Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01138
- Date
- 1 juillet 2015
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2013), que M. X..., engagé en qualité d'attaché commercial le 29 janvier 2007 par la société Les Etablissements Charles Chevignon, a été licencié pour faute grave le 13 octobre 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que le premier grief n'était pas établi et que le second n'était pas sérieux ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur un moyen qui était dans le débat, que la faute grave n'était pas caractérisée et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Etablissements Charles Chevignon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Etablissements Charles Chevignon et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Les Etablissements Charles Chevignon IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société LES ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON à payer à Monsieur X... les sommes de 25.000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, de 9.226,11 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 922,61 ¿ au titre des congés payés afférents et de 1.691,44 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, outre les intérêts au taux légal sur ces dernières sommes à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation en conciliation prud'homale soit le 8 décembre 2009, d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur au salarié d'un certificat de travail, de bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur au salarié des sommes versées par Pôle Emploi au titre du chômage depuis la rupture du contrat de travail et dans la limite de six mois, en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1.500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « L'activité est apparue en baisse dans la période 2008-2009 ; une rupture conventionnelle est proposée à David X... lors d'un entretien du 25 septembre 2009 avec le directeur commercial de la société. Par lettre du 30 septembre 2009, il est convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 9 octobre 2009. ¿ Sur le licenciement : La lettre de licenciement du 13 octobre 2009 fixe, par les motifs qu'elle énonce, les limites de ce litige. L'employeur ayant décidé de fonder la rupture du contrat de travail sur une faute grave, il lui appartient de prouver l'existence de celle-ci ; à défaut, il revient à la cour, après le premier juge, d'examiner les éléments versés aux débats pour vérifier s'ils constituent ou non une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement. Le premier reproche repose sur le fait que David X... aurait été responsable d'une baisse de chiffre d'affaires de la société LES ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON SAS en ce qu'un client (SDAL) n'a pas donné suite à une commande, celui-ci ayant procédé d'ailleurs à la fermeture de son point de vente (« corner ») au sein des Nouvelles Galeries de Monceau-les-Mines. L'employeur attribue cette perte de commande (49 000 ¿) au « manque de suivi » de David X... qui évidemment, en sa qualité de directeur commercial, fait une prospection qui, contractuellement couvre plusieurs régions françaises, cette société SDAL étant une client parmi d'autres. Il explique et justifie avoir visité la société SDAL, la dernière fois, le 12 mars 2009 après avoir réalisé une livraison de 1200 pièces auprès de cette cliente en février 2009 (pièces 27 et 29). Il s'impose à la société LES ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON de faire la preuve que la perte de ce marché est imputable au seul salarié qui ne dispose d'aucun pouvoir particulier pour faire remonter de manière continue des informations venant des clients qui, en général, ne souhaitent pas répondre à de telles demandes faites par de leurs fournisseurs pour des raisons de stratégie commerciale. Ainsi, force est de constater que la société LES ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON SAS ne met pas en évidence un quelconque manquement générateur du fait que le client SDAL ait ferlé un point de vente et n'ait pa donné suite à une commande, quel que soit son montant. L'appelant apporte, au surplus, un éclairage commercial sur ce point en expliquant, avec l'appui d'un témoin (M. Y..., ancien salarié de la société LES ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON) que la stratégie commerciale de l'employeur, à travers le refus des retours et l'organisation parallèle de ventes privées, a amené certains clients à remettre en question leurs commandes. David X... produit aussi des témoignages mettant en évidence ses qualités commerciales et son professionnalisme (M. Z... ; lettre de Mme A...). Ce premier grief n'est pas fondé et ne constitue ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le second reproche est relatif au fait que David X... ait présenté des notes de frais afin d'en obtenir le remboursement par la société LES ETABLISSMEENTS CHARLES CHEVIGNON SAS qui soutient que celles-ci ne seraient pas toutes justifiées. La société CHEVIGNON voit en cela une « violation des obligations découlant du contrat de travail » d'une nature telle qu'elle justifie la retenue d'une faute grave. Il convient sur ce point de rappeler que l'appelant avait le statut de cadre et disposait d'une carte « affaires » pour payer ses dépenses professionnelles. Il soumettait naturellement ses notes de frais à la vérification de l'employeur qui se réservait classiquement la faculté de les valider ou de les rejeter. La société LES ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON SAS remet en question, à l'occasion de ce licenciement, la « lisibilité » des notes de frais et leur relation effective avec l'activité du salarié en contestant unilatéralement jusqu'à l'existence même de certaines boutiques prospectées. La cour ne peut que constater qu'il aurait suffi de questionner David X... sur ces sujets pour apprendre que les commerces visités existent et en tirer les conséquences adaptées à la politique de remboursement prévu par le système « VIVARTE » en vigueur dans l'entreprise. Le salarié rectifie avec pertinence, dans ses écritures, les inexactitudes de l'employeur sur certains frais, ce qui montre le souci subjectif de la part de la société LES ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON SAS de stigmatiser l'appelant qui, par ailleurs, admet, avec honnêteté, ne pas avoir mémorisé l'ensemble de ses déplacements tout en contestant formellement avoir fait valoir des frais purement personnels. L'appelant souligne que les produits ménagers visés par l'employeur ont servi pour le nettoyage du « show-room » et que les clefs étaient destinées à un collègue pour ce même local. En toute hypothèse, il appartenait à la société LES ETABLISSMEENTS CHARLES CHEVIGNON SAS de rejeter les demandes de frais qui lui paraissaient, par nature, discutables ou non suffisamment justifiées, comme le prévoit l'usage et le droit positif. Ici, la volonté de l'employeur est de faire peser un soupçon de fraude en omettant d'en rapporter la preuve. Il doit être enfin noté qu'il est reproché également au cadre qu'est David X... d'avoir engagé des frais un « samedi », sachant que l'entreprise est « fermée ce jour » ou encore d'avoir utilisé un parking ne faisant pas partie du groupe Vinci avec lequel l'entreprise aurait un partenariat. Au total, ce grief s'il revêt une réalité en certains points ne saurait être considéré comme sérieux dans la mesure où un licenciement ne saurait être initié pour ce motif sans examen préalable et contradictoire de notes de frais professionnels dont il est stipulé qu'ils sont remboursés sur justificatifs. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a décidé que la rupture était fondée sur une faute grave, le jugement déféré devant être réformé sur ce point en ce que le licenciement prononcé ne repose ni sur une telle faute, ni sur une cause réelle et sérieuse en raison de l'analyse ci-dessus. Sur l'indemnisation du licenciement illégitime : Il est réclamé, à ce titre, une somme de 36 904,44 ¿, correspondant à douze mois de salaires. L'employeur conteste subsidiairement le montant de cette indemnisation en ce que David X... ne justifie pas de la situation dans laquelle il s'est trouvé vis-à-vis de Pôle Emploi ou de tout emploi qu'il aurait retrouvé entre le 4 décembre 2010 et le 3 octobre 2011. La cour relève que l'appelant présentait une ancienneté de 2 années et dix mois et était âgé de 35 ans au moment du licenciement. L'appelant explique mais ne justifie que partiellement avoir été inscrit à pôle Emploi à compter du 10 novembre 2009 (pièce 30) puis aux mois de juillet et août 2010 (pièce 21) et enfin d'une cessation d'inscription à compter du 3 octobre 2011 8 (pièce 31) ; ce faisant, David X... ne donne aucun renseignement sur son emploi actuel et le salaire qu'il perçoit. Il sera donc essentiellement retenu les circonstances brutales du licenciement après une recherche d'accord sur la rupture entre les parties et une période de précarité assez longue entre le licenciement et le 3 octobre 2011. Il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de condamner la société LES ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON SAS à payer à David X... la somme de 25 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : Le licenciement étant déclaré illégitime, il doit être fait droit aux demandes de l'appelant en ce qui concerne le préavis fixé à trois mois suivant la convention collective applicable pour les cadres, ainsi que les congés payés afférents, soit les sommes respectives de 9 226,11 ¿ et 922,61 ¿. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : C'est à raison que l'employeur soutient qu'il est désormais affilié à la convention collective des « maisons à succursales de vente au détail d'habillement » et non celle des « industries de l'habillement ». En effet, l'examen de la mention figurant sur les derniers bulletins de salaire versés aux débats en atteste. Comme le relève également à juste titre la société LES ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON SAS, les dispositions de cette nouvelle convention collective sont moins favorables (1/10ème de mois par année d'ancienneté) que celles de la loi. En conséquence, vu l'ancienneté du salarié, il doit lui être alloué, en application des dispositions légales, la somme de 1 691,44 ¿ (2 x 1/5 x 3 075,37) + (9/12 x 1/5 x 3 075,37). Il y a lieu de faire droit à la demande de remise par l'employeur du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes aux termes du présent arrêt, sans astreinte. » ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs invoqués à l'appui du licenciement prononcé à l'encontre du salarié tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à son salarié la demande de remboursement par l'entreprise de fausses notes de frais mais aussi son absence de suivi du client SDAL malgré les différentes relances du service commercial, ce qui l'avait conduit à ne découvrir qu'en août 2009, que ce client avait fermé son stand sous l'enseigne « Nouvelle Galerie » à Monceau les Mines ; qu'en écartant la faute grave du salarié au prétexte que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que la perte du client SDAL et la perte de la commande subséquente étaient imputables au seul salarié, et ce d'autant que la stratégie commerciale de l'employeur, à travers le refus des retours et l'organisation parallèle de ventes privées avait amené certains clients à remettre en question leurs commandes, la Cour d'appel a omis d'examiner le grief tel qu'il était formulé dans la lettre de licenciement, tiré du défaut de suivi du client SDAL malgré les relances du service commercial, et partant a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'absence de préjudice résultant des agissements du salarié ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une cause réelle et sérieuse ou d'une faute grave ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve de conséquences dommageables pour l'entreprise ¿ perte du client SDAL et perte de la commande subséquente non imputables au salarié - pour écarter toute faute du salarié (arrêt p. 3 in fine), la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE tenu de motiver leur décision, les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié ne disposait d'aucun pouvoir particulier pour faire remonter de manière continue des informations venant de clients, qui en général ne souhaitent pas répondre à de telles demandes faites par un fournisseur pour des raisons de stratégie commerciale (arrêt p.3 § 5) sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour accueillir les demandes du salarié, la Cour d'appel a retenu « la volonté de l'employeur de faire peser un soupçon de fraude » et le « souci subjectif de la part de la société LES ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON SAS de stigmatiser l'appelant » dont elle a relevé péremptoirement « l'honnêteté », quand par ailleurs elle a retenu que le grief tiré des notes de frais frauduleuses revêtait « une réalité en certains points » ; qu'en affirmant ainsi d'un côté, l'honnêteté du salarié, gratuitement mise en cause, et, d'un autre côté la réalité d'agissements frauduleux de sa part, la Cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'employeur faisait valoir que le salarié devait suivre la liste de clients existants et que s'il avait la possibilité de démarcher des prospects, une liste de prospects potentiels qu'il était tenu de respecter était établie, de sorte qu'il ne pouvait pas solliciter le remboursement de frais concernant des sociétés qui n'étaient ni client, ni prospect, de la société ; qu'il reprochait à son salarié d'avoir sollicité le remboursement de frais concernant les sociétés GORGIO, JOELUX, STOCKS CUIRS, TENTATION, BOUTIQUE RUBIS, qui n'existaient ni dans la base de prospects ni dans la base de clients de l'entreprise, et pour certaines qui n'étaient pas mentionnées sur le planning de ses visites, de ne pas avoir indiqué pour certaines notes de frais le nom de la personne invitée, contrevenant