Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01123
- Date
- 25 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a engagé Mme Y... selon contrat à durée indéterminée du 19 mai 2008, en qualité d'employée de service afin qu'elle s'occupe de l'entretien de sa maison et de la garde de son enfant ; que le 1er novembre 2009, les parties ont signé un document intitulé « rupture du contrat de travail » précisant que « pour des raisons de convenance personnelles, les parties ont décidé d'un commun accord de mettre un terme au contrat de travail qui les liait » ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet l'arrêt retient que la convention précise que la durée hebdomadaire de la salariée serait définie « à la demande », que même si cette disposition, quelque peu maladroite, a par nature, en l'absence de plus ample stipulation, pour effet de faire présumer la conclusion d'un contrat de travail à temps plein entre les parties, elle n'a pas en soi pour effet de mettre la salariée à la disposition constante de son employeur, qui peut en rapporter la preuve contraire et que l'employeur rapporte la preuve qu'au-delà des heures pour lesquelles elle a été payée, la salariée n'était pas à la disposition de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen du chef la limitation des condamnations au titre des indemnités de préavis, pour congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et, sur le quatrième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement l'arrêt retient que la convention collective afférente au contrat de travail dispose que l'indemnité de licenciement n'est due qu'à partir de deux ans d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la salariée demandait la condamnation de son employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité légale de licenciement compte tenu de son ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, qu'il limite à 91,76 euros l'indemnité de préavis, à 9,17 euros l'indemnité au titre des congés payés afférents, et à 600 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboute la salariée de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCP Masse-Dessen Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Christelle Y... de ses demandes tendant à voir qualifier la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet et à voir condamner Monsieur André X... au paiement d'un rappel de salaires sur cette base et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE par acte sous seing privé du 19 mai 2005, Mlle Christelle Y... a été engagée par M. André X... en qualité d'employée de service, afin de procéder à l'entretien de l'habitation de l'appelant ainsi qu'à la garde de son enfant en bas âge ; que la convention précise que la durée hebdomadaire de la salariée serait définie « à la demande » ; que même si cette disposition, quelque peu maladroite, a par nature, en ¿absence de plus ample stipulation, pour effet de faire présumer la conclusion d'un contrat de travail à temps plein entre les parties, elle n'a pas en soi pour effet de mettre Mlle Christelle Y... à la disposition constante de son employeur, qui peut en rapporter la preuve contraire ; qu'il résulte de l'attestation de M. Serge Z... que si Mlle Christelle Y... avait des horaires réguliers calqués en fonction des horaires scolaires de l'enfant de M. André X..., il n'en demeure pas moins que Mlle Christelle Y... demandait à son employeur d'être libérée de ses tâches ; que Monsieur A... atteste avoir vu M. André X... assurer l'accompagnement et la récupération de son enfant à l'école, en précisant qu'il avait occasionnellement « entendu Mme Y... prévenir M. X... d'un changement d'horaire ce qui amenait M. X... à devoir prendre d'autres dispositions pour reprendre son enfant Aline » ; que dans une attestation circonstanciée, Mme Lina B..., grand-mère d'2line, déclare que lorsque la salariée « avait besoin de temps pour des préoccupation personnelles, elle sollicitait alors M. et Mme X..., parents de l'enfant, pour une prise en charge par une tierce personne, en l'occurrence moi-même ou son parrain pour assurer la sortie de l'école, ce pourquoi nous avions été mandatés par écrit et dont elle avait connaissance » ; que le témoin rajoute qu'elle assurait souvent la garde totale de sa petite-fille de nombreux mercredis ainsi qu'en période de vacances », Madame Y... étant toujours avertie à l'avance par les parents d'Aline » ; que M. Clément X..., fils de l'employeur, précise que l'organisation du travail était toujours connue à l'avance et déterminée suivant les dispositions de la salariée ; que Mme Christelle X... atteste avoir gardé la petite Aline notamment au moment des vacances scolaires, faute de nourrice ; que les travaux de repassage ont été, en l'absence de la salariée, assurés par l'entourage familial de l'employeur ; qu'en outre, Mlle Christelle Y... n'a jamais formé de réclamations particulières sur le quantum de ses horaires, en ce compris lors de la signature de la rupture de son contrat de travail, alors qu'elle a reçu par l'intermédiaire du CESU 16 bulletins de paie pour un nombre d'heures ne dépassant jamais 21 heures, en dehors de deux bulletins de paie ; qu'il découle de l'ensemble de ces éléments que M. André X... rapporte la preuve qu'au-delà des heures pour lesquelles elle a été payée, Mlle Christelle Y... n'était pas à la disposition de son employeur ; que dans ces conditions, Mlle Christelle Y... n'est pas fondée à réclamer un rappel de salaire ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point. ALORS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; que le contrat de travail de Madame Christelle Y... faisait état d'une durée hebdomadaire de travail « à la demande » exigeant de la salariée qu'elle se tienne à la disposition permanente de son employeur, et excluait ainsi un travail à temps partiel ; qu'en affirmant que cette stipulation n'avait pas en soi pour effet de mettre Mademoiselle Christelle Y... à la disposition constante de son employeur, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil. ALORS en tout cas QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la répartition du travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant Madame Christelle Y... de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au seul motif, insuffisant à caractériser un travail à temps partiel, qu'elle n'aurait pas été à la disposition permanente de son employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du Code du travail. QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans préciser la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, dont l'employeur convenait lui-même qu'elle n'était pas déterminable, ni la répartition du travail convenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 3123-14 du Code du travail. ALORS en toute hypothèse QU'il était acquis aux débats que la salariée devait se tenir à la disposition de son employeur à l'intérieur de plages horaires excédant le nombre d'heures pour lesquelles elle était rémunérée ; qu'en affirmant que « M. André X... rapporte la preuve qu'au-delà des heures pour lesquelles elle a été payée, Mlle Christelle Y... n'était pas à la disposition de son employeur », la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. ALORS enfin QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en retenant, pour la débouter de ses demandes, que « Mlle Christelle Y... n'a jamais formé de réclamations particulières sur le quantum de ses horaires, en ce compris lors de la signature de la rupture de son contrat de travail, alors qu'elle a reçu par l'intermédiaire du CESU 16 bulletins de paie pour un nombre d'heures ne dépassant jamais 21 heures, en dehors de deux bulletins de paie », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Christelle Y... de ses demandes tendant à voir dire le contrat de travail était à tout le moins un contrat à temps partiel de 30 heures par semaine et à voir condamner Monsieur André X... au paiement d'un rappel de salaires sur cette base et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS PRECITES ALORS QUE le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en déboutant la salariée de sa demande tendant au paiement d'heures de travail impayées sans préciser le nombre des heures de travail effectuées par la salariée ni le nombre des heures pour lesquelles elle avait été rémunérée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité respectivement à 91,76 euros, 9,17 euros et 600 euros les sommes dues à la salariée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE la Cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (de l'ordre de 92 euros par mois), de son âge (pour être née en 1968), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (un an) pour fixer le préjudice à la somme de 600 euros ; (..) ; qu'eu égard à la date de son engagement et à celle de la rupture de la relation contractuelle, elle n'est pas fondée en sa demande. ALORS QUE les sommes allouées à la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont toutes été calculées sur la base du salaire mensuel perçu par la salariée ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la requalification du contrat en contrat à temps complet et à son incidence sur le salaire mensuel, ou sur le second moyen, relatif aux heures effectuées non payées, emportera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile. ET ALORS en tout cas QUE, en fixant, pour le calcul de l'indemnité de préavis, et congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement abusif un salaire mensuel de 92 euros par mois, après avoir constaté que le salaire horaire était de 8,49 euros brut, alors que l'horaire minimum admis par l'employeur de 32 heures hebdomadaires, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Christelle Y... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité légale de licenciement. AUX MOTIFS QUE la convention collective afférente au contrat de travail de Mlle Christelle Y... dispose que l'indemnité de licenciement n'est due à la salariée qu'à partir de deux ans d'ancienneté ; qu'eu égard à la date de son engagement et à celle de la rupture de la relation contractuellement, elle n'est pas fondée en sa demande. ALORS QUE Madame Christelle Y... poursuivait le paiement de l'indemnité légale de licenciement ; qu'en retenant, pour la débouter de ce chef de demande, que la convention collective afférente au contrat de travail de Mlle Christelle Y... dispose que l'indemnité de licenciement n'est due à la salariée qu'à partir de deux ans d'ancienneté, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. ET ALORS QUE le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en déboutant Madame Christelle Y... de sa demande d'indemnité légale de licenciement après avoir constaté qu'elle justifiait d'un an d'ancienneté, la Cour d'appel a violé l'article L.1234-9 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-14 du Code du travail.article L. 3123-14 du code du travailarticle L.3123-14 du Code du travail.article 624 du Code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article L.1234-9 du Code du travail.article 1134 du Code civil.article L. 3171-4 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA