur X... 3.000 euros de dommages et intérêts. ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que lorsque la différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré résulte des termes mêmes de l'accord collectif, il y a lieu de faire application du principe d'égalité de traitement ; que l'article 42 de la convention collective des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006, qui exclut du bénéfice des dispositions de l'article 3.3.1 de la même convention, relatif à l'attribution de points d'expérience professionnelle, les salariés embauchés avant son entrée en vigueur, institue une différence de traitement injustifiée entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré ; qu'en déboutant Monsieur Alain X... de sa demande fondée sur le principe d'égalité de traitement, après avoir pourtant constaté cette différence de traitement, la Cour d'appel a violé l'article L.3221-2 du Code du travail. ET ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que seuls des critères objectifs et pertinents peuvent justifier une différence ; que ne saurait constituer un tel critère la compensation que la convention collective prétend octroyer aux salariés victimes de la différence de traitement qu'elle institue si elle ne rétablit pas l'égalité ; qu'en retenant que l'article 42 de la convention collective prévoyait une compensation financière au profit des salariés victimes de la différence de traitement qu'il institue, pour débouter Monsieur Alain X... de sa demande fondée sur le principe d'égalité de traitement, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS de surcroît QU'en se bornant à dire que la convention collective prévoyait une compensation à la différence de traitement qu'elle organisait, sans rechercher si les mesures prévues permettaient une compensation intégrale de la perte de salaire induite par l'exclusion de certains salariés du bénéfice des dispositions de l'article 3.3.1 de la convention, relatif à l'attribution de points d'expérience professionnelle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3221-2 du Code du travail. ALORS encore QUE les parties au litige s'accordaient à reconnaitre que les 30 points de contribution professionnelle accordés à Monsieur Alain X... ne l'avaient été qu'en 2009, soit plus de trois ans après l'entrée en vigueur de la convention collective de 2006, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient avoir été attribués en application des dispositions de l'article 42 de la convention collective à titre de compensation mais l'avaient été en gratification du travail de qualité fourni par Monsieur Alain X... ; qu'en affirmant que Monsieur Alain X... aurait bénéficié de 30 points de contribution professionnelle supplémentaires en application de l'article 42 de la convention collective et qu'il ne pouvait justifier le rappel de salaire sollicité, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. ALORS enfin QUE par avenant du 17 avril 2012 entré en vigueur le 1er septembre 2012, l'article 42 de la convention collective a été abrogé et l'article 3.3.1 demeure seul applicable aux salariés quelle que soit leur date d'embauche ; que Monsieur Alain X... fondait donc à titre subsidiaire sa demande sur ces nouvelles dispositions que son employeur persistait à refuser de lui appliquer ; qu'en le déboutant de sa demande sans répondre au moyen décisif qui lui était ainsi soumis, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi n° N 13-26.352 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale d'assurances maladie des travailleurs salariés. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, réformant partiellement le jugement déféré, condamné la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés à payer à Monsieur X... une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « il ressort des éléments de la procédure et des débats que Monsieur X... a été nommé le 17 octobre 2005, en qualité de médecin conseil stagiaire, à l'échelle 108, échelon 2 au service du contrôle médical de Périgueux (pièce 1, 1bis de l'employeur). Le 5 juillet 2006, lors de sa titularisation, il a été classé à l'échelle 113, échelon 2/ Son statut était alors régi par les dispositions du décret n°69-505 du 24 mai 1969 et de l'arrêté du 9 mars 1994. Suivant les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 mars 1994 « les médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils, pharmaciens conseils qui ont exercé leur profession pendant moins de cinq ans au moment de leur recrutement débutent à l'échelon de base de leur échelles. Ceux d'entre eux qui ont exercé leur profession pendant plus de cinq ans et moins de dix ans sont classés au 1er échelon. Ceux d'entre eux qui ont exercé pendant plus de dix ans sont classés au deuxième échelon. Le titre d'ancien interne en médecine spécialisée compte pour cinq ans d'exercice de la profession. » L'expérience professionnelle de Monsieur X..., supérieure à dix ans, a été prise en compte lors de son intégration au sein de la Caisse puisqu'aux termes de la convention de forfait Monsieur X... a fait l'objet d'une classification à l'échelle 113, échelon 2. La mise en application de la convention collective du 4 avril 2006 a entraîné des mesures de transposition applicables aux médecins conseils recrutés antérieurement à l'entrée en vigueur de cette nouvelle convention collective, définies à l'article 42 de ladite convention : « les opérations de transposition pour ceux des praticiens conseils en place à la date d'entrée en application de l'accord s'établissent comme suit : - traduction en points de la rémunération du praticien conseil (coefficient majoré de l'avancement), - attribution du coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification du praticien conseil, - les praticiens conseils, échelle 108 à 113, sont reclassé au niveau A, - les praticiens conseils chefs de service sont reclassés au niveau B, - détermination du nombre de points d'expérience professionnelle acquis selon les modalités suivantes : attributions de 30 points d'expérience pour chaque échelon d'avancement acquis au jour de la transposition. En tout état de cause, à l'issue des opérations de transposition, tout praticien bénéficie, a minima, d'une augmentation de sa rémunération équivalente à la valeur de 35 points, majorés de l'avancement acquis à cette date, le complément éventuel étant fourni par l'attribution de points de contribution professionnelle¿ » Monsieur X... a bénéficié, en application de cet article, d'un nouveau coefficient de qualification, des points d'expérience professionnelle et de contribution professionnelle, soit au total 642 points dont : - 570 points de coefficient de qualification, 60 points d'expérience professionnelle, - 12 points de contribution professionnelle. Monsieur X..., au soutien de son appel demande l'application coefficient d'ancienneté attribué par la convention collective aux salariés recrutés postérieurement à son entrée en vigueur, en application de l'article 3.3.1 qui dispose que : « l'expérience professionnelle du praticien conseil est prise en compte par l'attribution de 30 points d'expérience professionnelle par tranche de 5 ans révolus d'exercice médical, décomptés à partir de l'obtention du diplôme¿ » En vertu de ces dispositions un praticien conseil qui a obtenu son diplôme en 1988, en même temps que Monsieur X... et dispose donc de la même ancienneté que ce dernier se voit attribuer 90 points d'expérience professionnelle, soit 30 points d'expérience supplémentaire, seulement parce qu'il a été recruté postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective. Au regard du principe « à travail égal, salaire égal », soulevé par l'appelant, la seule circonstance que des médecins conseils ont été engagés après l'entrée en vigueur de l'accord ne peut suffire à justifier une telle différence de traitement. Il est constant que lorsque la différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré résulte des termes mêmes de l'accord collectif, il y a lieu de faire application du principe d'égalité de traitement. Sur le rappel de salaire sollicité par Monsieur X.... Toutefois, en l'espèce, les 30 points d'expérience supplémentaires revendiqués légitimement par Monsieur X..., ont été sur le plan financier compensés par la mise en oeuvre des dispositions de l'article 42 de la convention collective qui dispose : « En tout état de cause, à l'issue des opérations de transposition, tout praticien conseil bénéficie a minima d'une augmentation de sa rémunération équivalente à la valeur de 35 points, majorés de l'avancement acquis à cette date, le complément éventuel étant fourni par l'attribution de points de contribution professionnelle¿ » Il ressort, en effet, des pièces communiquées par les parties que Monsieur X... a bien bénéficié de cette somme égale à la valeur de 35 points destinée à compenser les éventuelles disparités à la mise en oeuvre de cette nouvelle convention collective. Monsieur X... a perçu la somme de 2581,23 ¿ et de 1290,61 ¿. Monsieur X... a également, conformément à l'article 42 bénéficié d'une majoration sensible de ses points de contribution professionnelle puisqu'il se voit désormais crédité d'un total de 702 points dont 42 points de contribution professionnelle (soit 30 points supplémentaires). Ce qui explique que Monsieur X... est dans l'incapacité de fournir comme il le souligne d'ailleurs lui-même dans ses conclusions, un seul cas concret de salarié recruté postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention dont le salaire serait, du fait de la différence de la prise en compte de l'ancienneté, supérieur au sien (page 20 de ses conclusions). Et qu'il ne peut justifier le rappel de salaire sollicité. Dès lors, au vu des pièces produites, il convient d'observer que la mise en oeuvre de cet accord a été accompagnée d'une compensation financière suffisante et qu'il ne peut être alloué à l'appelant un rappel de salaire non justifié, seuls des dommages et intérêts en réparation de son sentiment d'avoir été traité différemment de ses collègues, pour la prise en compte de son ancienneté, peuvent être alloués à Monsieur X.... Préjudice que la Cour évalue à 3000 ¿ de dommages et intérêts » ; ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » oblige l'employeur à assurer l'égalité de rémunération à tous les salariés placés dans une situation identique ; que tel est le cas lorsque deux salariés perçoivent une rémunération de même montant quand bien même la structure de leurs rémunérations respectives ne serait pas identique ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel pour considérer qu'il existait une différence de traitement injustifiée au détriment de Monsieur X... s'agissant de la prise en compte de son ancienneté et lui allouer des dommages et intérêts de ce chef a retenu qu'en vertu des dispositions de l'article 3.3.1. de la convention collective applicables aux salariés recrutés postérieurement à son entrée en vigueur, un praticien ayant obtenu son diplôme en même temps que Monsieur X... se verrait attribuer 90 points d'expérience professionnelle, soit 30 points d'expérience supplémentaires à ceux attribués à Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait par ailleurs que ces 30 points d'expérience supplémentaires avaient été compensés sur le plan financier par la mise en oeuvre des dispositions de l'article 42 de la convention collective en application desquelles le salarié avait bénéficié d'une somme égale à la valeur de 35 points destinée à compenser les éventuelles disparités liées à la mise en oeuvre de la nouvelle convention collective et d'une majoration sensible de ses points de contribution professionnelle si bien qu'il était dans l'incapacité de citer un seul cas concret de salarié recruté postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective et dont le salaire serait, du fait de la différence de prise en compte de l'ancienneté, supérieur au sien, ce dont il résultait qu'il percevait une rémunération au moins égale à celle qu'aurait perçue un salarié placé dans la même situation que lui mais engagé postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective et qu'aucun manquement ne pouvait donc être reproché à la CNAMTS, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 42 de la convention collective a été abrarticle 42 de la convention collective qui dispoarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 42 de la convention collective à titre darticle 42 de la convention collective en applicarticle 1147 du Code civil.article 42 de la convention collective des pratiarticle 42 de la convention collective et quarticle 1147 du code du travailarticle 42 de la convention collective prévoyaitarticle 455 du Code de procédure civile.Moyen proarticle L.3221-2 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA