Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01153
- Date
- 2 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 février 1993 en qualité d'assistante de direction par la Société générale de transport liquide (la SGTL), a été convoquée le 21 mars 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique ; qu'après avoir été informée par lettre du 4 avril 2008 des motifs de la rupture, la salariée a signé le 16 avril 2008 une convention de reclassement personnalisé ; que contestant la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamner à ce titre l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la lettre exposant les motifs économiques du licenciement envisagé n'évoque pas des résultats déficitaires de l'entreprise mais la nécessité de la réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité et sa pérennité face à un environnement concurrentiel de plus en plus contraignant et à une évolution inéluctable de son marché ; que la SGTL ne fournissant aucune donnée de fait pertinente permettant d'apprécier l'évolution du contexte concurrentiel dans lequel elle a évolué jusqu'à l'époque du licenciement, ce motif ne peut utilement justifier la mesure litigieuse ; que de même l'employeur ne produit aucun élément déterminant relatif à l'évolution du marché dans lequel s'inscrit son activité ; qu'enfin la seule circonstance concrète invoquée est la perte d'un marché programmé en mars/avril 2008, qu'or cette perte, qui ne porte que sur environ 20 % du chiffre d'affaires de la société, ne peut par elle-même justifier un licenciement pour motif économique, qu'ainsi les mesures de réorganisation décidées par l'employeur ne répondent pas à une nécessité économique mais résultent d'un choix de gestion du dirigeant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si la réorganisation invoquée n'était pas justifiée par des difficultés économiques résultant des résultats déficitaires de l'entreprise, peu important que ceux-ci ne soient pas mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société générale de transport de liquides Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la rupture du contrat de travail de Madame X... dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SGTL à payer à Madame X... 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la lettre exposant les motifs économiques du licenciement envisagé n'évoque pas des résultats déficitaires de l'entreprise mais la nécessité de la réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité et sa pérennité face à un environnement concurrentiel de plus en plus contraignant et à une évolution inéluctable de son marché ; que la S.A. SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT LIQUIDE ne fournit aucune donnée de fait pertinente permettant d'apprécier l'évolution du contexte concurrentiel dans lequel elle a évolué jusqu'à l'époque du licenciement de sorte que ce motif ne peut utilement justifier la mesure litigieuse ; que de même il n'est produit par la S.A. SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT LIQUIDE aucune élément déterminant relatif à l'évolution du marché dans lequel s'inscrit son activité, le transport de liquides par wagons de chemin de fer ; que la seule circonstance concrète invoquée est la perte d'un marché programmée en mars/avril2008 ; que cette perte, qui ne porte que sur environ 20 % du chiffre d'affaires de la société, ne peut par elle-même justifier un licenciement pour motif économique ; qu'au demeurant, il apparaît que la S.A. SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT LIQUIDE en a eu connaissance (lors d'un entretien du 15 janvier 2008) après avoir décidé et mené à bien les mesures de cession de son atelier de réparation (contrat signé le 3 janvier 2008) et de mise sous mandat de gestion de son parc de wagons (contrat signé le 6 janvier 2008) au titre desquelles elle fait valoir que la totalité des fonctions de Madame Catherine X... a disparu ou est amenée à disparaître ; qu'il s'avère que ces mesures de réorganisation ne répondent pas à une nécessité économique au sens de l'article L. 1233-2 du code du travail mais résultent plutôt d'un choix de gestion et d'une orientation de l'activité prise librement par le dirigeant ; qu'au vu de ces éléments, il convient de constater que la rupture du contrat de travail de Madame Catherine X... emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE dès l'instant où la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation de l'entreprise ayant pour objet de sauvegarder sa compétitivité, l'employeur doit pouvoir justifier par tout moyen des menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise à la date du licenciement ; que les résultats d'exploitation déficitaires de l'entreprise et leur aggravation au cours des années précédant le licenciement sont de nature à établir que la réorganisation était nécessaire pour prévenir des difficultés économiques à venir ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce que la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la société SGTL exposait notamment qu'elle avait enregistré, à compter de l'année 2004, une dégradation continue et importante de son résultat d'exploitation et de son résultat courant avant impôt ; que, comme les premiers juges l'ont constaté, les bilans de la société SGTL, régulièrement versés aux débats, démontraient qu'elle enregistrait, depuis l'année 2004, des déficits d'exploitation et des pertes chaque année plus importants, dépassant 770.000 euros en 2008, en augmentation de plus de 200.000 euros par rapport à l'exercice précédent ; qu'en refusant de se prononcer sur ces éléments pourtant de nature à établir que la réorganisation était bien nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise au prétexte que la lettre énonçant les motifs du licenciement, n'évoquait pas de résultats déficitaires de l'entreprise mais la nécessité de la réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité face à un environnement concurrentiel de plus en plus contraignant et à une évolution inéluctable de son marché, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE la perte d'un marché représentant 20 % du chiffre d'affaires d'une entreprise est de nature à mettre en péril à la fois sa compétitivité et sa survie, lorsque les résultats de cette entreprise étaient déjà très fortement déficitaires avant la perte de ce marché ; qu'en affirmant, en l'espèce, que la perte du marché invoquée dans la lettre de licenciement n'était pas de nature à justifier un licenciement pour motif économique dès lors que ce marché ne porte « que » sur environ 20 % du chiffre d'affaires de la société, sans tenir compte de la situation économique déjà dégradée de l'entreprise avant la perte de ce marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01153
Données disponibles
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