Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01157
- Date
- 2 juillet 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er août 1983 en qualité de caissière par la société Y... distribution, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 décembre 2009 faisant suite à un avis d'inaptitude du médecin du travail émis à la suite du second examen médical du 6 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre des retenues pour absences sur les mois de mai, juin et juillet 2009, l'arrêt retient qu'alors qu'il n'est invoqué aucune contestation de la salariée à la réception de ses bulletins de paie, celle-ci n'invoque, pas plus qu'elle n'établit, avoir justifié des absences décomptées par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que le salaire n'était pas dû en raison de l'absence injustifiée de la salariée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de rappel de salaire pour la période du 7 au 13 décembre 2009 fondée sur le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail sans donner aucun motif à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de rappels de salaires, d'une part pour absences de Mme X... au titre des mois de mai, juin et juillet 2009, d'autre part pour la période du 7 au 13 décembre 2009 sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 30 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Y... distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... distribution et condamne celle-ci à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de dommages-intérêts de Madame X... au titre de la réparation de l'entier préjudice causé par son licenciement abusif procédant du harcèlement moral; AUX MOTIFS QUE si madame X... fait état de faits de harcèlement qu'elle impute à 'employeur (prise à partie devant les collègues ou la clientèle, remarques blessantes, reproches de coûter trop cher, d'être trop âgée...) elle ne relate précisément aucun incident de ce type survenu tel jour et imputable à tel représentant de l'employeur; Elle reste ici dans la plus grande généralité alors qu'elle doit prouver l'existence de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral. Sur les faits eux même, elle ne produit aucune pièce, aucune attestation. Sur son état de santé, elle est en revanche plus précise. Elle produit un courrier du médecin du travail du 29 mai 2009 attirant l'attention de l'employeur sur la dégradation de l'état de santé de la salariée « dégradation qu'elle met sur le compte d'un climat délétère sur son lieu de travail ». Il ajoute qu'elle « évoque le terme de harcèlement insistant sur des notions de répétitivité, de volonté de nuire et d'atteinte à son intégrité psychologique ». Ce courrier, s'il confirme l'état de souffrance de la salariée n'est nullement probant d'un harcèlement moral ou de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral. Madame X... produit encore le certificat de son psychiatre traitant du 17 décembre 2012 (en réalité 2009) selon lequel celle-ci est suivie pour « état dépressif réactionnel à ses problèmes de travail depuis le mois de juin 2009 et depuis tous les mois pour prise en charge ». Ce certificat n'est pas plus probant du harcèlement ou de faits de nature à le faire présumer que celui du médecin du travail. Par un courrier du 26 mai 2009 adressé à Monsieur Yasmine Y..., Madame X... fait état de pressions, de remarques dévalorisantes, de manques de respect. Cette pièce émanant de la salariée est dénuée de toute force probante, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même. Les éléments médicaux produits, confortés par les arrêts de travail, établissent la réalité d'une dégradation de l'état de santé de Madame X.... Ils suffisent à prouver que cette dernière se vit comme étant harcelée. Mais, sa perception n'est pas probante de la réalité objective. Sur celle-ci, il a déjà était fait état de l'absence de toute narration d'un incident particulier et de production de la moindre attestation. Faute de prouver l'existence de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, Madame X... doit être déboutée de ses demandes en découlant, comme la nullité du licenciement et son indemnisation. ALORS QUE le salarié n'a pas a rapporter la preuve du harcèlement dont il prétend être victime mais seulement d'éléments de nature à faire présumer l'existence de celui ci; que l'arrêt constate que les éléments médicaux produits, confortés par les arrêt de travail, établissent la réalité d'une dégradation de l'état de santé de Madame X... ; que ces éléments étaient suffisants pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les article L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... au titre des rappels de salaires pour des retenues fondées sur des absences non motivées; AUX MOTIFS QUE madame X... demande des rappels de salaire pour des retenues fondées sur des absences non motivées. Ces retenues concernent en premier lieu les mois de mai, juin et juillet 2009, pour un total de 397,32 euros. La société Y... explique que la salariée ne l'a pas informé du motif de ses absences et madame X... fait valoir que l'employeur n'a pas établi le bien fondé de ces retenues. Alors qu'il n'est invoqué aucune contestation de la salariée à réception de ses bulletins de paye, celle-ci n'invoque, pas plus qu'elle le justifie, avoir été présente l'intégralité des mois considérés. De même, elle n'invoque, pas plus qu'elle ne justifie, avoir justifié des absences décomptées par l'employeur. La demande est alors rejetée. ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation; qu'en retenant que la salariée ne justifiait pas avoir été présente l'intégralité des mois considérés ni ne justifiait des absences décomptées par l'employeur alors qu'il appartenait à ce dernier, débiteur de l'obligation de payer le salaire, de prouver l'absence de Madame X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire; que le juge ne peut rejeter une demande de rappel de salaire en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappels de salaires au motif que cette dernière n'avait pas apporté la preuve de sa présence, sans rechercher si l'employeur avait lui-même fourni les justifications auxquelles il était légalement tenu, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve uniquement sur la salarié a violé l'article L.3171-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... au titre du rappel de salaire du 7 au 13 décembre 2009 sur le fondement de l'article L.1226-4 du Code du travail; AUX MOTIFS QUE madame X... demande la somme de 1.253,23 euros pour le mois de novembre 2009 précisant avoir été en arrêt de travail jusqu'en octobre 2009. Selon le bulletin de paye, Madame X... a été en arrêt maladie du 23 au 31 octobre, en congés-payés du 23 octobre au 05 novembre. Madame X... n'invoque pas un arrêt maladie postérieur au 31 octobre, les déclarations d'inaptitude n'ayant pas d'effet juridique en la matière, l'employeur n'est donc redevable du salaire qu'un mois après la seconde déclaration d'inaptitude. L'absence injustifiée prise en compte en novembre par la société Y... n'est pas contraire aux dispositions applicables. La demande est donc rejetée. ALORS QUE les jugements doivent être motivés; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... demandait un rappel de salaire en application de l'article L.1226-4 du Code du travail à partir du 7 décembre 2009, date à laquelle l'employeur aurait du reprendre le versement du salaire à défaut de licenciement un mois après le second avis d'inaptitude intervenu le 6 novembre 2009; qu'en ne répondant pas à un tel moyen, soulevant la violation de l'article L.1226-4 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.1226-4 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-4 du code du travailarticle 1315 du Code civil.article L.1226-4 du Code du travail à partir duarticle L. 1226-4 du code du travail sans donner aucun
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA