Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01133
- Date
- 1 juillet 2015
- Condamnation
- 1 297 348 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 février 2014), que M. X... a été engagé le 18 février 2008 par la société Financière Dours en qualité d'attaché commercial véhicules d'occasion; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 juillet 2011; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave et de le condamner à lui verser diverses sommes en conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ que commet une faute grave le vendeur de véhicules d'occasion qui, en dépit de rappels à l'ordre et d'un avertissement, procède à la vente d'un véhicule sans fournir à l'acquéreur un reçu des espèces perçues, sans remettre ensuite ces espèces en caisse, sans non plus fournir aucune facture, ni remettre le certificat de cession et la carte grise, ces circonstances ayant permis la revente du véhicule à un tiers par l'utilisation d'un certificat de cession au nom de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en dépit de plusieurs rappels à l'ordre de la direction pour manque de rigueur lors de la vente des véhicules et non-respect des procédures internes, et d'un avertissement pour non-respect des procédures administratives, le salarié avait réalisé une vente sans facture ni remise d'un certificat de cession et de la carte grise, avait conservé les espèces que l'acquéreur lui avait remises et n'avait fourni aucun reçu à ce dernier, ces manquements ayant en outre placé l'employeur dans une situation délicate puisque la non-exécution des formalités de cession avait permis la revente du véhicule à un tiers en utilisant un certificat de cession au nom du garage ; qu'en retenant que ces manquements caractérisés ne constituaient pas une faute grave au motif inopérant qu'il existait un doute sur le point de savoir si le salarié n'avait pas « pu oublier » de remettre en caisse l'argent perçu, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, du code du travail ; 2°/ que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur est en droit d'invoquer, dans le cadre du procès prud'homal, les circonstances de fait qui justifient du ou des motif(s) invoqué(s) dans ladite lettre ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... un non-respect des procédures internes, lors de la vente d'un véhicule à Mme Y... ; que, dans ces conditions, l'employeur était en droit d'invoquer que, lors de la vente du véhicule à Mme Y..., le salarié lui avait accordé une remise injustifiée ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à examiner un fait non visé par la lettre de licenciement, et qui a constaté que s'il était établi que le salarié avait, au mépris des procédures internes, vendu un véhicule sans facture ni remise du certificat de cession et de la carte grise et conservé quelques jours son paiement en espèces avant de le remettre à la société, a pu décider que ce comportement n'était pas constitutif d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière Dours aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Financière Dours. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur faute grave, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 932,63 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied, de 93,26 euros au titre des congés payés afférents, de 12973,48 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1297,34 euros au titre des congés payés afférents, de 3336,03 euros à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier ta régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Monsieur X... d'avoir mis en vente un véhicule IVECO sur le site Le bon coin, d'avoir vendu deux fois un véhicule Peugeot Boxer à Madame Y... et à Monsieur Z..., de ne pas avoir respecté les procédures administratives, d'avoir encaissé la somme de 1.196 euros en espèces sans avoir établi de reçu et de ne pas avoir remis cette somme en caisse. - Sur la vente du véhicule IVECO : Ces faits qui n'ont pas donné lieu à une sanction peuvent être valablement invoqués dans te cadre de la procédure de licenciement par la société, peu important qu'elle n'ait pas envisagé de les retenir initialement comme motifs de licenciement, avant la découverte des autres faits reprochés à Monsieur X.... Toutefois, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, la production de la copie d'une capture d'écran du site Le bon coin, sur laquelle figure la photographie du véhicule IVECO et comme coordonnées de l'annonceur, un prénom : Moïse et un numéro de téléphone, est insuffisant à établir ta preuve que celui-ci ait été mis en vente par Monsieur X.... Ce grief ne peut être retenu. - Sur la vente du véhicule Boxer Peugeot : Monsieur X... conteste être le signataire du certificat de cession établi au nom de Monsieur. Z... et daté du 2 juillet 2011. Ce document qui reprend les coordonnées de la concession Touraine Trucks de Chambray les Tours où travaillait Monsieur X... ne mentionne pas le nom et la qualité du signataire et comporte un simple paraphe non identifiable que rien ne permet d'attribuer à ce dernier. Ainsi il est insuffisant à établir que Monsieur X... aurait, comme le prétend la société, vendu le véhicule Boxer Peugeot mentionné dans la déclaration à Monsieur Z.... Au demeurant, les allégations de la société sont en contradiction avec les explications qu'elle fournit dont il ressort que Monsieur Z... a acquis ce véhicule auprès de Madame Y.... Il est en revanche établi par les attestations et courriers de Madame Y... et par la copie du bon de commande du 23 juin 2011 dont il n'est pas discuté qu'il émane de Monsieur X... qu'il lui a vendu le véhicule Boxer PEUGEOT au prix de 1.196 euros qu'elle a réglé en espèces sans qu'il lui ait été remis de reçu. Cette vente a été réalisée sans facture, ni remise d'un certificat de cession et de la carte grise à l'acquéreur et Monsieur X... a conservé la somme de 1.196 euros. Monsieur X... avait déjà été averti pour ne pas avoir respecté les procédures administratives le 6 septembre 2009. Il ressort de l'attestation de Monsieur A..., directeur, qu'il avait demandé à plusieurs reprises à Monsieur X... d'être rigoureux lors de la vente de véhicules et qu'il lui avait fait des recommandations précises après avoir constaté que les procédures internes n'étaient pas respectées. La société produit également deux courriers adressés par Madame B... à Monsieur X... tes 2 et 24 mai 2011, lui demandant de l'informer des ventes réalisées et de lui communiquer la copie du règlement pour un dossier et le bon de commande pour émission de la facture pour une autre vente. Monsieur X... ne fournit aucun élément justifiant de ce qu'il aurait été dans l'impossibilité, comme il te prétend de remettre les documents administratifs à Madame Y.... Le fait de vendre un véhicule sans respecter la procédure interne, d'encaisser de l'argent en espèces sans établir de reçu, alors qu'il avait déjà été averti et avait été rappelé à l'ordre, constitue une faute. Comme le mentionne la société, ces manquements étaient de nature à la mettre dans une situation délicate à l'égard des tiers, ce qui a d'ailleurs été le cas puisque la non exécution des formalités de cession a permis la revente du véhicule à un tiers en utilisant un certificat de cession' au nom du garage. Monsieur X... soutient qu'il n'a pas pu remettre en caisse la somme de 1.196 euros le jour de son encaissement le 30 juin 2011en raison de ta fermeture du bureau, qu'il était en congé le 1er juillet et qu'il a ensuite oublié de le faire. Si effectivement, il disposait du temps nécessaire entre te 4 et le 7 juillet pour remettre cet argent en caisse on ne peut exclure qu'il ait pu oublier et en tout état de cause le doute lui profite. Contrairement a ce qui a été retenu par le conseil de prud'hommes, l'octroi d'une remise importante à Madame Y... ne peut être pris en considération dès lors que ce fait n'est pas expressément reproché dans la lettre de licenciement. Il résulte de ce qui précède que les manquements caractérisés, ci-dessus décrits, consistant dans le non respect des procédures administratives, qui témoignent de la persistance d'une particulière négligence, alors qu'il avait déjà été averti, ne revêtent pas le caractère d'une faute grave qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis mais constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée. Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur X... sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2) Sur les demandes en paiement : - Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : la faute grave qui peut seule justifier la mise à pied conservatoire n'ayant pas été retenue, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 932,63 euros à titre de rappel de salaire et de celle de 93,26 euros à titre de congés payés y afférents. - Sur l'indemnité de préavis :selon l'article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises. La rémunération de Monsieur X... étant composée d'une part variable, il convient de calculer l'indemnité sur la base de la rémunération moyenne des douze derniers. Cette moyenne s'établie à partir du montant des salaires figurant sur l'attestation Pôle emploi à 4. 324,52 euros. La convention collective applicable fixe à trois mois la durée du préavis pour les agents de maîtrise échelon 20. La société sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 12971,48 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 1.297,34 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents. - Sur l'indemnité de licenciement :aux termes de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. La société sera condamnée à payer à ce titre, la somme de 3.336,03 euros, calculée selon les dispositions de l'article 4-11 de la convention collective et non critiquée » ; 1. ALORS QUE commet une faute grave le vendeur de véhicules d'occasion qui, en dépit de rappels à l'ordre et d'un avertissement, procède à la vente d'un véhicule sans fournir à l'acquéreur un reçu des espèces perçues, sans remettre ensuite ces espèces en caisse, sans non plus fournir aucune facture, ni remettre le certificat de cession et la carte grise, ces circonstances ayant permis la revente du véhicule à un tiers par l'utilisation d'un certificat de cession au nom de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé qu'en dépit de plusieurs rappels à l'ordre de la direction pour manque de rigueur lors de la vente des véhicules et non-respect des procédures internes, et d'un avertissement pour non-respect des procédures administratives, le salarié avait réalisé une vente sans facture ni remise d'un certificat de cession et de la carte grise, avait conservé les espèces que l'acquéreur lui avait remises et n'avait fourni aucun reçu à ce dernier, ces manquements ayant en outre placé l'employeur dans une situation délicate puisque la non-exécution des formalités de cession avait permis la revente du véhicule à un tiers en utilisant un certificat de cession au nom du garage ; qu'en retenant que ces manquements caractérisés ne constituaient pas une faute grave au motif inopérant qu'il existait un doute sur le point de savoir si le salarié n'avait pas « pu oublier » de remettre en caisse l'argent perçu, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, du code du travail ; 2. ALORS QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur est en droit d'invoquer, dans le cadre du procès prud'homal, les circonstances de fait qui justifient du ou des motif(s) invoqué(s) dans ladite lettre ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X... un non-respect des procédures internes, lors de la vente d'un véhicule à Mlle Y... ; que, dans ces conditions, l'employeur était en droit d'invoquer que, lors de la vente du véhicule à Madame Y..., le salarié lui avait accordé une remise injustifiée; qu'en en décidant autrement, la Cour d'apel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L 1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle L 1235-1 du code du travail dispose quarticle 4-11 de la convention collective et non crarticle L. 1232-6 du Code du travail.article 700 du Code de procédure civilearticle L 1234-9 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA