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Cour de Cassation · soc — 30 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01141
- Date
- 30 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 14-12.522 et n° M 14-24.814 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l' arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2013), qu'en vue de l'organisation de nouvelles élections professionnelles en novembre 2012, un accord signé le 10 avril 2012 par les syndicats CFDT, CFE-CGC et CGT-FO, a modifié le périmètre antérieurement retenu pour la composition de l'unité économique et sociale (UES) des entités organisant l'activité de la société DHL express international ; que le syndicat CGT-FO DHL express a dénoncé cet accord et a saisi la juridiction électorale ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de dire que l'accord du 10 avril 2012 est régulier en ce qu'il a été signé dans le respect de la règle de la double majorité, alors, selon le moyen, que la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais s'effectue par accord collectif signé aux conditions de droit commun par les syndicats représentatifs au sein des entités qui la composent ; qu'en jugeant le contraire et en se fondant sur les règles de conclusion des accords préélectoraux pour dire que l'accord du 10 avril 2012 qui a modifié le périmètre de l'UES de plusieurs entités du groupe DHL est régulier en ce qu'il respecte la règle de double majorité exigée pour la validité d'un accord préélectoral, la cour d'appel a violé l'article L. 2322-4 du code du travail, l'article L. 2324-1-1 du code du travail par fausse application et les articles L. 2231-1 et s., L. 2232-30 et s.du code du travail par défaut d'application ; Mais attendu que si la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette UES, la cour d'appel a constaté que l'accord de modification du périmètre de l'UES avait été signé à la double majorité des organisations syndicales au sens de l'article L. 2314-3-1 du code du travail ; qu'il en résulte que l'accord avait été signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections, de sorte que la décision, par ces motifs substitués à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, se trouve légalement justifiée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le syndicat CGT- FO DHL express aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT- FO DHL express, demandeur aux pourvois n°s A 14-12.522 et M 14-24.814. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'accord du 10 avril 2012 qui exclut la société DHL Freight du périmètre de l'UES précédemment fixé par l'arrêt du 10 septembre 2009 de la cour d'appel de Paris, est régulier en ce qu'il a été signé dans le respect de la règle de la double majorité et d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal d'instance de Gonesse du 28 décembre 2012 en ce qu'il a débouté le syndicat CGT-FO DHL Express de sa demande de nullité de cet accord et de sa demande de voir maintenir la société DHL Freight au sein de l'UES des entités DHL ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 2322-4 du code du travail, la reconnaissance d'une unité économique et sociale regroupant 50 salariés ou plus travaillant au sein de plusieurs entreprises juridiquement distinctes, qui nécessite la mise en place d'un comité d'entreprise commun, résulte d'une convention ou d'une décision de justice ; qu'il ressort en outre des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, que la validité d'un accord préélectoral est soumise à la règle de la double majorité ; qu'en l'espèce, l'accord du 10 avril 2012 a été signé par 3 des 5 organisations syndicales ayant participé à sa négociation, les syndicats CFDT, CFE-CGC et FO, dont il n'est pas contesté qu'ils avaient obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ; que lors des précédentes élections, l'arrêt du 10 septembre 2009 de la cour d'appel de Paris avait reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre 6 sociétés du groupe DHL, incluant DHL Aviation ; que la réduction du périmètre de l'UES, excluant la société DHL Freight ne devait pas nécessairement résulter d'une décision de justice dès lors que la jurisprudence, non modifiée par les nouvelles dispositions de la loi du 20 août 2008, impose aux parties de définir lors de chaque scrutin la composition et le périmètre de l'UES (Soc. 31 mars 2009) ; que compte tenu de cette jurisprudence, la signature d'un accord entre la direction des sociétés DHL et les syndicats intéressés constitue le mode normal de configuration de l'UES, s'agissant d'une matière soumise à la négociation sociale, le recours judiciaire devant être subsidiaire ; qu'en revanche, la réforme du 20 août 2008 a modifié les règles de conclusion des accords préélectoraux, passant d'un principe d'unanimité au principe majoritaire ; que le maintien de la règle de l'unanimité doit par suite être considéré comme exceptionnel, comme étant prévu uniquement dans les matières déterminées par la loi, tel que cela ressort des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail qui ont maintenu la nécessité d'une unanimité pour tout accord modifiant le nombre ou la composition des collèges ; que s'agissant de la définition de l'UES, la loi du 20 août 2008 n'ayant pas organisé la nécessité de l'accord unanime, il convient d'en déduire que la règle de la double majorité doit s'appliquer ; que contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat appelant, le maintien de l'unanimité pour la modification du nombre ou de la composition des collèges n'entraîne pas nécessairement l'application de la même règle pour la définition du périmètre de l'UES dès lors que cette définition en une opération préalable à l'organisation des élections, qui suppose une négociation spécifique portant sur le cadre de l'élection, le nombre et la composition des collèges étant ensuite définis dans les conditions fixées par la loi sauf accord contraire accepté par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; que par ailleurs, la négociation préélectorale n'obéit pas au droit commun de la négociation collective, de sorte que l'article L. 2261-9 du code du travail qui autorise la dénonciation d'un accord à durée indéterminée, n'est pas applicable dans cette matière, le syndicat FO ne pouvant pas soutenir qu'il a dénoncé l'accord du 10 avril 2012 ; qu'en conséquence, cet accord qui exclut la société DHL Freight du périmètre de l'UES précédemment fixé par l'arrêt du 10 septembre 2009 de la cour d'appel de Paris, est régulier en ce qu'il a été signé dans le respect de la règle de la double majorité ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il résulte des pièces versées aux débats que par accord du 10 avril 2012 un nouveau périmètre d'UES a été convenu entre les différentes sociétés de l'UES DHL définie par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 septembre 2009 et les signataires des organisations syndicales intéressées, soit la CFTC, la CEE/CGC et F0, la CGT et l'UNSA également conviées n'ayant pas signé l'accord ;¿; que le fait d'inciter les partenaires sociaux comme les entreprises à s'interroger avant chaque scrutin sur l'existence ou non d'une UES ou sur l'adéquation de son périmètre à la situation actuelle de l'entreprise induit que ces reconnaissances d'UES peuvent avoir une incidence pour la mise en place des institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce l'accord en cause vise expressément les prochaines échéances électorales de novembre 2012 ; qu'en ce sens, les accords d'UES présentent une nature préélectorale et par là même obéissent aux règles régissant ce type d'accords ; que dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008, les articles L.2314-3-1 et L.2324-4-1 du code du travail prévoient que les accords préélectoraux doivent être conclus à la double majorité ; qu'en effet l'unanimité n'est pas requise dans la mesure où la définition du périmètre de l'UES si elle peut avoir pour conséquence d'augmenter le nombre de salariés représentés aux travers des collèges, n'a pas pour conséquence nécessaire de modifier le nombre et la composition des collèges électoraux dans les catégories, de personnel représenté ; que de même l'unanimité n'est pas requise dans la mesure où l'accord du 10 avril 2012 n'emporte pas prorogation des mandats mais précise dans son article 2 le maintien des mandats des élus en cours jusqu'à leur terme, soit jusqu'aux prochaines élections que l'accord tendait à préparer en délimitant le périmètre de l'UES ; que de plus, il résulte des débats que la D.I.R.E.C.C.T.E a été saisie en vue de la détermination des établissements distincts ce qui emporte prorogation des mandats en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin ; qu'enfin les conditions de la double majorité ont été respectées dans la mesure où le calcul de la représentativité des organisations syndicales au niveau de l'UES a été réalisé suite aux élections partielles qui se sont tenues le 17 février 2011 pour prendre en compte la disparition de huit établissements distincts ; que c'est dans ces conditions que la CFTC, la CFE/CGC, FO, la CGT et l'UNSA ont été invitées aux négociations de l'accord du 10 avril 2012 et que les trois premières, seules signataires de l'accord, ont totalisé la majorité des suffrages exprimés ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats ; que la nature de l'accord passé et, notamment son caractère préélectoral tendant à fixer le périmètre de l'UES en vue du prochain scrutin implique qu'il est de durée déterminée et qu'ainsi FO ne pouvait le dénoncer ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la condition de double majorité est réunie et que l'accord du 10 avril 2012 doit être déclaré valable ; 1°- ALORS QUE la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais s'effectue par accord collectif signé aux conditions de droit commun par les syndicats représentatifs au sein des entités qui la composent ; qu'en jugeant le contraire et en se fondant sur les règles de conclusion des accords préélectoraux pour dire que l'accord du 10 avril 2012 qui a modifié le périmètre de l'UES de plusieurs entités du groupe DHL est régulier en ce qu'il respecte la règle de double majorité exigée pour la validité d'un accord préélectoral, la cour d'appel a violé l'article L.2322-4 du code du travail, l'article L.2324-1-1 du code du travail par fausse application et les articles L.2231-1 et s., L.2232-30 et s .du code du travail par défaut d'application ; 2°- ALORS QUE le périmètre de l'unité économique et sociale étant défini par accord collectif de droit commun à durée indéterminée, celui-ci peut être dénoncé par une organisation syndicale signataire ; qu'ayant constaté que le syndicat CGT-FO DHL Express avait dénoncé l'accord du 10 avril 2012 selon le régime de droit commun de l'accord collectif et en lui déniant le droit de s'en prévaloir au motif inopérant qu'un tel accord relève de la négociation préélectorale de sorte que l'article L.2261-9 du code du travail qui autorise la négociation d'un accord à durée indéterminée n'est pas applicable, la cour d'appel a encore violé l'article L.2322-4 du code du travail, l'article L.2324-1-1 du code du travail par fausse application et les articles L.2231-1 et s., L.2232-30 et s. et L.2261-9 du code du travail par défaut d'application ; 3°- ALORS QUE le juge saisi d'une demande portant sur le périmètre d'une UES doit se prononcer sur celui-ci, quand bien un accord aurait été conclu à cet effet ; qu'en l'espèce, le syndicat CGT-FO DHL Express a fait valoir que rien ne justifiait que la société DHL Freight soit exclue de l'UES du groupe DHL dès lors que cette société exerçait des activités complémentaires à celles d'autres entités, que sa direction était commune à celle de DHL Holding, que le statut social de ses salariés ainsi que les conditions de travail étaient communs aux sociétés DHL International Express et DHL Aviation, entités de l'UES ; qu'en se bornant à relever la validité de l'accord du 10 avril 2012 sans se prononcer elle-même sur l'inclusion de la société DHL Freight dans le périmètre de l'UES des entités DHL, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- 30 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01141
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