ainsi aux directives de la société et d'avoir prétendu de façon mensongère avoir invité la gérante de la société GORGIO puisque cette dernière avait attesté ne pas connaître le salarié et n'avoir jamais été invitée par ce dernier ; qu'étaient à ce titre versés aux débats la liste des prospects de Monsieur X..., les emails d'envoi de la politique de frais du groupe VIVARTE, la définition de la politique de frais, les notes de frais du 3 au 10 juillet 2009, la télécopie de la société CHEVIGNON, la réponse de la société GORGIO et le descriptif du magasin GORGIO, les notes de frais du 8 au 19 septembre 2009 et le planning de Monsieur X... de septembre et octobre 2009 (productions n°12 à 20) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il aurait suffi de questionner le salarié pour apprendre que les commerces visités existent, sans s'expliquer sur le fait que les commerces n'étaient ni des clients ni des prospects de l'entreprise et n'étaient pas mentionnés sur le planning des visites du salarié, ni sur le fait que le salarié avait encore méconnu les directives de la société en ne mentionnant pas sur certaines notes de frais le nom de la personne invitée et encore sans s'expliquer sur le fait qu'une gérante prétendument invitée par le salarié avait affirmé ne pas connaître ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 6°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que le salarié avait sollicité le remboursement de frais personnels, l'employeur avait versé aux débats les factures de ménage établissant que le ménage du showroom était effectué par un prestataire extérieur, de sorte que le salarié n'avait aucune raison d'acheter des produits ménagers dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en affirmant que les produits ménagers visés par l'employeur avaient servi pour le nettoyage du showroom, sans viser ni analyser serait-ce sommairement les factures de ménage dument versées aux débats par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que compte tenu de la politique de remboursement des frais professionnels, il appartenait à l'employeur de rejeter les demandes de frais qu'il estimait discutables ou non suffisamment justifiées et de procéder à un examen contradictoire des notes de frais avant de licencier son salarié ; qu'en disant que l'employeur aurait dû rejeter les demandes de frais qui lui paraissaient discutables ou non suffisamment justifiées et procéder à un examen préalable et contradictoire des notes de frais professionnels du salarié avant d'initier un licenciement à son encontre (arrêt p.4 § 1), sans cependant inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ces points, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE constitue une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un salarié de solliciter le remboursement de frais frauduleux, peu important que l'employeur n'ait pas rejeté les demandes de remboursement de frais et n'ait pas procédé à un examen contradictoire des notes de frais avant d'initier le licenciement de son salarié, dès lors qu'il a procédé à un entretien préalable au licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui a constaté qu'un entretien préalable au licenciement avait eu lieu, a retenu qu'il appartenait à l'employeur de rejeter les demandes de frais qui lui paraissaient discutables ou non suffisamment justifiées et de procéder à un examen contradictoire des notes de frais professionnels avant d'initier le licenciement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la faute grave du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 9°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement qu'une rupture conventionnelle avait été proposée au salarié lors d'un entretien du 25 septembre 2009 avec le directeur commercial de la société (arrêt p.2 § 4), ce que l'employeur contestait fermement, pour indemniser « les circonstances brutales du licenciement après une recherche d'accord sur la rupture entre les parties », sans indiquer les éléments lui permettant d'affirmer une telle recherche d'accord sur la rupture entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 10°) ALORS en tout état de cause QUE ne caractérise pas l'existence de circonstances brutales ou vexatoires le juge qui constate que l'employeur a prononcé un licenciement après une recherche d'accord sur la rupture entre les parties ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du Code du travail.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1232-6 du Code du travailarticle 16 du Code de procédure civilearticle L. 1235-4 du Code du travail et darticle L 1235-3 du Code du travailarticle L. 1235-3 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA